Court convicts defendant of aggravated theft and arson, ordering restitution and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of aggravated theft and voluntary arson, ordering confiscation of stolen items and restitution to victims. Civil claims by three parties were declared admissible and fully supported, resulting in substantial monetary awards against the defendant. The judgment applied specific penal and criminal procedure codes to establish guilt and enforce civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 66, 73, 74, 510, 513, 517 of the Penal Code; Articles 3, 130, 190, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict for aggravated theft and arson, order confiscation of illicit gains, and award full civil damages to victims upon proof of loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 5/2009
Notice du Parquet: 03191/2005CD
exp
10 CP confisc restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2009
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) / Ex-Yougoslavie, demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
1) la société coopérative de droit belge ASSURANCE, établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son conseil d'administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de code (…) et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n° RCB (…), représentée au G-
D. de Luxembourg et agissant par sa succursale ASSURANCE, opérant sous la dénomination ASSURANCE, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son mandataire général, M. A.) , directeur d'assurances, ayant ses bureaux à la même adresse, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2) la société anonyme SOC1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
3) B.) , demeurant (…), L-(…);
parties civiles constituées contre le prévenu X.) .
FAITS:
Par citation du 12 novembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 janvier 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vol qualifié, subsidiairement vol; incendie volontaire.
A l'audience publique du 26 janvier 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Milena STRASEK.
Le témoin et expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) contre X.) .
Maître OLINGER donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître OLINGER développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil SOC1.) s.a.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société coopérative de droit belge ASSURANCE contre X.) .
Maître STEICHEN donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître STEICHEN développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil ASSURANCE.
Le témoin B.) , assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le sieur B.) , assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, se constitua oralement partie civile contre X.) .
Le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 27 janvier 2009.
A l'audience publique du 27 janvier 2009, le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Milena STRASEK.
Les témoins T5.) , assistée par l'interprète assermentée Milena STRASEK, T6.) , T7.) , assisté par l'interprète assermentée Milena STRASEK, et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) , assisté par l'interprète assermentée Milena STRASEK, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance n° 1211/08 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 03 juillet 2008 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre Criminelle de ce même Tribunal principalement du chef de vol qualifié, subsidiairement de vol simple et du chef d'infraction principalement aux articles 510 et 513 du Code pénal, subsidiairement aux articles 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement aux articles 513 et 517 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2008, régulièrment notifiée.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 03191/05/CD et notamment le procès-verbal n° 40065 du 05 février 2005 du Centre d'intervention de la Police d'Esch-sur-Alzettele, le procès-verbal n° 2005-8866-310 du 06 février 2005 de la Police Judiciaire, section criminalité générale, les procès-verbaux n° 2005- 8866-391 du 23 février 2005, n° 2005-8866-422 du 23 février 2005, n° 2005-8866-423 du 23 février 2005, n° 2005-8866-424 du 23 février 2005, n° 2005-8866-495 du 04 mars 2005, n° 2005-8866-566 du 17 mars 2005 et le rapport n° SPJ-1-1GREM-2005-8866-635 du 29 mars 2005 de la Police Judiciaire, section Criminaluité générale, le rapport n° 43-618/05/DOU du
10 novembre 2005 de la Police judiciaire, section Police technique avec l'annexe photographique, les rapports JDA-2502-4 du 24 juillet 2007 et JDA-2502-6 du 19 avril 2008.
Vu le rapport d'expertise n° INCC/BRA01459A 2005/01840 du 25 janvier 2006 de l'Institut National de Criminalistique et Criminologie de Bruxelles.
Vu le rapport d'expertise pyrotechnique n° 94/792-1 du 25 août 2006 et le complément d'expertise du 03 mai 2007 de l'expert judiciaire Romain FISCH-GEND.
Vu le résultat de l'instruction menée par le Juge d'instruction.
LES FAITS:
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience ont permis de dégager les faits suivants :
Le 05 février 2005 vers 21.10 heures, les agents de la Police Grand-ducale du Centre d'intervention d'Esch-sur-Alzette furent dépêchés au n°(…) à (…) où un témoin avait remarqué des dégagements de fumées provenant de l'intérieur de l'immeuble et plus particulièrement du quatrième étage.
