Court dismisses occupation claim due to lack of jurisdiction over underlying property ownership dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal against a lower court's decision to stay proceedings on the occupation claim. The appellant argued that the lower court should have ruled on the occupation, but the court found that determining property ownership and usufruct rights was a matter for a different jurisdiction. Consequently, the court declared the lower court incompetent ratione materiae regarding the property rights and stayed the case pending a ruling on ownership.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure; Code of Civil Procedure: When a dispute over property ownership or usufruct is a prerequisite for an occupation claim, the court handling the occupation lacks jurisdiction to rule on the occupation until the competent court decides the property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 46/2009
Audience publique du mardi, dix mars deux mille neuf
Numéro 106475 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 23 janvier 2007,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 106475 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience
publique du 27 janvier 2009 lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du 17 février 2009, 9.00 heures, salle TL3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Christian HANSEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL donna lecture
du jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Alain LORANG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
mars 2009 le
jugement
qui suit:
Revu l’arrêt de cassation du 13 novembre 2008 ayant cassé un jugement de la
troisième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 avril 2007 et
renvoyé les parties devant le tribunal d’arrondissement autrement composé.
Eu égard à la complexité du dossier, il parait opportun de rappeler brièvement les
antécédents procéduraux ainsi que les faits gisant à la base de l’affaire.
Par requête déposée le 21 décembre 2005, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir constater que
PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre d’un complexe immobilier sis à
ADRESSE3.), de la voir condamner à déguerpir des lieux occupés et à lui payer une
indemnité d’occupation mensuelle de 5.000.- euros à partir du 1er septembre 2005.
Par requête déposée le 24 mars 2006, PERSONNE1.) a fait convoquer la SARL
SOCIETE1.) à comparaître devant le même tribunal aux fins de voir prononcer la
jonction entre les deux affaires et de voir condamner la SARL SOCIETE1.) à lui payer
une indemnité d’occupation de 5.000.- euros et à déguerpir des lieux litigieux.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2006, le tribunal de paix:
- a ordonné la jonction des deux affaires,
- a déclaré recevable les demandes en la forme,
- les a déclarées partiellement fondées,
- a dit que la SARL SOCIETE1.) est occupante sans droit ni titre des lieux en question,
- l’a partant condamnée à déguerpir des lieux occupés au plus tard dans un délai de
30 jours à partir de la notification du jugement,
- a autorisée, pour autant que de besoin, PERSONNE1.) à la faire expulser des lieux
litigieux dans les formes légales,
- a donné acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros,
- a sursis à statuer pour le surplus.
Pour ce faire, le premier juge a écarté en premier lieu les moyens d’irrecevabilité
soulevés par la SARL SOCIETE1.) qui avait fait valoir que la requête du 24 mars 2006
n’indiquerait pas son numéro d’inscription au registre de commerce et qu’elle
contiendrait en outre une indication erronée de sa dénomination ainsi que de son
siège social.
Après avoir rappelé que le juge de paix connaît de toutes les exceptions et de tous
moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence
exclusive du tribunal d’arrondissent ou d’une autre juridiction alors même qu’ils
exigeraient l’interprétation d’un contrat, le premier juge s’est prononcé sur la qualité
d’usufruitière de PERSONNE1.). A cet égard, il a déduit de l’attitude des donateurs,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), que nonobstant la rédaction ambigüe de l’acte
notarié de donation du 23 avril 1991, ces derniers avaient eu la volonté de conférer à
PERSONNE1.) l’usufruit de toutes les surfaces, inscrites sous les numéros
cadastraux repris dans l’acte de donation et sur les annexes construites sur ces
surfaces et non pas, comme le soutenaient PERSONNE2.) et la SARL SOCIETE1.),
de la seule maison d’habitation bâtie sur le domaine.
Le juge de paix a ensuite sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.) afin de permettre aux parties de fournir des précisions quant à la
durée et à l’étendue de l’occupation de PERSONNE2.) pour l’exploitation d’une salle
de ventes et d’un site internet.
