Legislator Jurisprudence & Législation
TALux-657a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against parking fine, confirming conviction for illegal street parking.

Numéro de cause TALux-657a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's appeal against three police summonses for illegal parking in pedestrian zones. The court found no mitigating circumstances given the defendant's history of similar offenses and refusal to pay parking taxes. Consequently, the original penalties and court costs were confirmed as the defendant was deemed unworthy of leniency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 172, 173, 174 du Code d'instruction criminelle; The court may confirm a lower court's penalty for illegal parking when the appellant fails to demonstrate valid reasons for non-compliance and exhibits a pattern of repeated violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal street parking pedestrian zone violation parking tax evasion repeated offenses criminal appeal dismissal court costs award leniency denial infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 172, 173, 174 du Code d'instruction criminelle
Articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 2 du Code pénal
article 58 du Code Pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 58 du Code Pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 657/2009

not. 26266/08CC

26267/08CC

25456/08CC

appel de police

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

F A I T S :

I) not. 26266/2008CC

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 16 octobre 2008 sous le numéro 3330/08 et qui est conçue comme suit:

« « Ordonnance pénale condamne

1 X.) sans état né(e) le (…) à (…) demeurant (…) L-(…)

du chef des infractions établies à sa charge

X.)

Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « (…)(L) » sur la voie publique le 22/08/07 à 15.55 heures, à Luxembourg, avenue Monterey:

01)

Avoir stationné en zone piétonne

aux peines suivantes

X.) 01)

1 AMENDE DE 250,00.- et aux frais de justice liquidées à 6,50 EUR

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 5 jour(s)

Par application de la loi du 14/02/1955, du 07/09/1987, et du 13/06/1994, de la loi du 1ier août 2001 relative au basculement en Euro le 01/01/2002, des articles 174, 162 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955 ; des articles 27, 28, 29, 30 du code pénal ; des articles 139, 394, 396 et 399 du code d'instruction criminelle.

L'ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut.

La présente ordonnance est susceptible d'opposition. L'opposition du condamné se fait dans les formes et délais de l'article 151 du code d'instruction criminelle.

L'opposition du condamné ou de son avocat se fera dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance pénale entre les mains du Procureur d'Etat à Luxembourg.

L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du code d'instruction criminelle.

L'appel du condamné ou de son avocat se fera dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance pénale auprès du greffe de ce tribunal de police.

L'appel de cette ordonnance sera porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg.

La condamnation avec sursis signifie qu'elle sera comme non avenue dans un délai de 2 ans, à moins que le condamné n'ait commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction ayant entraînée une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. Dans ce cas, la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

En matière d'interdiction de conduire avec sursis, la condamnation sera comme non avenue dans un délai de 2 ans, à moins que le condamné n'ait commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction ayant entraînée une interdiction de conduire ou une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévue par la législation sur la circulation ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dans ce cas la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.» . »

Par acte passé le 26 novembre 2008, le prévenu X.) releva appel de l’ordonnance pénale numéro 3330/2008 du 16 octobre 2008.

Par acte passé le 10 décembre 2008, le Ministère Public releva appel de l’ordonnance pénale numéro 3330/2008 du 16 octobre 2008.

Par citation du 12 janvier 2009, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 février 2009 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

II) not. 26267/2008CC

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 29 octobre 2008 sous le numéro 3741/08 et qui est conçue comme suit:

« Ordonnance pénale condamne

1 X.) sans état né(e) le (…) à(…) demeurant (…) L-(…)

du chef des infractions établies à sa charge

X.)

Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » au sens de l’article

14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993.

01) le 10/09/07 à 15.36 heures, à Luxembourg, avenue Monterey:

Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre à distribution de tickets :

- le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 mintutes

02) le 08/10/07 à 10.40 heures, à Luxembourg, rue de la Vallée :

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur aux peines suivantes

X.) 01) 02) 2 AMENDEs DE 250,00.- et aux frais de justice liquidées à 6,50 EUR

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 10 jour(s)

Par application de la loi du 14/02/1955, du 07/09/1987, et du 13/06/1994, de la loi du 1ier août 2001 relative au basculement en Euro le 01/01/2002, des articles 174, 162 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955 ; des articles 27, 28, 29, 30 du code pénal ; des articles 139, 394, 396 et 399 du code d'instruction criminelle.