Les sapeurs pompiers alertés, arrivèrent sur place et remarquèrent lors de leur intervention que la fumée se dégageait de l'appartement situé au quatrième étage. Ils ont constaté que la porte d'entrée dudit appartement était fermée et l'ont dû forcer pour pouvoir parvenir à l'intérieur, où ils ont répéré rapidemment l'incendie dans une chambre à coucher. C'est seulement par la suite qu'ils ont constaté la présence de deux autres foyers au cinquième étage dans deux chambres différentes.
Peu après l'intervention des sapeurs pompiers, la locataire des lieux, T3.) avait été avertie de l'incendie et elle s'est directement déplacée à son domicile.
Le feu a rapidement été maîtrisé et le responsable des sapeurs-pompiers, C.) a informé les agents de la Police grand-ducale que l'incendie était probablement d'origine criminelle vu la présence de trois foyers différents.
La Police judiciaire, section criminalité générale et la Police technique ont reçu mandat par le Ministère Public de poursuivre l'enquête. Arrivés sur les lieux, les agents de la Police judiciaire ont pu constater trois foyers différents, non reliés entre eux, se situant au quatrième, respectivement au dernier étage de l'immeuble, et plus précisément à l'intérieur de trois armoires dans lesquelles des vêtements avaient été incendiés. Le feu s'est propagé à partir des armoires dans tout l'appartment. La Police technique n'a pas pu conclure à l'utilisation d'un accélérateur, de sorte que le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 mars 2005, chargé l'expert Anne LERICHE de l'institut national de criminalistique et de criminologie de Bruxelles analyser ce point. L'expert a pu confirmer, les premières constatations de la Police Technique en ce sens que les analyses effectuées par lui moyennant analyseur ne permettaient pas de conclure à l'utilisation d'un accélérant. Par ordonnance du 20 février 2006, le juge d'instruction a encore chargé l'expert FISCH-GEND avec la mission d'analyser si l'incendie aurait pu se propager au-delà de l'appartement sinistré, de vérifier à quel point l'immeuble a été entamé par le feu et d'étudier si les objets auxquels a été mis le feu étaient placés de manière à communiquer le feu à l'immeuble ou à pouvoir communiquer le feu à l'immeuble.
L'expert était formel pour affirmer, au vu des traces et des constatations matérielles, que la mise à feu a été volontaire, donc déclenchée par la main d'homme, et a pris son origine par l'inflammation volontaire des textiles rangés dans les différentes armoires de l'appartement.
Selon l'expert, compte tenu de la configuration des lieux, et notamment du bris de vitrage de la chambre à coucher au quatrième étage, il est invraisemblable que le feu se serait développé vers le bas, donc vers les autres appartements aux étages inférieures.Or les émanantions gazeuses accompagnant les développements du sinistre, étaient de nature à favoriser une mise en danger substantielle des étages inférieures.
Concernant le cinquième étage, l'expert retient qu'il y a eu inflammation partielle de la charpente de l'immeuble. Une intervention tardive des secours externes aurait forcément conduit à la mise à feu de la charpente de l'immeuble, voir de l'ensemble de la toiture. En tenant compte de la façon dont est logée la faîtière de la toiture, un risque de communication du sinistre aux immeubles avoisinants et particulièrment vers l'immeuble au 149, rue de l'Alzette, disposant d'une forme de toiture similaire était donné en l'espèce.
Vu l'absence d'effraction, la Police judiciaire est rapidement venue à la conclusion que l'auteur devait être en possession des clefs de l'appartement.
La Police technique a provisoirement fixé le moment de la mise à feu à 20.30 heures (+/- 15 minutes). Le complément d'expertise ordonné par le juge d'instruction a permis de retenir que l'entrée dans l'appartement, la mise à feu dans les trois chambres et la sortie de l'immeuble pouvaient être réalisées dans un laps de temps se situant entre 2 minutes 50 secondes ( si le commettant n'a pas surveillé les foyers et s'il s'est déplacé avec une certaine hâte) et 4 minutes
10 secondes (si le commettant a surveillé les foyers pour être certain de la réussite de la mise à feu), de sorte que le moment de la mise à feu peut vraisemblablement être fixé entre 20.30 heures et 20.45 heures.
