Luxembourg court convicted Albanian woman of buying fake Greek visa and falsifying passport, granting suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of purchasing a forged Greek visa and falsifying her Albanian passport for immigration purposes. The prosecution argued these acts constituted real concurrence of offenses under the Penal Code, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, imposing a six-month prison sentence with a full suspension and ordering the confiscation of the falsified passport.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198, 199bis du Code pénal; Articles 140, 142 de la loi du 29 août 2008: The court established that purchasing a forged visa and falsifying a passport constitute distinct criminal offenses punishable by imprisonment, with the possibility of a suspended sentence if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A X.) PAR DECISION DU DELEGUE DU BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN DATE DU
3 DÉCEMBRE 2008
Jugt no
795/2009
Not.14067/08/CD
étr. ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
née le (…) à (…) (Albanie) ;
actuellement détenue
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 26 janvier 2009 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 5 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal et à l’article 140 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
A l’audience du 5 février 2009, la vice-présidente constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation du 26 janvier 2009 régulièrement notifiée à la prévenue X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2132/08 rendue le 18 décembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant la prévenue devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.
Vu le rapport n° 238/08 établi le 6 mai 2008 par le Service de Police Judiciaire de la Police Grand-Ducale, section G.E.S. / T.E.H..
Vu le rapport n° 671/08 établi le 30 octobre 2008 par la Section de Recherches de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, section criminalité générale / mœurs.
Vu l'information judiciaire menée en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) , depuis un temps non-prescrit jusqu’au 6 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon à l’étranger et notamment en Grèce à Athènes,
1) comme auteur ou complice d’un délit, d’avoir acheté ou acquis pour le prix de 3.000 euros un visa grec n° GR3179687 falsifié, daté du 10 novembre 2006, valable jusqu’au 9 novembre 2008 prétendument émis à Athènes, contenu dans son passeport n° Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie ;
2) comme co-auteur, d’avoir falsifié le passeport n° Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie, en remettant un passeport original au faussaire pour qu’il y appose pour le prix de 3.000 euros un visa grec n° GR3179687 falsifié daté du 10 novembre 2006 ;
3) comme auteur ou complice, à d’itératives reprises, fait usage du passeport falsifié n° Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec n° GR3179687 falsifié daté du 10 novembre 2006 valable jusqu’au 9 novembre 2008 émis a Athènes, notamment lors du contrôle par la Centre d’Intervention de la Police Grand-Ducale du quartier de la Gare à Luxembourg lors de son interpellation le 30 octobre 2008 à l’Hôtel des Ducs à Luxembourg, rue d’Anvers, et d’en avoir fait usage lors de son arrivée à l’Hôtel des Ducs ;
4) depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, en sa qualité de ressortissante d’un pays tiers, en l’espèce l’Albanie, d’avoir séjourné sur le territoire luxembourgeois sans être en possession d’un passeport en cours de validité contenant un visa en cours de validité et sans disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour, de ne pas pouvoir en acquérir légalement et de ne pas disposer d’une assurance maladie.
quant au moyen de l’incompétence territoriale soulevé in limine litis
X.) fait plaider in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal correctionnel pour connaître des faits libellés sub 1) et sub 2) de la citation à son encontre et se rapporte à la sagesse du tribunal quant à sa compétence en ce qui concerne les
faits libellés sub 3) de la citation.
Elle fait valoir que son passeport n° Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie n’a jamais été falsifié en sa substance.
Elle déclare ne pas avoir su lors de son acquisition que le visa grec n° GR3179687 figurant dans son passeport est un faux, mais que si tel était cependant le cas, ce visa ne fait cependant pas partie de la substance même de son passeport albanais.
Les articles 198 et 199bis du Code pénal ne viseraient pas les visas et étant donné que le droit pénal est d’interprétation stricte, le tribunal luxembourgeois ne serait pas territorialement compétent pour en connaître en vertu de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle.
Il y aurait lieu de considérer les faits lui reprochés comme étant des infractions de faux et usage de faux en écritures qui ont été commises par des étrangers à l’étranger. Etant donné qu’aucun élément constitutif du faux n’aurait été commis sur le territoire luxembourgeois, le tribunal luxembourgeois ne serait donc pas compétent pour en connaître en vertu de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle.
Le Ministère Public estime que le visa figurant sur un passeport fait partie intégrante de la substance de ce passeport, et même à considérer que tel ne soit pas le cas, le visa constituerait un document de légitimation visé par les articles 198 et 199bis du Code pénal.
Le passeport est un titre délivré par l’autorité administrative qui, certifiant l’identité, la nationalité et le domicile de son titulaire, permet à celui-ci de voyager librement et notamment de franchir les frontières (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU).
Le visa est une formalité destinée à autoriser un étranger à pénétrer sur le territoire national, soit pour le traverser, soit pour y séjourner temporairement et matérialisée par l’apposition sur le passeport d’une mention à cet effet (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU).
En l’espèce, les Etats membres de l’espace Schengen, dont font partie le Grand- Duché de Luxembourg et la Grèce, exigent des ressortissants de la République d’Albanie qu’ils se fassent délivrer un visa par l’autorité de l’un des Etats membres pour pouvoir séjourner sur tout le territoire de l’espace Schengen pendant la durée de validité du visa.
Le visa confère par conséquent au passeport le caractère d’un acte d’une autorité nationale qui autorise l’étranger à se trouver sur le territoire national, et en l’espèce sur le territoire de l’espace Schengen, et à en faire usage sur ce territoire.
