Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to four months with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, reforming the first-instance judgment regarding the criminal penalty while confirming the civil damages. The court found that the group of offenses committed by the defendant constituted a real concurrence with a third offense, necessitating the application of Article 60 of the Penal Code. Consequently, the prison term was reduced from twelve to four months and granted full probation, whereas the civil award of 500 euros per victim was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 and 65 du Code pénal; When multiple offenses are committed by the same person, if they constitute a real concurrence rather than an ideal one, the court must apply the provisions governing real concurrence to determine the appropriate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°110/09 X.
du 4 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e:
A.) , demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
B.) , demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
C.) , demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mai 2008 sous le numéro
1587/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 18 décembre 2007 (not. 24093/2007CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche sub I) de la citation aux prévenus Y.) et Z.) d’avoir, le 9 septembre 2007 vers 03.20
heures, à Luxembourg, avenue Porte Neuve, à hauteur de la Fondation Pescatore, résisté avec violences à D.) ,
inspecteur de Police du Centre d’Intervention Luxembourg, ainsi qu’à cinq autres agents de police avec la
circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans concert préalable, et d’avoir
frappé D.) , inspecteur de Police du Centre d’Intervention Luxembourg, agissant pour l’exécution des lois.
Le Ministère Public reproche sub II) de la citation à la prévenue X.) d’avoir, en date du 9 septembre 2007, après
03h20, à Luxembourg, au poste de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg, sis à Luxembourg, 60, rue
Glesener, résisté avec violences à D.) , A.) , C.) , B.) , E.) , F.) et G.) , tous inspecteur-chef, inspecteurs,
respectivement inspecteurs-adjoints de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg, d’avoir frappé A.) , C.) et
B.) , tous inspecteurs respectivement inspecteurs-adjoints de Police du Centre d’Intervention de Luxembourg,
agissant pour l’exécution des lois, et d’avoir outragé A.) , inspecteur-adjoint de Police, agissant dans l’exercice de ses
fonctions, en la traitant de « pute » et de « salope ».
Vu le dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 31301 du 9 septembre 2007 de la police grand-ducale de
Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg- Groupe 3.
Vu l’instruction menée aux audiences publiques du 11 mars 2008 et du 16 avril 2008 et notamment les déclarations des
témoins T1.) et T2.) .
AU PENAL
Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal repris ci-dessus, ensemble l’instruction menée aux audiences et les
déclarations des témoins ainsi que des prévenus eux-mêmes permettent de dégager ce qui suit :
Quant aux faits
En date du 9 septembre 2007, vers 03h20, les patrouilles de Police ont été dirigées par leur centrale vers l’avenue
Porte Neuve, et plus particulièrement vers les arrêts de bus qui s’y trouvent, alors qu’une rixe y aurait lieu. Les agents
de Police D.) et de A.) , tous deux affectés au Centre d’Intervention de Luxembourg, sont arrivés en premiers sur les
lieux. Ils ont dû constater que deux groupes de personnes s’affrontaient sur la voie publique. Lorsque d’autres
patrouilles de Police sont arrivées, les agents ont réussi à maîtriser la situation. D’après les déclarations du témoin D.)
, un grand nombre des personnes impliquées dans la rixe étaient sous influence d’alcool.
Quand les agents ont procédé à l’identification des différentes personnes interpellées, ils ont pu constater que le
prévenu Y.) , qui présentait une blessure à la joue, et qui était manifestement dans un état d’excitation alors qu’il
criait autour de lui, a, à plusieurs reprises, essayé de provoquer et de frapper un dénommé M.) . Lorsque des agents se
sont interposés, Y.) les a poussés à d’itératives reprises pour atteindre M.) .
D.) a alors demandé au prévenu de s’identifier moyennant une pièce d’identité, sur quoi le prévenu a répondu
« Aalen Schaïss », et s’est réfugié dans un autobus qui se trouvait a proximité. Le témoin D.) a précisé à l’audience
du 11 mars 2008 qu’il a encore essayé de retenir le prévenu en le saisissant par l’épaule ; Y.) s’est alors retourné et a
violemment frappé l’agent au le bras afin de se libérer.