T3.) , la locataire de l'appartement incendié, déclare avoir été informée par T7.) habitant au premier étage.
Elle explique que l'appartement en question est habité par elle et par son mari, B.) . L'immeuble appartient aux héritiers de feu (…). Au rez-de-chaussée la société à responsabilité limitée SOC2.) exploite la discothèque « DISCO », dont T3.) détient depuis le 31 mars 1998 une partie des parts sociales. C'est également cette société qui paie le loyer des époux B.)-T3.).
Concernant son emploi du temps de cette soirée, elle déclare avoir quitté son appartement vers
20.00 heures pour se rendre à son lieu de travail, à savoir le bar BAR à (…) et qu'elle a été informée vers 21.05 heures par un voisin de l'incendie. Elle informe rapidement les agents qu'elle croit que X.) , son ex-compagnon est l'incendiaire, étant donné que ce dernier serait toujours en possession des clefs de son appartement et que les relations entre eux se seraient déteriorées depuis un certain temps.
Il aurait mal digéré la rupture et ne cesserait de la harceler avec des coups de téléphone, avec des sms et qu'il l'aurait même menacée. Elle déclare avoir reçu un message de sa part le jour précédent l'incendie dans lequel il l'avait informée qu'il est entré dans son appartement, a constaté qu'elle avait découché et qu'il savait où elle avait passé la nuit. Elle déclare encore avoir constaté que des bijoux ont disparus durant l'incendie.
Les enquêteurs ont rapidement saisi que l'auteur des faits devait nécessairement être en possession des clefs de l'appartement et c'est ainsi que le cercle des personnes soupçonnées s'est considérablement restreint. En effet seulement trois personnes ont pu détenir une clef de l'appartement habité par T3.) et son mari B.) , à savoir les époux eux-mêmes, ainsi que selon les déclarations de T3.) , son ex-concubin X.) , de sorte qu'il y a lieu d'analyser les déclarations de ces personnes l'une après l'autre.
Les déclarations de T3.)
Elle déclare avoir quitté l'appartement entre 20.00 heures et 20.15 heures pour se rendre à son lieu de travail situé à (…), où elle est arrivée selon ses dires environ vers 20.50 heures. Elle s'est arrêtée à la pompe à essence au Sennigerberg pour acheter quelques sandwiches et une boisson avant de se rendre à (…). Ses déclarations ont été confirmées par T7.) qui témoigne que le soir des faits il se trouvait à la fenêtre de son appartement, attendant des membres de sa famille qui devaient lui rendre visite et qui sont arrivés au moment où T3.) a quitté l'immeuble. Il estime que sa visite et T3.) ont nécessairement dû se croiser dans le couloir de l'immeuble. T7.) déclare à l'audience de la Chambre criminelle que le départ de T3.) se situait entre 30 et 60 minutes avant que l'incendie n'ait été remarqué.
T3.) déclare que le bar à (…) ouvre ses portes précisément à 21.00 heures et que les filles y travaillant n'avaient pas le droit de l'ouvrir. Elle serait arrivée à son lieu de travail vers 20.50 heures et aurait ouvert à 21.00 heures comme prévu.
Vers 21.11 heures, son voisin T7.) l'aurait informée de l'incendie et elle aurait directement pris le volant pour retourner à Esch-sur-Alzette.
L'enquête a permis de relever que la distance entre le domicile et le lieu de travail peut être parcourue dans une trentaine de minutes.
Les agents ont encore contrôlé la situation financière de T3.) . L'immeuble en question est couvert par trois assurances distinctes, à savoir celle des propriétaires, celle de la société SOC2.) et celle de T3.) . Celle-ci s'est régulièrement acquittée des primes de l'assurance. La police d'assurance conclue et signée par T3.) date du 05 août 2003, et couvre le mobilier à hauteur de 50.000.-euros, l'immeuble à hauteur de 190.000.-euros. Aucun changement particulier de la police d'assurance n'a été demandé récemment par la locataire. Les loyers ont régulièrement été payés.