L'ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut.

La présente ordonnance est susceptible d'opposition. L'opposition du condamné se fait dans les formes et délais de l'article 151 du code d'instruction criminelle.

L'opposition du condamné ou de son avocat se fera dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance pénale entre les mains du Procureur d'Etat à Luxembourg.

L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du code d'instruction criminelle.

L'appel du condamné ou de son avocat se fera dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance pénale auprès du greffe de ce tribunal de police.

L'appel de cette ordonnance sera porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg.

La condamnation avec sursis signifie qu'elle sera comme non avenue dans un délai de 2 ans, à moins que le condamné n'ait commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction ayant entraînée une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. Dans ce cas, la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

En matière d'interdiction de conduire avec sursis, la condamnation sera comme non avenue dans un délai de 2 ans, à moins que le condamné n'ait commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction ayant entraînée une interdiction de conduire ou une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévue par la législation sur la circulation ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dans ce cas la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.» . »

Par acte passé le 26 novembre 2008, le prévenu X.) releva appel de l’ordonnance pénale numéro 3741/2008 du 29 octobre 2008.

Par acte passé le 10 décembre 2008, le Ministère Public releva appel de l’ordonnance pénale numéro 3741/2008 du 29 octobre 2008.

Par citation du 12 janvier 2009, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 février 2009 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

III) not. 25456/2008CC

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch/Alzette en date du

23 octobre 2008 sous le numéro 337/08 et qui est conçu comme suit:

« le jugement qui suit: Vu l'ordonnance pénale no.0675/08 rendue par le tribunal de police de ce siège en date du 19 juin 2008 et notifiée au prévenu le 27 juin 2008. L'opposition relevée en date du 15 juillet 2008 contre la prédite ordonnance pénale a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Elle est partant recevable. Il s'ensuit que la condamnation prononcée par ce jugement est à considérer comme non avenue et que le tribunal doit à nouveau statuer sur les faits à la base de la première condamnation. Vu le procès-verbal no.2007/70701 dressé le 25 octobre 2007 par la Police Grand- Ducale Circonscription Régionale d'Esch-sur-Alzette, Unité Police de la Route. Vu la citation du 24 septembre 2008. Dans sa citation du 24 septembre 2008 le Parquet reproche au prévenu X.) , étant propriétaire d'un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » au sens de l'article 14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993, d'avoir commis les infractions suivantes:

1) le 8 juin 2007 à 16.40 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce en zone résidentielle — stationnement d'un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement 2) le 20 juin 2007 à 10.36 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce avoir stationné en zone piétonne 3) le 23 juillet 2007 à 11.00 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d'en assurer la visibilité de l'extérieur. X.) conclut en premier lieu à la nullité de la procédure engagée à son encontre, au motif que les constats des infractions auraient été faits de manière illégale dans la mesure où la recherche du propriétaire du véhicule aurait été faite en violation de la législation relative à la protection des données nominatives.

Le prévenu fait référence à la loi du 22 juillet 2008 relative à l'accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par des personnes morales de droit public, publié au Memorial A du 27 août 2008. Le conflit de lois dans le temps s'ouvre lorsque la modification du régime pénal intervient après la consommation du fait et avant le jugement. Aux termes de l'article 2 du Code pénal, nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise et l'article 7 de la Convention des Droits de l'Homme prévoit que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Est plus sévère la loi qui réprime un fait qui ne l'était pas avant son entrée en vigueur.

