Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-126a Généré par l'IA

Court allows employer's appeal for unpaid 13th-month salary indemnity following employee's traffic accident.

Numéro de cause CA10-126a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the employer's appeal against a default judgment, ordering the employee to pay a €45.30 indemnity for the 13th-month salary. The employer argued this payment is part of regular remuneration, not a bonus, and must be reimbursed after the employee's work incapacity caused by the traffic accident. The court ruled that since the 13th-month salary constitutes integral remuneration, the employer is entitled to its reimbursement.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; An employer is entitled to claim reimbursement of the 13th-month salary indemnity paid to an employee who became incapacitated due to a traffic accident, provided this indemnity is considered an integral part of the employee's remuneration.

Mots-clés

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13th month salary traffic accident work incapacity reimbursement of salary default judgment appeal employee remuneration civil liability dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
d'appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Il y a partant encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cour n°129/07 du 28 février 2007
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Texte complet

Arrêt N°126/09 X.

du 11 mars 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

Société SOC1.), ayant son siège à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

e t :

Défaut X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à B-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard de X.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch le 10 juillet 2008 sous le numéro 404/2008,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal n° 1052 du 17 mars 2006 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de

Redange/Attert, circonscription régionale de Mersch, à charge de X.).

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2008 (Not. 2401/2006 XC).

Au pénal :

Le Parquet reproche à X.) d'avoir, le 17 mars 2006 vers 5.15 heures sur la N 12 entre Reichlange et Rippweiler

Barrière, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, d’avoir mis en circulation un véhicule qui n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable et

d’avoir commis quatre contraventions au Code de la route en relation avec un accident de la circulation.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de

l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations du prévenu faites devant les agents verbalisants.

X.) est partant convaincu :

le 17 mars 2006 vers 5.15 heures sur la N 12 entre Rippweiler Barrière et Reichlange,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), employé SOC1.), né le (…) à

Luxembourg, demeurant à (…),

notamment par l’effet des infractions ci-dessous retenues à sa charge,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

3) avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule qui n’était pas couvert par un contrat d’assurance

valable,

4) défaut de serrer la droite de la chaussée à l’approche du sommet d’une côte,

5) dépassement à l’approche du sommet d’une côte,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques et privées.

Les infractions sub 1) et sub 4) à 7) retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y lieu

d'appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ces infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et 3), qui se trouvent encore en

concours réel entre elles.

Il y a partant encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal décide de condamner X.) à une amende de 1.500 euros ainsi qu’ à trois

interdictions de conduire d’un an chacune.

Malgré que X.) a été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Au civil:

Partie civile de la Société SOC1.) contre X.)

A l'audience du 26 juin 2008 Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s'est constituée partie civile au nom et pour le

compte de la Société SOC1.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la Société SOC1.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La Société SOC1.) est l’employeur d’A.) et demande à titre de réparation de son préjudice le salaire payé à A.) pendant

la période du congé maladie de ce dernier à la suite l’accident de la circulation dont il a été victime. Elle demande de ce

chef le montant de 578,52 euros.

Elle verse à l’appui de sa demande un décompte de son service des ressources humaines duquel il résulte que le salaire

mensuel brut d’A.) s’élève à 2.755,05 euros, qu’il était absent pendant 6 jours et que l’indemnité lui redue pendant cette

période s’élève à 533,22 euros.

La Société SOC1.) demande encore le montant de 45,30 euros du chef d’indemnité journalière relative au 13e mois de

salaire.

Or le paiement du 13e mois ne constitue pas une contrepartie à un travail presté, mais une prime de fin d’année, redue

indépendamment de nombre de jours de congé de maladie pris par les salariés.

Il n’y a partant pas lieu d’allouer à la demanderesse au civil le remboursement au prorata du 13e mois payable à A.).

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 533,22 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), la

Société SOC1.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en

ses réquisitions,

au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,80 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à TRENTE (30) jours,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 1) (coups et blessures involontaires) retenue à sa charge une

interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée d’UN (1) AN,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 2) (défaut de permis de conduire valable) retenue à sa charge une

interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée d’UN (1) AN,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 3) (défaut d’assurance) retenue à sa charge une interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée d’UN

(1) AN,

au civil:

partie civile de La Société SOC1.) contre X.)

d o n n e acte à la Société SOC1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 533,22 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à la Société SOC1.) le montant de CINQ CENT TRENTE TROIS euros VINGT DEUX

cents (533,22) avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs, 120, 126 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal, 2, 3,

179, 182, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Joëlle NEIS, juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2008, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier

vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 18 août 2008 par Maître Danièle WAGNER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de la demanderesse

au civil la Société SOC1.).

En vertu de cet appel et par citation du 8 janvier 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 18 février 2009 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le défendeur au civil X.) ne comparut pas.

Maître Virginie LIEBERMANN, avocat, en remplacement de Maître Michel

MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant

pour la demanderesse au civil la Société SOC1.), fut entendue en ses

conclusions.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mars 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 18 août 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, la Société SOC1.) a régulièrement relevé appel au civil d’un

jugement rendu le 10 juillet 2008 par ledit tribunal, siégeant en matière

correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

L’appelante demande la réformation partielle du jugement, dans la mesure où

le tribunal ne lui a pas alloué le montant de 45,30 €, réclamé à titre

d’indemnité journalière relative au 13ième mois de salaire, à la suite de

l’accident causé par X.) au motif « que le paiement du 13ième mois ne

constitue pas une contrepartie à un travail presté, mais une prime de fin

d’année, redue indépendamment du nombre de jours de congé de maladie

pris par les salariés. »

Le défendeur au civil X.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas

présenté à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de son affaire. Il y a

partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail de la

demande civile, ont été exposés à suffisance par les premiers juges dans la

décision entreprise et la Cour y renvoie.

La Cour relève que l’employeur est en droit de prétendre au remboursement

des traitements et indemnités qu’il est tenu de payer à son employé pendant

la période d’incapacité de travail, y compris l’indemnité journalière relative au

13° mois, du moment que l’indemnité dite « de 13e mois » fait partie

intégrante de la rémunération du salarié (cf. Cour n°129/07 du 28 février

2007).

Il suit de ces considérations que la demande de la Société SOC1.) doit être

déclarée justifiée et que, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu

de condamner le défendeur au montant réclamé de 45,30 €.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de X.), la demanderesse au civil entendue en

ses conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

déclare l’appel recevable;

le déclare fondé pour autant que le jugement a été entrepris ;

réformant

dit fondée la demande de la Société SOC1.) pour le montant de quarante-

cinq virgule trente (45,30) € ;

partant condamne X.) à payer à la Société SOC1.) la somme totale de cinq

cent soixante-dix-huit virgule cinquante-deux (578,52) € avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus ;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, les frais de

l’intervention du ministère public étant liquidés à 13,56 €.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Christiane BISENIUS, avocat général

Antoinette PASCUCCI, greffier

qui, à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

arrêt.