Vu l'absence de motif et vu la confirmation des déclarations de T3.) concernant son emploi du temps, T3.) a pu être exclue comme auteur des faits.
Les déclarations de B.)
T3.) et B.) étaient mariés depuis le 15 mai 2004, et demeuraient au moment des faits ensemble à l'adresse susmentionnée. B.) n'avait pas de travail et passait la majorité de son temps à l'extérieur. Le 5 février 2005, jour des faits, il avait donné rendez-vous à D.) et avait passé tout l'après-midi et la soirée en sa présence. Les dires de B.) ont été confirmés par le témoin D.) et les agents n'avaient aucune raison pour douter de ses déclarations. En effet, B.) , bien qu'ayant une clef de l'appartement, n'avait aucun motif pour incendier l'appartement commun et de plus avait un alibi pour l'heure de la mise en feu, de sorte qu'il a également été exclu comme auteur potentiel des faits.
Les déclarations de X.)
Concernant la relation entre T3.) et X.) , il résulte des déclarations de T3.) que la relation a duré plusieurs années et qu'ils auraient décidé de se marier en août 2003 en Yougoslavie. Or X.) serait parti sans elle, sans qu'elle n'était au courant qu'il avait épousé en cachette T5.) déjà en mai 2003. A son retour en août 2003, X.) lui a fait l'annonce de son mariage lui expliquant qu'il s'agissait d'un mariage arrangé et en lui assurant que sa femme n'allait jamais le suivre au Luxembourg. Par la suite, T3.) a constaté que l'épouse de X.) l'avait rejoint au Luxembourg et qu'elle était enceinte. T3.) a, suite à la naissance de la fille, terminé la relation en décembre 2003.
Concernant le soir des faits, X.) a dans un premier temps déclaré qu'il a passé l'après-midi à partir de 15.30 heures à son domicile, à (…), (…) et qu'il est parti avec son épouse T5.) vers
19.00 heures en direction de la clinique pédiatrique à Strassen pour aller voir leur fille qui y était hospitalisée. La version de son emploi du temps a changé par la suite. En effet déjà lors de son deuxième audition auprès de la Police, il déclare être parti avec son épouse vers 19.30 heures et qu'ils se sont arrêtés à la station-essence à Esch-Lallange pour contrôler les pneus et pour acheter quelques vivres. X.) déclare avoir payé cash. Après leur détour par la station d'essence, ils auraient pris directement la direction de la clinique, où ils seraient arrivés vers
21.00 heures. Il aurait laissé sortir sa femme T5.) sur le parking de la clinique pour stationner encore le véhicule, avant de suivre sa femme. Cette version des faits est confirmée par son épouse. Les agents avaient l'impression lors de l'audition de T5.) , que les déclarations de celle-ci avaient été préparées, car elle ne faisait que répéter celles de son époux mot par mot. Les époux confirment leur déclarations à l'audience de la Chambre criminelle.
Les agents ont contrôlé les déclarations des époux en se rendant à la station d'essence à Esch- Lallange. Les enregistrements-vidéos de la station d'essence ont été visionnés, et les agents ont dû constater que ni X.) , ni son épouse T5.) n'ont été enregistrés par les caméras le 5 février 2005 entre 19.20 heures et 21.00 heures. L'emploi du temps tel que présenté par X.) ne correspond dès lors pas à la vérité ou du moins n'a pas pu être établi par des éléments objectifs.
L'enquête a par la suite révélé que X.) avait été vu à la clinique pédiatrique seulement après
21.00 heures. En effet, il résulte de la déposition du témoin E.) , infirmière à la clinique que chaque soir une réunion a lieu à la fin du service.
E.) confirme, que la réunion des infirmiers venait de commencer, sans pouvoir indiquer une heure exacte, lorsque X.) frappait à la porte pour recevoir des informations concernant l'état de son enfant.
