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TALux13-767a Généré par l'IA

Court convicts unlicensed security firm director of illegal activity and orders business closure.

Numéro de cause TALux13-767a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant, director of an unlicensed security company, of violating the 2002 security activities law. The prosecution proved the firm operated without required written authorization from the Ministry of Justice. Consequently, the court imposed a €2,000 fine, set a 40-day detention period for non-payment, and ordered the immediate closure of the establishment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 20 et 22 de la loi du 12 novembre 2002: The court may convict for unauthorized security activities and order the closure of the establishment until administrative authorization is granted.

Mots-clés

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unauthorized security activities privé gardiennage surveillance Ministry of Justice authorization business closure order criminal fine penalty Code pénal concurrence contrainte par corps entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Article 1 of the law of 12 November 2002
infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
Article 22 of the law of 12 November 2002
L’article 22 alinéa 2 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.
Article 22 of the modified law of 28 December 1988
L’article 22 alinéa 2 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.
Article 60 of the Penal Code
Par ailleurs, eu égard à la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu X.) il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction
infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 60 du Code pénal
Par ailleurs, eu égard à la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu X.) il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 767/2009 not. 12032/2008CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2009

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…), ferm. demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 7 janvier 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 11 février 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Pascale Kaell, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2009, régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 12032/08/CD et notamment le procès-verbal N° eco_eta_ro_08_002 du 1er avril 2008 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée Rodange.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) , d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.à r.l., entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008 exercé en infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance une activité de gardiennage et de surveillance sans être en possession ni de l’autorisation écrite du Ministère de la Justice ni de l’autorisation écrite ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements.

X.) a contesté l’infraction lui reprochée et a conclut à son acquittement.

Il ressort du dossier répressif que l’Administration des Douanes et Accises a effectué le 19 avril 2008 un contrôle sur un chantier situé au Grand Bis à Rodange. Dans le voisinage les agents de la Douane ont remarqué, sur le portail d’entrée de la société SOC2.) S.à r.l., un panneau revendiquant les services de gardiennage et de surveillance de la société SOC1.) S.à r.l.

Sur question des agents de la Douane, A.) , gérant technique de la société SOC2.) S.à r.l., leur a confirmé que la société SOC1.) S.à r.l. proposait ses services contre rémunération et qu’un contrat de vente de service avait été signé avec effet au 1er décembre 2007.

Après vérifications, les agents de la Douane ont dû constater que la société SOC1.) S.à r.l. n’était cependant pas en possession des autorisations nécessaires.

Leurs investigations supplémentaires ont révélé que X.) est le gérant technique de la société SOC1.) S.à r.l. et qu’une demande d’autorisation pour effectuer une activité de surveillance et de gardiennage est, certes pendante auprès du Ministère de la Justice mais non encore accordée.

X.) a déclaré devant les agents de la Douane le 28 avril 2008 qu’il n’aurait jamais exercé l’activité de surveillance et de gardiennage par l’intermédiaire de la société SOC1.) S.à r.l. Il a encore expliqué qu’il aurait lui-même créé le logo de la société SOC1.) S.à r.l. et qu’il utiliserait ce logo également pour les services qu’il effectuerait personnellement sur base d’une autorisation d’établissement établie à son nom personnel.

Il aurait en effet une autorisation d’établissement numéro 75419/D qui l’autoriserait, selon lui, à effectuer l’activité de contrôle de tout genre d’activités événementielles culturelle et commerciale et le contrôle des biens des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg.

A l’audience du 11 février 2009 le prévenu X.) a réitéré son argumentation pour conclure à son acquittement.

Qualité du prévenu

Force est de constater que deux contrats de vente de service sont versés au dossier, contrats qui renseignent comme entête le logo et la dénomination sociale de la société SOC1.) S.à r.l.

Il y a également lieu de remarquer que plusieurs factures en relation avec ces deux contrats sont également versées au dossier.