Est plus rigoureuse une loi qui établit des peines plus sévères ou qui étend le champ d'application du fait incriminé, en supprimant une condition d'incrimination, en écartant une cause d'exonération ou d'atténuation ou en aggravant le régime de la tentative, de la participation, de la récidive, du concours. La loi la plus douce sera immédiatement appliquée, même aux faits qui ont été entièrement accomplis avant son entrée en vigueur (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN , Droit pénal luxembourgeois, p. 85-86). Or, en l'espèce, la modification législative n'affecte non pas le principe de l'infraction ni la peine appliquée, mais les modes mis à disposition des magistrats et de la police judiciaire afin de déterminer les auteurs de telles infractions.

Le tribunal constate que si, sous l'égide de la nouvelle loi, les auteurs des infractions ne peuvent plus être déterminés sur base des fichiers des immatriculations automobiles si l'infraction commise emporte une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, une telle disposition n'existait pas au moment où les recherches en vue de déterminer l'auteur des infractions misés à charge du prévenu ont été effectuées, de sorte que les informations litigieuses ont été obtenues dans l'entier respect des dispositions légales applicables au moment des faits.

Il s'ensuit que le moyen de nullité de la procédure doit être écarté. Le prévenu conclut ensuite à la prescription de l'action publique pour l'infraction libellée sub 1), au motif que l'ordonnance pénale du 19 juin 2008 serait intervenue plus d'un an après ladite infraction. Or, il résulte du dossier répressif que la prescription a été interrompue par la rédaction du procès-verbal de la Police grand-ducale du 25 octobre 2007, suite au non-paiement par X.) de divers avertissements taxés, dont celui ayant donné lieu à la prévention libellée sub 1).

Il s'ensuit que le moyen de prescription n'est pas fondé. Le prévenu conteste encore avoir commis l'infraction libellée sub 3), suivant laquelle il aurait stationné son véhicule le 23 juillet 2007 ä 11 heures à Esch-sur- Alzette, rue du Commerce, tel que cela résulte de la citation à prévenu, tandis qu'il lui aurait été reproché, dans le cadre de la procédure aboutissant à l'ordonnance pénale, avoir stationné son véhicule au même-moment à Esch-sur-Alzette dans la rue François DONVEN. Le tribunal constate cependant à cet égard que tant dans le procès-verbal de police que dans l'ordonnance pénale, contre laquelle le prévenu a formé opposition et à laquelle se réfère la citation à prévenu du 24 septembre 2008, que l'infraction a eu lieu dans la rue François DONVEN, de sorte que l'indication figurant dans la citation à prévenu du 24 septembre 2008 résulte d'une pure erreur matérielle.

Cette erreur matérielle n'ayant par ailleurs pu causer aucun préjudice au prévenu, qui ne s'est à aucun moment mépris sur la nature et la portée de celle-ci, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle et de déclarer le moyen non fondé. Le prévenu plaide par ailleurs pour l'application de circonstances atténuantes concernant l'infraction libellée sub 2). Il fait en effet valoir qu'en raison de l'expulsion de son domicile à cette date et de l'urgence de se présenter à sa banque pour retirer de l'argent en liquide pour payer les frais de l'huissier chargé de cette expulsion, il aurait stationné son véhicule en zone piétonne pendant les quelques minutes nécessaires au prélèvement bancaire.

Le tribunal estime cependant à cet égard que même si les allégations du prévenu s'avéreraient exactes quant à une telle urgence, ne lui permettant pas de stationner son véhicule de manière réglementaire, toujours est-il que le prévenu avait conscience d'avoir reçu un avertissement taxé, de sorte qu'il lui aurait été loisible de s'acquitter dans les délais du montant de l'avertissement taxé, afin d'éviter de voir prononcer à son encontre des condamnations allant au-delà du montant du simple avertissement taxé. X.) est partant convaincu, étant propriétaire d'un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » au sens de l'article 14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993, d'avoir commis les infractions suivantes:

3) le 8 juin 2007 à 16.40 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce en zone résidentielle - stationnement d'un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement 4) le 20 juin 2007 à 10.36 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce avoir stationné en zone piétonne

