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TALux12-756a Généré par l'IA

Court confirms conviction for three instances of night noise disturbing residents' tranquility.

Numéro de cause TALux12-756a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of three instances of night noise disturbing residents' tranquility. Although the defendant argued his karaoke sessions did not disturb others and cited a clerical error in the citation date, the court found the noise perceptible inside the victim's home despite being below 90 decibels. The court rejected the defendant's civil claim regarding jurisdiction, upholding the police court's competence to hear the civil action following the criminal conviction.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210, 211: The court confirms a conviction for night noise disturbing tranquility when the sound is distinctly perceptible inside the victim's residence, even if below the 90 decibel threshold, and maintains the police court's jurisdiction over the associated civil claim.

Mots-clés

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night noise disturbance troubler tranquillité conviction confirmed civil jurisdiction police court decibel threshold appellate confirmation fiscal costs évaluation du bruit

Dispositions légales citées

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articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles cités par le premier juge et en particulier les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle.
article 58 du Code pénal
Toutes les infractions sont en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 58 du Code pénal.
article 1382 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugt no 756/2009 Not. : 14039/2008/CD

Audience publique du 3 mars 2009

APPEL DE POLICE

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , cafetier, né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

- prévenu -

en présence de:

A.) , demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Marie SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude duquel domicile est élu,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°209/2008, rendu contradictoirement par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mai 2008 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 40054, dressé le 26 janvier 2007 par le centre d'intervention principal de la police grand-ducale à Esch-sur-Alzette, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal n° 20202/2007, dressé le 4 mars 2007 par le centre d'intervention principal de la police grand-ducale à Esch-sur-Alzette, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal n° 40103, dressé le 4 mars 2007 par le centre d'intervention principal de la police grand-ducale à Esch-sur-Alzette, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n° 2007/44149/1098/FJ, dressé le 6 juillet 2007 par le centre d'intervention principal de la police grand-ducale à Esch-sur-Alzette, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette.

Vu la citation régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Au pénal

Le Ministère public reproche au prévenu d'avoir commis les infractions suivantes:

«comme responsable du débit de boissons alcooliques «SOC1.) » sis à (…), (…), 1. le 26/01/07 vers 23.30 heures 2. le 02/03/07 vers 21.00 heures 3. le 04/03/07 vers 19.00 heures

de s'être rendu coupable de bruit ou de tapage nocturne de nature à troubler la tranquillité des habitants».

Il ressort des éléments figurant au dossier répressif et n'est contesté ni par le Ministère public ni par le prévenu X.) qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la citation à prévenu et que le fait reproché sous le point 2. se rapporte au 2 mars 2007 vers 22.20 heures.

Le prévenu conteste les infractions mises à sa charge. A l'appui de son affirmation selon laquelle il ne dérangerait personne avec ses soirées KARAOKE, il produit des attestations testimoniales dont le tribunal ne saurait cependant tenir compte dès lors qu'elles sont imprécises et ne se rapportent pas aux jours et heure de la commission des

faits que le Ministère public met à charge du prévenu.

Il se dégage des éléments figurant au dossier répressif et des explications fournies à l'audience que l'immeuble qui abrite tant l'établissement exploité par le prévenu que l'appartement adjacent du témoin fut construit en 1876, suivi d'une division en 1931.

Le prévenu qui fait valoir que le niveau sonore produit au sein de son établissement ne dépasserait en aucun cas les 80 décibels, admet cependant qu'il n'y a jamais eu de mesures d'insonorisation de son débit de boissons.

Toutes les préventions mises à charge de X.) sont établies par les éléments figurant au dossier répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police chargés de l'enquête, qui, à chaque fois, pouvaient se convaincre personnellement des bruits excessifs audibles à l'intérieur des lieux d'habitation de A.) ou sur la voie publique et provenant de l'établissement exploité par le prévenu, ainsi que par les débats librement menés en audience publique et, notamment, par la déposition orale du témoin A.) , entendue sous la foi du serment.

