Legislator Jurisprudence & Législation
110a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to four months with full probation.

Numéro de cause 110a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, reforming the first-instance judgment regarding the criminal penalty while confirming the civil damages. The court found that the group of offenses committed by the defendant constituted a real concurrence with a third offense, necessitating the application of Article 60 of the Penal Code. Consequently, the prison term was reduced from twelve to four months and granted full probation, whereas the civil award of 500 euros per victim was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 65 du Code pénal; When multiple offenses are committed by the same person, if they constitute a real concurrence rather than an ideal one, the court must apply the provisions governing real concurrence to determine the appropriate penalty.

Mots-clés

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real concurrence of offenses ideal concurrence of offenses probation suspension Article 60 Penal Code civil damages confirmation partial appeal allowed police resistance violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
Article 65 du Code pénal
convient donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
convient donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
article 272 du Code pénal
En vertu de l’article 272 du Code pénal, la rébellion commise par plusieurs personnes, non munies d’armes et
article 274 du Code pénal
L’article 274 du Code pénal prévoit la condamnation à une amende de 251 à 2000 euros.
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à l’atteinte relativement faible à l’ordre public, le tribunal est
article 60 du code pénal
qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°110/09 X.

du 4 mars 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e:

A.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

B.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

C.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mai 2008 sous le numéro

1587/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 18 décembre 2007 (not. 24093/2007CD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche sub I) de la citation aux prévenus Y.) et Z.) d’avoir, le 9 septembre 2007 vers 03.20

heures, à Luxembourg, avenue Porte Neuve, à hauteur de la Fondation Pescatore, résisté avec violences à D.) ,

inspecteur de Police du Centre d’Intervention Luxembourg, ainsi qu’à cinq autres agents de police avec la

circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans concert préalable, et d’avoir

frappé D.) , inspecteur de Police du Centre d’Intervention Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois.

Le Ministère Public reproche sub II) de la citation à la prévenue X.) d’avoir, en date du 9 septembre 2007, après

03h20, à Luxembourg, au poste de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg, sis à Luxembourg, 60, rue

Glesener, résisté avec violences à D.) , A.) , C.) , B.) , E.) , F.) et G.) , tous inspecteur-chef, inspecteurs,

respectivement inspecteurs-adjoints de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg, d’avoir frappé A.) , C.) et

B.) , tous inspecteurs respectivement inspecteurs-adjoints de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg,

agissant pour l’exécution des lois, et d’avoir outragé A.) , inspecteur-adjoint de Police, agissant dans l’exercice de ses

fonctions, en la traitant de « pute » et de « salope ».

Vu le dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 31301 du 9 septembre 2007 de la police grand-ducale de

Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg- Groupe 3.

Vu l’instruction menée aux audiences publiques du 11 mars 2008 et du 16 avril 2008 et notamment les déclarations des

témoins T1.) et T2.) .

AU PENAL

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal repris ci-dessus, ensemble l’instruction menée aux audiences et les

déclarations des témoins ainsi que des prévenus eux-mêmes permettent de dégager ce qui suit :

Quant aux faits

En date du 9 septembre 2007, vers 03h20, les patrouilles de Police ont été dirigées par leur centrale vers l’avenue

Porte Neuve, et plus particulièrement vers les arrêts de bus qui s’y trouvent, alors qu’une rixe y aurait lieu. Les agents

de Police D.) et de A.) , tous deux affectés au Centre d’Intervention de Luxembourg, sont arrivés en premiers sur les

lieux. Ils ont dû constater que deux groupes de personnes s’affrontaient sur la voie publique. Lorsque d’autres

patrouilles de Police sont arrivées, les agents ont réussi à maîtriser la situation. D’après les déclarations du témoin D.)

, un grand nombre des personnes impliquées dans la rixe étaient sous influence d’alcool.

