Court dismisses defense's vague indictment claim and convicts defendant for drunk driving without license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the procedural objection regarding the vague indictment non-founded and ruled the second charge inadmissible. The defendant was convicted of driving without a valid license while intoxicated, with the prosecution arguing the citation provided sufficient facts for defense preparation. The court rejected the defense's claim that the indictment lacked necessary detail, noting that statutory precision is not required as long as the defendant understands the core facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14 of the Law of 14 February 1955; The court must reject a procedural objection claiming vague indictment wording if the citation provides sufficient facts for the accused to prepare their defense, even if the description lacks specific legal precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 685/2009 not. 27249/07/CC
etr. i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…)/(…) (P),
demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
______________________________
F A I T S :
Par citation du 15 janvier 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : défaut de permis de conduire valable, ivresse (récidive) 0,33 mg/l.
A cette audience la juge-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Diab BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 574 du 24 novembre 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.I.S. Echternach.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2009 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Parquet reproche au prévenu X.) d’avoir conduit, le 24 novembre 2007, vers
00.15 heures, à Junglinster, route de Luxembourg, un véhicule automoteur sur la voie publique sans être en possession d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par loi et ceci avant l’expiration d’un délai d’un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 est devenue irrévocable .
Quant au moyen de procédure :
Maître Diab BOUDENE, mandataire de X.) , soulève à l’audience du 6 février 2009, l’exception de libellé obscur quant à la prévention libellée sub 2 à charge de X.) dans la citation du 15 janvier 2009.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass. 2 ch. 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).
Le Tribunal note qu’en l’espèce le Ministère Public a clairement libellé dans la citation du 15 janvier 2009 sub 2) à charge du prévenu l’infraction de récidive en matière de circulation avec un taux d’alcool prohibé par la loi au sens de l’article 12 paragraphe 7 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le Ministère Public a également clairement indiqué les circonstances de temps et de lieux dans lesquelles l’infraction a eu lieu et il a également énoncé de manière précise les conditions de la récidive, de sorte que le prévenu n’a pas pu se méprendre quant à l’infraction qui lui était reprochée.
Le Tribunal a, par ailleurs à l’audience du 6 février 2009, procédé à l’instruction complète de l’affaire, en entendant le prévenu quant à ses explications et moyens de défense et ce n’est qu’après le réquisitoire du Ministère Public, que le mandataire de X.) a, en répliquant, soulevé l’exception de libellé obscur.
La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce tel était le cas et rejette partant le moyen de procédure comme non fondé.
Quant au fond :
Le 24 novembre 2007, X.) circulait à bord de son véhicule de la marque AUDI A4, immatriculé sous le numéro (…) (L), route de Luxembourg, à Junglinster quand il fut contrôlé par les agents verbalisants.
Au moment des faits X.) était sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 février 2007 qui lui avait cependant accordé des exceptions pour les trajets professionnels.
Or, le 24 novembre 2007 X.) revenait d’un match de football et conduisait donc son véhicule à des fins privées.
X.) ne conteste pas la prévention qui lui est reprochée sub 1).
Lors du contrôle les agents verbalisants remarquent des signes manifestes d’influence d’alcool dans la chef de X.) et le soumettent aux tests d’alcoolémie d’usage.
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre a révélé que X.) présentait le 24 novembre 2007 à 00.15 heures un taux d’alcool de 0,33 milligramme par litre d’air expiré.
Le Parquet reproche sub 2) au prévenu d’avoir le 24 novembre 2007 commis un délit de récidive au sens de l’article 12 paragraphe 2 point 7 alinéa 3 de la loi modifiée du
14 février 1955 en conduisant de nouveau sous influence d’alcool avant l’expiration d’un délai d’un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 est devenue irrévocable.
Il ressort du dossier répressif que X.) a déjà été condamné le 23 février 2007 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 à savoir, en circulant sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Concernant la prévention libellée sub 2) à charge de X.) , Maître BOUDENE soulève cependant, le principe du « Non bis in idem » au motif que X.) a déjà été jugé de ce fait à savoir, d’avoir circulé le 24 novembre 2007, vers 00.15 heures à Junglinster, route de Luxembourg, avec un taux d’alcool de 0,33 mg par litre d’air expiré.
A l’appui de son argumentation, Maître BOUDENE, verse une copie d’une ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2008 à l’encontre de X.) le condamnant à une peine d’amende de 200 euros pour avoir conduit le 24 novembre 2007 vers
00.15 heures à Junglinster, route de Luxembourg, avec un taux d’alcool de 0,33 mg par litre d’air expiré.
En droit interne luxembourgeois la règle « Non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002).
La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch.HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77).
La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45).
Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).
Pour que la règle du « Non bis in idem » joue, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par le prévenu que X.) a été condamné en date du 12 novembre 2008 par ordonnance pénale du Tribunal de police de Luxembourg et que contre cette ordonnance aucune voie de recours n’a été exercée, de sorte qu’à l’heure actuelle, l’ordonnance pénale précité statuant au fond à l’égard de X.) a acquis force de chose jugée.
L’identité des personnes ne fait en l’espèce aucun doute alors que le Ministère Public poursuit de nouveau X.) .
Le Tribunal constate également que les faits pour lesquels X.) a été condamné par voie d’ordonnance pénale sont identiques à ceux que le Parquet lui reproche sub 2) de la citation du 15 janvier 2009, indépendamment de leur qualification juridique.
Une décision de condamnation implique que le prévenu ou l’accusé a commis les
faits qui lui sont reprochés sous une qualification juridique déterminée et qu’une condamnation du chef de telle prévention signifie que les autres qualifications ont été exclues (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.979).
Partant, le Ministère Public ne saurait poursuivre une nouvelle fois X.) du chef de mêmes faits commis le 24 novembre 2007, vers 00.15 heures, à Junglinster, route de Luxembourg, sous une autre qualification juridique, en l’espèce, l’état de récidive légale.
Le Tribunal déclare partant les poursuites intentées sub 2) de la citation du 15 janvier 2009 contre X.) irrecevables.
X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2007, vers 00.15 heures, à Junglinster, route de Luxembourg, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire prononcée par jugement n°661 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 février 2007 (période d’exécution du 20 juin 2006 au 2 mars 2010, notifiée le 17 juillet 2007). »
L’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de X.) et au vu de son casier judiciaire, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.
L’article 13 alinéa 1ter de la loi du 14 février 1955 permet à la juridiction du fond de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la semaine. Toutefois, cet article a été modifié par une loi du 18 septembre 2007 en ce sens que dans le cas d’une condamnation du chef de circulation sans permis de conduire valable, le Tribunal n’a plus la possibilité d’assortir l’interdiction de conduire judiciaire de quelconques exceptions.
De sorte que le Tribunal ne saurait excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.
Le Tribunal fixe l’amende à prononcer à l’encontre de X.) à mille deux cents euros.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire ;
d é c l a r e le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur non fondé ;
d é c l a r e l’action publique intentée sub 2) de la citation du 15 janvier 2009 contre X.) irrecevable ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 13,67 à euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-QUATRE (24) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DOUZE mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la juge-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, juge-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Olivier LENERT, attaché de justice, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.