Court of Appeal quashes bankruptcy due to temporary financial distress rather than cessation of payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and allowed the appeal filed by AAA against its bankruptcy declaration. The court found that while the company faced temporary financial hardship, it did not meet the legal thresholds for cessation of payments or credit collapse. Consequently, the bankruptcy was revoked, but the appellant was ordered to bear all associated costs and pay a procedural fee to the Social Security Center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de commerce; bankruptcy is not established if temporary financial distress exists without cessation of payments or credit collapse, allowing the procedure to be revoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du quatre mars deux mille neuf.
Numéro 33697 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 mai 2008,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Antoine LANIEZ, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, déclarée sur assignation par jugement du 25 avril 2008 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par lui-même ;
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui s’est prévalu d’arriérés de cotisations, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2008, la société AAA a relevé appel et demande que la faillite soit rabattue.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et Maître Antoine LANIEZ, curateur de la faillite, s’opposent à ce que la faillite soit rabattue.
La société AAA, qui prétend qu’elle s’est trouvée le jour de la faillite dans une gêne financière momentanée, conteste qu’il y ait eu au jour de la faillite cessation des paiements et ébranlement du crédit.
Le passif de la faillite s’élève à 73.288,48 €. Si on fait abstraction de la dette de 30.871,69 € de la société AAA vis-à-vis du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, il faut constater que la majeure partie des autres dettes, à savoir surtout des dettes de salaires, prend son origine dans l’état de faillite de la société AAA.
L’actif, qui provient en majeure partie de la vente de véhicules, s’élève à 74.463,05 €.
En comparant le montant des dettes ayant existé indépendamment de l’état de faillite avec le montant de l’actif, la Cour arrive à la
conclusion qu’une meilleure mobilisation et mise en valeur de l’actif aurait permis à la société AAA de faire face aux dettes échues le jour de la faillite.
Il y avait donc gêne financière momentanée au jour du jugement déclaratif de la faillite. Il n’y avait par contre pas cessation des paiements et ébranlement du crédit.
L’appel de la société AAA est partant fondé et il y a lieu de rabattre la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.
Il paraît inéquitable de laisser à charge du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 700 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de la part de la société AAA.
La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
rapporte la faillite de la société AAA prononcée par jugement du 25 avril 2008 ; condamne la partie appelante aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur ;
la condamne à payer au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 700 € ;
la déboute de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.