Appeal allowed against dismissal of damages claim; personal rights violation debt is enforceable despite prior ECHR ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a lower court's dismissal of the appellants' claims against Luxembourg and a German company, rejecting their appeal. The appellants argued that their previous European Court of Human Rights award should be enforceable, but the court held that the assignment of the debt to the company was invalid due to lack of proper notification. Consequently, the court ruled that while the debt is personal, it remains legally enforceable against the state and the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1690 C. civ.; Art. 79 NCPC: A debt arising from a violation of human rights is enforceable against the debtor and subsequent assignees, provided formal notification requirements are met; failure to notify renders the assignment inopposable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Numéro 32861 du rôle.
Composition:
Marianne PUTZ, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) H1), retraité, demeurant à (...) en Allemagne, (...), 2) H2), sans état particulier, demeurant à (...) en Alle-magne, (...), 3) H3), sans état particulier, demeurant à (...) en Alle-magne, (...), 4) H4), sans état particulier, demeurant à (...) en Alle-magne, (...), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 17 avril 2007, comparant par Maître Paul Mousel, avocat à Luxembourg, e t : 1) BQUE1) LUXEMBOURG société anonyme en liquida-tion, établie et ayant son siège social à (...), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Jean Hoss, avocat à Luxembourg, 2) ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère d’État à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à Luxembourg,
3) SOC1) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, en abrégé SOC1), société de droit allemand établie et ayant son siège à (...) en Allemagne, (...), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, défaillante.
LA COUR D’APPEL:
Faits et rétroactes procéduraux
1) Par jugement du 12 février 1998, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, après une longue procédure, rejeté les demandes en paiement formées par les héritiers de feu FEUE1), à savoir H2), H3) et H4) et, en plus, par H1) et H2) agissant en nom personnel, et dirigées contre quatre parties défenderesses, dont la société BQUE1) Luxembourg SA (ci-après BQUE1)).
Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 31 mai 2000, et le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2001.
Ensuite, les consorts H2), H3) et H4), agissant en leur susdite qualité d’héritiers, donc à l’exclusion de H1), avaient introduit une requête contre l’Etat luxembourgeois devant la Cour européenne des droits de l’homme en critiquant les trois décisions judiciaires susvisées.
Par arrêt du 4 août 2005, la Cour européenne des droits de l’homme, retenant qu’il y avait violation de l’article 6, paragr. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, avait condamné l’Etat à payer aux requérants susnommés le montant de 15.000 € à titre de dommage moral, outre 2.500 € pour les frais et dépens.
2) Entre-temps, les consorts H) avaient, par assignation de juillet et de novembre 2001, renouvelé leurs demandes antérieures devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui, par jugement du 30 octobre 2002, avait rejeté leurs demandes pour cause de libellé obscur en tant que dirigées contre trois des personnes assignées, et pour cause d’autorité de chose jugée en tant que dirigées contre BQUE1).
Par ce même jugement, les demandeurs (H2), H3) et H4) agissant en qualité d’héritiers, ainsi que H1) et H2) agissant en nom personnel) avaient été condamnés in solidum à payer à BQUE1) et à une autre personne assignée une indemnité de procédure de chaque fois 7.000 € et, en plus, à payer à BQUE1) une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive et vexatoire.
Par arrêt du 10 juin 2004, la Cour d’appel avait confirmé ce jugement et avait condamné in solidum les demandeurs originaires susnommés à payer à chacune des quatre parties intimées, dont BQUE1), une indemnité de procédure de 4.000 € ; en plus, la Cour d’appel avait condamné les appelants à payer à BQUE1) et à une autre personne intimée une indemnité de chaque fois 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire.
Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2005.
Contre ces trois dernières décisions, les consorts H) avaient également introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ce recours, dirigé contre l’Etat luxembourgeois, est toujours pendant.
Le nouveau litige
Par acte d’huissier du 5 septembre 2005, BQUE1) avait fait pratiquer saisie-arrêt contre les quatre consorts H) – à savoir H2), H3) et H4) pris en leur qualité d’héritiers et encore H1) et H2) pris en nom personnel – entre les mains de l’Etat luxembourgeois pour obtenir paiement des indemnités de procédure et des indemnités pour procédure abusive et vexatoire d’un total de 26.000 €, allouées à elle par les décisions de première et de seconde instance susvisées.
La saisie-arrêt porte sur la somme de 17.500 € que l’Etat avait été condamné à payer aux trois héritiers H2), H3) et H4).
La saisie-arrêt avait été dénoncée aux consorts H) le 12 septembre 2005 avec assignation en validité.
