Court partially allowed contract annulment and 30k EUR damages but dismissed unproven moral damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's request to annul a partnership agreement and ordered the defendant to pay 30,000 EUR with interest. While the payment was confirmed as undisputed, the claim for additional material and moral damages was rejected due to lack of proof. The plaintiff was also awarded procedural costs of 1,000 EUR, but no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment periods and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A court may annul a contract and award damages for breach, but must strictly require proof of distinct material prejudice beyond the principal sum and reject unsubstantiated moral damage claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No. 317/09
Audience publique du vendredi, six mars deux mille neuf.
Numéro 118 100 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Carole ERR, juge ; Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
le sieur A.), administrateur de sociétés, demeurant à (…), (…), (…), (…), (…);
élisant domicile en l’étude de Maître Jean BRUCHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
demandeur, comparant par Maître Nicolas BERNARDY, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, avocat susdit, e t :
la société anonyme NOREVA FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-2628 Luxembourg, 96, rue des Trévires, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79 858 ;
défenderesse, comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 5 novembre 2008, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 14 novembre 2008 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, salle CO.1.01, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 118 100 du rôle pour l'audience publique du 14 novembre 2008, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue à l'audience publique du 4 février 2009, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Nicolas BERNARDY, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Mimouna LARBI, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN, répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 5 novembre 2008, A.) a fait donner assignation à la société anonyme NOREVA FINANCE S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir annuler la convention de partenariat et d’assistance financière conclue en date du 20 juin 2007 et pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 30.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.000,- EUR à titre de préjudice matériel et moral subi à la suite des faits litigieux. Il demande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.
A l’appui de sa demande, A.) fait exposer qu’il a conclu en date du 20 juin 2007 une convention de partenariat et d’assistance financière avec l’assignée, suite à un démarchage actif au cours duquel le représentant de l’assignée, le sieur B.), a laissé entendre que l’assignée était autorisée à accorder des financements ainsi qu’à prester des services d’ingénierie financière ; que conformément à l’article 15 de la convention en question, il a payé un montant de 30.000,- EUR à l’assignée à titre de frais de pré-études et d’études ; qu’en contre-partie, la société NOREVA FINANCE S.A. s’est engagée à mettre à disposition du demandeur des facilités de financement d’un montant de 26.000.000,- EUR ainsi qu’à conclure un contrat de prêt précisant les modalités de ce financement ; qu’en violation flagrante des dispositions de la convention, l’assignée est restée en défaut de mettre à disposition un quelconque montant ainsi que d’établir un contrat de prêt relatif au financement convenu ; que malgré mise en demeure du 7 octobre 2008, l’assignée refuse de rembourser la somme de 30.000,- EUR.
A.) demande, en ordre principal, l’annulation de la convention du 20 juin 2007 pour erreur commise sur les qualités de l’assignée. Il soutient que s’il avait été averti préalablement à la signature de la convention de partenariat et d’assistance que la société NOREVA FINANCE S.A. ne dispose pas d’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « la CSSF ») et que l’assignée n’est pas autorisée à prester des activités de financement et de procéder à un démarchage public d’une clientèle à des fins de financement, il n’aurait pas contracté.
En ordre subsidiaire, il demande, eu égard à la défaillance contractuelle de la société NOREVA FINANCE S.A., la résolution de la convention du 20 juin 2007.
La partie défenderesse soutient qu’A.) s’est engagé en connaissance de cause au motif qu’il s’agissait d’une « opération privée à titre occasionnel entre amis ».
Elle s’oppose encore à la demande en résolution du contrat au motif qu’il résulte des stipulations contractuelles que le montant forfaitaire de 30.000,- EUR est redû indépendamment du résultat et qu’il n’est de toute manière pas prévu de délai endéans lequel la mission doit être accomplie. Elle conteste encore le montant de 1.000,- EUR réclamé à titre de préjudice matériel et moral, ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour ce qui est de la demande en annulation du contrat pour erreur, il y a lieu de se référer à l’article 1110 du Code civil qui dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L’erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat si l’on a attribué à une personne des qualités qu’elle n’avait pas. Il faut bien évidemment qu’il s’agisse d’une erreur sur les qualités essentielles, susceptibles d’avoir déterminé le consentement, ce qui s’apprécie en fonction tant de la nature du contrat que de la psychologie individuelle de celui qui s’est mépris. Il y a lieu de relever que le contrat est maintenu lorsque l’erreur procède d’une légèreté ou d’une négligence excessives, qui la rendent inexcusable. Ce caractère est apprécié in concreto, c’est-à-dire en fonction des capacités personnelles de l’intéressé, notamment de sa compétence professionnelle. Il existe aussi une obligation de se renseigner, qui pèse, avec une intensité variable, sur tout contractant, et qui fixe une limite à la sanction de l’erreur sur la substance (voir : Flour et Aubert, Les obligations, L’acte juridique, n° 200 et 204).