La facture no : 2007 12/A08 a comme entête le logo de la société SOC1.) S.à r.l. mais la dénomination sociale figurant sur la facture est SECURITY X.) . Cette facture met en compte des services prestés pour la période du 1er au 31 décembre 2007 et contient la mention « contrôle toute la surface du client, 3 fois par nuits ».

La facture no : 2008 02 29/A08 a à nouveau le même logo mais renseigne comme nom SECURITY FRONTALIERS X.) . Cette facture contient les mêmes indications que la facture 2007 12/A08 en ce qui concerne la mission mais couvre la période du 1er au 29 février 2008.

La facture no : 2008 01/A07 renseigne comme nom SECURITY X.) à côté du même logo qu’auparavant et couvre la période du 1er au 31 janvier 2008.

La facture no : 2008 02 29/A07 renseigne quant à elle la dénomination SECURITY FRONTALIERS X.) et couvre la période du 1er au 29 février 2008.

Selon les explications du prévenu X.) il aurait effectué les prestations mises en compte par ces factures en son nom personnel et sur base de l’autorisation d’établissement établie en son nom.

Il y a cependant lieu de constater que les deux contrats ont été signés en nom et pour le compte de la société SOC1.) S.à r.l..

Les développements du prévenu X.) quant au fait qu’il aurait effectué les prestations en son nom personnel semblent peu crédibles et le simple fait d’apposer un nom différent à côté du logo de la société SOC1.) S.à r.l. ne saurait suffire pour ébranler la conviction du Tribunal que X.) a exercé les activités en vertu des deux contrats au nom et pour compte de la société SOC1.) S.à r.l. et non en son nom personnel.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le prévenu X.) ne dispose pas non plus d’autorisation pour effectuer une activité de surveillance et de gardiennage.

En vertu du principe " societas delinquere non potest ", la responsabilité pénale incombe au dirigeant responsable en tant qu'il a personnellement posé ou fait poser le fait infractionnel; (Thiry; Précis d'Instruction criminel en droit luxembourgeois No 75 p. 65);

Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. Trib. Corr. Lux 16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/97, Trib. Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, confirmé par Cour 9 juillet 1987, du 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000).

La Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

En l’espèce, il résulte des statuts de la société SOC1.) S.à r.l. que le prévenu X.) a été nommé gérant administratif et qu’il est par ailleurs l’associé unique de cette société.

En cette qualité, il est dès lors pénalement responsable des infractions, et notamment des prestations effectuées sans autorisation afférente

Activité privée de gardiennage et de surveillance

L’article 2 point 1 de la loi du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ». L’article 14 de la même loi définit de manière plus précise que sont visées « les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ».

Il résulte du contrat conclu avec la société SOC2.) S.à r.l. que l’objet de ce contrat était le contrôle de toute la surface client tous les jours de la semaine et plusieurs fois par nuit.

Le libellé des quatre factures prémentionnées concernant la mission à effectuer par la société SOC1.) S.à r.l. est toujours le même à savoir « contrôler toute la surface du client » X fois par nuit durant une période déterminée. La période couverte par les factures versées est la période du 1er décembre 2007 au 29 février 2008.

Force est de constater que sur le terrain durant cette période, l’activité exercée par la société SOC1.) S.à r.l. consistait à contrôler de nuit un chantier, et d’y faire des rondes pour éviter les vols et le vandalisme.

La société SOC1.) S.à r.l. s’est dès lors engagée contractuellement et a matériellement exécuté une activité de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002.

En vertu de l’article 1er de la cette loi, pareilles activités de gardiennage et de surveillance ne peuvent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

Le prévenu X.) admet à l’audience qu’il a fait une demande d’agrément pour la société SOC1.) S.à r.l., que les enquêtes relatives à celle-ci sont en cours, mais qu’il n’a pas encore obtenu pareille autorisation de la part du Ministère de la Justice.

Les autorisations d’établissement et échanges de courrier à leur sujet versés au débat par le prévenu sont sans pertinence à cet égard, l’autorisation à délivrer par le Ministère de la Justice étant complémentaire et indépendante de celle à délivrer par le Ministère des Classes Moyennes.

