Luxembourg court enforces US asset freeze but rejects defendant's request to lift the seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the US federal confiscation order enforceable against the defendant's bank account. While the court upheld the foreign judgment's validity, it ruled it lacked jurisdiction to hear the defendant's separate request to lift the seizure. The court reasoned that lifting a seizure requires a substantive review of the foreign decision, which falls outside the tribunal's competence under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 659 à 668 du Code d'instruction criminelle; The tribunal competent for exequatur proceedings lacks jurisdiction to rule on requests to lift a seizure attached to the foreign enforcement case, as such measures require a substantive review of the foreign decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 855/2009
Notice du Parquet : 26058/08/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…)à (…) (Italie), demeurant à TR-(…), (…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 30 décembre 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
5 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infraction aux articles 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d’instruction criminelle, sur le mérite de la demande du Ministère de la Justice des Etats-Unis du 1er mai 2008, en vue de l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg de l’ordonnance définitive de confiscation rendue le 27 mars 2008 par le Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Californie, dans la cause USA contre A.) et B.) (réf. n° 2: 04-cr-0069-MCE) et ceci en ce qui concerne les avoirs saisis à Luxembourg sur le compte n° (…) ouvert auprès de la BANQUE S.A. (titulaire X.) ).
Le prévenu X.) , ne comparaissant pas en personne, fut représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, lequel développa les moyens du prévenu X.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d'Etat adjoint, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 30 décembre 2008 notifiée à X.) , élisant domicile en l’étude de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, L-4123 Esch-sur-Alzette, 29 rue du Fossé, recevable en la forme.
Le prévenu X.) s'est fait représenter par un avocat à l'audience publique du 5 février 2009, en l’espèce Maître Jean TONNAR, de sorte qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande du Ministère de la Justice des USA du 1er mai 2008, intervenant pour le compte du Procureur d'Etat du District Est de Californie, l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg de l’ordonnance définitive de confiscation du 27 mars 2008 par le Tribunal Fédéral des Etats- Unis pour le District Est de Californie dans la cause pénale du Ministère Public contre A.) et B.) pour autant qu'elle a prononcé la confiscation des sommes saisies sur le compte susmentionné:
• le compte n° (…) auprès de la BANQUE S.A., avec les intérêts courus et futurs, dont le titulaire est X.) .
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution (loi du 1er août 2007).
La défense d’X.) conteste toute implication dans le blanchiment d’argent, infraction retenue à charge de A.) par la décision étrangère et sollicite la restitution des sommes saisies sur le compte dont il est titulaire, qu’il considère lui appartenir étant donné qu’elles lui auraient été transférées pour paiement d’honoraires et de frais avancés.
Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont réunies.
Le condamné ou, comme en l’espèce, le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la présente demande de confiscation étant donné que la demande émane d’une autorité judiciaire d’un
Etat qui n’est pas lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière.
Suite à la commission rogatoire internationale du 10 mai 2004 de Monsieur R.), directeur adjoint au Ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, bureau des affaires internationales, division pénale, Monsieur Gilles DORNSEIFFER, juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a ordonné en date du 25 mai 2004:
- une perquisition au siège de la BANQUE S.A. à Luxembourg, en vue de saisir les avoirs jusqu’à hauteur du montant de 2 millions de USD placés sur le compte no (…) ou tout autre compte ouvert au nom de (…) (titulaire X.) ); cette perquisition a été exécutée le 28 mai 2004.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.
2. Conditions de forme
La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.
Ainsi notamment la demande du Ministère de la Justice des USA du 1er mai 2008, est accompagnée d'une copie certifiée conforme d'un jugement de condamnation du 10 mai 2004 et d'une ordonnance définitive de confiscation du 27 mars 2008 et contient un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.