Quand les agents ont procédé à l’identification des différentes personnes interpellées, ils ont pu constater que le

prévenu Y.) , qui présentait une blessure à la joue, et qui était manifestement dans un état d’excitation alors qu’il

criait autour de lui, a, à plusieurs reprises, essayé de provoquer et de frapper un dénommé M.) . Lorsque des agents se

sont interposés, Y.) les a poussés à d’itératives reprises pour atteindre M.) .

D.) a alors demandé au prévenu de s’identifier moyennant une pièce d’identité, sur quoi le prévenu a répondu

« Aalen Schaïss », et s’est réfugié dans un autobus qui se trouvait a proximité. Le témoin D.) a précisé à l’audience

du 11 mars 2008 qu’il a encore essayé de retenir le prévenu en le saisissant par l’épaule ; Y.) s’est alors retourné et a

violemment frappé l’agent au le bras afin de se libérer.

Assisté de cinq autres agents, D.) a alors suivi le prévenu dans le bus. Lorsque les agents ont essayé d’extraire Y.) du

bus, ce dernier a commencé à se débattre et à s’agripper aux sièges et aux barres, opposant ainsi une forte résistance

aux agents. D.) précise qu’au moment où il a réussi à se saisir de la personne de Y.) , le prévenu Z.) , assis dans le

bus, est intervenu pour porter assistance à Y.) , et plus particulièrement en frappant à plusieurs reprises l’agent D.) à

l’avant-bras, afin que ce dernier lâche prise.

D.) a expliqué à l’audience qu’au vu des violences et de la résistance opposée tant par Y.) que par Z.) et au vu de

l’exiguïté des localités où se sont déroulés les faits, il a fait usage de gaz poivre. Tant Y.) que Z.) ont ainsi pu être

extraits de l’autobus; ils ont été immobilisés devant le bus au moyen de menottes.

C’est à ce moment que la prévenue X.) s’est manifestée auprès des agents. Suivant constatations des agents

consignées dans le procès-verbal ensemble les déclarations du témoin D.) , elle criait, exigeant que son ami Y.) soit

libéré et affirmant avoir été la victime d’une agression. Le témoin A.) confirme que X.) était dans un état

d’excitation avancé, alors qu’elle ne cessait de hurler et de brailler autour d’elle et courait à tort et à travers. A.)

indique en outre que X.) l’a tirée plusieurs fois par son uniforme; la prévenue prétendait tout le temps avoir été la

victime de coups et blessures de la part d’un homme. Le témoin explique qu’elle a essayé de calmer la prévenue et a

tenté de lui expliquer à d’itératives reprises les démarches à suivre, l’invitant notamment à se rendre au poste de

police pour procéder à une audition détaillée.

La prévenue X.) ne se calmait cependant pas; il ressort de la déposition de A.) à l’audience du 16 avril 2008 que X.)

s’est mise au milieu de la chaussée et a continué à crier. Les agents ont alors décidé d’emmener les trois prévenus au

poste de police dans la rue Glesener. Le témoin C.) confirme qu’elle a pu constater à un moment donné que la

prévenue X.) se trouvait au milieu de la chaussée en train de hurler.

D’après les constatations des agents, les trois prévenus étaient sous l’emprise manifeste de boissons alcooliques ;

suivant déclarations du témoin D.) , les trois prévenus sentaient fortement l’alcool. Concernant plus particulièrement

la prévenue X.) , le témoin A.) précise à l’audience du 16 avril 2008 que la prévenue titubait, qu’elle sentait

fortement l’alcool et qu’elle faisait preuve d’un comportement que le témoin qualifie d’hystérique.

Arrivés au poste de Police, Z.) a été installé dans une cellule de dégrisement. Ce dernier, loin de se calmer, frappait

avec les mains notamment contre l’éclairage de la cellule, cassant ainsi une ampoule.

Y.) a été conduit à l’hôpital de garde afin de faire examiner la blessure qu’il présentait au visage. De retour au poste,

il a également été installé dans une cellule de dégrisement. Y.) s’était entre-temps calmé, et n’opposait plus aucune

résistance. A noter que lors de la fouille du prévenu, les agents ont trouvé dans une poche de sa veste un joint de

marihuana.