En l’espèce, il résulte de la convention litigieuse du 20 juin 2007 que le demandeur déclare être spécialisé dans la gestion de la mise en œuvre de projets industriels et l’objet du contrat en question (voir article 1) est de définir les conditions de collaboration entre les parties et ce dans le cadre de la mise à disposition de facilités de financement d’un montant de 26.000.000,- EUR.
A.) est donc un habitué en matière d’investissements et s’il avait attaché une si grande importance à la question de savoir si la société NOREVA FINANCE S.A.
dispose d’un agrément auprès de la CSSF, il aurait facilement pu le vérifier avant la
conclusion du contrat. En effet, une simple consultation du site internet de la CSSF aurait été suffisante pour fournir la réponse.
Au vu des activités professionnelles du demandeur, l’erreur invoquée est inexcusable, de sorte que la demande en annulation du contrat du 20 juin 2007 pour erreur n’est pas fondée.
A.) demande encore au Tribunal de prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive de la part de la société NOREVA FINANCE S.A. et il demande à ce que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser le montant de 30.000,- EUR.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles.
A.) reproche à la société NOREVA FINANCE S.A. de ne pas avoir mis à sa disposition des facilités de financement d’un montant de 26.000.000,- EUR et ce malgré le fait qu’il a réglé le montant de 30.000,- EUR à titre de frais de préétudes et études conformément à l’article 15 de la convention du 20 juin 2007.
Le mandataire de la société NOREVA FINANCE S.A. soutient que le demandeur a seulement réglé le montant de 30.000,- EUR en date du 24 juin 2008 et que l’assignation introductive d’instance date du 5 novembre 2008, de sorte qu’il lui a été impossible dans ce court laps de temps de mettre à disposition du demandeur les facilités de financement telle que convenues.
Cette argumentation est à rejeter étant donné qu’il résulte de l’annexe 1 à la convention de partenariat et d’assistance financière qu’A.) « reconnaît devoir les frais d’études et de consultations qui seront facturés par NOREVA FINANCE S.A., à l’acceptation du prêt, quelque soit l’issue du présent mandat aux taux forfaitaire de 30.000,- EUR, suivant tableau ci-dessous ».
Il est constant en cause qu’aucun prêt n’a été accordé en l’espèce. Par ailleurs, la société NOREVA FINANCE S.A. ne fournit pas le moindre élément de preuve démontrant qu’elle a effectué des démarches en vue de mettre à disposition du demandeur les facilités de financement convenues.
Plus d’une année s’est écoulée entre la signature du contrat et la demande en justice sans que la société NOREVA FINANCE S.A. n’ait fourni la moindre prestation, de sorte que c’est à bon droit qu’A.) demande la résolution du contrat conclu entre parties.
La demande en résolution introduite par A.) est partant fondée et la demande en remboursement du montant de 30.000,- EUR est également fondée étant donné qu’il n’est pas contesté, d’une part, que ce montant a été viré et que, d’autre part, les pièces versées renseignent que ledit montant a effectivement été payé.
Il y a dés lors lieu de condamner la société NOREVA FINANCE S.A. à payer à A.) le montant de 30.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
7 octobre 2008 jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Dans le dispositif de son assignation, A.) réclame encore le montant de 1.000,- à titre de préjudice matériel et moral sans motivation aucune.
A l’audience du 4 février 2009, le mandataire d’A.) précise que le préjudice consiste dans le fait que son mandant n’a pas pu disposer de la somme de 30.000,- EUR.
La société NOREVA FINANCE S.A. contestant ce préjudice tant en son principe qu’en son montant, il y a lieu de relever que le demandeur reste en défaut de justifier avoir un préjudice matériel distinct qui n’est pas réparé par la condamnation au remboursement majorée des intérêts légaux. Il reste par ailleurs en défaut de préciser en quoi consiste le prétendu préjudice moral.
La demande en indemnisation du préjudice matériel et moral n’est partant pas fondée.
La demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée ;
prononce la résolution du contrat du 20 juin 2007 aux torts exclusifs de la société anonyme NOREVA FINANCE S.A. ;
condamne la société anonyme NOREVA FINANCE S.A. à payer à A.) le montant de 30.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 7 octobre 2008 jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 1.000,- EUR ;
partant,
condamne la société anonyme NOREVA FINANCE S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000,- EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne la société anonyme NOREVA FINANCE S.A. aux frais et dépens de l’instance.