Assisté de cinq autres agents, D.) a alors suivi le prévenu dans le bus. Lorsque les agents ont essayé d’extraire Y.) du
bus, ce dernier a commencé à se débattre et à s’agripper aux sièges et aux barres, opposant ainsi une forte résistance
aux agents. D.) précise qu’au moment où il a réussi à se saisir de la personne de Y.) , le prévenu Z.) , assis dans le
bus, est intervenu pour porter assistance à Y.) , et plus particulièrement en frappant à plusieurs reprises l’agent D.) à
l’avant-bras, afin que ce dernier lâche prise.
D.) a expliqué à l’audience qu’au vu des violences et de la résistance opposée tant par Y.) que par Z.) et au vu de
l’exiguïté des localités où se sont déroulés les faits, il a fait usage de gaz poivre. Tant Y.) que Z.) ont ainsi pu être
extraits de l’autobus; ils ont été immobilisés devant le bus au moyen de menottes.
C’est à ce moment que la prévenue X.) s’est manifestée auprès des agents. Suivant constatations des agents
consignées dans le procès-verbal ensemble les déclarations du témoin D.) , elle criait, exigeant que son ami Y.) soit
libéré et affirmant avoir été la victime d’une agression. Le témoin A.) confirme que X.) était dans un état
d’excitation avancé, alors qu’elle ne cessait de hurler et de brailler autour d’elle et courait à tort et à travers. A.)
indique en outre que X.) l’a tirée plusieurs fois par son uniforme; la prévenue prétendait tout le temps avoir été la
victime de coups et blessures de la part d’un homme. Le témoin explique qu’elle a essayé de calmer la prévenue et a
tenté de lui expliquer à d’itératives reprises les démarches à suivre, l’invitant notamment à se rendre au poste de
police pour procéder à une audition détaillée.
La prévenue X.) ne se calmait cependant pas; il ressort de la déposition de A.) à l’audience du 16 avril 2008 que X.)
s’est mise au milieu de la chaussée et a continué à crier. Les agents ont alors décidé d’emmener les trois prévenus au
poste de police dans la rue Glesener. Le témoin C.) confirme qu’elle a pu constater à un moment donné que la
prévenue X.) se trouvait au milieu de la chaussée en train de hurler.
D’après les constatations des agents, les trois prévenus étaient sous l’emprise manifeste de boissons alcooliques ;
suivant déclarations du témoin D.) , les trois prévenus sentaient fortement l’alcool. Concernant plus particulièrement
la prévenue X.) , le témoin A.) précise à l’audience du 16 avril 2008 que la prévenue titubait, qu’elle sentait
fortement l’alcool et qu’elle faisait preuve d’un comportement que le témoin qualifie d’hystérique.
Arrivés au poste de Police, Z.) a été installé dans une cellule de dégrisement. Ce dernier, loin de se calmer, frappait
avec les mains notamment contre l’éclairage de la cellule, cassant ainsi une ampoule.
Y.) a été conduit à l’hôpital de garde afin de faire examiner la blessure qu’il présentait au visage. De retour au poste,
il a également été installé dans une cellule de dégrisement. Y.) s’était entre-temps calmé, et n’opposait plus aucune
résistance. A noter que lors de la fouille du prévenu, les agents ont trouvé dans une poche de sa veste un joint de
marihuana.
X.) , quant à elle, a d’abord été installée dans un bureau, où elle a été rejointe par l’agent A.) . Cette dernière indique
que, si lors du transport vers le poste de Police, la prévenue s’était calmée, elle s’est de nouveau emportée dans ce
bureau et a fait preuve d’un comportement agressif et outrageant envers elle. Cette dernière a alors menotté la
prévenue et l’a installée sur une chaise dans le couloir, en attendant son transfert vers la cellule de dégrisement.