X.) , quant à elle, a d’abord été installée dans un bureau, où elle a été rejointe par l’agent A.) . Cette dernière indique

que, si lors du transport vers le poste de Police, la prévenue s’était calmée, elle s’est de nouveau emportée dans ce

bureau et a fait preuve d’un comportement agressif et outrageant envers elle. Cette dernière a alors menotté la

prévenue et l’a installée sur une chaise dans le couloir, en attendant son transfert vers la cellule de dégrisement.

Pendant ce temps, X.) a été examinée par le médecin de garde qui a attesté que la prévenue ne présentait pas de

signes pouvant indiquer qu’une incarcération pourrait causer préjudice à sa santé.

X.) a ensuite été escortée par les agents A.) et B.) vers la cellule de dégrisement, où elle a été soumise à une fouille

de sécurité afin de la priver de tout objet pouvant servir à se blesser soi-même ou à occasionner des dommages, tels

les briquets et ceintures.

Lorsque les deux agents sont remontés, ils ont été informés par le préposé du poste de Police qu’on avait vu sur le

système de vidéosurveillance que X.) disposait toujours d’un objet lumineux. Croyant qu’il pouvait s’agir d’un

briquet, les deux agents A.) et B.) sont alors redescendus vers la cellule de dégrisement et ont sommé X.) de leur

remettre l’objet lumineux. Devant le refus de cette dernière, les agents ont décidé d’extraire la prévenue de sa cellule

afin de la soumettre à une nouvelle fouille corporelle. Il résulte des dépositions de l’agent A.) , confirmées par celles

du témoin B.) , que la prévenue s’est alors débattue violemment; elle a d’abord projeté l’agent A.) contre le mur,

avant de mordre l’agent B.) à travers un gant dans un doigt. Les agents C.) et G.) , envoyées en renfort, ont

finalement réussi à repousser la prévenue dans la cellule. Au cours de cette altercation, tant l’agent A.) que l’agent

B.) ont été blessées. Suivant certificats médicaux joints en annexes 6 et 7 au procès-verbal dont s’agit, l’agent A.) a

subi une entorse et une contusion au pouce gauche, tandis que L’agent B.) souffrait, suivant certificat du docteur

Marc KAYSER, d’une « lésion capsulaire de l’articulation interphalagienne » d’un doigt à la main gauche.

Les agents D.) , E.) , C.) , G.) et F.) sont alors descendues vers la cellule de X.) afin de la soumettre de nouveau à

une fouille corporelle. Le témoin C.) confirme que la prévenue, malgré plusieurs demandes de la part des agents, a

opposé un refus net de remettre l’objet lumineux non encore identifié. Lorsque les agents ont sorti la prévenue de la

cellule, celle-ci a de nouveau commencé à se débattre violemment, de sorte qu’elle a dû être immobilisée au sol. Tant

l’agent D.) que l’agent C.) confirment que les agents masculins se sont bornés à maintenir la prévenue par les bras et

par les jambes, tandis que la fouille a été effectuée par un agent de sexe féminin, à savoir C.) . Celle-ci a trouvé, caché

dans le slip de la prévenue, un téléphone portable. Lorsque les agents ont essayé de remettre la prévenue dans la

cellule, celle-ci a réussi à saisir l’agent C.) par les cheveux et l’a projetée contre le mur.

Suivant certificat médical joint en annexe au 5 au procès-verbal, C.) a subi une incapacité de travail de 5 jours suite à

cet incident.

Le témoin A.) confirme encore avoir été outragée, durant toute la durée de son intervention, par la prévenue X.) par

les termes « salope » et « pute ».

Quant à la prévenue X.)

X.) se rapporte à sagesse du tribunal en ce qui concerne le déroulement des faits. Elle fait valoir qu’elle n’était pas

impliquée dans la rixe à Luxembourg, dans l’avenue de la Porte Neuve, lorsqu’elle aurait reçu soudainement un coup

sur le nez, suite auquel elle aurait brièvement perdu connaissance. Lors de l’arrivée des agents de Police, elle aurait

voulu porter plainte ; toutefois, aucun agent n’aurait voulu l’écouter.