Cette déposition est confirmée par le répérage téléphonique. En effet selon l'enquête de la Police technique, l'incendie a été mis entre 20.15 heures et 20.30 heures. L'expertise complémentaire analysant la chronologie du feu mis à des vêtements, a pu permettre de conclure que l'incendie a plutôt été mis après 20.30 heures. En effet le témoin T6.) , voisin habitant au second étage, a déposé à la Police, déclaration confirmée auprès de la Chambre criminelle qu'il a entendu le soir des faits entre 20.45 heures et 21.00 heures des pas dans le couloir, descendant les escaliers. Il savait que les voisins du troisième étage étaient sortis et il en déduisait dès lors que la personne descendant devait nécessairement venir du quatrième étage et être T3.) , or celle-ci avait déjà quitté l'immeuble, fait constaté par le voisin T7.) .
L'enquête a dégagé que le portable de X.) se trouvait le jour des faits, à savoir le 05 février 2005 entre 12.25 heures et 20.58 heures dans le réseau de l'antenne « (…), (…) et (…) ». Cette antenne recouvre le lieu de l'infraction, et le domicile du prévenu.
Il est intéressant de noter que le portable se trouvait vers 20.58 heures toujours dans le réseau de l'antenne d'Esch-sur-Alzette, et ce contrairement aux affirmations du prévenu qui déclare qu'il se serait trouvé à Strassen vers 21.00 heures.
X.) conteste la conclusion tirée de l'enquête téléphonique soutenant avoir oublié son portable à son domicile de sorte qu'il serait tout à fait logique que le portable se trouvait dans ce réseau à 20.58 heures.
Or le répérage téléphonique a non seulement permis de dégager que le portable se trouvait à (…), mais encore qu'il était actif c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour téléphoner à T5.) à 20.35 heures et à 20.58 heures. Vers 21.44 heures le téléphone de X.) se trouvait dans le réseau de l'antenne du Limpertsberg, antenne couvrant également la clinique pédiatrique, de sorte qu'il est clairement établi que X.) avait emporté son portable à Strassen. Ses déclarations en ce qui concerne son emploi du temps ne peuvent dès lors correspondre à la vérité. En effet X.) a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait rentré vers 17.00 heures et qu'il n'aurait plus quitté sa femme jusqu'à leur départ pour la clinique pédiatrique. Or les appels provenant du portable de X.) vers le portable de sa femme permettent de conclure d'une part que X.) avait quitté son domicile, étant donné que dans le cas contraire, il n'aurait aucune raison de téléphoner à sa femme, s'ils étaient ensemble et d'autre part que le prévenu était encore, contrairement à ses affirmations, à (…) lorsque le feu a été mis entre 20.30 heures et 20.45 heures dans l'appartement de T3.) .
Il est encore intéressant de noter dans ce contexte que la liste des appels émis et rentrants ainsi que les messages envoyés et reçus par X.) avaient été supprimés dans le portable du prévenu au moment de la perquisition.
Or T3.) avait enregistré plusieurs messages sur son portable provenant de X.) et notamment des messages du jour des faits et plus précisément des heures avant l'incendie criminel, dans lesquels X.) se montrait préoccupé pour la sécurité de T3.) . (cf procès-verbal n° 2005-8866-
310 du 06.02.2005, annexe 16).
T3.) déclare encore avoir reçu un message de sa part le jour précédent l'incendie dans lequel il l'aurait informée qu'il serait entré dans son appartement et qu'il aurait constaté qu'elle aurait découché et qu'il savait où elle aurait passé la nuit.
X.) conteste encore être en possession d'une clef de l'appartement de T3.) . En effet aucune clef n'a pu être retrouvée lors de la perquisition tenue à son domicile et dans la voiture du prévenu le jour des faits. T3.) déclare qu'elle lui avait à plusieurs reprises demandé de lui restituer la clef de son appartement, ce que X.) aurait fait. Or elle estime qu'il a dû se procurer plusieurs doubles de sa clef, étant donné qu'il lui en a remis plusieurs dans le passé alors qu'elle ne lui en avait remis qu'une, et ce avant leur rupture. Ces déclarations sont confirmées par plusieurs témoins ayant croisé X.) dans les couloirs de l'immeuble et ce bien que T3.) avait demandé aux autres locataires de ne plus laisser entrer ce dernier. X.) conteste être retourné au domicile de son ex-concubine après leur rupture.
