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32547 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive due to illness and awards severance plus moral damages.

Numéro de cause 32547 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding a labor dispute between a company, an employee, and the state employment fund. The employee claimed his dismissal on July 22, 2005, was abusive because he was sick at the time, while the employer argued the termination was lawful after the employment suspension ended. The court found the dismissal occurred during the employee's illness period and declared it abusive, ordering the employer to pay severance, notice pay, and moral damages while dismissing claims for back wages.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: A dismissal occurring during an employee's period of illness is deemed abusive, entitling the worker to severance, notice indemnity, and moral damages, whereas claims for unpaid wages during the suspension period are rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal employee illness severance pay moral damages labor dispute employment suspension notice indemnity arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code procédure civile
réclame une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Numéro 32547 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 juillet 2006,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, maçon,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 décembre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 juillet 2005, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement du 22 juillet 2005 et s’entendre condamner à lui payer le montant total de 35 619,55 € à titre d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 juillet 2006 a : constaté que la société A sàrl. retire son licenciement et que B a, en ordre subsidiaire, marqué son accord ; dit qu'il y a lieu à réintégrer B au sein de A sàrl. avec effet au 22 juillet 2005 ; condamné A sàrl. à payer à B la somme de 15 338,10 € du chef d'arriérés de salaires pour la période du 20 décembre 2005 au 26 juin 2006 ; déclaré commun le jugement à l'Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Par exploit du 24 juillet 2006 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du

26 juin 2006.

La partie appelante demande de : réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 338,10 € à titre d'arriérés de salaires pour la période du 20 décembre 2005 au 26 juin 2006 ;

subsidiairement, dire que le licenciement est régulier ; partant débouter B de l'ensemble de ses demandes ; plus subsidiairement, constater que B ne justifie d'aucun préjudice matériel et moral en relation avec son licenciement ; constater que du fait de la saisine de la commission mixte de reclassement en date du 21 juillet 2005, l'employeur n'était plus tenu au paiement des salaires de l’intimé; dire que B n'est pas fondé à réclamer l'indemnité de départ et l'indemnité compensatrice de préavis, lesdites indemnités constituant des substituts de salaires.

B demande la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement il demande de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 21 juillet 2005 abusif et requiert la condamnation de l’employeur au montant de 35 619,55 € à titre d’indemnités compensatoires de préavis et de départ et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert un arrêt avant dire droit quant au bien fondé du principe de la demande du salarié.

Il est constant en cause que B a été licencié avec effet immédiat par A sàrl. par lettre recommandée du 22 juillet 2005 pour absences injustifiées du 15 au 22 juillet 2005.

B a été en arrêt de maladie suivant certificats médicaux à partir du 11 mai 2005 jusqu’au 29 juillet 2005.

Etant donné qu’il n’était pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code des assurances sociales, le contrôle médical de la sécurité sociale a saisi la commission mixte conformément à l’article L.552-2. du code du travail par lettre du 21 juillet 2005 qui a été reçue par l’ADEM le 26 juillet 2005.

L’intimé a bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie jusqu’au 19 décembre 2005.

Le 8 septembre 2006 la commission mixte a décidé le reclassement externe de l’intimé.

Dans sa note de plaidoiries versée en première instance, A sàrl. estimant que le licenciement intervenu n’a pas pu produire d’effet, demande de le déclarer nul et non avenu et conclut à la réintégration de B.

Bien qu’il semble que B ne se soit pas opposé à sa réintégration au sein de l’entreprise A sàrl. en première instance, il résulte cependant de la lecture de ses conclusions en instance d’appel, qu’il subordonne la réintégration à la condition que les salaires lui soient payés à partir du 19 décembre 2005.

A la suite de la saisine de la commission mixte le 26 juillet 2005, le contrat de travail se trouve suspendu en vertu de l’article 20 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle applicable en l’espèce, la loi modificative du 1er juillet 2005 n’étant pas encore en vigueur.

Il convient dès lors en premier lieu d’examiner si en cas de suspension du contrat de travail conformément à l’article 20 de la loi du 25 juillet 2002, les salaires sont dus par le patron au salarié.

La suspension du contrat de travail implique nécessairement que le salarié n’est pas obligé de prester de travail et que l’employeur n’a pas à payer de salaire, contrepartie du travail. Par ailleurs, le droit de résilier le contrat de travail est suspendu.

La condition à laquelle l’intimé a subordonné son accord à sa réintégration n’est donc pas donnée.

Aussi l’employeur n’est-il actuellement plus d’accord avec la réintégration eu égard à la décision de la commission mixte du 8 septembre 2006.

Il convient dès lors de constater qu’il n’y a pas d’accord de part et d’autre quand à la réintégration de B au sein de l’entreprise A sàrl.

La saisine de la commission mixte, à la suite de la lettre du docteur C du 21 juillet 2005 s’est opérée le 26 juillet 2005, date du cachet de l’administration de l’emploi. Le contrat de travail se trouve dès lors suspendu à partir du 26 juillet 2005.

En conséquence, A sàrl. était en droit de procéder à la résiliation du contrat de travail le 22 juillet 2005.

B a envoyé à A sàrl. un courrier recommandé déposé à la poste le 15 juillet 2005 contenant un certificat de maladie documentant son état de maladie du 15 au 29 juillet 2005. Suivant certificats médicaux versés en cause, l’intimé a été malade du

11 mai 2005 au 14 juillet 2005.

L’argument de la partie appelante qu’elle n’ait pas été au courant de la maladie de l’intimé au moment du licenciement est dès lors à rejeter comme fallacieux.

Le licenciement de B doit par conséquent être déclaré abusif comme étant intervenu pendant sa maladie.

Ayant été engagé le 29 août 1995, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois de salaire, soit 10 255,40 € et à une indemnité de départ de 2 556,35 €.

L’intimé a bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie jusqu’au 19 décembre 2005, de sorte qu’il n’a pas subi de préjudice matériel.

En raison de son ancienneté dans l’entreprise et de son licenciement pendant la maladie, il convient de fixer le préjudice moral au montant de 2 500 €.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement du 26 juillet 2006 et de condamner A sàrl. à payer à B la somme de 15 281,75 € avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2005 jusqu’à solde.

Il convient de déclarer le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code procédure civile.

B réclame une indemnité de procédure de 2 500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit justifié ;

réformant :

dit qu’il n’y a pas d’accord entre parties concernant la réintégration de B ;

dit que B n’a pas droit au montant de 15.338,10.- € du chef d'arriérés de salaires pour la période du 20 décembre 2005 au 26 juin 2006 et décharge A sàrl. de la condamnation afférente intervenue en première instance ;

déclare le licenciement de B abusif ;

dit que B a droit aux montants de 10 255,40 € à titre indemnité compensatoire de préavis, de 2 556,35 € à titre d’indemnité de départ et de 2 500 € à titre de préjudice moral ;

dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel non fondée et en déboute ;

condamne A sàrl. à payer à B la somme de 15 281,75 € avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2005 jusqu’à solde ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

déboute A sàrl. et B de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne DEVIN-KESSLER sur son affirmation de droit.