Pendant ce temps, X.) a été examinée par le médecin de garde qui a attesté que la prévenue ne présentait pas de
signes pouvant indiquer qu’une incarcération pourrait causer préjudice à sa santé.
X.) a ensuite été escortée par les agents A.) et B.) vers la cellule de dégrisement, où elle a été soumise à une fouille
de sécurité afin de la priver de tout objet pouvant servir à se blesser soi-même ou à occasionner des dommages, tels
les briquets et ceintures.
Lorsque les deux agents sont remontés, ils ont été informés par le préposé du poste de Police qu’on avait vu sur le
système de vidéosurveillance que X.) disposait toujours d’un objet lumineux. Croyant qu’il pouvait s’agir d’un
briquet, les deux agents A.) et B.) sont alors redescendus vers la cellule de dégrisement et ont sommé X.) de leur
remettre l’objet lumineux. Devant le refus de cette dernière, les agents ont décidé d’extraire la prévenue de sa cellule
afin de la soumettre à une nouvelle fouille corporelle. Il résulte des dépositions de l’agent A.) , confirmées par celles
du témoin B.) , que la prévenue s’est alors débattue violemment; elle a d’abord projeté l’agent A.) contre le mur,
avant de mordre l’agent B.) à travers un gant dans un doigt. Les agents C.) et G.) , envoyées en renfort, ont
finalement réussi à repousser la prévenue dans la cellule. Au cours de cette altercation, tant l’agent A.) que l’agent
B.) ont été blessées. Suivant certificats médicaux joints en annexes 6 et 7 au procès-verbal dont s’agit, l’agent A.) a
subi une entorse et une contusion au pouce gauche, tandis que L’agent B.) souffrait, suivant certificat du docteur
Marc KAYSER, d’une « lésion capsulaire de l’articulation interphalagienne » d’un doigt à la main gauche.
Les agents D.) , E.) , C.) , G.) et F.) sont alors descendues vers la cellule de X.) afin de la soumettre de nouveau à
une fouille corporelle. Le témoin C.) confirme que la prévenue, malgré plusieurs demandes de la part des agents, a
opposé un refus net de remettre l’objet lumineux non encore identifié. Lorsque les agents ont sorti la prévenue de la
cellule, celle-ci a de nouveau commencé à se débattre violemment, de sorte qu’elle a dû être immobilisée au sol. Tant
l’agent D.) que l’agent C.) confirment que les agents masculins se sont bornés à maintenir la prévenue par les bras et
par les jambes, tandis que la fouille a été effectuée par un agent de sexe féminin, à savoir C.) . Celle-ci a trouvé, caché
dans le slip de la prévenue, un téléphone portable. Lorsque les agents ont essayé de remettre la prévenue dans la
cellule, celle-ci a réussi à saisir l’agent C.) par les cheveux et l’a projetée contre le mur.
Suivant certificat médical joint en annexe au 5 au procès-verbal, C.) a subi une incapacité de travail de 5 jours suite à
cet incident.
Le témoin A.) confirme encore avoir été outragée, durant toute la durée de son intervention, par la prévenue X.) par
les termes « salope » et « pute ».
Quant à la prévenue X.)
X.) se rapporte à sagesse du tribunal en ce qui concerne le déroulement des faits. Elle fait valoir qu’elle n’était pas
impliquée dans la rixe à Luxembourg, dans l’avenue de la Porte Neuve, lorsqu’elle aurait reçu soudainement un coup
sur le nez, suite auquel elle aurait brièvement perdu connaissance. Lors de l’arrivée des agents de Police, elle aurait
voulu porter plainte ; toutefois, aucun agent n’aurait voulu l’écouter.
Arrivée au poste de police, elle se serait sentie mal ; persuadée qu’elle souffrirait d’une commotion cérébrale, elle
aurait paniqué étant donné qu’une connaissance à elle serait décédée des suites d’un coup de poing et que les agents
auraient refusé de la faire examiner par un médecin.
