Bankruptcy appeal dismissed; court confirms cessation of payments despite pending rent claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed AAA's appeal against the bankruptcy declaration of the merchant, confirming the lower court's finding of cessation of payments. Although AAA argued that a pending rent dispute should delay the ruling, the court held that the existence of this specific claim did not alter the insolvency conditions. Consequently, the appeal was rejected, damages were denied, and the bankruptcy was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite est prononcée dès que les conditions de cessation de paiements sont réunies, indépendamment de litiges pendants entre le failli et un créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du quatre mars deux mille neuf.
Numéro 34047 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, commerçant, demeurant à UUU,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 16 juin 2008,
comparant par Maître André MARMANN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.
2) Maître Marguerite RIES, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de AAA préqualifié, intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
La société BBB, détentrice à l’encontre de AAA, suivant titre exécutoire n° E-OPA1-6423/07 du 18 septembre 2007, d’une condamnation du chef de marchandises fournies pour le montant principal de 1.647,20 €, avec les intérêts légaux à compter de la date de notification de l’ordonnance de paiement (14 août 2007) jusqu’à solde ainsi que pour une indemnité de procédure de 50 €, a, exposant que l’huissier chargé de l’exécution a dû dresser procès-verbal de carence, assigné AAA en faillite devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Par jugement du 6 juin 2008, le tribunal a prononcé la faillite de AAA.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2008, AAA a relevé appel et demande, contestant qu’il y ait eu cessation de paiements et ébranlement du crédit le jour du prononcé de la faillite, que la faillite soit rabattue.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Suivant jugement intervenu en date du 26 septembre 2008, la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette a déclaré fondée la demande en condamnation de la société BBB à l’encontre de AAA à hauteur du montant de 27.951,45 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au mois de juin 2008 inclus, à hauteur de 1.603,71 € à titre de frais locatifs, ainsi qu’à hauteur de 350 € à titre d’indemnité de procédure. AAA a par ailleurs été débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société BBB.
Suivant le dernier état des conclusions, AAA demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant que l’appel interjeté contre le jugement du 26 septembre 2008 soit vidé.
La société BBB s’oppose à la surséance et demande la confirmation du jugement entrepris.
Le curateur se rapporte à la sagesse de la Cour.
Suivant virement avec valeur au 10 juin 2008, un montant de 1.903,58 € a été payé à l’avocat de la société BBB en vue de l’apurement de la créance objet du titre exécutoire du 18 septembre 2007.
Suivant virement avec valeur au 2 janvier 2009 une tierce personne a fait parvenir à l’huissier de justice chargé de l’exécution de cette prédite créance un montant de 350 €.
Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis qu’abstraction faite de la créance alléguée de la société BBB faisant l’objet de l’appel interjeté contre le jugement du 26 septembre 2008 et de la créance de la société BBB faisant l’objet du titre exécutoire du 18 septembre 2007, les dettes de AAA s’élèvent à 135.092,74 – 30.230,58 € (arriérés de loyers actualisés) = 104.862,16 €.
Face à ce passif, le curateur de la faillite dispose d’un actif de 802,92 €.
Aucun élément de la cause ne permet de dire que les créanciers aient été d’accord – comme le prétend AAA – à le faire bénéficier de délais de paiement.
Les conditions de la faillite, à savoir l’ébranlement du crédit et la cessation des paiements, étaient donc bien données le jour du prononcé de la faillite.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel de AAA n’est pas fondé.
Aucune surséance à statuer ne s’impose dès lors que l’existence ou non de la créance alléguée de 30.230,58 € de la société BBB, objet d’un appel, ne saurait influer sur l’existence des conditions de la faillite.
Parlant d’une escroquerie à jugement, AAA, soutenant que la faillite a été prononcée à tort, réclame à la société BBB 110.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
La demande en dommages-intérêts ne se concevant qu’au cas où la faillite serait rabattue, ce qui n’est pas le cas, la demande en dommages-intérêts de AAA est à rejeter.
AAA et la société BBB sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
déclare l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande en dommages-intérêts de AAA ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.