La saisie-arrêt avait été contre-dénoncée à l’Etat le 19 septembre 2005.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, par acte de cession daté du 1er septembre 2003, H2), H3) et H4), demeurant à la même adresse à (...) (D), avaient cédé à la société SOC1) G.mbH. (ci-après SOC1)), repré-sentée par sa gérante H2) et établie à la même adresse que les consorts H), leurs éventuels droits à indemnisation qu’ils avaient fait valoir contre l’Etat luxembourgeois en exerçant le recours susvisé du 11 décembre 2001 devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Le même jour, la cession avait été acceptée par la société SOC1) et, par acte d’huissier du 2 novembre 2006, cette dernière société avait fait signifier la cession à l’Etat luxembourgeois.
La société SOC1) G.mbH. était volontairement inter-venue à l’instance en validation pour qu’il soit donné mainlevée de la saisie-arrêt.
H1) avait conclu en première instance à l’irrecevabilité de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre en opposant qu’il n’est pas créancier de l’Etat, tiers saisi.
H2), H3) et H4) avaient conclu à l’irrecevabilité de la saisie-arrêt en opposant qu’antérieurement à la saisie-arrêt ils avaient cédé leur créance envers l’Etat à SOC1).
Les parties débitrices saisies avaient critiqué les condamnations intervenues à leur encontre et formant la cause de la saisie-arrêt comme contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant, notamment, le droit d’accès à la Justice et à un procès équitable.
Par jugement du 16 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté les moyens des débiteurs saisis et avait validé la saisie-arrêt en ordonnant l’exécution provisoire dudit jugement.
Par acte d’huissier du 17 avril 2007, les consorts H) (agissant tous en nom personnel et, en plus, H2), H3) et H4) en leur qualité d’héritiers) ont relevé appel de ce jugement en intimant BQUE1) Luxembourg SA et encore, aux fins de déclaration d’arrêt commun, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société SOC1).
Conclusions prises en instance d’appel
Les parties appelantes, reprenant leurs critiques des condamnations intervenues à leur encontre, concluent à voir ordonner une surséance à statuer en attendant que la Cour européenne des droits de l’homme statue sur le recours nouvellement introduit pour éviter une situation qui, d’après les appelants, risquerait d’être paradoxale et choquante. Les parties appelantes concluent à la nullité de la saisie-arrêt en reprenant leur moyen suivant lequel, dès avant la saisie-arrêt, H2), H3) et H4) n’étaient plus titulaires de la créance saisie-arrêtée entre les mains de l’Etat, ce par suite de la cession du 1er septembre 2003 à SOC1).
Enfin, les parties H2), H3) et H4) opposent que la créance saisiearrêtée serait insaisissable pour constituer une indemnité de caractère personnel.
Les parties appelantes concluent à une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a fait savoir dans ses conclusions que le 16 décembre 2005 il avait payé, malgré la saisie-arrêt, le montant de 17.500 € au mandataire des consorts H) pour en déduire que les consorts H), ayant (indûment) perçu la créance litigieuse, n’avaient aucun intérêt à relever appel.
Par lettre du 22 avril 2008 adressée à la Cour d’appel, le litismandataire de l’Etat a encore fait savoir que le montant de 17.500 € a été payé une seconde fois, cette fois-ci, au litismandataire de BQUE1) en exécution du jugement du 16 janvier 2007 exécutoire par provision.
La partie BQUE1) oppose le même moyen d’irrecevabilité de l’appel que la partie Etat et conclut à des dommages-intérêts de 10.000 € pour procédure abusive et vexatoire.
Quant à la cession de la créance saisie-arrêtée à SOC1), la partie BQUE1) la critique comme constituant une manoeuvre frauduleuse faite à seule fin de soustraire ladite créance à une saisie-arrêt.
La cession à SOC1) serait incompatible avec l’objet social de cette dernière et aurait due être autorisée par ses associés. Pour toutes ces raisons, la cession serait à annuler.
Subsidiairement, la partie BQUE1) oppose l’inopposabilité de la cession à son égard en application de l’article 1690 C. civ.
Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation des appelants in solidum à une indemnité de procédure de 15.000 € pour l’instance d’appel.
Appréciation
Quant à la recevabilité de l’appel, la Cour fait remarquer que les consorts H), en leur qualité de débiteurs saisis, ont intérêt à voir statuer sur la validité de la saisie-arrêt en cause qu’ils prétendent avoir été engagée illicitement à leur encontre, à la faire tomber et à se voir accorder l’indemnité de procédure réclamée pour l’instance d’appel.