Arrivée au poste de police, elle se serait sentie mal ; persuadée qu’elle souffrirait d’une commotion cérébrale, elle

aurait paniqué étant donné qu’une connaissance à elle serait décédée des suites d’un coup de poing et que les agents

auraient refusé de la faire examiner par un médecin.

Elle fait valoir qu’elle ne se rappelle pas avoir frappé ou mordu un agent de police. En tout état de cause, elle conteste

avoir abusé de boissons alcooliques le soir des faits, précisant qu’elle n’aurait bu au cours de la soirée que trois bières.

Elle conteste également avoir prononcé les termes repris dans la citation à prévenue à l’égard de l’agent A.) .

Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

Le tribunal tient, d’autre part, à relever dès à présent que la commotion cérébrale dont fait état la prévenue reste à

l’état de pure allégation. En effet, il ne résulte pas du certificat médical établi en date du 9 septembre 2007 par le

docteur Georges DECKER que la prévenue ait subi une commotion cérébrale ; la prévenue n’a pas fait état de vertige

ou de nausée. Cette constatation ne saurait être énervée par le certificat médical du Docteur Marc MANGEN, établi

en date du 15 avril 2008, et qui certifie avoir examiné en date du 1er septembre 2007 (soit 8 jours avant les faits dont

s’agit) X.) pour une contusion du nez avec commotion cérébrale.

I)

quant à la rébellion

Le Ministère Public reproche à la prévenue le délit de rébellion.

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité

publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances

de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:

La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.

Les violences légères suffisent pour constituer la rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la

personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission.

Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent, susceptible

d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.

En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier répressif, ensemble les témoignages recueillis à l’audience, discutés

contradictoirement, que la prévenue X.) a exercé des violences à l’encontre des agents de Police, en se débattant

lorsque les agents de police A.) et B.) l’ont extraite de la cellule de dégrisement en vue d’une fouille corporelle, et

plus particulièrement en projetant l’agent A.) contre le mur et en mordant l’agent B.) dans un doigt. Elle s’est encore

débattue violemment quelques minutes plus tard lorsque les agents ont réussi à la fouiller, notamment en saisissant

l’agent C.) par les cheveux et en la projetant contre le mur.

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique

agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique:

En l’espèce cette condition est donnée alors que les agents de police ont la qualité d’inspecteur-chef, d’inspecteur,

respectivement d’inspecteur-adjoint de la Police Grand-Ducale de Luxembourg. Les agents étaient vêtus de leur

uniforme de service et ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque

interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il

a résisté.

La prévenue, se trouvant au poste de police, en présence de différents agents, porteur de leur uniforme, ne pouvait

ignorer qu’elle se trouvait face à des agents de la force publique ; le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que

la prévenue a agi en connaissance de cause.

X.) devra dès lors être retenue dans les liens de l’infraction libellé sous 1) à son encontre.

II)

quant aux outrages

L’agent de police A.) a, sous la foi du serment, répété les mots utilisés par la prévenue à son encontre.

Pour qu’il y ait outrage aux personnes ci-avant indiquées, il est nécessaire qu’il y ait rapport à des faits relatifs aux

fonctions ou à la qualité de la personne visée (Cour 11 décembre 1972, P. 22, 225).

Encore faut-il que les paroles soient outrageantes.

En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur

mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent.

Finalement, le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière

quelconque, peut blesser ou offenser une personne.

Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une

invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux,

sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou

indiquent à leur égard un manque de respect (Cour 5 février 1979, P. 24, 230).

Le tribunal se doit de relever que le fait de traiter des agents de police, qui en fin de compte n’ont fait rien d’autre que

d’exercer leur fonction, par des termes tels que « salope » et « pute » constitue une atteinte certaine à la dignité des

policiers concernés ainsi qu’à l’estime due à un représentant de la force publique, de sorte que cette prévention est

partant établie à l’égard de la prévenue.