En ce qui concerne la demande dirigée contre la SARL SOCIETE1.), le premier juge
a fait application de l’adage «Nemo plus juris» pour conclure que PERSONNE2.) ne
pouvait pas avoir transféré à la SARL SOCIETE1.) plus de droits sur les lieux litigieux
qu’elle n’en possédait elle-même.
Dans la mesure où il était constant en cause que la SARL SOCIETE1.) occupait les
lieux tout en sachant que l’apport en société de PERSONNE2.) comportait des droits
litigieux, le premier juge l’a déclarée occupante sans droit ni titre des lieux litigieux et
l’a condamnée à en déguerpir.
Comme les parties n’avaient pas pris position ni quant à la surface occupée par la
SARL SOCIETE1.) ni quant à la valeur locative réelle de l’immeuble en cause, le juge
de paix a également sursis à statuer sur la demande en condamnation au paiement
d’une indemnité d’occupation pour permettre aux parties de prendre position sur ces
points.
De ce jugement, la SARL SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 23 janvier 2007.
Par jugement du 20 avril 2007, la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cependant déclaré l’appel irrecevable, estimant qu’il aurait appartenu
à la SARL SOCIETE1.) d’intimer non seulement PERSONNE1.) mais également
PERSONNE2.), en raison de la nature indivisible du litige lui soumis étant donné que
les droits que la SARL SOCIETE1.) entendrait tirer de l’acte de donation ne pourraient
être qualifiés de manière différente selon qu’ils étaient invoqués par elle-même ou par
PERSONNE2.) de laquelle elle tiendrait ses droits.
Ce jugement a été cassé par l’arrêt du 13 novembre 2008 de la cour de cassation qui
a
estimé
que l’appel de la SARL
SOCIETE1.)
uniquement dirigé contre
PERSONNE1.) était recevable dans la mesure où « en cas de réformation du
jugement attaqué il n’y aurait pas impossibilité matérielle d’exécuter simultanément le
jugement de première instance et celui du deuxième degré ».
Compte tenu de la motivation de l’arrêt de cassation, l’appel de la SARL SOCIETE1.)
est donc à déclarer recevable.
La SARL SOCIETE1.) conclut en premier lieu à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de la
requête introductive d’instance. Elle demande par ailleurs à voir dire que le juge de
paix était incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.),
respectivement pour interpréter l’acte de donation litigieux. A titre subsidiaire,
l’appelante conclut à voir dire que l’acte de donation ne confère à PERSONNE1.)
qu’un usufruit sur la maison d’habitation à l’exclusion des autres éléments composant
le complexe immobilier en litige de sorte qu’elle serait pleine propriétaire de ces
éléments pour avoir acquis ses droits de PERSONNE2.) par le biais d’un apport en
capital. Elle en conclut qu’elle ne saurait être qualifiée d’occupante sans droit ni titre.
La SARL SOCIETE1.) demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros.
Lors de l’audience des plaidoiries du 17 février 2009, l’appelante a finalement
demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant le résultat de l’appel interjeté
contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant notamment
déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater qu’elle détiendrait la pleine
propriété de l’entièreté du complexe immobilier sis à ADRESSE3.), à l’exception de la
maison d’habitation dont l’usufruit appartiendrait à PERSONNE1.).
L’intimée s’oppose à la demande en surséance et conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
1. Quant aux moyens d’irrecevabilité.
En instance d’appel la SARL SOCIETE1.) a réitéré ses moyens de nullité relative à
l’indication erronée de sa dénomination et de son siège social.
Il est cependant admis que l’indication erronée du domicile ou du siège social est une
nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
A défaut pour la SARL SOCIETE1.) d’établir qu’elle a subi un quelconque préjudice
du fait de l’indication d’une adresse inexacte dans la requête introductive, cette erreur
ne saurait donc entraîner l’annulation de cet acte de procédure.