3) le 23 juillet 2007 à 11.00 heures à Esch-sur-Alzette, rue Fr.Donven inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d'en assurer la visibilité de l'extérieur. Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 58 du Code Pénal. Le prévenu fait enfin valoir que les montants des peines prononcées par voir d'ordonnance pénale seraient exagérés et pervers, sans aucun rapport avec les troubles à l'ordre public causés par lui. Or, il résulte de l'extrait du casier judiciaire d'X.) que celui-ci a subi, entre 2003 et ce jour 7 condamnations relatives à des contraventions de parcage et que malgré ces multiples condamnations, il manifeste toujours une réticence évidente à se conformer aux dispositions applicables en la matière.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que le trouble à l'ordre public est constitué non seulement par le stationnement par le prévenu de son véhicule en dehors des prévisions légales, mais encore par son refus systématique de se conformer à des lois applicables à tous les citoyens. Le tribunal considère dès lors qu'il y a lieu d'adapter les peines à prononcer à l'encontre du prévenu à ce trouble à l'ordre public spécifique.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions; déclare l'opposition recevable; statuant à nouveau: condamne le prévenu X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250,- euros ; condamne le prévenu X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250,- euros; condamne le prévenu X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250,- euros; le condamne encore aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 13 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 jours. Le tout par application de la loi du 14 février 1955, du 19 novembre 1975, du 7 septembre 1987 et du 13 juin 1994, des articles 1, 2, 107, 162 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés, des articles 1, 25-30 et

58 du code pénal, des articles 139, 145, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 173, 174, 394, 396 et 399 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite. »

Par acte passé le 28 novembre 2008, le prévenu X.) releva appel du jugement numéro 337/2008 du 23 octobre 2008.

Par acte passé le 2 décembre 2008, le Ministère Public releva appel du jugement numéro 337/08 du 23 octobre 2008.

Par citation du 12 janvier 2009, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 février 2009 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense concernant les affaires poursuivies par le Parquet sous les notices 26266/08/CC, 26267/08/CC et 25456/08/CC.

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, attachée de justice, résuma les affaires, dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Not. 26266/2008CC

Vu l’ordonnance pénale n° 3330/08 rendue par le tribunal de police de Luxembourg en date du 16 octobre 2008.

Vu l’appel interjeté par X.) en date du 26 novembre 2008.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 10 décembre 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Vu le procès-verbal n° 4981/2007 du 22 août 2007 établi par la police grand-ducale, Service CP Ville-Haute.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2009 régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de stationnement en zone piétonne.

Not. 26267/2008CC

Vu l’ordonnance pénale n° 3741/08 rendue par le tribunal de police de Luxembourg en date du 29 octobre 2008.

Vu l’appel interjeté par X.) en date du 26 novembre 2008.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 10 décembre 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Vu le procès-verbal n° 2007/7105 du 28 novembre 2007 établi par la police grandducale, Service Police de la Route, Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2009 régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu une infraction de non-paiement de la taxe de stationnement ainsi qu’une infraction d’inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

Not. 25456/2008CC

Vu le jugement n° 337/08 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 23 octobre 2008.

Vu l’appel interjeté par X.) en date du 28 novembre 2008.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 28 novembre 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Vu le procès-verbal n° 2007/70701 du 25 octobre 2007 établi par la police grandducale, CR Esch-sur-Alzette, Unité Police de la Route.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2009 régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de stationnement d’un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement, de stationnement en zone piétonne et d’inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 26266/2008CC, 26267/2008CC et 25456/2008CC.

I . N O T . 2 6 2 6 6 / 2 0 0 8 C C

1. LES FAITS

Par ordonnance pénale du 16 octobre 2008, le prévenu a été condamné à une amende de 250 euros pour avoir stationné le 22 août 2007 à 15h55 à Luxembourg, avenue Monterey, en zone piétonne.

Il résulte du procès-verbal n° 4981 prémentionné que le véhicule FORD de couleur grise, immatriculé (…) était stationné en date du 22 août 2007, à 15h55 dans la rue piétonne à Luxembourg.

