Court acquitted defendant of theft but convicted of fraud and false name usage, ordering community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of qualified theft but convicted him of fraud and public use of a false name. While the prosecution sought a fine, the court found the theft evidence insufficient to meet the required standard of proof. Consequently, the defendant was sentenced to 180 hours of unpaid community service and civil damages were awarded to the victim for the proven fraudulent acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 231 et 496 du code pénal; le tribunal peut acquitter un prévenu d'une infraction principale tout en le condamnant pour des chefs d'infraction distincts fondés sur des éléments probants suffisants, et prononcer des sanctions alternatives comme le travail d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 776/2009 (not.14775/2008CD)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre
TIG X.) , étr. né le (…) à (…) (Maroc),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
T1.) ,
demeurant (…), F-(…),
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. _____________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 15 janvier 2009, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 février 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
princ. vol qualifié, subs. abus de confiance ; port public de faux nom.
A l’audience publique du 5 février 2009, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Ensuite, T1.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation du préjudice matériel lui accru.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Michelle ERPELDING, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 décembre 2008 et la citation à prévenu du 15 janvier 2009 (not. 14775/2008CD) régulièrement notifiées.
AU PENAL
Vu le procès-verbal no 12202 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CIS Dudelange en date du 2.6.2008.
Le parquet reproche au prévenu
1) principalement comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T1.) les sommes de : 39,07 euros le 9 décembre 2007
21 euros le 19 janvier 2008 27,25 euros le 30 janvier 2008 66,76 euros le 30 janvier 2008 71,08 euros le 30 janvier 2008 1,37 euros le 31 janvier 2008
1 euros le 1er février 2008 27,30 euros le 2 février 2008 27,57 euros le 3 février 2008 13,91 euros le 5 février 2008 20,92 euros le 5 février 2008 25,04 euros le 5 février 2008 26,60 euros le 29 février 2008 26,60 euros le 3 mars 2008 26,84 euros le 3 mars 2008 116,02 euros le 6 mars 2008 24,95 euros le 17 mars 2008 139,98 euros le 18 mars 2008 290,71 euros le 18 mars 2008
50 euros le 25 mars 2008 25,93 euros le 31 mars 2008 25,75 euros le 3 avril 2008 26,09 euros le 3 avril 2008 24,95 euros le 17 avril 2008 16,30 euros le 24 avril 2008 113,16 euros le 24 avril 2008 4,48 euros le 28 avril 2008 26,25 euros le 30 avril 2008 26,36 euros le 1er mai 2008 20,13 euros le 2 mai 2008 8,47 euros le 3 mai 2008 et 26,50 euros le 4 mai 2008
partant des choses/sommes d’argent ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, à l’aide des numéros de la carte VISA de Madame T1.) , frauduleusement mémorisés ,
subsidiairement comme auteur,
entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier les sommes d’argent libellées cidessus, sub principalement, au préjudice de T1.) , s’être fait remettre par diverses sociétés de vidéo par demande à Internet, et la société SOC1.) notramment, des films porno et des billets d’avion, en faisant usage du faux nom de T1.) et des numéros de la carte de crédit VISA de Madame T1.) frauduleusement mémorisés en guise de paiement des services achetés ;
2) entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir pris le faux nom de T1.) lors des opérations de paiement des services achetés.
EN FAIT
Auprès de la police et à l'audience, le prévenu a reconnu avoir utilisé tant le nom de T1.) que les numéros de la carte Visa de cette dernière pour l'achat de tickets d'avion et de films pornographiques via Internet. Il s'est déclaré prêt à rembourser à T1.) les montants ainsi débités de son compte.
T1.) , entendue à l'audience sous la foi du serment, a formellement contesté avoir confié à X.) sa carte Visa, respectivement lui en avoir donné les numéros pour effectuer à sa charge les opérations dont s'agit.
EN DROIT
S'agissant de la prévention libellée sub 1) principalement, l'article 461 du code pénal définit le vol: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.
La définition comporte donc trois éléments:
a) une soustraction
b) frauduleuse
c) d'une chose qui n'appartient pas à l'agent
La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet.
Le prévenu s'est procuré via Internet, par l'utilisation du nom et des données de la carte Visa de T1.) et moyennant les débits afférents du compte bancaire de cette dernière, des tickets d'avion et des films pornographiques.
Ces agissements ne tombent pas sous le qualificatif de soustraction frauduleuse et ne rentrent dès lors pas dans la définition du vol.
Le prévenu est partant à acquitter de la prévention suivante mise à sa charge:
1) principalement comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T1.) les sommes de : 39,07 euros le 9 décembre 2007
21 euros le 19 janvier 2008 27,25 euros le 30 janvier 2008 66,76 euros le 30 janvier 2008 71,08 euros le 30 janvier 2008 1,37 euros le 31 janvier 2008
1 euros le 1er février 2008 27,30 euros le 2 février 2008 27,57 euros le 3 février 2008
13,91 euros le 5 février 2008 20,92 euros le 5 février 2008 25,04 euros le 5 février 2008 26,60 euros le 29 février 2008 26,60 euros le 3 mars 2008 26,84 euros le 3 mars 2008 116,02 euros le 6 mars 2008 24,95 euros le 17 mars 2008 139,98 euros le 18 mars 2008 290,71 euros le 18 mars 2008
50 euros le 25 mars 2008 25,93 euros le 31 mars 2008 25,75 euros le 3 avril 2008 26,09 euros le 3 avril 2008 24,95 euros le 17 avril 2008 16,30 euros le 24 avril 2008 113,16 euros le 24 avril 2008 4,48 euros le 28 avril 2008 26,25 euros le 30 avril 2008 26,36 euros le 1er mai 2008 20,13 euros le 2 mai 2008 8,47 euros le 3 mai 2008 et 26,50 euros le 4 mai 2008
partant des choses/sommes d’argent ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, à l’aide des numéros de la carte VISA de Madame T1.) , frauduleusement mémorisés.