Il en va de même du moyen de nullité tiré de l’indication erronée dans la requête de
la dénomination sociale «SOCIETE2.) SARL» au lieu de «SOCIETE1.) SARL».
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité
de la requête introductive d’instance.
2. Quant à l’exception d’incompétence.
L’appelante fait plaider que l’action intentée par PERSONNE1.) à son encontre doit
s’analyser en réalité comme une action en revendication d’immeuble, sinon en une
action pétitoire qui relèverait de la compétence du tribunal d’arrondissement de sorte
que le juge de paix aurait dû se déclarer incompétent pour interpréter l’acte de
donation du 23 avril 1991.
Suivant l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile le juge de paix connaît «de
toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention».
D’après ce texte, qui correspond à l’article 591-1° du code judiciaire belge, le juge de
paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, peut prononcer l’expulsion
chaque fois qu’il constate que le défendeur occupe les lieux «sans droit», même s’il
n’y a jamais eu bail entre parties. Il est cependant évident qu’il ne peut connaître des
litiges dont l’objet réel n’est pas l’expulsion d’un occupant sans droit mais qui tendent
à revendiquer la propriété d’un immeuble. Dès l’instant où le défendeur articule qu’il
est propriétaire et produit, à l’appui de sa prétention, un acte d’achat ou de partage,
un testament, un contrat de mariage, etc., l’objet véritable du litige n’est plus
l’occupation du bien litigieux (cf. Précis de Droit Judiciaire, par Albert Fettweis, tome
II, n° 223 et s., éd. Larcier 1971).
En l’espèce il est constant en cause que:
- suivant acte du notaire D’HUART du 23 avril 1991 PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE2.) ont fait donation entre vifs en ligne directe à leur fille PERSONNE1.),
de «l’usufruit dans une maison d’habitation sise à ADRESSE4.), inscrite au cadastre
comme suit:
COMMUNE DE ADRESSE4.), SECTION A DE ADRESSE4.)
Numéro NUMERO2.), place, lieu-dit «ADRESSE4.)», contenant 5 ares 13 centiares.
Numéro NUMERO3.), chantier, même lieu-dit, contenant 1 hectare 66 ares 72
centiares.»
- suivant acte du notaire PERSONNE4.) du 29 septembre 2005, PERSONNE2.) a fait
apport à la SARL SOCIETE1.) de « tous ses droits immobiliers dans les biens
immobiliers sis à ADRESSE5.), inscrits au cadastre comme suit: […] » avec
précision que l’immeuble en question fait l’objet d’un différend et que «l’apport
consistera au plus à la nue-propriété sur le tout et à l’usufruit sur les halls de
stockage (à l’exception de l’usufruit sur la maison d’habitation), et au moins à la
seule nue-propriété sur le tout, cette distinction tournant au détriment ou à l’avantage
de la société ici constituée, étant bien entendu que la valeur de l’apport a été calculé
sur le minimum, l’hypothèse la moins favorable et que la société s’interdit d’exercer
quelque action que ce soit tant contre la comparante que contre le notaire
instrumentaire de ce chef.».
PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où l’acte de donation renseigne les deux
numéros cadastraux sous lesquels l’ensemble du complexe immobilier était inscrit à
l’époque de la donation, celle-ci porterait sur l’ensemble de ce complexe. Cette
interprétation serait d’ailleurs en conformité avec l’attitude adoptée par PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) après la signature de l’acte litigieux. Ainsi, ces derniers n’auraient
notamment pas fait procéder à la rectification de l’acte de donation du 23 avril 1991
nonobstant le fait que PERSONNE3.) aurait été rendu attentif au caractère ambigu de
celui-ci. L’intimée en conclut que PERSONNE2.) n’était que nu-propriétaire du
complexe immobilier, de sorte que seule la nue-propriété a pu valablement faire l’objet
d’un apport en société à l’exclusion de tout droit d’usufruit.