III)

quant aux coups volontaires à agent de la force publique

Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue a exercé des violences à l’encontre des agents de police

A.) , B.) et C.) .

Suite aux agissements de la prévenue, tant l’agent A.) que l’agent B.) et l’agent C.) ont été blessées. Suivant

certificats médicaux joints en annexes 6 et 7 au procès-verbal dont s’agit, l’agent A.) a subi une entorse et une

contusion au pouce gauche, tandis que L’agent B.) a subi, suivant certificat du docteur Marc KAYSER, une « lésion

capsulaire de l’articulation interphalangienne » d’un doigt à la main gauche. C.) , quant à elle, et suivant certificat

médical joint en annexe 5 au procès-verbal, a souffert de céphalées.

Toutes les trois ont subi une incapacité de travail de 5 jours.

Le tribunal se doit partant de constater que la prévention de coups à agents telle que libellée par le Ministère Public,

ensemble avec la circonstance aggravante des blessures, est établie.

X.) est partant convaincue des infractions suivantes :

comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,

le 9 septembre 2007, après 3.20 heures, à Luxembourg, au poste de police du Centre d’Intervention de

Luxembourg, 60, rue Glesener,

1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique agissant pour

l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne, sans armes,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , A.) , C.) , B.) , E.) , F.) , G.) , tous inspecteurs, respectivement

inspecteurs-adjoints, de police du Centre d’Intervention de Luxembourg,

2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique, avec la circonstance que les coups

ont été la cause d’effusion de sang et de maladie,

en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions A.) , B.) et C.) , tous inspecteurs, respectivement

inspecteurs-adjoints, de police avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail de 5 jours

dans le chef de A.) , 5 jours dans le chef de C.) et 5 jours dans le chef de B.) ,

3) d’avoir outragé par paroles dans l’exercice de ses fonctions un agent dépositaire de l’autorité ou de la force

publique,

en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de ses fonctions A.) , inspecteur-adjoint de police, en la traitant de

« salope » et «pute».

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de la prévenue X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il

convient donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.

Les faits en cause, du fait de leur nature, de leur intensité et de la qualité des victimes, sont d’une gravité telle que le

tribunal ne saurait faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et

à une amende de 800 euros.

La prévenue ne semble cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il convient en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux prévenus Y.) et Z.)

A l’audience du 14 avril 2008, le prévenu Y.) a expliqué qu’il a frappé à deux ou trois reprises l’agent D.) au bras

alors qu’il aurait eu mal lorsque l’agent l’a saisi.

Le prévenu Z.) a contesté avoir frappé un agent ; il n’aurait voulu qu’expliquer le déroulement de la rixe lorsque

l’agent D.) aurait déjà utilisé le gaz contre lui.

Au vu des éléments du procès-verbal du 9 septembre 2007, prémentionné, et des déclarations claires et non

équivoques du témoin D.) , faites sous serment à l’audience, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus

ont sciemment usé de violences pour empêcher l’agent de police D.) , porteur de son uniforme, d’appréhender Y.). En

effet, ce dernier a d’abord frappé devant le bus l’agent de police au bras afin que ce dernier lâche prise ; dans le bus,

le prévenu a résisté violemment à son interpellation en s’agrippant à des barres et des sièges, tandis que le prévenu Z.)

frappait l’agent D.) au bras.

Au vu de ce qui précède, Y.) est donc convaincu des infractions suivantes :

comme coauteur, pour avoir commis les infractions ensemble avec Z.) ,

le 9 septembre 2007, vers 03.20 heures, avenue Porte Neuve, devant la fondation Pescatore,

1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant

pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et

sans concert préalable,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention Luxembourg ainsi qu’à

cinq autres agents de police avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans

concert préalable,

2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique,

en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention de

Luxembourg.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient

donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.