Il est dans ce contexte également intéressant de noter que X.) se trouvait régulièrement dans le café CAFE situé de l'autre côté de la rue avec vue directe sur l'immeuble habité par T3.) . Les employées du café confirment que X.) était un client régulier et était aussi client dans le café le jour des faits. Les jours précédents l'incendie, il aurait été présent lors de l'ouverture et serait resté jusqu'à la fermeture du café. Le 05 février 2005, il aurait pris place à une table près de la fenêtre avec vue sur l'immeuble et serait seulement parti vers 15.00 heures sans payer. Le témoins ont encore dû constater qu'après l'incendie, X.) n'a plus fréquenté le café.
La Chambre criminelle estime partant qu'il résulte de tous les éléments mentionnés ci-avant que X.) est l'auteur de l'incendie du 5 février 2005.
EN DROIT:
Le Ministère public reproche au prévenu X.) :
Comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
le 05/02/2005, entre 20.15 heures et 21.00 heures à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes.
1)
principalement
d'avoir soustrait frausuleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T3.) , plusieurs bijoux, notamment des boucles d'oreilles, deux bagues et deux colliers, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés ;
subsidiairement
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T3.) , plusieurs bijoux, notamment des boucles d'oreilles, deux bagues et deux colliers, partant des choses ne lui appartenant pas ;
2)
Principalement
d'avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit
en l'espèce, avoir volontairement mis le feu à l'immeuble sis au (…) à (…), occupé au moment de la mise à feu par plusieurs locataires et plusieurs salariés de la discothèque »DISCO », en incendiant à trois endroits différents dans l'appartement B.)-T3.) au 4ième et 5ième étage du prédit immeuble, à trois armoires remplies de vêtements, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit ;
Subsidiairement
dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code Pénal, avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,
en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu feu à l'immeuble sis au (…) à (…), occupé au moment de la mise à feu par plusieurs locataires et plusieurs salariés de la discothèque »DISCO », avoir mis le feu, à trois endroits différents dans l'appartemnt B.)- T3.) au 4ième et 5ième étage du prédit immeubl, à trois armoires remplies de vêtements et placés de manière à communiquer le feu à l'immeuble habité, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit ;
Plus subsidiairement
Avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,
en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu au mobilier contenu dans l'appartement B.)-T3.) au 4ième et 5ième étage de l'immeuble sis au (…) à (…), avoir mis le feu à trois endroits différents à trois armoires remplies de vêtements, avec la circonstance que les objets incendiés étaient placés de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer des choses incendiés à l'immeuble prédécrit, immeuble occupé au moment des faits de plusieurs locataires et de plusieurs salariés de la discothèque »DISCO » et que le feu a été mis pendant la nuit.
Quant à l'infraction libellée sub I) principalement et subsidiarement à charge de X.)
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En l'espèce, la perquisition tenue au domicile et dans la voiture de X.) n'a pas permis de retrouver les bijoux disparus au domicile de T3.) . Une chaîne en or avec un pendentif en forme de main, avec une pierre rouge (main de Fatma) a été retrouvée dans le véhicule de X.) . Cette chaîne ne fait pas partie de la liste de bijoux disparus, établie par T3.) . X.) déclare ne pas connaître la provenance de cet objet. T3.) affirme que cette chaîne lui appartient et qu'elle l'aurait reçue en guise de cadeau de sa mère, mais qu'elle ne l'aurait plus vue depuis un certain temps, sans pouvoir fixer une date déterminée.
La Chambre criminelle estime que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure à l'exclusion de tout doute que les bijoux mentionnés par T3.) ont été volés par X.) .
Au vu des développements faits ci-avant et notamment au vu de la conclusion de la Chambre criminelle qu'il n'est pas établi à suffisance de droit que le prévenu X.) soit l'auteur de ce fait qui lui est reproché, il devient superfétatoire d'analyser, en droit, si et sous quelle qualification les faits tombent.