La SARL SOCIETE1.) estime au contraire que PERSONNE1.) ne bénéficie en vertu
de l’acte de donation du 23 avril 1991 que d’un droit d’usufruit sur la maison
d’habitation à l’exclusion de tout droit sur les autres immeubles situés sur le site de
ADRESSE3.) dont la propriété aurait appartenu à PERSONNE2.) avant que celle-ci
ne lui transfère ses droits par le biais d’un apport en société.
Il est dès lors indéniable que la SARL SOCIETE1.) entend résister aux demandes en
déguerpissement et en paiement d’une indemnité d’occupation formulées par
PERSONNE1.) en invoquant son droit de propriété, respectivement le droit de
propriété de PERSONNE2.) dont elle tient ses droits. Elle se base sur l’acte de
donation du 23 avril 1991 ainsi que sur son acte de constitution dans le cadre duquel
PERSONNE2.) lui a apporté ses droits immobiliers sur le complexe sis à ADRESSE3.)
pour voir dire qu’elle détient la pleine propriété sur l’ensemble du site, sauf sur la
maison d’habitation dont elle reconnait que l’usufruit appartient à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se fonde sur le même acte de donation du 23 avril 1991 pour voir dire
qu’elle est titulaire de l’usufruit sur l’ensemble du domaine en question.
Or, le juge de paix ne peut pas connaître des litiges relatifs aux occupations sans droit,
si le défendeur (tel en l’espèce la SARL SOCIETE1.)) se prévaut d’un droit de
propriété et produit par exemple un titre d’acquisition de sorte que le litige porte sur
un conflit de propriété immobilière qu’il n’appartient pas au juge de paix de trancher
(cf. B. Le Droit du Bail, par B. Louveaux, éd. De Boeck, n°685).
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions
de l’appelante, que le véritable enjeu du présent litige est la question de la propriété
des immeubles sis à ADRESSE3.) et de l’éventuel démembrement de celle-ci.
Il y a partant lieu d’accueillir le moyen d’incompétence soulevé par la SARL
SOCIETE1.) et de dire, par réformation, que le premier juge, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, était incompétent ratione materiae pour trancher la
question relative au droit de propriété respectivement, à un démembrement de ce droit
de propriété sur le complexe immobilier en litige.
3. Quant à la demande tendant à la surséance à statuer.
Soutenant que l’issue de l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel
aurait une influence certaine sur la question de son éventuelle qualité d’occupante
sans droit ni titre, la SARL SOCIETE1.) conclut à un sursis à statuer.
PERSONNE1.) s’oppose à une telle surséance en faisant plaider que, faute pour
PERSONNE2.) d’avoir interjeté appel du jugement du 15 décembre 2006, celui-ci
serait actuellement définitif à son égard et aurait partant acquis autorité de chose
jugée à l’égard de celle-ci. Dans la mesure où ce jugement a retenu que par acte de
donation du 23 avril 1991, PERSONNE1.) se serait vu attribuer un droit d’usufruit sur
tout le domaine sis à ADRESSE3.), il y aurait partant lieu d’en conclure en application
du principe «Neno plus juris» que seule la nue-propriété sur les immeubles litigieux a
pu être apportée par PERSONNE2.) à la SARL SOCIETE1.). Cette dernière serait
dès lors à qualifier d’occupante sans droit ni titre des lieux par elle occupés.
Le tribunal constate qu’outre la présente instance, différentes procédures sont
actuellement pendantes devant les juridictions luxembourgeoises.
Ainsi, par acte d’huissier du 14 février 2007, la SARL SOCIETE1.) a fait assigner
PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement pour voir dire, principalement,
qu’elle est titulaire de la pleine propriété de l’ensemble du complexe immobilier sis à
ADRESSE3.) (à l’exception de l’usufruit sur la maison d’habitation), sinon pour voir
destituer, à titre subsidiaire, PERSONNE1.) de son usufruit sur ledit complexe
immobilier pour autant que le tribunal considèrerait que celle-ci serait titulaire d’un tel
droit d’usufruit.