Un avertissement taxé fut dressé et laissé sur le pare-brise du véhicule, et un rappel fut envoyé le 8 septembre 2007. L’avertissement taxé ne fut cependant jamais réglé.

2. ARGUMENTS DE DEFENSE

Il résulte du procès-verbal n° 4981 prémentionné que le propriétaire du véhicule est A.) , la mère du prévenu.

Dans un rapport dressé par les agents du CP Esch-sur-Alzette en date du 4 janvier 2008 (n° 2007/670471/1762/HD), il est écrit : « X.) a alors contacté l’agent pour demander la raison de la convocation. D’après les informations reçues par X.) , celui-ci était le chauffeur de la voiture (…)(L) le jour de l’avertissement en question. Plusieurs rendez-vous ont été fixés d’ailleurs l’intéressé n’a jamais donné suite à ces convocations ».

A l’audience le prévenu X.) conteste avoir fait l’aveu qui a été acté par les agents de police. Il déclare avoir simplement signalé à la police qu’il était le chauffeur « habituel » de la voiture (« Ech sin baal emmer deen, deen fiert »).

Il fait cependant valoir qu’il n’en est pas le propriétaire et qu’il arriverait que d’autres personnes, notamment des amies de sa mère, utilisaient le véhicule.

Il conteste avoir utilisé le véhicule le jour en question et l’avoir stationné dans la zone piétonne à Luxembourg.

3. APPRECIATION

De prime abord le tribunal relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge

31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve,

conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

En l’espèce, le Tribunal s’appuie sur les éléments suivants du dossier :

 D’après l’article 154 du Code d’Instruction Criminelle, les procès-verbaux de police font preuve jusqu'à inscription de faux. Il est donc établi que le prévenu a déclaré aux agents de police qu’il était, le jour de l’infraction, conducteur du véhicule. Même si cela n’empêche pas le prévenu de revenir sur ses déclarations, il y a cependant eu en l’espèce aveu extrajudiciaire des faits, dont le Tribunal apprécie librement la portée.

 Les explications du prévenu quant aux amies de sa mère qui utiliseraient le véhicule restaient vagues, générales et imprécises. Le prévenu n’a su donner aucun détail, ni indiquer leur identité.

 Enfin, le casier judiciaire démontre que le fait de stationner à Luxembourg-Ville à des endroits non prévus à cet effet est un comportement habituel du prévenu.

Le Tribunal retient de l’ensemble de ces considérations concordantes que c’est bien le prévenu qui a stationné le véhicule en question en zone piétonne.

Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

I I . N O T . 2 6 2 6 7 / 2 0 0 8 C C

Par ordonnance pénale du 29 octobre 2008, le prévenu a été condamné à deux amendes de 250 euros en raison des faits suivants :

a) en date du 10 septembre 2007 à 15h36 à Luxembourg, avenue Monterey, ne pas avoir payé la taxe de stationnement

b) en date du 8 octobre 2007 à 10h40, à Luxembourg, rue de la Vallée, ne pas avoir exposé visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule ni en avoir assuré la visibilité de l’extérieur.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 10 septembre 2007, le prévenu a été verbalisé pour avoir stationné son véhicule sans payer la taxe de stationnement, et qu’en date du 8 octobre 2007, il a été verbalisé pour ne pas avoir exposé visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

A l’audience, le prévenu X.) ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées.

X.) est dès lors à retenir dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Ministère Public.

I I I . N O T . 2 5 4 5 6 / 2 0 0 8 C C

Par jugement n° 337/2008 du 23 octobre 2008, le prévenu X.) a été condamné à trois amendes de police de 250 euros, les infractions suivantes ayant été retenues à sa charge, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé (…) (L) :

1) en date du 8 juin 2007, à 16.40 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce en zone résidentielle – stationnement d’un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement,

2) en date du 20 juin 2007 à 10.36 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Commerce avoir stationné en zone piétonne

3) en date du 23 juillet 2007 à 11.00 heures à Esch-sur-Alzette, rue Fr. Donven inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

A l’audience, le prévenu n’a pas contesté les faits en soi, mais a invoqué divers arguments en droit.