En vertu de l’article 272 du Code pénal, la rébellion commise par plusieurs personnes, non munies d’armes et

n’agissant pas par suite d’un concert préalable, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L’article 274 du Code pénal prévoit la condamnation à une amende de 251 à 2000 euros.

En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à l’atteinte relativement faible à l’ordre public, le tribunal est

toutefois d’avis qu’en l’espèce, la condamnation de Y.) à une peine d’amende constitue une sanction adéquate et

suffisante.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Y.) à une amende de 800 euros.

Z.) est convaincu des infractions suivantes :

comme coauteur, pour avoir commis les infractions ensemble avec Y.),

le 9 septembre 2007, vers 03.20 heures, avenue Porte Neuve, devant la fondation Pescatore,

1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant

pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et

sans concert préalable,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention Luxembourg ainsi qu’à

cinq autres agents de police avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans

concert préalable,

2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique,

en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention de

Luxembourg.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu Z.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient

donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.

En vertu de l’article 272 du Code pénal, la rébellion commise par plusieurs personnes, non munies d’armes et

n’agissant pas par suite d’un concert préalable, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L’article 274 du Code pénal prévoit la condamnation à une amende de 251 à 2000 euros.

En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à l’atteinte relativement faible à l’ordre public, le tribunal est

toutefois d’avis qu’en l’espèce, la condamnation de Z.) à une peine d’amende constitue une sanction adéquate et

suffisante.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Z.) à une amende de 800 euros.

AU CIVIL

1) quant à la partie civile de A.)

A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour compte et au nom de A.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 600 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant

de 300 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, ainsi que le montant de 300

euros à titre de réparation de la perte de revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.

La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de

préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au

civil à la somme de 500 euros.

2) quant à la partie civile de B.)

A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour compte et au nom de B.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 400 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant

de 600 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, le montant de 24,60 euros

du chef de réparation du dommage matériel, ainsi que le montant de 300 euros à titre de réparation de la perte de

revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.

La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse. Il en va

de même du dommage matériel allégué, aucun renseignement et aucun pièce n’ayant été fourni à l’appui de cette

demande.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de

préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au

civil à la somme de 500 euros.

3) quant à la partie civile de C.)

A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour compte et au nom de C.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 300 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant

de 300 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, ainsi que le montant de 300

euros à titre de réparation de la perte de revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.

La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de

préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au

civil à la somme de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et le mandataire de X.) entendus en leurs explications et

moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses déclarations la représentante du

Ministère Public en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;

c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12

(douze) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

AU CIVIL

1) quant à la partie civile présentée par A.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus;

f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par A.) à 500 (cinq cents) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 500 (cinq cents) euros;

2) quant à la partie civile présentée par B.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus et pour dommage

matériel ;

f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par B.) à 500 (cinq cents) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 500 (cinq cents) euros;

3) quant à la partie civile présentée par C.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus;

f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par C.) à 500 (cinq cents) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de 500 (cinq cents) euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de ces demandes civiles dirigées contre elle.

Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 65, 66, 269, 272, 274, 276, 280 et 281 du code pénal; articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel

LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience

publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée

de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 24 juin 2008 par Maître Jean-Jacques

SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom

de la prévenue et défenderesse au civil X.) .

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 juin 2008 par Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demanderesses au civil A.) ,

B.) et C.) .

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2008, les parties

furent requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2009

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience la prévenue X.) fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la

prévenue et défenderesse au civil X.) .

Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demanderesses au civil A.) , B.) et C.) , fut entendu en

ses conclusions.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Revu le jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 24 juin 2008 par l’appel au pénal et au civil interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de X.)

-

le même jour par l’appel interjeté au même greffe par le procureur d’Etat,

-

et le même jour par l’appel au civil interjeté par le mandataire des

demanderesses au civil A.) , B.) et C.) .