X.) est dès lors convaincu, comme auteur, d'avoir commis les infractions suivantes:

« comme responsable du débit de boissons alcooliques «SOC1.) » sis à (…), (…)

1. le 26/01/07 vers 23.30 heures 2. le 02/03/07 vers 22.20 heures 3. le 04/03/07 vers 19.00 heures

de s'être rendu coupable du bruit et de tapage nocturne de nature à troubler la tranquillité des habitants. »

Toutes les infractions sont en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 58 du Code pénal.

Au civil

A l'audience publique du 25 avril 2008, Maître Marie SANTINI s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) et demande en réparation de son dommage moral la somme d'un euro.

Au soutien de sa demande, la demanderesse au civil fait valoir qu'elle habite à côté du café « SOC1.) » exploité par le défendeur au civil et que suite aux bruits et tapage nocturnes, elle est perturbée dans sa quête de tranquillité.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de X.) le tribunal est compétent pour connaître de la demande qui, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Comme la demanderesse au civil a subi un préjudice du fait d'avoir été troublée dans sa tranquillité par les faits du défendeur au civil, la demande est fondée à concurrence du montant réclamé.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le témoin entendu en sa déposition orale, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du Ministère public en son réquisitoire;

statuant au pénal

condamne X.) du chef

de l'infraction retenue à sa charge sous le point 1 à une amende de 250.-€, de l'infraction retenue à sa charge sous le point 2 à une amende de 250.-€, de l'infraction retenue à sa charge sous le point 3 à une amende de 250.-€, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 63,27.-€;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement des amendes à 15 jours;

statuant au civil

donne acte à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) , se dit compétent pour en connaître;

la déclare recevable;

la dit justifiée et fondée à concurrence d'un euro;

partant, condamne X.) à payer à A.) la somme de un euro;

condamne X.) aux frais de la partie civile;

Le tout par application des articles 26, 27, 28, 30, 58, 66 et 561 1° du Code pénal; des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975; des articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994; de l'article 1382 du Code civil; des articles 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.»

Par déclaration au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 25 juin 2008, Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne DEVIN- KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au civil et au pénal au nom et pour le compte du prévenu contre le jugement précité.

Le représentant du Ministère Public interjeta appel contre ce jugement en date du 27 juin 2008.

Par citation du 6 janvier 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience du 28 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté.

Le prévenu X.) , assisté par l'interprète assermenté TEIXEIRA DOS SANTOS Paula, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marie SANTINI, avocat à la Cour, réitéra la constitution de partie civile de A.) , et exposa ses moyens.

Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne DEVIN- KESSLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut du Procureur d'Etat, résume l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement n°209/2008 rendu contradictoirement par le Tribunal de police d'Esch-sur- Alzette le 23 mai 2008.

Par déclaration au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette du 25 juin 2008, Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a régulièrement relevé appel au pénal et au civil du jugement n°209/2008 du Tribunal de police d'Esch-sur-Alzette pour et au nom de X.) , dont le dispositif est repris dans les qualités du présent jugement.

Par déclaration d'appel du 27 juin 2008, le Ministère Public a relevé appel du jugement susmentionné.

Vu la citation du 6 janvier 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.) (Not. 14039/2008/CD).

Les appels au pénal et au civil contre ce jugement sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi.

La juridiction de première instance a condamné au pénal le sieur X.) pris en qualité de dirigeant responsable du débit de boissons «SOC1.) » à trois amendes de 250 € (deux cents cinquante Euros) chacune du chef de trois faits de tapage nocturne, contraventions qui se trouvent en concours réel. Au plan civil, acte a été donné A.) de sa constitution de partie civile. Sa demande a été déclarée fondée et justifiée pour la somme d’1 € (un Euro) et X.) a été condamné à payer le montant précité de 1 € à la demanderesse au civil.