 Le prévenu invoque le principe de la rétroactivité de la peine la plus douce. Il estime qu’en vertu de la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accès des magistrats et officiers de police judiciaire à certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par des personnes morales de droit public, les agents de police n’auraient pas été en droit de rechercher dans les bases de données l’identité du propriétaire du véhicule.

Il y a cependant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a considéré que cette loi n’était pas en vigueur au moment des faits de sorte que les informations litigieuses ont été obtenues dans l’entier respect des dispositions légales applicables au moment des

faits.

En l’espèce, la nouvelle législation n’affecte pas le principe de l’infraction, ni la peine comminée, mais uniquement les modes mis à disposition des autorités pour déterminer les auteurs des infractions.

Or, « il est admis que le principe de la non-rétroactivité des lois pénales ne s’applique qu’aux normes qui édictent des peines au sens strict. … le principe ne s’applique pas aux lois de procédure qui sont censées établies pour améliorer l’exercice de la justice » (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, Bruylant 2004, p. 116 et 117).

Le moyen du prévenu n’est dès lors pas fondé en droit.

 Le prévenu fait encore valoir que l’infraction mentionnée ci-avant sub 3) ne saurait être valablement retenue à son encontre. Dans la citation initiale, il lui serait reproché de ne pas avoir exposé le ticket de stationnement dans la rue du Commerce. Le dossier répressif aurait cependant révélé que cette infraction s’est produite dans la rue Fr. Donven. Aucune condamnation ne pourrait ainsi intervenir à son encontre pour une infraction qu’il n’a pas commise.

Le Tribunal constate que la citation à prévenu devant le Tribunal de Police, datant du 24 septembre 2008, vise les circonstances de temps et de lieu suivantes : « le 23/07/07 à

11 heures à Esch/Alzette, rue du Commerce ».

Or, il est ainsi admis que « la juridiction est habilitée à apporter au libellé de la prévention une rectification quant au lieu du délit (Cour Luxbg. a.c. 17 décembre 1973, No. 280/73) » (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Volume II, n° 447 p. 293).

En effet, la jurisprudence admet que la citation ne doit pas nécessairement spécifier les

faits dans tous les détails (CSJ, cassation, 27 juin 1917, Pas. 10, 143), de sorte qu’une erreur dans le détail des circonstances de lieu et de temps de l’infraction peut être rectifiée, pour autant qu’il n’y ait pas d’atteinte aux droits de la défense, ce qui n’a pas été allégué en l’espèce.

Le moyen du prévenu n’est dès lors pas fondé en droit.

Le prévenu X.) est dès lors convaincu des infractions qui lui sont reprochées par le Ministère Public.

I V . Q U A N T A L A P E I N E

Il y a en espèce concours réel entre les contraventions retenues à charge du prévenu. En application de l’article 58 du Code pénal, le prévenu encourt dès lors la peine de chacune d’elles.

1. ARGUMENTS DE DEFENSE

A l’audience, le prévenu X.) invoque la clémence du Tribunal et sollicite une réduction des amendes prononcées à son encontre. Il les estime disproportionnées par rapport à la gravité des infractions et au regard de sa situation personnelle.

Il explique avoir une vie chaotique depuis des années. Il doit s’occuper de sa mère, âgée actuellement de 89 ans, et ne pourrait pour cette raison travailler qu’à mi-temps. Il fait état encore de problèmes de famille, et de démarches abusives pour mettre sa mère sous tutelle ou curatelle. Depuis 6 ans, il serait impliqué dans d’innombrables procès, et il aurait fait de multiples recours auprès des autorités compétentes, dont le médiateur et la Commission consultative des droits de l’Homme. Il se serait en outre adressé aux médias.