Les appels, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

Tout comme en première instance, la prévenue X.) conteste les infractions

retenues à son encontre par les premiers juges. Elle réitère ses explications

selon lesquelles elle avait été blessée lors d’une bagarre entre jeunes

antérieurement à l’arrivée sur les lieux des forces de l’ordre, elle prétend

qu’elle a voulu porter plainte contre son agresseur, or les policiers ne

l’auraient pas écoutée et n’auraient pas pris ses blessures au sérieux. Elle se

serait défendue quand les agents ont voulu la menotter et la placer dans la

cellule de dégrisement. X.) conteste plus particulièrement avoir poussé C.)

contre un mur et avoir outragé A.) en la traitant de salope et de pute.

Le mandataire de la prévenue argumente que celle-ci a agi sous l’effet d’une

contrainte extérieure excluant sa responsabilité pénale. A titre subsidiaire il

demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, sinon

de suspendre le prononcé de la décision et marque son accord, ensemble

avec la prévenue, avec une éventuelle condamnation à prester des travaux

d’intérêt général.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris quant aux infractions retenues à charge de la prévenue, estimant

qu’elle était pénalement responsable au moment des faits. Elle requiert une

peine d’emprisonnement de six mois, ne s’opposant pas à la voir assortir du

sursis, ainsi qu’une amende. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu’une

éventuelle peine de substitution soit prononcée pour la durée légale

maximale de 240 heures.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, sur base

des dépositions des témoins, que la prévenue X.) a été déclarée convaincue

des infractions retenues à sa charge.

Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la prévenue aurait agi sous l’effet

de la contrainte, contrainte dont son mandataire est d’ailleurs resté en défaut

de préciser les caractères, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

que X.) aurait à un quelconque moment été menacée d’un mal grave et

imminent, physique ou moral, pour elle-même ou pour autrui dont il lui était

impossible d’échapper sans commettre d’infraction. Il résulte en effet du

procès-verbal que les agents ont agi dans le cadre de leurs fonctions en

soumettant X.) à une deuxième fouille corporelle, puisqu’il s’était avéré

qu’elle persistait à cacher un objet lumineux sur elle et qu’ils n’ont fait que

l’immobiliser par terre parce qu’elle se débattait violemment.

Il reste à préciser dans le libellé de l’infraction retenue sub 2) à charge de X.)

que les coups portés à A.) et B.) n’ont pas entraîné dans le chef de celles-ci

une incapacité de travail personnel, une telle incapacité de travail ne

résultant pas des certificats médicaux versés au dossier.

C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les infractions retenues à

charge de la prévenue sub 1,) et 2.) se trouvent en concours idéal et ont

statué conformément à l’article 65 du code pénal. Ce groupe d’infractions se

trouve cependant en concours réel avec l’infraction retenue sub 3.), de sorte

qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.

La Cour est d’avis qu’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre

mois sanctionne de manière adéquate les fautes commises par la prévenue.

Eu égard aux bons antécédents judiciaires de la prévenue il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis simple à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

L’amende prononcée en première instance est à maintenir.

A U C I V I L

Les demanderesses au civil A.) , B.) et C.) réitèrent leurs constitutions de

parties civiles.

Dans ses conclusions subsidiaires le mandataire de la prévenue se rapporte

à prudence de justice concernant les montants alloués par les premiers

juges.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges

ont fixé ex aequo et bono le préjudice corporel et moral des parties civiles A.)

, B.) et C.) au montant de 500 euros pour chacune des trois

demanderesses au civil, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer

dans ses dispositions civiles.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, les demanderesses et la défenderesse au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

déclare l’appel de la prévenue partiellement fondé ;

réformant

dit que le groupe d’infractions retenues à charge de la prévenue sub 1.) et 2.)

se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3.) ;

ramène la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée en

première instance à l’encontre de X.) à quatre (4) mois ;

dit que cette peine d’emprisonnement est assortie d’un sursis intégral à

l’exécution de la peine ;

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés 27,27 € ;

au civil

confirme le jugement entrepris dans ses dispositions civiles ;

condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre elle en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance,

en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

John PETRY, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.