Elle fait valoir qu’elle ne se rappelle pas avoir frappé ou mordu un agent de police. En tout état de cause, elle conteste
avoir abusé de boissons alcooliques le soir des faits, précisant qu’elle n’aurait bu au cours de la soirée que trois bières.
Elle conteste également avoir prononcé les termes repris dans la citation à prévenue à l’égard de l’agent A.) .
Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).
Le tribunal tient, d’autre part, à relever dès à présent que la commotion cérébrale dont fait état la prévenue reste à
l’état de pure allégation. En effet, il ne résulte pas du certificat médical établi en date du 9 septembre 2007 par le
docteur Georges DECKER que la prévenue ait subi une commotion cérébrale ; la prévenue n’a pas fait état de vertige
ou de nausée. Cette constatation ne saurait être énervée par le certificat médical du Docteur Marc MANGEN, établi
en date du 15 avril 2008, et qui certifie avoir examiné en date du 1er septembre 2007 (soit 8 jours avant les faits dont
s’agit) X.) pour une contusion du nez avec commotion cérébrale.
I)
quant à la rébellion
Le Ministère Public reproche à la prévenue le délit de rébellion.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité
publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances
de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.
Les violences légères suffisent pour constituer la rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la
personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa
mission.
Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent, susceptible
d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier répressif, ensemble les témoignages recueillis à l’audience, discutés
contradictoirement, que la prévenue X.) a exercé des violences à l’encontre des agents de Police, en se débattant
lorsque les agents de police A.) et B.) l’ont extraite de la cellule de dégrisement en vue d’une fouille corporelle, et
plus particulièrement en projetant l’agent A.) contre le mur et en mordant l’agent B.) dans un doigt. Elle s’est encore
débattue violemment quelques minutes plus tard lorsque les agents ont réussi à la fouiller, notamment en saisissant
l’agent C.) par les cheveux et en la projetant contre le mur.
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique
agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique:
En l’espèce cette condition est donnée alors que les agents de police ont la qualité d’inspecteur-chef, d’inspecteur,
respectivement d’inspecteur-adjoint de la Police Grand-Ducale de Luxembourg. Les agents étaient vêtus de leur
uniforme de service et ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque
interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il
a résisté.
La prévenue, se trouvant au poste de police, en présence de différents agents, porteur de leur uniforme, ne pouvait
ignorer qu’elle se trouvait face à des agents de la force publique ; le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que
la prévenue a agi en connaissance de cause.
X.) devra dès lors être retenue dans les liens de l’infraction libellé sous 1) à son encontre.
II)
quant aux outrages
L’agent de police A.) a, sous la foi du serment, répété les mots utilisés par la prévenue à son encontre.
Pour qu’il y ait outrage aux personnes ci-avant indiquées, il est nécessaire qu’il y ait rapport à des faits relatifs aux
fonctions ou à la qualité de la personne visée (Cour 11 décembre 1972, P. 22, 225).
Encore faut-il que les paroles soient outrageantes.
En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur
mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent.
Finalement, le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière
quelconque, peut blesser ou offenser une personne.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une
invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux,
sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou
indiquent à leur égard un manque de respect (Cour 5 février 1979, P. 24, 230).
Le tribunal se doit de relever que le fait de traiter des agents de police, qui en fin de compte n’ont fait rien d’autre que
d’exercer leur fonction, par des termes tels que « salope » et « pute » constitue une atteinte certaine à la dignité des
policiers concernés ainsi qu’à l’estime due à un représentant de la force publique, de sorte que cette prévention est
partant établie à l’égard de la prévenue.
III)
quant aux coups volontaires à agent de la force publique
Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue a exercé des violences à l’encontre des agents de police
A.) , B.) et C.) .
