Appeal allowed: Labor court jurisdiction established for employer's failure to renew foreign worker's permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment declaring the labor court competent to hear the claim. The appellant argued that the employer's failure to renew her work permit constituted a breach of contractual or tortious obligations under the Labor Code. The court agreed, holding that while the employment contract remained valid without a permit, the employer had a specific legal duty to ensure the permit's renewal, and its failure created liability for lost unemployment benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.544-1 et suivants du Code du travail; L.544-3 du Code du travail: The employer's failure to renew a foreign worker's permit, despite the contract's validity, constitutes a breach of statutory obligations and gives rise to tort liability for resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq mars deux mille neuf.
Numéro 33874 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 juillet 2008,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 janvier 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 6 mars 2008 A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer pour la perte des indemnités de chômage pour la période d’avril à juin 2006 la somme de 4 139,66 €.
A a été engagée suivant contrat de travail du 29 octobre 2004 en qualité de serveuse et a été licenciée par B sàrl. le 30 janvier 2006. Son permis de travail expirant le 7 juillet 2005 et n’ayant pas été renouvelé par l’employeur, elle n’a pas touché d’indemnités de chômage pour la période réclamée.
A fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 juin 2008 s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A.
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit que : « Le fait de ne pas avoir régularisé la situation en ce qui concerne le permis de travail par la défenderesse n'a pas trait à une violation d'une obligation contractuelle par la défenderesse, étant donné que la validité du contrat de travail n'est pas affectée par l'absence d'un permis de travail, conformément aux articles 544-1 et suivants du Code du travail.
Cependant, il convient de relever que cette non observation de l'obligation de faire le nécessaire pour que le permis de travail soit renouvelé ou prolongé, à la supposer établie, ayant entraîné un préjudice dans le chef de la requérante relève de la responsabilité délictuelle de la défenderesse. »
Par exploit du 21 juillet 2008 A a régulièrement relevé appel du jugement du 13 juin 2008.
Elle demande de réformer le jugement et, estimant que le litige résulte des relations contractuelles entre parties, conclut à la compétence des juridictions du travail.
B sàrl. demande la confirmation du jugement entrepris.
En vertu de l’article L.544-3. du code du travail « aucun travailleur ne peut être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail ».
S’il est vrai que le contrat de travail d’un salarié étranger est valable même sans permis de travail, toutefois est-il que l’obligation pour l’employeur de s’assurer que le salarié étranger est titulaire d’un permis de travail et les défenses faites par la loi au patron d’employer un travailleur étranger sans permis de travail et au salarié étranger d’occuper un emploi sans permis de travail découlent directement du contrat de travail.
En l’espèce, A était en possession d’un permis de travail lors de son engagement par B sàrl. le 29 octobre 2004. Ce permis de travail est venu à échéance le 7 juillet 2005 à un moment où les relations de travail n’avaient pas encore pris fin, A ayant été licenciée seulement le 30 janvier 2006.
A affirme qu’elle est intervenue auprès de son employeur afin qu’il fasse le nécessaire pour obtenir la prolongation du permis de travail et celui-ci l’aurait informée que sa fiduciaire s’en occuperait.
La partie intimée admet implicitement qu’elle était au courant du fait que le permis de travail de l’appelante était venu à échéance étant donné qu’il résulte de la décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 11 janvier 2008 que B sàrl. « a conclu au rejet de la demande de mise en intervention au motif que sa fiduciaire serait responsable du non-renouvellement du permis de travail ». La fiduciaire C a dès lors nécessairement été mise au courant par la partie intimée que le permis de travail de A devait être renouvelé.
L’appelante a dès lors raisonnablement pu admettere que son employerait se chargerait des formalités nécessaires pour le renouvellement de son permis de travail.
B sàrl. avait l’obligation légale de se conformer à l’article L.544-3. du code du travail et devait en conséquence veiller au renouvellement du permis de travail de A venu à échéance le 7 juillet 2005.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande de A.
Quant au fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé.
A réclame une indemnité de procédure de 2 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et demande d’être déchargée de la condamnation intervenue en première instance sur base de cet article.
B sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il convient de décharger A de la condamnation intervenue à son encontre de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit justifié ;
réformant :
dit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande de A ;
quant au fond, renvoie l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé ;
décharge A de la condamnation intervenue à son encontre sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en première instance ;
rejette les demandes formulées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B sàrl. aux frais et dépens des deux instances avec distraction, quant à l’instance d’appel, au profit de Maître Claude BLESER sur son affirmation de droit.