Court awards photographer damages for unauthorized publication of work and moral harm to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the photographer, awarding him 6,600 EUR for damages and moral harm resulting from the employer's unauthorized publication of his photographs. While the employer argued against payment based on market criteria, the tribunal fixed a specific price per photo and granted moral damages ex aequo et bono. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum, return the infringing photos, and cover litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code civil: The employer's unauthorized publication of an employee's work constitutes a violation of property rights and moral integrity, entitling the author to damages calculated based on market value and moral harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 52 / 2009 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 10 mars 2009
Numéro du rôle : 111.601
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Carole BESCH, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
A), photographe, demeurant à L-(…),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette du 2 novembre 2007,
comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï A) par l’organe de Maître Antoine LANIEZ, avocat, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOC1) S.A. par l’organe de Maître Olivier POOS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme suit :
Suivant contrat de travail signé le 18 septembre 2001, A) a été engagé à durée indéterminée avec une période d’essai de six mois en qualité de journaliste photographe par la société anonyme SOC1).
Le 27 novembre 2006, le contrat de travail a été résilié par la société anonyme SOC1) avec un préavis de quatre mois.
A compter de cette période, différentes photographies prises par A) durant sa relation de travail ont été publiées dans le journal JOURNAL1), édité par la société anonyme SOC1).
Le 7 mai 2007, A) a facturé à la société anonyme SOC1) 51 photos publiées dans le journal JOURNAL1) pendant la période du 31 mars au 27 avril 2007 au tarif de 100.- EUR par photo d’un import total de 5.100.- EUR.
Le 4 juin 2007, il a, par l’intermédiaire de son mandataire, mis en demeure la société anonyme SOC1) de cesser toute reproduction de ses œuvres photographiques.
Le 26 juin 2007, A) a facturé à la société anonyme SOC1) 50 photos publiées dans le journal JOURNAL1) pendant la période du 28 avril au 31 mai 2007, dont 41 photos au tarif de 100.- EUR par photo et 9 photos au tarif de 300.- EUR par photo d’un import total de 6.800.- EUR.
Le 11 octobre 2007, A) a facturé à la société anonyme SOC1) 83 photos publiées dans le journal JOURNAL1) pendant la période du 1er juin au 5 octobre 2007, dont 20 photos au tarif de 100.- EUR par photo et 63 photos au tarif de 300.- EUR par photo d’un import total de 20.900.- EUR.
La société anonyme SOC1) s’oppose au paiement de ces factures.
Procédure
Par exploit d’huissier du 2 novembre 2007, A) a assigné la société anonyme SOC1) devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 111.601.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2008.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 février 2009.
Prétentions et moyens des parties
A) demande la condamnation de l’assignée au paiement de la somme de 34.300.- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la somme de 3.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il demande encore la condamnation de l’assignée à lui restituer les photographies contrefaites, au besoin sous peine d’astreinte, et à voir ordonner la publication et l’affichage de tout ou partie du jugement aux frais de l’assignée. Il demande finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est basée sur la responsabilité délictuelle dérivant des articles 1382 et 1383 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’assignée se serait servie de ses photographies sans payer les droits d’auteur, sans demander son autorisation et sans indiquer le nom de l’auteur, du 31 mars jusqu’au 5 octobre 2007, se rendant ainsi coupable de contrefaçon au sens des articles 2, 3 et 4 de la de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et lui aurait causé de ce fait un préjudice matériel et moral certain.
L’assignée conteste principalement la demande au motif que les photographies litigieuses auraient été prises par A) durant son contrat de travail pour être publiées dans le journal JOURNAL1), qu’elle édite. Ce travail aurait donc constitué la contrepartie du salaire du photographe et engloberait de ce fait l’autorisation pour son employeur d’utiliser les photos à sa guise. Subsidiairement, elle conteste le nombre de publications prétendument faites en violation des droits d’auteur du requérant, voire le fait même que ces photos aient été utilisées à des fins publicitaires. Plus subsidiairement, elle conteste les montants réclamés qu’elle estime fantaisistes et surfaits. Elle sollicite encore une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A) réplique qu’une cession de droits d’auteur ne se présume pas et doit faire l’objet d’un écrit ; or, une telle cession ne figurerait pas dans son contrat de travail, de sorte que la contrefaçon serait donnée. Il augmente sa demande pour préjudice matériel à la somme de 38.300.- EUR et sa demande pour préjudice moral au montant de 6.000.- EUR.
L’assignée maintient que la cession des droits d’auteur est de droit lorsqu’il s’agit de photographes salariés et se prévaut des dispositions et jurisprudences françaises applicables en la matière.
Motifs de la décision
Suivant l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les photographies sont protégées par les droits d’auteur et l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
L’auteur peut néanmoins céder ses droits à un tiers.
Cette cession ne se présume pas et doit être prouvée par écrit à l’égard de l’auteur (cf. article 12 de la loi du 18 avril 2001).
Lorsqu’un employé crée une œuvre, il se pose la question de la titularité des droits relatifs à l’œuvre créée. L’employeur est-il titulaire ab initio de l’œuvre en question ?
La réponse est, en l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence tant luxembourgeoise que française ou belge, négative.
Le tribunal relève en effet, et ce contrairement aux arguments de l’assignée, que les dispositions françaises en matière de droit d’auteur exigent non seulement que les cessions de droit se fassent par écrit, mais encore que cet écrit comporte certaines mentions telles que la durée, le lieu et le mode d’exploitation de l’œuvre (articles L. 131-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle).
De plus, il est de jurisprudence constante que les cessions des droits de représentation et de reproduction sont d’interprétation stricte.