Plus particulièrement, les consorts H2), H3) et H4), au mandataire desquels l’Etat avait réglé la créance saisie-arrêtée de 17.500 € le 16 décembre 2005, soit en cours de procédure de saisie-arrêt, ce suivant attestation de l’Etat du 11 janvier 2006, ont intérêt à voir constater la prétendue illicéité de la saisie-arrêt et à se prémunir ainsi contre un éventuel recours de l’Etat en répétition de l’indu.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de surséance des parties appelantes, étant donné que les décisions de condamnation formant la cause de la saisie-arrêt sont irrévocables et que les créances en résultant pour BQUE1) ne peuvent être remises en cause par décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le plan de la cause de la saisie-arrêt, le moyen de première instance concernant la situation non créancière de H1) vis-à-vis de l’Etat tiers saisi n’a pas été repris en instance d’appel et la Cour n’a dès lors pas à y statuer.
Les premiers juges sont à confirmer pour avoir retenu, en substance, que, si la saisie-arrêt a été engagée sur base d’un titre authentique, comme c’est le cas en l’espèce, le juge n’a pas à se prononcer à nouveau sur l’existence et le montant de la créance, cause de la saisie, mais son rôle se limite alors simplement à vérifier la régularité de la procédure.
Le reproche des appelants aux premiers juges d’avoir validé « une procédure d’opposition fondée sur des décisions contraires à la Convention européenne des droits de l’homme » est donc sans relevance.
Quant à la cession de la créance faisant l’objet de la saisie-arrêt, la Cour fait observer que, si la cession a eu lieu inter partes à la date dite du 1er septembre 2003, donc antérieurement à la saisie-arrêt, il reste à déterminer les conditions d’opposabilité de la cession aux tiers, dont le créancier saisissant BQUE1), qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier.
Aux termes de l’article 12, al. 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du 27 mars 1986, « la loi qui régit la créance cédée détermine ...
les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur ... ».
La loi régissant la créance cédée, à sa naissance, est, en l’occurrence, la loi du domicile de son débiteur (l’Etat luxembourgeois), soit la loi luxembourgeoise en tant que loi de l’Etat où le préjudice a pris naissance.
Or, si la cession est certes valable entre parties à la cession, elle doit, pour être opposable aux tiers, respecter en droit luxembourgeois les formalités de l’article 1690 C. civ., c’est-à-dire avoir été notifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui, ce suivant les modalités prévues à l’alinéa 3 dudit article.
En l’espèce, la cession avait été signifiée à l’Etat seulement le 2 novembre 2006, soit postérieurement à l’exploit de saisie-arrêt du 5 septembre 2005, aucune cession n’ayant d’ailleurs été notifiée à l’Etat antérieurement, suivant certificat de l’Etat du 14 mars 2006.
La cession est donc inopposable à la saisissante BQUE1), sans préjudice du concours entre cette dernière et la cessionnaire SOC1) sur la créance saisie.
Dans ces conditions et comme la société SOC1) n’a pas, en instance d’appel, élevé de prétentions sur la créance cédée, il est devenu sans intérêt de statuer sur les conclusions de la partie BQUE1) visant à annuler la cession litigieuse.
Quant à la saisissabilité de la créance de dommages-intérêts réparant une violation des droits de l’homme, cette créance, malgré son caractère personnel, est bien saisissable.
En effet, la jurisprudence s’est fixée en ce sens que même les créances de réparation d’un préjudice éminemment personnel sont saisissables (v. Cass. fr. ass. plén., 15 avril 1983 citée dans J. cl. pr. civ., t. X, fasc. 2242, éd. 2008, n° 6), sans préjudice bien sûr des cas légaux d’insaisissabilité, mais qui ne sont pas en litige dans la présente affaire.
Le jugement déféré est donc à confirmer.
Les appelants, ayant succombé en leurs moyens d’appel, n’ont pas droit en équité à une indemnité de procédure.
La demande de BQUE1) en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée, ce au motif que l’appel était fondé sur des moyens sérieux exclusifs d’une faute délictuelle dans l’exercice du droit de recours.
Pour le même motif, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la partie BQUE1) ses frais irrépétibles.
L’acte d’appel ayant été signifié le 24 mai 2007 à la société SOC1) avec remise de la copie à sa gérante H2), il sera statué à son égard en application de l’article 79, al. 2 NCPC par un arrêt réputé contradictoire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement envers BQUE1) Luxembourg SA et l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, et par un arrêt réputé contradictoire envers la société SOC1) G.mbH., le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
rejette la demande de surséance à statuer formulée par les parties appelantes,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement déféré,
dit non fondée la demande de BQUE1) Luxembourg SA en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, dit non fondées les demandes respectives des consorts H) et de BQUE1) Luxembourg SA en paiement d’une indemnité de procédure, déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et à la société SOC1) G.mbH., condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Gilbert Hoffmann, conseiller délégué à ces fins, en présence de Jean-Paul Tacchini, greffier.