Court declares administrative seizure formally valid and remands case to lower court for merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the administrative seizure formally valid and remanded the case to the lower tribunal for a decision on the merits. The company argued the seizure was null due to missing signatures and that it had improperly sued the State instead of the specific official. The court rejected these claims, noting that administrative seizures require no solemn form and that the company's request for annulation was a valid incident linked to its original request for suspension. Consequently, the lower court must now rule on the substantive validity of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 53 and 240 of the Code of Civil Procedure; Administrative seizures are not subject to solemn form requirements, and requests for annulation based on formal defects constitute valid incidental claims linked to the original request for suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 mars deux mille neuf
Numéro 33387 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 21 janvier 2008, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC.1.) 2, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 21 janvier 2008, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
La société SOC.1.) 2 a présenté au Directeur de l’Administration de l’Enregistrement une réclamation écrite concernant les exercices 2001 à 2004, laquelle fut rejetée par décision du Directeur du 12 janvier 2007. Le
15 décembre 2006, l’administration a décerné une contrainte contre la société pour obtenir payement de la somme de 38.276,41 euros, laquelle fut rendue exécutoire le 15 décembre 2006. Le 28 décembre 2006, la société SOC.1.) 2 a formé opposition à commandement avec assignation de l’Etat du Grand-Duché devant le tribunal d’arrondissement.
Par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal a annulé la contrainte au motif qu’elle ne contient pas le nom et la qualité du receveur signataire de l’acte.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2008, l’Etat du Grand-Duché a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 13 décembre 2007. L’appelant reproche à l’intimée d’avoir dirigé en première instance son action contre le seul Etat alors qu’il aurait dû l’être contre le receveur de l’administration, seul habilité à décerner une contrainte. Il fait valoir en second lieu que la demande initiale ne portait que sur la suspension de la contrainte, mais non sa nullité de sorte que la demanderesse originaire n’aurait pu modifier en cours d’instance la cause et l’objet de sa demande. Il ajoute qu’une contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle et que le nom du receveur ne doit pas y figurer ; la loi du 12 février 1979 serait muette quant à une éventuelle indication de l’identité de l’auteur d’une contrainte. Aucun texte de loi ne sanctionnerait de nullité une contrainte non pourvue de pareilles mentions. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.
Exposant que l’administration de l’Enregistrement et son Directeur n’ont pas de personnalité juridique, l’intimée fait valoir que l’action fut dirigée à raison contre le seul Etat du Grand-Duché. Pour ce qui est du moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte, elle expose l’avoir soulevé en première instance dans ses conclusions du 13 juin 2007. Comme l’Etat ne s’y est pas opposé, c’est à raison que le tribunal en a tenu compte. Pour ce qui est de la régularité de la contrainte, elle insiste sur la nécessité de l’indication du nom du receveur. Elle conclut au rejet de l’appel.
Pour ce qui est de la recevabilité de l’opposition à contrainte, la Cour rappelle que l’Enregistrement et son directeur n’ont pas de personnalité juridique. C’est dès lors à raison que l’Etat du Grand-Duché, représenté par la personne du ministre d’Etat, fut seul assigné. Le moyen en question est donc à rejeter.
Pour ce qui est de la prétendue demande nouvelle formée en cours de première instance par la demanderesse SOC.1.) 2, il ressort de la procédure que SOC.1.) 2 a sollicité dans l’assignation la suspension de l’exécution de la contrainte et du commandement, alors que par conclusions notifiées le 13 juin 2007, elle a demandé l’annulation de la contrainte. Il est dans ce contexte vrai que l’article 53 du NCPC dispose que les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’article continue toutefois en précisant que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cette situation est donnée en l’espèce. La société SOC.1.) 2 a contesté le bien-fondé de la contrainte, sollicitant la suspension de l’exécution. En demandant six mois plus tard en cours d’instance l’annulation de la contrainte pour vice de forme, la demanderesse originaire, loin de former une demande nouvelle ayant un objet différent, a en réalité formé une demande incidente qui était virtuellement comprise dans celle du 28 décembre 2006 et s’y rattachait par un lien étroit. Le moyen laisse encore d’être fondé.
Pour ce qui est de la régularité formelle de la contrainte, la Cour a déjà décidé à plusieurs reprises qu’une contrainte administrative n’est soumise à aucune forme solennelle. Il n’est nulle part requis que les noms des directeur et receveur de l’enregistrement doivent figurer sur la contrainte. Aucun doute sur l’identité des fonctionnaires en question ne saurait naître dans le chef de l’assujetti dans la mesure où il n’existe au Luxembourg qu’un seul directeur et un seul receveur. Il suffit que la contrainte indique la créance de l’Administration en précisant les différents éléments qui la composent (principal, intérêts, frais de poursuite). La contrainte contestée répond à ces critères et est donc à déclarer régulière quant à la forme, par réformation du jugement attaqué.
Comme les juges ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé des moyens opposés à la contrainte, il échet de retourner le dossier au tribunal.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité requise par la loi faisant défaut.
L’intimée sollicite à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
déclare valable en la forme la contrainte délivrée le 15 décembre 2006, rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, retourne le dossier au tribunal d’arrondissement autrement composé pour la continuation de la procédure,
condamne la société SOC.1.) 2 aux frais et dépens de l’instance.