Le passeport étranger n’est considéré comme étant valable sur le territoire de l’espace Schengen que s’il est muni d’un visa. Le visa s’identifie donc avec le passeport lui-même, et l’un et l’autre ne forment plus qu’un seul et même acte.
Le visa apposé sur un passeport albanais constitue par conséquent une formalité substantielle de ce passeport étant donné qu’il est exigé par les autorités luxembourgeoises pour justifier de sa validité sur le territoire national.
Il en découle que la falsification d’un visa sur un passeport authentique constitue une falsification d’un passeport telle que visée aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
Le tribunal est partant territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal en vertu de l’article 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle.
Le tribunal est également territorialement compétent pour connaître de l’infraction de séjour illégal sur le territoire national libellée sub 3) dans la citation à prévenu du
26 janvier 2009 aux mêmes motifs que ci-dessus.
quant au fond
Le 6 mai 2008 le Centre d’Intervention de la Police Grand-Ducale du quartier de la Gare à Luxembourg a procédé à un contrôle de routine des prostituées dans le quartier de la Gare. Lors de ce contrôle X.) a exhibé aux agents de police un passeport albanais portant le n° Z1254176. Ce document qui semblait douteux a été soumis pour contrôle et vérification de son authenticité au service de l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport du Findel.
Il fut alors constaté que le passeport albanais n° Z1254176 de X.) contenait un visa grec autorisant son séjour sur le territoire de l’espace SCHENGEN qui était falsifié.
Le 30 juin 2008, les policiers ont procédé sur ordonnance du juge d’instruction à une perquisition à l’Hôtel des Ducs, lieu de résidence de X.) où ils ont saisi le passeport n° Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie.
Le 31 juin 2008 X.) fut mise sous mandat de dépôt.
X.) a déclaré tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience qu’elle a rencontré il y a deux ans un homme dans un café à Athènes qui lui a proposé d’obtenir plus rapidement le visa qu’auprès des autorités grecques contre paiement d’une somme de 3.000 euros.
X.) conteste avoir su que le visa était un faux lorsqu’elle l’a acquis.
Au vu des circonstances dans lesquelles la prévenue déclare avoir acquis le visa et au vu du prix qu’elle déclare avoir payé, le tribunal retient que X.) avait connaissance de la fausseté du document.
Quant à l’infraction à l’article 199bis du Code pénal, il n’est exigé aucune intention frauduleuse dans le chef de l’auteur pour qu’elle soit constituée. En effet cet article punit quiconque aura acheté ou acquis même gratuitement un passeport ou tout autre papier de légitimation relevant d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que le document en question soit authentique ou faux.
Ne disposant pas d’un passeport valable, X.) séjourne donc illicitement sur le territoire luxembourgeois.
Il résulte des développements ci-dessus que X.) est convaincue :
1) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit jusqu’au 6 mai 2008, à Athènes en Grèce, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté ou acquis un visa falsifié,
en l’espèce, d’avoir acquis pour le pris de 3.000 euros selon ses déclarations un visa grec No GR3179687 falsifié daté du 10 novembre 2006 valable jusqu’au 9 novembre 2008 prétendument émis à Athènes, contenu dans son passeport No Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie ;
2) comme co-auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec un inconnu, depuis un temps non prescrit jusqu’au 6 mai 2008, à Athènes en Grèce, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir falsifié un passeport, en l’espèce, d’avoir falsifié le passeport No Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie, en remettant un passeport original au faussaire pour qu’il y appose pour le prix de 3.000 euros selon ses déclarations, un visa grec No GR3179687 falsifié daté du 10 novembre 2006 ;
3) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, au moins depuis début juin 2007 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg- Gare,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport falsifié,
en l’espèce, d’avoir à d’itératives reprises, lors de contrôles de police, fait usage du passeport falsifié No Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec No GR3179687 falsifié daté du
10 novembre 2006 valable jusqu’au 9 novembre 2008 émis à Athènes, notamment lors du contrôle du Centre d’Intervention de la Gare, au quartier de la Gare et lors de son interpellation le 30 octobre 2008 à l’Hôtel des Ducs à Luxembourg, rue d’Anvers, et d’en avoir fait usage lors de son arrivée à l’Hôtel des Ducs ;
4) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, en infraction à l’article 140 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration,
comme étrangère d’avoir séjournée sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales,
en l’espèce, en sa qualité de ressortissante d’un pays tiers, l’Albanie, d’avoir séjourné au Luxembourg, sans respecter les conditions de l’article 34.2 de la loi, plus particulièrement sans :
1) être en possession d’un passeport en cours de validité contenant un visa en cours de validité, son passeport albanais No Z1254176 contenant un visa grec No GR3179687 falsifié daté du 10 novembre 2006 valable jusqu’au 9 novembre 2008 émis à Athènes, 2) justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou son transit dans un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant les risques sur le territoire, en l’espèce, ne pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour et ne pas pouvoir en acquérir légalement et de ne pas disposer d’une assurance maladie.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de la prévenue X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du passeport falsifié No Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie, saisi suivant procès-verbal numéro 8948/2008 de la Police Grand-Ducale, comme objet des infractions retenues.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire alors que cet objet se trouve sous main de justice.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,07 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du passeport falsifié No Z1254176 émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie, saisi suivant procès-verbal numéro 8948/2008 de la Police Grand-Ducale.
Par application des articles 14, 16, 60, 66, 198, 199bis et 213 du Code pénal, des articles 140 et 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.