Suite aux agissements de la prévenue, tant l’agent A.) que l’agent B.) et l’agent C.) ont été blessées. Suivant
certificats médicaux joints en annexes 6 et 7 au procès-verbal dont s’agit, l’agent A.) a subi une entorse et une
contusion au pouce gauche, tandis que L’agent B.) a subi, suivant certificat du docteur Marc KAYSER, une « lésion
capsulaire de l’articulation interphalangienne » d’un doigt à la main gauche. C.) , quant à elle, et suivant certificat
médical joint en annexe 5 au procès-verbal, a souffert de céphalées.
Toutes les trois ont subi une incapacité de travail de 5 jours.
Le tribunal se doit partant de constater que la prévention de coups à agents telle que libellée par le Ministère Public,
ensemble avec la circonstance aggravante des blessures, est établie.
X.) est partant convaincue des infractions suivantes :
comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,
le 9 septembre 2007, après 3.20 heures, à Luxembourg, au poste de police du Centre d’Intervention de
Luxembourg, 60, rue Glesener,
1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique agissant pour
l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne, sans armes,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , A.) , C.) , B.) , E.) , F.) , G.) , tous inspecteurs, respectivement
inspecteurs-adjoints, de police du Centre d’Intervention de Luxembourg,
2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique, avec la circonstance que les coups
ont été la cause d’effusion de sang et de maladie,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions A.) , B.) et C.) , tous inspecteurs, respectivement
inspecteurs-adjoints, de police avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail de 5 jours
dans le chef de A.) , 5 jours dans le chef de C.) et 5 jours dans le chef de B.) ,
3) d’avoir outragé par paroles dans l’exercice de ses fonctions un agent dépositaire de l’autorité ou de la force
publique,
en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de ses fonctions A.) , inspecteur-adjoint de police, en la traitant de
« salope » et «pute».
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de la prévenue X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il
convient donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
Les faits en cause, du fait de leur nature, de leur intensité et de la qualité des victimes, sont d’une gravité telle que le
tribunal ne saurait faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et
à une amende de 800 euros.
La prévenue ne semble cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il convient en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux prévenus Y.) et Z.)
A l’audience du 14 avril 2008, le prévenu Y.) a expliqué qu’il a frappé à deux ou trois reprises l’agent D.) au bras
alors qu’il aurait eu mal lorsque l’agent l’a saisi.
Le prévenu Z.) a contesté avoir frappé un agent ; il n’aurait voulu qu’expliquer le déroulement de la rixe lorsque
l’agent D.) aurait déjà utilisé le gaz contre lui.
Au vu des éléments du procès-verbal du 9 septembre 2007, prémentionné, et des déclarations claires et non
équivoques du témoin D.) , faites sous serment à l’audience, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
ont sciemment usé de violences pour empêcher l’agent de police D.) , porteur de son uniforme, d’appréhender Y.). En
effet, ce dernier a d’abord frappé devant le bus l’agent de police au bras afin que ce dernier lâche prise ; dans le bus,
le prévenu a résisté violemment à son interpellation en s’agrippant à des barres et des sièges, tandis que le prévenu Z.)
frappait l’agent D.) au bras.
Au vu de ce qui précède, Y.) est donc convaincu des infractions suivantes :
comme coauteur, pour avoir commis les infractions ensemble avec Z.) ,
le 9 septembre 2007, vers 03.20 heures, avenue Porte Neuve, devant la fondation Pescatore,
1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant
pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et
sans concert préalable,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention Luxembourg ainsi qu’à
cinq autres agents de police avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans
concert préalable,
2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention de
Luxembourg.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient
donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
En vertu de l’article 272 du Code pénal, la rébellion commise par plusieurs personnes, non munies d’armes et
n’agissant pas par suite d’un concert préalable, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’article 274 du Code pénal prévoit la condamnation à une amende de 251 à 2000 euros.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à l’atteinte relativement faible à l’ordre public, le tribunal est
toutefois d’avis qu’en l’espèce, la condamnation de Y.) à une peine d’amende constitue une sanction adéquate et
suffisante.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Y.) à une amende de 800 euros.