Quant à la prévention libellée sub II) principalement :
Ne peut être qualifié d'incendie que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait - et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.
Dans ce cas, en effet, l'incendiaire, en consommant son attentat contre les propriétés, a consenti à ce que celui-ci eût pour conséquence, même simplement possible, une lésion à l'intégrité physique des personnes.
Est qualifié d'incendie volontaire l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles
510 à 512 du Code pénal. La loi dans l'hypothèse de l'article 517 du Code pénal présume l'intention de l'auteur de commettre l'une des infractions aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.
L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose, mobilière ou immobilière et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.
Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.
La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510 du Code pénal, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. Jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v°incendie, n°76).
En l'espèce, il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement à l'immeuble sis à (…), (…), de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la qualification libellée sub II) principalement dans le chef de X.) .
Quant à la prévention libellée à titre subsidiaire :.
Les articles 516 et 517 du Code pénal prévoient les cas d'incendie par communication ; chacun d'eux répond à une manifestation de la volonté de l'agent, l'une expresse, l'autre présumée.
L'article 516 libellé à titre subsidiaire prévoit le cas où l'incendiaire au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.
Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis l'incendie indirect est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.
Par l'emploi des termes ‘dans l'intention de commettre l'un des faits…etc' l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J.CONSTANT, manuel de droit pénal, IIe partie, tome II, n° 1242).
Etant donné que l'expertise pyrotechnique n'a pas rapporté la preuve de l'utilisation d'un accélérant et faute d'autres éléments, la Chambre criminelle vient à la conclusion que X.) bien qu'ayant eu la volonté de détruire les biens mobiliers de son ex-concubine, n'avait pas pour autant l'intention de mettre le feu à l'immeuble entier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la qualification libellée sub II) subsidiairement dans le chef de X.) .
Quant à la prévention libellée à titre plus subsidiaire :
S'il appartient en principe au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent, la loi la présume dans le cas déterminé par l'article 517: le coupable veut détruire l'objet A et y met le feu, et celui-ci se communique à l'objet B, dont la destruction est punie d'une peine plus forte. A et B sont placés de telle manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'un à l'autre.
L'intention coupable constitue, dans le chef de l'incendiaire, la volonté déterminée de détruire A et le dol, au moins éventuel, en ce qui concerne la destruction de B (Nypels, Législ.crim., t.III, p.605, n°42).
Si la présomption de l'intention de l'auteur existe du seul fait que la ou les choses auxquelles le feu a été mis étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de celles-ci à l'autre chose qui a effectivement brûlée, il s'agit cependant en l'occurrence, de vérifier si la première prémisse, donc la volonté déterminée de détruire l'objet A, est donnée.
En effet, en mettant le feu à trois endroits différents, et plus particulièrement dans trois armoires de T3.) , X.) avait nécessairement l'intention de détruire les effets personnels de son ex-concubine.
En déchaînant volontairement, c'est-à-dire consciemment, une force dont il ne peut, à l'avance, mesurer l'intensité, l'auteur de l'incendie a, par cela même, souscrit à tout le résultat préjudiciable que cette force a pu produire (Trib. corr., 11.07.88, n°1197/88).
Dans le cadre de l'article 517 du Code pénal, il ne suffit pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication ; il faut que d'après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C'est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu'une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore des tiers l'éteignent alors que les flammes n'ont encore guère pu faire de ravages (Goedseels, précité, n°3033).
L'expert Romain FISCH-GEND arrive à la conclusion que pareille mise à feu des vêtements de T3.) , était, de nature à se propager, sans l'intervention rapide des secours, sur l'ensemble de la toiture et de se propager même au-delà de l'immeuble sur les immeubles voisins, de sorte que le prévenu X.) est à retenir, sur base de l'ensemble du dossier répressif y compris l'expertise pyrotechnique, les dépositions des témoins, l'instruction et les débats menés en audience publique dans les liens de la prévention suivante:
Comme auteur pour avoir exécuté lui-même l'infraction, le 05 février 2005 entre 20.30 heures et 20.45 heures à (…), (…), d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,
en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu au mobilier contenu dans l'appartement B.)-T3.) au 4ième et 5ième étage de l'immeuble sis au (…) à (…), avoir mis le feu à trois endroits différents à trois armoires remplies de vêtements, avec la circonstance que les objets incendiés étaient placés de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer des choses incendiés à l'immeuble prédécrit, immeuble occupé au moment des faits de plusieurs locataires et de plusieurs salariés de la discothèque »DISCO » et que le feu a été mis pendant la nuit.
Quant à la peine à prononcer :
La peine encourue par X.) est fixée, par application des articles 510, 517 et 513 du Code pénal, à la réclusion à vie.
L'infraction dont est convaincu X.) est d'une gravité indubitable dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre, soit de ses conséquences. Ces caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés.
Dans la présente affaire la Chambre criminelle retient cependant en faveur du prévenu l'absence de tout antécédent judiciaire dans son chef, pour admettre X.) au bénéfice de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal.
L'article 74 dispose que la réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à 15 ans.
La Chambre Criminelle estime, eu égard aux considérations qui précèdent, qu'une peine de réclusion de quinze (15) ans constitue une sanction adéquate du crime retenu à charge du prévenu.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société coopérative de droit belge ASSURANCE contre X.)
A l'audience du 26 janvier 2008, Maître Sophie STEICHEN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société coopérative de droit belge ASSURANCE contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de X.) .
Il résulte des pièces versées à l'appui des différents postes réclamés, que la société de droit belge ASSURANCE réclame le montant de 1.141,48.-euros à titre de frais d'enquête.
Cette demande est irrecevable, étant donné qu'elle fait double emploi avec l'enquête judiciaire et n'a, de ce fait, aucun lien de cause à effet avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
La demande est recevable pour le surplus.
La demande est également fondée en principe. En effet, le surplus du dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées à l'appui des différents postes réclamés, la Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée et justifiée au montant total de 41.760,3 euros.
Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour des différents décaissements jusqu'à solde.
2) Partie civile de la société anonyme SOC1.) contre X.)
A l'audience du 26 janvier 2008, Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de X.) .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées à l'appui des différents postes réclamés, la Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée et justifiée aux montants réclamés, soit au total 60.965,04.-euros.
Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2005, date du paiement subrogatoire jusqu'à solde.
3) Partie civile de B.) contre X.)
A l'audience du 26 janvier 2008, B.) se constitua oralement partie civile contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de X.) .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, au montant de 2.000 euros.
Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu X.) des préventions libellées sub I) à son encontre dans l'ordonnance de renvoi,
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir les qualifications libellées sub 2) principalement et subsidiairement,
c o n d a m n e X.) du chef de la prévention prévue à l'article 517 du Code pénal libellée plus subsidiairement à son encontre, à la peine de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu'aux frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.928,61 euros, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation de la serrure saisie selon procès-verbal n° 2005-8866-310, la confiscation des enregistrements-videos de la station d'essence ARAL à Esch-Lallange du 5 février 2005, ainsi que les listings des différents providers saisis au courant de l'enquête, o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant le procès-verbal n° 2005-8866-310 à leur légitime propriétaire;
AU CIVIL
1) Partie civile de société coopérative de droit belge ASSURANCE contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande irrecevable concernant les frais d'enquête, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme pour le surplus, la d i t fondée et justifiée aux montants réclamés, soit au total quarante et un mille sept cent soixante virgule trois (41.760,3) euros, partant c o n d a m n e X.) à payer à la société coopérative de droit belge ASSURANCE le montant de quarante et un mille sept cent soixante virgule trois (41.760,3) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de société anonyme SOC1.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée aux montants réclamés, soit au total soixante mille neuf cent soixante-cinq virgule zéro quatre (60.965,04) euros, partant c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme SOC1.) le montant de soixante mille neuf cent soixante-cinq virgule zéro quatre (60.965,04) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2005, date du paiement subrogatoire, jusqu'à solde.
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
3) Partie civile de B.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros, partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de deux mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 66, 73, 74, 510, 513, 517 du Code pénal; 3, 130, 190, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2009 annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.