Il résulte encore de la demande d’exequatur qu’avant d’émettre son ordre final de confiscation le 27 mars 2008, la Cour a fait des vérifications qu’une personne déclarant se nommer X.) avait reçu la notification de l’intention du gouvernement des Etats-Unis de saisir les fonds luxembourgeois et qu’X.) n’a pas présenté de pétition à la Cour protestant contre la saisie, malgré le fait qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé pour faire valoir ses droits, cet élément aurait pu jouer un rôle au niveau de l’application de l’article 663 2) tiret premier du Code d’instruction criminelle luxembourgeois. A ce sujet il y a encore lieu de constater que les tribunaux luxembourgeois sont sans aucune compétence pour connaître du bienfondé des protestations actuellement avancées par le défenseur d’X.) , alors que ce dernier avait la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction américaine, saisie du fond de l’affaire. S’il a omis de ce faire, alors qu’il en avait la possibilité, et ce pour des raisons qui lui sont propres, il n’appartient certainement pas à la juridiction luxembourgeoise de suppléer à ses carences et d’examiner actuellement, au fond, ses contestations.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.
3. Conditions de fond
Les faits retenus par la juridiction américaine à charge de A.) qui ont donné lieu à la confiscation prononcée en cause, à savoir les infractions de fraude et de blanchiment d’argent, la Cour ayant considéré que les fonds luxembourgeois constituaient des biens dont l’origine remonte à un délit de blanchiment dont A.) a été déclaré coupable et que le lien de cause à effet a été démontré à suffisance de droit, constituent en droit luxembourgeois des objets susceptibles de confiscation sur base de l’article 31 du Code pénal.
L'auteur des faits serait partant punissable au Luxembourg si les faits y avaient été commis, de sorte que les conditions prévues à l’article 663, 1), 2), 3) et 664 du Code d’instruction criminelle sont également remplies.
Il y a encore lieu de constater que la décision du Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Californie est définitive et demeure exécutoire selon la loi américaine.
Enfin il découle de la décision du 10 mai 2004 que les fonds ont été saisis comme constituant le produit des infractions retenues à charge de A.) , fonds transférés sur le compte dont le titulaire est X.) .
Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois (anciennement l'article 42) la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction.
Il s'en suit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.
L'exécution de la décision américaine de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision).
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre X.) sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions à la législation sur le blanchiment d’argent.
A ce sujet il y a encore lieu de relever que le Tribunal luxembourgeois siégeant en matière correctionnelle est lié par les constatations de fait de la décision étrangère (article 666 du Code d’instruction criminelle).
En outre aux termes de l’article 667 du Code d’instruction criminelle « le jugement déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf :
1) Si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise ; 2) Si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois ; 3) Si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévue par le droit luxembourgeois ;
4) Si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. »
Le Tribunal constate que l’on ne se trouve dans aucun des quatre cas prévus par la loi luxembourgeoise, de sorte que toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation rendue par le Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le District Est de Californie le 27 mars 2008 sont remplies.
La demande en mainlevée présentée par X.)
A l’audience du 5 février 2009, le mandataire d’X.) a en outre sollicité la mainlevée des fonds saisis.
Le Ministère public conclut à l’incompétence du Tribunal pour statuer sur cette demande.
A cet égard, l’exequatur en matière répressive doit suivre les principes de l’exequatur en matière civile ou commerciale. La procédure d’exécution est en effet une procédure spécifique ayant un objet différent de celui de la procédure pénale au fond intentée devant la juridiction pénale américaine.
Le Tribunal saisi d’une demande d’exequatur est sans compétence dans le cadre de la procédure d’exécution de la décision étrangère, pour statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie intervenue dans la cause ayant donné lieu à la décision de confiscation dont l’exequatur est demandée.
En effet, une telle mesure nécessiterait un examen au fond de la décision étrangère, ce que ne saurait faire le Tribunal luxembourgeois (cf. TAL n° 2094/99 du 18 novembre 1999, confirmé par C.A. chambre du conseil n° 21/00 du 25 janvier 2000).
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, neuvième chambre, statuant contradictoirement à l'égard d’X.) , le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e fondée;
partant;
d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue par le Tribunal Fédéral des Etats-Unis pour le district Est de Californie le 27 mars 2008 pour autant qu'elle a ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte en banque ouvert au nom d’X.) , à savoir
• la confiscation des sommes contenues en USD et en EUROS, avec les intérêts courus et futurs, jusqu’à hauteur du montant de 2.000.000 USD, sur le compte n° (…) auprès de la BANQUE S.A. à Luxembourg;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur le compte sus-mentionné au nom d’X.) ;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de la saisie;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 7,17.- euros.
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal; 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.