Z.) est convaincu des infractions suivantes :
comme coauteur, pour avoir commis les infractions ensemble avec Y.),
le 9 septembre 2007, vers 03.20 heures, avenue Porte Neuve, devant la fondation Pescatore,
1) d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant
pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et
sans concert préalable,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention Luxembourg ainsi qu’à
cinq autres agents de police avec la circonstance que la rébellion a été commise par deux personnes, sans armes et sans
concert préalable,
2) d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent de la force publique,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions D.) , inspecteur de police du Centre d’Intervention de
Luxembourg.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu Z.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient
donc de statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
En vertu de l’article 272 du Code pénal, la rébellion commise par plusieurs personnes, non munies d’armes et
n’agissant pas par suite d’un concert préalable, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’article 274 du Code pénal prévoit la condamnation à une amende de 251 à 2000 euros.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à l’atteinte relativement faible à l’ordre public, le tribunal est
toutefois d’avis qu’en l’espèce, la condamnation de Z.) à une peine d’amende constitue une sanction adéquate et
suffisante.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Z.) à une amende de 800 euros.
AU CIVIL
1) quant à la partie civile de A.)
A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour compte et au nom de A.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 600 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant
de 300 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, ainsi que le montant de 300
euros à titre de réparation de la perte de revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.
La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de
préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au
civil à la somme de 500 euros.
2) quant à la partie civile de B.)
A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour compte et au nom de B.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 400 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant
de 600 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, le montant de 24,60 euros
du chef de réparation du dommage matériel, ainsi que le montant de 300 euros à titre de réparation de la perte de
revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.
La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse. Il en va
de même du dommage matériel allégué, aucun renseignement et aucun pièce n’ayant été fourni à l’appui de cette
demande.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de
préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au
civil à la somme de 500 euros.
3) quant à la partie civile de C.)
A l’audience publique du 16 avril 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour compte et au nom de C.) , préqualifiée, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 300 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel, le montant
de 300 euros à titre de réparation de son préjudice d’agrément et de son dommage moral, ainsi que le montant de 300
euros à titre de réparation de la perte de revenus, la demanderesse n’ayant pas pu effectuer de services de nuit.
La perte de revenus alléguée laisse d’être établie, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter la partie demanderesse.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le dommage du chef de
préjudice corporel et moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par la défenderesse au
civil à la somme de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et le mandataire de X.) entendus en leurs explications et
moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses déclarations la représentante du
Ministère Public en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (huit cents)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (seize) jours;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12
(douze) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
AU CIVIL
1) quant à la partie civile présentée par A.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus;
f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par A.) à 500 (cinq cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 500 (cinq cents) euros;
2) quant à la partie civile présentée par B.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus et pour dommage
matériel ;
f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par B.) à 500 (cinq cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 500 (cinq cents) euros;
3) quant à la partie civile présentée par C.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en indemnisation pour perte de revenus;
f i x e ex aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par C.) à 500 (cinq cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de 500 (cinq cents) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de ces demandes civiles dirigées contre elle.
Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 65, 66, 269, 272, 274, 276, 280 et 281 du code pénal; articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel
LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience
publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée
de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 juin 2008 par Maître Jean-Jacques
SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom
de la prévenue et défenderesse au civil X.) .
Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 juin 2008 par Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demanderesses au civil A.) ,
B.) et C.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2008, les parties
furent requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2009
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience la prévenue X.) fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue et défenderesse au civil X.) .
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demanderesses au civil A.) , B.) et C.) , fut entendu en
ses conclusions.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 24 juin 2008 par l’appel au pénal et au civil interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de X.)
-
le même jour par l’appel interjeté au même greffe par le procureur d’Etat,
-
et le même jour par l’appel au civil interjeté par le mandataire des
demanderesses au civil A.) , B.) et C.) .