- quant au volet pénal

Le mandataire du prévenu critique le premier juge en ce qu'il a déclaré-le prévenu coupable de bruit et tapage nocturne de nature à troubler la tranquillité des habitants alors que d'une part, les soirées KARAOKE organisées dans le café «SOC1.) » du prévenu ne dérangeraient personne et que, d'autre part, le niveau sonore produit au sein de son café ne dépasserait en aucun cas les 90 décibels et respecterait ainsi le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l'intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Aux termes de l'article 561 1° du Code pénal, les bruits et tapages sont punissables dès lors qu'ils présentent un caractère nocturne et sont de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Les termes «bruits ou tapages » n'ont pas été définis par l'article 561 1° du Code pénal. Il convient donc de se référer à leur sens ordinaire. Ces termes étant absolus, ils s'appliquent à tous les bruits ou tapages, de quelque nature qu'ils soient et de quelque manière qu'ils soient produits. D'une manière générale, les bruits peuvent être analysés comme un ensemble de sons, que ceux-ci proviennent de la voix humaine, de l'utilisation d'instruments de musique ou d'appareils et de machines à usage professionnel ou d'animaux. Les tapages peuvent être considérés comme une suite de bruits tumultueux (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 17).

De plus, le lieu où les bruits ou tapages se font importe peu (la voie publique, domicile du délinquant, ou établissement public). Les bruits et tapages ne sauraient en aucun cas être justifiés par l'exercice d'une activité professionnelle (Crim. 15 avril 1992, Droit pénal spécial, p. 59, n° 72).

Pour que l'infraction soit constituée, il faut également que le bruit ou tapage présente un caractère nocturne. En la matière, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation. Il convient dès lors de se référer aux circonstances de temps. D'une manière générale, sera considéré comme nocturne, le bruit ou le tapage qui a eu lieu la nuit, c'est-à-dire après le coucher de soleil et avant le lever du jour (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18).

Par ailleurs, le bruit ou tapage nocturne est punissable dès lors qu'il est de nature à troubler la tranquillité des habitants. Il ne faut donc pas que cette tranquillité ait été effectivement troublée, la simple possibilité du trouble suffit. D'après la rédaction adoptée par l'article 561 1° du Code pénal, il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté que la tranquillité des habitants ait été troublée; il suffit que le bruit ou tapage ait été assez grave pour la troubler (TA. Lux., Con., n° 2755/2005, du 13 octobre 2005).

Au vu des éléments figurant au dossier répressif et, en particulier, des procès-verbaux dressés par les agents de police chargés de l'enquête, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que les bruits excessifs des chansons et des cris des clients des soirées KARAOKE parvenant du café «SOC1.) » étaient parfaitement audibles à l'intérieur de l'appartement occupé par A.) ainsi que sur la voie publique.

Au vu de ce qui précède, il importe peu qu'en l'occurrence le bruit soit en dessous du seuil de

90 décibels, dès lors que la résonance et la répercussion retentissent et sont distinctement perceptibles à l'intérieur du lieu d'habitation de A.) de sorte qu'ils constituent les « bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants» au sens de la loi.

Partant l'infraction de bruits et tapages nocturnes est constituée à trois reprises dans le chef du prévenu et l'application du prédit règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 est à écarter.

Le premier juge a partant fait une saine appréciation des faits et une application correcte de la loi.

Les règles du concours des contraventions ont encore été correctement appliquées. La peine prononcée est légale et adéquate au vu de la gravité et de la répétitivité des infractions et est partant à maintenir.

Le jugement est partant à confirmer quant au volet pénal.

- quant au volet civil

A l'audience du 28 janvier 2009, Maître Marie SANTINI, avocat à la Cour, a réitéré la constitution de partie civile de A.) et a conclu à la confirmation du jugement quant au volet civil.

Le mandataire du défendeur au civil X.) demanda au Tribunal correctionnel de se déclarer incompétent pour en connaître au vu de la décision d'acquittement à intervenir au pénal.

Le Tribunal de police s'est à juste titre déclaré compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu X.) . La demande civile dirigée contre X.) est fondée en son principe.

Le jugement est partant à confirmer quant à ce volet.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

Au pénal

dit l'appel du Ministère Public non fondé ;

dit l'appel de X.) non fondé;

confirme le jugement n° 209/2008 rendu par le Tribunal de police d'Esch-sur-Alzette en date du 23 mai 2008 en toute sa forme et teneur;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 70,44 (63,27 + 7,17) euros;

Au civil

dit l'appel de X.) non fondé ;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d'appel ;

confirme le jugement n° 209/2008 rendu par le Tribunal de police d'Esch-sur-Alzette en date du 23 mai 2008 en toute sa forme et teneur.

Par application des articles cités par le premier juge et en particulier les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement