Court allows debt claim against Belgium NV while dismissing abusive procedure damages and penalty clause contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the main appeal against Belgium NV, ordering payment of the remaining loan balance plus interest. While the defendants argued the penalty clause was illegal under Belgian law, the court rejected this, noting the relevant legislation had not yet taken effect. Additionally, the court dismissed the incidental appeal for abusive procedure and procedural costs, confirming the lower court's decision on these grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1151 et suivants du Code civil; Article 27 bis de la loi belge du 12 juin 1992: A penalty clause is valid if the debtor fails to perform within the agreed time without prior demand, and the 2004 cap on penalty rates does not apply retroactively to contracts predating that amendment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
iOi Q
Jugement Civil (Ille chambre)
no 60/2009
Audience publique du vendredi, vingt février deux mille neuf
Numéro du rôle : 112.905
Composition :
Théa HARLES-WALCH, vice-présidente,
Gisèle HUBSCH,
juge,
Nathalie EAGER,
juge-déléguée,
Yves ENDERS,
greffier.
ENTRE:
la société anonyme
BELGIUM
NV, établie et ayant son siège social à B-
Y -
inscrite au registre de commerce comme suit Bruxelles n° AJfid.) , représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane
GLODEN d'Esch-sur-Alzette du 14 février 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
1)
, demeurant à L-
?
2)
S
, demeurant à L-
{
3)
C.") , demeurant à L-
intimés aux fins du prédit exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane
GLODEN,
sub 3) appelante par appel incident,
sub 1) défaillant,
sub 2) comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL:
Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2009.
Le juge rapporteur entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l'organe de son mandataire Maître Aline
ROSENBAUM, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie intimée sub 2) par l'organe de son mandataire Maître
Philippe GODEBERT, avocat, en remplacement de Maître Sylvie
KREICHER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie intimée sub 3) par l'organe de son mandataire Maître
Vanessa AROSIO, avocat, en remplacement de Maître Steve COLLART
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d'huissier du 6 février 2006,
BELGIUM N.V., ci-avant
BELGIUM (ci-
après :
)
cite
ML)
,
S.)
et
C.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme
de 3.847,92.- euros du chef du solde d'un prêt contracté par
M.)
auprès de la Banque
27 juin 1995 et cautionné par
S.)
et
C.) .
A l'audience des plaidoiries du 30 novembre 2006,
C."^
demande
reconventionnellement des dommages et intérêts de 750.- euros pour procédure
abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 750.- euros.
Par jugement contradictoire du
février 2007, le juge de paix déclare la
demande principale irrecevable et non fondées les demandes de
C ^ en
paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge retient que
n'établit pas
sa qualité d'agir.
Ce jugement est régulièrement entrepris par
suivant acte
d'appel du 14 février 2007 et acte de réassignation du 7 novembre 2007.
Elle conclut par réformation, à entendre dire recevable et fondée sa demande
pour le montant total de 3.842,92.- euros.
Elle demande enfin une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
S
et
G.) concluent à la confirmation du jugement entrepris.
I. La recevabilité de la demande ;
S.)
soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que \SOC^)
ne rapporte pas la preuve de son identité avec la société
)
et qu'il n'a jamais été informé des changements au niveau de cette
dernière.
Il conteste également la qualité d'agir de
vSCC^.)
au motif qu'il n'a
jamais été informé d'une cession de créance réalisée par la Banquev50C2..) au
profit de la société
'
•)
C )
se rallie à ses conclusions.
résiste au motif que la société
sSDC3^
a été renommée en vS0C3'-) par acte notarié reçu le 7 juillet
1986 et publié aux Annexes du Moniteur belge du 31 juillet 1986.
La société ayant été rachetée par le groupe
aurait ensuite été
renommée en
BELGIUM. Ce changement de nom aurait été
publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai 1998.
Suite à la fusion entre le groupe Gftd.) et le groupe QR2-^ , la société
aurait été renommée
^OC^.)
BELGIUM N.V. en
2003.
Il s'agirait toujours de la même société, notamment celle portant depuis 1925 le
n° de registre Bruxelles VQi) .
Des pièces versées au dossier, il résulte que les différents changements de
nomination ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge respectivement ont
fait objet d'une requête en publication pour ce qui est du changement opéré en
2003.
Les intimés ne contestent pas les publications des différents changements de
dénominations et de fusions aux Annexes du Moniteur belge.
Ils estiment toutefois que ces publications ne sauraient valoir notification à leur
égard et soutiennent que seule une notification à personne leur est opposable.
En cas de transmission globale du patrimoine d'une société à une autre, cette
dernière se trouve subrogée de plein droit activement et passivement dans les
droits et obligations de la société dissoute ou absorbée.
Il s'en suit que la cession de créance, qui résulte du transfert d'une universalité
transmise en bloc, n'a pas besoin d'être signifiée aux débiteurs de l'ancienne
société (cf. Jurisclasseur art. 1689 à 1695 fasc. 20 nos 73 et 79 ; Enc. Dalloz,
verbo cession de créance no 161 et s.).
L'argumentation des intimés est donc à rejeter et les changements intervenus
au niveau de la partie appelante leur sont partant opposables.
Les intimés font ensuite valoir que le transfert de créance par la Banque
au profit de
vSX-'d.)
n'a pas été porté à leur cormaissance
conformément à l'article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à
la consommation.
Ils font valoir que, faute de leur avoir été notifiée conformément à l'article
précité, elle ne leur serait pas opposable.
Elles soutiennent encore que le défaut de notification de la cession de créance
selon les exigences de l'article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 ne saurait être
régularisé ultérieurement par la signification d'un acte d'huissier en l'espèce la
citation du 6 février 2006.
résiste en se référant aux lettres recommandées adressées le
8 décembre 1995 par la Banque,50Cl) à chacun des intimés les informant de la
cession de créance intervenue au profit de la société v5CC3' )
•
Or, il n'en ressort pas la preuve de l'envoi effectif de ces lettres.
Toutefois, il résulte de la demande de crédit (signée par l'emprunteur principal
M.)
et par les cautions
S
et
C )
que les
intimés ont marqué avoir pris connaissance des conditions générales qui
prévoient explicitement dans leur article 10 que.... «le préteur se réserve le
droit de céder en tout ou en partie, ses droits ou de subroger un tiers dans tout
ou une partie desdits droits. »
En matière de cession de créance, c'est uniquement la loi du débiteur cédé qui
régit la détermination des formalités de transmission et de publicité qui doivent
être observées pour rendre la cession de créance opposable au cédé et aux tiers
(cf. Henri Battifol : Traité de droit international privé, 4® éd. no 611 ; Cour 8
déc.1959, Pas. 18,84).
En l'espèce, la loi applicable est donc la loi luxembourgeoise, voire les
dispositions de l'article 1690 du Code civil.
Concernant le transfert de la cession de créance, il n'est pas nécessaire que
l'acte de signification ou de notification comporte la copie intégrale de l'acte
de cession, ni même qu'il le reproduise par extrait. Il suffit qu'il contienne la
substance de la convention, qu'il fasse connaître au débiteur le changement de
créancier et le nom de ce dernier (cf. Jurisclasseur ibid cité, no 93).
Ainsi la jurisprudence a assoupli les formes de la signification du transport de
créance en consacrant la théorie des équivalents. Elle n'exige pas un exploit
d'huissier spécialement destiné à signifier la cession au débiteur cédé, mais
décide que la signification peut également résulter de tout autre acte de
procédure informant l'intéressé d'une manière précise de l'existence de la
cession (cf.Encyclopédie Dalloz, verbo Cession de créance no 225 ; Cour
13.5.1981 s.àr.l. Re.
c/S.A.In.
Belgium).
Il est admis que vaut notification de la cession, l'assignation en paiement
donnée au cédé par le cessioniiaire quand l'exploit mentionne l'acte de cession.
En l'espèce, il résulte de la citation introductive d'instance «que suivant
quittance de cession du 08/12/1995, tous les droits découlant du contrat de prêt
ont été cédés à la partie requérante, que cette cession de créance est signifiée
conformément à l'article 1690 du Code Civil en tête des présentes aux cités,
copie leur étant laissée. »
Comme il n'est pas contesté que l'acte y visé a été signifié en annexe à cet
exploit aux intimés, la citation vaut notification de la cession de créance à leur
égard.
La cession est partant opposable à
et
c) .
Il s'en suit qu' m)
a qualité pour intenter la présente action
contre les intimés et que la demande est recevable.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens.
IL Au fond ;
Les parties ayant conclu au fond et l'affaire étant susceptible de recevoir une
décision définitive, il y a partant lieu de procéder par évocation et d'analyser le
bien fondé des prétentions des parties.
1. Le principal et le taux d'intérêt :
S?)
conclut au rejet de la demande de la partie appelante au motif
qu'aucune mise en demeure ne lui a été envoyée et qu'aucune dénonciation du
contrat de prêt n'a été portée à sa connaissance.
Il soutient que le défaut d'envoi d'une mise en demeure selon les exigences de
l'article 29 de la loi belge du 12 juin 1992 relative au crédit à la consommation
ne peut être régularisé.
Il conteste encore les montants réclamés et invoque le défaut de
communication par la partie appelante d'un décompte clair et précis.
C ^ conteste le quantum des montants réclamés par la partie appelante
à défaut d'un décompte clair et précis. Elle s'oppose encore au taux d'intérêt de
retard de 13,06 %
appliqué par la partie appelante, au motif que la convention
de prêt entre parties prévoit uniquement un taux d'intérêt de retard de 8 %
l'an.
La partie appelante résiste au motif que
S
et
se sont vus
adresser des mises en demeure le 11 septembre 1995, et qu'une mise en
demeure valant dénonciation du contrat de prêt a été adressée au débiteur
principal
m")
le 11 septembre 1995 à son adresse officielle.
Or, il ne résulte d'aucun courrier adressé à
s!)
et
, que
ceux-ci aient été valablement informés par la Banque 50C"2..^ de la dénonciation
du prêt intervenu à l'égard du débiteur principal. 11 n'en résulte pas non plus
que ce dernier en ait été informé.
Devant les contestations des intimés quant à la réception d'une mise en
demeure et d'une dénonciation du contrat,
ne saurait
réclamer les intérêts conventionnels qu'à partir du 27 juillet 1998, date de
l'échéance finale du prêt.
Dans ces conditions, la partie appelante peut uniquement se prévaloir de la
citation en justice du 6 février 2006, alors qu'il est des jurisprudence constante
qu'une assignation en justice vaut sommation et constitue le débiteur en
demeure pour l'application d'un taux d'intérêt de retard conventionnel (cf.Cour
10 mars 1911,Pas 8, 65 ; Enc. Dalloz verbo contrats et conventions no 409).
Au vu de ce qui précède,
vSCC^.)
est fondée à demander la
condanuiation des parties intimées au paiement d'un taux d'intérêt de retard
conventionnel de 8 %
et ce à partir du 6 février 2006.
Dans la mesure où les intimés ne font pas état d'autres paiements effectués au
principal que ceux indiqués dans les conclusions du 16 janvier 2009 portant
modification de sa demande par
vSOC^ ^
> il y a lieu de faire droit à la
demande de cette dernière pour la somme actuellement réclamée de 3.175,84.-
euros avec un taux d'intérêt de retard conventionnel de 8 %
à partir du 6 février
2006.
2. La clause pénale :
conteste l'application d'une clause pénale au motif qu'une telle
application se conçoit uniquement après dénonciation du contrat et mise en
demeure de payer.
Or, la mise en demeure préalable n'est pas une condition d'application de la
clause pénale dans le cas où le débiteur était tenu d'exécuter son obligation
dans un certain temps qu'il a laissé passer sans s'exécuter.
C.")
pour contester l'application d'une clause pénale de 698,37.-euros
soit 15 %
du solde restant dû de 4.655,69,-euros se prévaut de l'article 27 bis §
1 de la loi belge du 12 juin 1992 fixant le plafond pour pénalités convenues à
10 %
au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à
7.500.-euros.
6CC^.)
conclut à la légalité de la clause pénale appliquée
correspondant à 15 %
du solde restant dû au motif que la disposition légale
invoquée par
C.)
est uniquement entrée en vigueur après modification
législative en 2004.
Cet argument n'est pas contesté par
, de sorte qu'il y a lieu de
retenir à titre de clause pénale un taux de 15 %
sur 3.175,84.- euros, soit
476,37.-euros.
m. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts et les indemnités de
procédure :
forme appel incident contre le jugement du 1'®'" février 2007 pour
autant que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande en paiement de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle en allocation
d'une indemnité de procédure.
Au vu de l'issue du litige, ces demandes ne sont toutefois pas fondées et il y a
lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Aucune partie ne justifiant l'iniquité requise par l'article 240 du nouveau code
de procédure civile, les demandes respectives tendant à l'allocation d'une
indemnité de procédure pour l'instance d'appel ne sont pas fondées.
, bien que régulièrement réassigné, ne comparaît pas.
L'acte de réassignation lui ayant été remis à personne, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard, conformément à l'article 84 du nouveau code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant
en matière civile et en appel, statuant contradictoirement,
sur rapport fait en application de l'article 226 du nouveau code de procédure
civile.
reçoit les appels principal et incident,
dit l'appel incident non fondé,
dit l'appel principal fondé,
par réformation :
dit la demande d'
)
BELGIUM N.V.
recevable,
la dit fondée,
partant, condamne
et
solidairement à payer à la société anonyme
BELGIUM N.V., la somme de 3.175,84.- euros avec le taux
d'intérêt conventionnel de 8 %
l'an à partir du 6 février 2006, jusqu'à solde et
la somme de 476,37.- euros, avec le taux d'intérêt légal à partir du 6 février
2006 jusqu'à solde,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile.
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour un quart à
X
BELGIUM N.V. et pour trois
quarts à
M.)
,
et
, avec distraction
des dépens de l'appel au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.