Par jugement du 7 mars 2008, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande
principale irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée tirée du jugement du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 15 décembre 2006 actuellement entrepris
devant le présent tribunal. La demande subsidiaire a été déclarée non fondée.
Il est constant en cause que la SARL SOCIETE1.) a interjeté appel de cette décision
et que son recours est actuellement pendant devant la cour d’appel.
Il résulte par ailleurs des motifs du jugement précité du 7 mars 2008 que les petites-
filles de PERSONNE2.) ont assigné celle-ci en partage, affirmant que les parts de
leurs mères, ayant renoncé à la succession de PERSONNE3.), leur reviendraient et
que les apports faits par PERSONNE2.) à la SARL SOCIETE1.) auraient été faits en
fraude de leurs droits d’héritiers. Le tribunal ignore l’état d’instruction de cette
procédure.
Les juridictions saisies des litiges précités devront nécessairement se prononcer,
même si ce n’est qu’éventuellement de façon incidente, sur la question de savoir si
l’acte de partage du 23 avril 1991 emporte donation d’un usufruit sur l’ensemble du
complexe immobilier ou uniquement d’un usufruit limité à la maison d’habitation.
Or, dans le cadre de la présente affaire, le tribunal doit également trancher ce point
puisque la qualité d’occupante sans droit ni titre de la SARL SOCIETE1.) dépend
directement de l’étendue de l’usufruit dont bénéficie PERSONNE1.) en vertu de l’acte
du 23 avril 1991.
Le tribunal constate en outre que le dispositif du jugement entrepris du 15 décembre
2006 se limite à l’égard de PERSONNE2.) à lui donner acte de sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure. Pour le surplus, il sursoit à statuer à son
encontre. Il ne résulte pas non plus d’un autre élément du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal qu’un jugement condamnant PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité d’occupation ait été rendu entre-temps entre les parties.
Par ailleurs, il convient, en tout état de cause, de s’attacher à la question de
l’opposabilité à l’égard de la SARL SOCIETE1.) de la partie du jugement toisant la
qualité de propriétaire, respectivement de nu-propriétaire de PERSONNE2.). Dans le
cadre de cette analyse, il y a lieu de remarquer, d’une part, que la SARL SOCIETE1.)
a interjeté appel de ce jugement contestant ainsi clairement l’interprétation donnée
par le premier juge de l’acte de donation du 23 avril 1991 et, d’autre part, que la cour
de cassation a d’ores et déjà retenu que la matière n’est pas indivisible.
Au regard de ces circonstances, le tribunal ne saurait valablement suivre
l’argumentation de PERSONNE1.) et tirer de l’attitude procédurale adoptée par
PERSONNE2.) une quelconque conséquence quant aux droits de la SARL
SOCIETE1.).
Dans la mesure où il appartient à une autre juridiction de trancher la question de la
propriété sur le complexe immobilier sis à ADRESSE3.) et d’un éventuellement
démembrement de celle-ci en prenant le cas échéant en compte l’incidence des
diverses procédures en cours et l’attitude adoptée par les parties concernées, et que
cette solution a une incidence directe sur la qualité de l’occupation du complexe
immobilier par la SARL SOCIETE1.), il convient de faire droit à la demande en
surséance formulée par l’appelante.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà partiellement fondé,
par réformation,
dit que le tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre était
incompétent ratione materiae pour se prononcer sur l’existence dans le chef de
PERSONNE1.) d’un droit de propriété, respectivement d’un droit d’usufruit sur le
complexe immobilier sis à ADRESSE3.) anciennement inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE6.), section A de ADRESSE3.), numéro NUMERO2.) place,
lieu-dit «ADRESSE4.)» contenant 5 ares 13 centiares et numéro NUMERO3.),
chantier, même lieu-dit contenant 1 hectare 66 ares 72 centiares,
surseoit à statuer pour le surplus en attendant que la juridiction compétente se soit
prononcée sur la propriété, respectivement sur le démembrement de la propriété du
complexe immobilier litigieux,
réserve les frais.