Le fait que le photographe soit salarié de l’agence ne change rien à ces exigences. Le contrat de travail n’emporte pas de cession automatique des créations du salarié au bénéfice de l’employeur. En France, l’article L 111-1, alinéa 3, du CPI prévoit en effet que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er ».
En Belgique, l’article 6, § 1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins (ci-après LDA) dispose que le titulaire des droits patrimoniaux est la personne physique qui a créé l’œuvre, c’est-à-dire l’auteur. L’employeur deviendra titulaire de ces droits pour autant qu’il y ait eu une cession de droits.
La qualité d’auteur de l’employé est donc également affirmée même si l’article 3, § 3, alinéa 3, du LDA instaure au profit de l’employeur un régime de cession assoupli.
Le principe de ces règles est d’établir un régime protecteur de l’auteur considéré comme la partie la plus faible dans ses relations avec un éditeur ou un producteur.
Il s’ensuit que l’employeur doit prévoir une clause de cession dans le contrat de travail ou, lorsqu’il demande à son travailleur de créer une œuvre, lui faire signer un avenant à son contrat de travail. L’employeur sera seulement ainsi titulaire des droits patrimoniaux et, éventuellement, moraux relatifs à l’œuvre créée par l’employé.
Le tribunal retient donc, au vu de ce qui précède, que le prétendu cessionnaire des droits, en l’occurrence, l’assignée, doit prouver non seulement l’existence de la cession, mais également l’étendue de cette cession.
A défaut d’établir ces deux points, l’assignée ne saurait être considérée comme titulaire des droits patrimoniaux afférents aux photographies litigieuses et le requérant reste l’auteur et l’unique titulaire de ces droits.
Contrairement à ce que plaide l’assignée, la réalité des reproductions opérées par l’assignée dans son journal JOURNAL1) résulte à suffisance des pièces versées et notamment des trois classeurs contenant copies des exemplaires des journaux concernés.
Le tribunal retient sur base de ces pièces le nombre, au demeurant non véritablement contesté, de 184 photographies reproduites sans l’autorisation du requérant durant la période du 31 mars au 5 octobre 2007.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties sur ce point.
L’assignée ayant commis une atteinte au droit d’auteur dont le requérant est titulaire en continuant d’utiliser ses photos sans son autorisation, il y a lieu de faire cesser cette atteinte en faisant interdiction à l’assignée d’utiliser les photos prises par le requérant.
A cette fin, le requérant sollicite la restitution des photos contrefaites sous peine d’astreinte.
Il convient d’y faire droit et de fixer l’astreinte à 10.- EUR par jour de retard.
Le requérant est également en droit de réclamer la rémunération des photos reproduites sans son autorisation.
L’indemnisation pécuniaire s’opère selon les règles de droit commun de la responsabilité civile.
Le préjudice matériel consiste pour le requérant sur le plan patrimonial dans une perte subie et dans un gain manqué. Le préjudice moral consiste, quant à lui, dans une atteinte à sa réputation.
A) donne une évaluation unilatérale des sommes qu’il entend percevoir pour la reproduction de ces photographies dans la presse et il entend majorer ces droits, compte tenu de l’omission de demander son autorisation et d’indiquer son nom, lui causant ainsi un préjudice tant matériel que moral. Il renvoie à cet égard aux prétendus usages en la matière tels qu’appliqués par la société belge d’auteurs spécialisée SOC2) dans les arts virtuels.
Le tribunal retient que le requérant est à dédommager des fautes, négligences et omissions commises par la société anonyme SOC1) suivant les usages et tarifs applicables au Luxembourg et compte tenu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, le tribunal relève que si l’auteur est libre au Luxembourg de fixer le tarif applicable à l’utilisation de son œuvre en l’absence de tarifs fixés par une société de gestion de droits d’auteurs dans le domaine des droits primaires et secondaires relatifs à l’utilisation d’œuvres protégées de type photographique, il appartient néanmoins au tribunal de tenir compte pour l’évaluation à faire de critères objectifs en relation avec le marché.
Par critères objectifs, le tribunal entend, à titre d’exemple, la nature de l’œuvre ainsi que la notoriété de l’auteur, l’appréciation des dommages-intérêts devant se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments d’appréciation nécessaires, compte tenu de ces critères et des prix pratiqués sur le marché, pour fixer à 25.- EUR hors TVA le prix de chaque photographie publiée, soit le montant total de (184 x 25.-) 4.600.- EUR hors TVA.
Le dommage moral peut être fixé ex aequo et bono à la somme de 2.000.- EUR.
La demande en paiement du requérant est donc fondée pour le montant de (4.600.- + 2.000.-) 6.600.- EUR.
La publication est un accessoire facultatif de la cessation. Au vu des circonstances de l’espèce et en l’absence de motivation par le requérant de l’utilité d’une telle mesure, le tribunal ne juge pas opportun de faire droit à cette demande.
Exécution provisoire
En ce qui concerne la demande de A) tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire usage de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.
Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. II, no 219, p. 172)
En l’espèce, la demande de A) est fondée pour la somme de 1.500.- EUR.
La demande afférente de la société SOC1) n’est, en raison de l’issue du litige, pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande de A) en la forme ;
la déclare fondée pour la somme de 6.600.- EUR ;
condamne la société anonyme SOC1) S.A. à payer à A) la somme de 6.600.- EUR avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation - 2 novembre 2007 - jusqu’à solde ;
ordonne à la société anonyme SOC1) S.A. de restituer à A) les photographies contrefaites dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 10.- EUR par jour de retard;
condamne la société anonyme SOC1) S.A. à payer à A) la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute la société anonyme SOC1) S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne la société anonyme SOC1) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.