Il fait valoir en particulier qu’en date du 20 juin 2006, contre toute attente, il aurait été expulsé de force du logement qu’il occupait avec sa mère. Il se serait ainsi retrouvé dans la rue avec une personne âgée à charge, sans rien. Il aurait perdu tous ses biens et se serait provisoirement installé dans un camping-car appartenant à sa mère. Ce n’est que trois mois après qu’il aurait pu réaménager dans un logement décent.

Le prévenu souligne en particulier que le 20 juin 2006 correspond à la date à laquelle il lui est reproché d’avoir stationné en zone piétonne dans la rue du Commerce à Eschsur-Alzette. Il se serait simplement garé pour aller retirer de l’argent dans l’urgence pour payer l’huissier.

Il conclut qu’il regrette de ne pas avoir payé les avertissements taxés, mais il n’arrivait plus à suivre (« ech kommen net méi no »).

2. APPRECIATION

Le Tribunal constate dans un premier temps que les peines prononcées en première instance sont légales.

Il faut relever que le casier judiciaire du prévenu X.) ne comporte pas moins de 12 inscriptions, toutes liées à des infractions à la circulation, et la plupart à des infractions liées au stationnement.

Il faut relever que la faute pénale qui est reprochée au prévenu n’est pas d’avoir oublié de payer un avertissement taxé ou d’avoir égaré un rappel de la police, mais bien d’avoir stationné sans payer ou d’avoir stationné à un endroit où il ne fallait pas stationner.

Toutes les explications fournies par le prévenu, si elles dénotent une situation émotionnelle et familiale difficile n’expliquent pas pourquoi le prévenu ne pouvait pas stationner à un emplacement prévu à cet effet et payer la taxe de stationnement, ou alors se garer dans un parking souterrain. Elles ne justifient certainement pas de stationner sur un emplacement réservé aux piétons ou aux handicapés. Le prévenu a d’ailleurs déjà été condamné à deux reprises antérieurement pour chacun de ces faits.

Le prévenu dispose d’un revenu suffisant, lui permettant d’entretenir et de conduire un véhicule ; rien n’explique ainsi pourquoi il ne paye pas la taxe de stationnement, taxe dont le montant n’a rien d’exorbitant.

Au contraire, il faut déduire de la succession impressionnante des condamnations intervenues que le prévenu refuse simplement de se conformer aux règles de circulation et de stationnement.

Le Tribunal déduit du cumul de faits similaires que pour se procurer le maigre confort de ne pas devoir chercher un emplacement, le prévenu n’hésite pas à violer la loi et à se garer au mépris des droits des autres usagers de la route. De même, il semble penser que la brièveté d’un stationnement l’autoriserait à ne pas payer la taxe de stationnement.

Au regard de ces éléments, le Tribunal relève qu’il n’existe aucune circonstance atténuante qui ferait en sorte que le prévenu soit digne de se voir octroyer une mesure de clémence.

Les multiples condamnations antérieures prononcées à l’encontre du prévenu n’étaient pas suffisantes pour le motiver à faire à l’avenir un simple geste de citoyenneté, aussi simple qu’anodin que de stationner correctement et de s’acquitter de la taxe de stationnement.

Il convient dès lors de confirmer les peines qui ont été prononcées en première instance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 26266/2008CC, 26267/2008CC et 25456/2008CC;

Not. 26266/2008CC

r e ç o i t l’appel de X.) en la forme;

d é c l a r e l’appel relevé par X.) non fondé;

c o n f i r m e le jugement entrepris ;

Not. 26267/2008CC

r e ç o i t l’appel de X.) en la forme;

d é c l a r e l’appel relevé par X.) non fondé;

c o n f i r m e le jugement entrepris ;

Not. 25456/2008CC

r e ç o i t l’appel de X.) en la forme;

d é c l a r e l’appel relevé par X.) non fondé;

c o n f i r m e le jugement entrepris ;

c o n d a m n e X.) au paiement des frais en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 21,06 euros.

Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172, 174, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean- Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 février 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence d’Olivier LENERT, attaché de justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.