Les appels, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
Tout comme en première instance, la prévenue X.) conteste les infractions
retenues à son encontre par les premiers juges. Elle réitère ses explications
selon lesquelles elle avait été blessée lors d’une bagarre entre jeunes
antérieurement à l’arrivée sur les lieux des forces de l’ordre, elle prétend
qu’elle a voulu porter plainte contre son agresseur, or les policiers ne
l’auraient pas écoutée et n’auraient pas pris ses blessures au sérieux. Elle se
serait défendue quand les agents ont voulu la menotter et la placer dans la
cellule de dégrisement. X.) conteste plus particulièrement avoir poussé C.)
contre un mur et avoir outragé A.) en la traitant de salope et de pute.
Le mandataire de la prévenue argumente que celle-ci a agi sous l’effet d’une
contrainte extérieure excluant sa responsabilité pénale. A titre subsidiaire il
demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, sinon
de suspendre le prononcé de la décision et marque son accord, ensemble
avec la prévenue, avec une éventuelle condamnation à prester des travaux
d’intérêt général.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions retenues à charge de la prévenue, estimant
qu’elle était pénalement responsable au moment des faits. Elle requiert une
peine d’emprisonnement de six mois, ne s’opposant pas à la voir assortir du
sursis, ainsi qu’une amende. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu’une
éventuelle peine de substitution soit prononcée pour la durée légale
maximale de 240 heures.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, sur base
des dépositions des témoins, que la prévenue X.) a été déclarée convaincue
des infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la prévenue aurait agi sous l’effet
de la contrainte, contrainte dont son mandataire est d’ailleurs resté en défaut
de préciser les caractères, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
que X.) aurait à un quelconque moment été menacée d’un mal grave et
imminent, physique ou moral, pour elle-même ou pour autrui dont il lui était
impossible d’échapper sans commettre d’infraction. Il résulte en effet du
procès-verbal que les agents ont agi dans le cadre de leurs fonctions en
soumettant X.) à une deuxième fouille corporelle, puisqu’il s’était avéré
qu’elle persistait à cacher un objet lumineux sur elle et qu’ils n’ont fait que
l’immobiliser par terre parce qu’elle se débattait violemment.
Il reste à préciser dans le libellé de l’infraction retenue sub 2) à charge de X.)
que les coups portés à A.) et B.) n’ont pas entraîné dans le chef de celles-ci
une incapacité de travail personnel, une telle incapacité de travail ne
résultant pas des certificats médicaux versés au dossier.
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les infractions retenues à
charge de la prévenue sub 1,) et 2.) se trouvent en concours idéal et ont
statué conformément à l’article 65 du code pénal. Ce groupe d’infractions se
trouve cependant en concours réel avec l’infraction retenue sub 3.), de sorte
qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
La Cour est d’avis qu’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre
mois sanctionne de manière adéquate les fautes commises par la prévenue.
Eu égard aux bons antécédents judiciaires de la prévenue il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis simple à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
L’amende prononcée en première instance est à maintenir.
A U C I V I L
Les demanderesses au civil A.) , B.) et C.) réitèrent leurs constitutions de
parties civiles.
Dans ses conclusions subsidiaires le mandataire de la prévenue se rapporte
à prudence de justice concernant les montants alloués par les premiers
juges.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges
ont fixé ex aequo et bono le préjudice corporel et moral des parties civiles A.)
, B.) et C.) au montant de 500 euros pour chacune des trois
demanderesses au civil, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer
dans ses dispositions civiles.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, les demanderesses et la défenderesse au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme ;
au pénal
déclare l’appel de la prévenue partiellement fondé ;
réformant
dit que le groupe d’infractions retenues à charge de la prévenue sub 1.) et 2.)
se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3.) ;
ramène la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée en
première instance à l’encontre de X.) à quatre (4) mois ;
dit que cette peine d’emprisonnement est assortie d’un sursis intégral à
l’exécution de la peine ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus;
condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés 27,27 € ;
au civil
confirme le jugement entrepris dans ses dispositions civiles ;
condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre elle en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance,
en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
John PETRY, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.