Il est dès lors établi que le prévenu X.) a exercé durant la période allant du 1er décembre 2007 au 29 février 2008, par le biais de la société SOC1.) S.à r.l., une activité de gardiennage sans avoir l’autorisation afférente du Ministre de la Justice de sorte que l’infraction à la loi prémentionnée du 12 novembre 2002 est par conséquent donnée.

Infractions aux règles sur les autorisations d’établissement

En vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.

L’article 22 alinéa 2 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

Le prévenu verse en cause diverses autorisations d’établissement et échanges de courrier avec le Ministère des Classes Moyennes :

 En vertu d’une autorisation d’établissement n° 75419/D délivrée le 7 janvier 2008, le prévenu est autorisé d’exercer « en qualité de commerçant l’activité suivante : Commerce ».

 Dans un courrier du 7 mai 2008, le Ministère des Classes Moyennes avait, suite à un courrier du 30 avril 2008, répliqué, : « Je vous informe que le libellé « commerce » couvre toutes les activités commerciales de vente ou de prestations de services, telles les activités événementielles et culturelles, conformément à la modification législative intervenue en 2004 ».

Aucune pièce du dossier, respectivement versée au débat, ne permet de conclure que le prévenu X.) dispose d’une autorisation d’établissement telle que prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988 permettant d’effectuer une activité de surveillance et de gardiennage.

X.) a partant effectué, à travers la société SOC1.) S.à r.l., une activité de gardiennage sans disposer de l’autorisation d’établissement nécessaire à cet effet de sorte que l’infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 est par conséquent donnée.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par la déposition du témoin T1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.àr.l., ayant son siège social à L-(…), (…), entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008 à (…), (…) et à (…),(…), en infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, d’avoir exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession ni de l’autorisation écrite du ministre de la Justice, ni de l’autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce d’avoir presté des services de surveillance et de gardiennage au profit des sociétés SOC2.) S.à r.l. et SOC3.) S.à r.l. sans être en possession des autorisations requises ».

Quant à la peine

Quant à la peine principale

L’infraction à la législation sur les autorisations d’établissement, ainsi que l’infraction à la législation sur les activités privées de gardiennage et de surveillance sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

 En application de l’article 30 de la loi prémentionnée du 12 novembre 2002, le prévenu X.) encourt une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 250.000 euros ou une de ces peines seulement.

 En application de l’article 22 de la loi prémentionnée du 28 décembre 1988, le prévenu X.) encourt une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

250 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement.

En l’espèce la peine privative prévue par l’article 22 de la loi du 28 décembre 1988 est la plus forte de sorte que la peine encourue en l’espèce par le prévenu est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 250 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement.

Par ailleurs, eu égard à la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu X.) il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Eu égard au contexte particulier de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer de peine d’emprisonnement en l’espèce.

Le Tribunal estime qu’une peine d’amende de 2.000 euros sanctionne à suffisance les infractions retenues à charge du prévenu X.) .

Quant aux peines accessoires et mesures de sûreté

En vertu de l’article 22 (2) de la prédite loi modifiée du 28 décembre 1988, en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

En l’espèce, l’objet social de la société SOC1.) S.à r.l. ne renferme que les activités de gardiennage de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement jusqu’à délivrance de l’autorisation.

En vertu de l’article 22 (3) de la prédite loi, le Tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l’autorisation administrative est délivrée et prononcer une interdiction professionnelle d’exercer d’une durée de deux mois à cinq ans contre l’auteur de l’infraction.

En l’espèce, il résulte toutefois des éléments du dossier qu’une telle mesure n’est pas appropriée de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer de fermeture supplémentaire ou d’interdiction professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel et idéal, à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours;

p r o n o n c e la fermeture de l’établissement exploité par la société SOC1.) S.à r.l. situé à L-4831 Rodange, 321, route de Longwy, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prévue par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 20 et 22 de la loi du 12 novembre 2002, articles 20 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.