S'agissant de la prévention libellée sub 1) subsidiairement, il convient de rappeler que l'escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
- l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manoeuvres frauduleuses,
- la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
- l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
Par manoeuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manoeuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister en les actes, les
faits et non pas seulement dans les dires (cf Répertoire pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97-101 et complément T.VIII).
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci. (cf Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63)
Ces manoeuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie.
En utilisant le nom de T1.) et en faisant usage des numéros de la carte Visa de cette dernière, le prévenu a employé des manoeuvres frauduleuses pour les achats de tickets et de films, faisant ainsi croire en un crédit imaginaire. Ces manoeuvres ont eu pour but la remise de ces effets.
Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude. (cf Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42)
Il est en l'espèce établi que le prévenu a voulu se procurer les différents articles, moyennant les fonds appartenant à T1.) , sans devoir en payer le prix et sans que son compte ne soit débité du montant correspondant. L'intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par la connaissance du prévenu que la carte ne lui appartenait pas.
S'agissant du port public de faux nom, l'article 231 du code pénal punit celui qui aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.
Il est admis que la publicité du port de faux nom est un élément de fait laissé à l'appréciation du juge du fond. (Cass., 6.2.1939, R.D.P., 1939, 623; J. Nypels, Législ. Crim., II, p.255, no 55)
X.) a utilisé le nom de T1.) pour s'identifier à l'égard des fournisseurs auprès desquels il a fait des achats aux dépens de cette dernière.
Ces ports de nom sont suffisamment extériorisés pour qu'ils puissent être qualifiés de publics. Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions suivantes:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des effets en faisant usage de faux nom et en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les sommes d’argent suivantes :
39,07 euros le 9 décembre 2007
21 euros le 19 janvier 2008 27,25 euros le 30 janvier 2008 66,76 euros le 30 janvier 2008 71,08 euros le 30 janvier 2008 1,37 euros le 31 janvier 2008
1 euros le 1er février 2008 27,30 euros le 2 février 2008 27,57 euros le 3 février 2008 13,91 euros le 5 février 2008 20,92 euros le 5 février 2008 25,04 euros le 5 février 2008 26,60 euros le 29 février 2008 26,60 euros le 3 mars 2008 26,84 euros le 3 mars 2008 116,02 euros le 6 mars 2008 24,95 euros le 17 mars 2008 139,98 euros le 18 mars 2008 290,71 euros le 18 mars 2008
50 euros le 25 mars 2008 25,93 euros le 31 mars 2008 25,75 euros le 3 avril 2008 26,09 euros le 3 avril 2008 24,95 euros le 17 avril 2008 16,30 euros le 24 avril 2008 113,16 euros le 24 avril 2008 4,48 euros le 28 avril 2008 26,25 euros le 30 avril 2008 26,36 euros le 1er mai 2008 20,13 euros le 2 mai 2008 8,47 euros le 3 mai 2008 et 26,50 euros le 4 mai 2008
d’un montant total de 1.388,34 euros au préjudice de T1.) , s’être fait remettre par diverses sociétés de vidéo par demande à Internet, et la société SOC1.) , des films porno et des billets d’avion, en faisant usage du faux nom de T1.) et des numéros de la carte de crédit VISA de Madame T1.) frauduleusement mémorisés en guise de paiement des achats;
2) entre le 9 décembre 2007 et le 4 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir pris le faux nom de T1.) lors des opérations de paiement des achats.
Chaque infraction d'escroquerie se trouve en concours idéal avec l'infraction de port public de faux nom afférente.
Ces groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il échet partant de procéder par application des articles 60 et 65 du code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction d'escroquerie, punie aux termes de l'article 496 du code pénal d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le tribunal estime que les infractions commises par X.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et ce eu égard au jeune âge du prévenu et à son casier vierge. De plus, le prévenu a, à l'audience du
5 février 2009, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures.
Compte tenu de la situation financière difficile de X.) , le tribunal, en application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son encontre.
AU CIVIL
A l'audience du 5 février 2009, T1.) s'est oralement constituée partie civile à l'encontre de X.) .
Elle a réclamé le total des montants qui lui ont été dérobés par X.) , soit la somme de 1.388,34 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Sur base des pièces figurant au dossier, la demande de T1.) est fondée pour le montant de 1.388,34 euros qui correspond au total des opérations effectuées à son préjudice par X.) .
Il échet partant de condamner X.) à payer à T1.) le montant de 1.388,34 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du ministère public en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d o n n e acte au prévenu X.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 (CENT QUATRE-VINGT) heures, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 55,06 euros ;
a v e r t i t le prévenu X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.388,34 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à T1.) la somme de 1.388,34 (MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT VIRGULE TRENTE-QUATRE) EUROS ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 231 et 496 du code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.