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96a Généré par l'IA

Court of Appeal reformed first instance judgment on real concurrence of offenses regarding unauthorized slaughterhouse operation.

Numéro de cause 96a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal, reforming the first-instance judgment to correct the classification of the charged offenses. While the court confirmed the conviction for operating an unauthorized slaughterhouse, it held that the two alleged infractions constitute a real concurrence rather than an ideal one, as they are distinct acts punishable independently. Consequently, the court maintained the penalty but adjusted the legal reasoning to ensure the correct application of the competition of offenses rules.

Regeste Legislator

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Articles 1er de la loi du 28 décembre 1988; Article 60 du Code pénal: When two distinct acts infringing different regulatory provisions are committed independently, they constitute a real concurrence of offenses rather than an ideal one, requiring separate legal characterization and sentencing considerations.

Mots-clés

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real concurrence of offenses ideal concurrence of offenses unauthorized slaughterhouse operation professional artisan access law establishment classification law appellate court reform penal competition rules autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi du 28 décembre 1988
mars 2006, à (…),(…), en infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions
Article 22, paragraphe 2 de la loi du 28 décembre 1988
Conformément à l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux profession d’artisan, de
Article 25.3 de la loi du 10 juin 1999
De même l’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 prévoit qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la
Article 60 du Code pénal
en retranchant l’article 65 du code pénal et en y ajoutant l’article 60 du code
Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 60 du code pénal
en retranchant l’article 65 du code pénal et en y ajoutant l’article 60 du code
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Texte complet

Arrêt N°96/09 X.

du 18 février 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit

février deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 mai 2008 sous le numéro

1456/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2008 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro itm_cla_fr_05_00024_01_pv du 5 avril 2006 ainsi que le complément audit procès-verbal

du 5 avril 2008, tous de l’Administration des Douanes et Accises, division A.S.CA.R.P., détachement douanier ITM.

Le Parquet reproche à X.) , depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 mars 2008, et notamment du 23 mars 2004 au 17

mars 2006, à (…),(…), en infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité de boucher-

charcutier sans être en possession d’une autorisation ministérielle.

Le Parquet lui reproche encore, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à la loi du 10 juin

1999 relative aux établissements classés, principalement, d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un

abattoir procédant à l’abattage d’animaux dont le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg (point 1.1.b) de

la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations ministérielles, subsidiairement d’avoir exploité un

établissement de la classe 3, à savoir un abattoir procédant à l’abattage d’animaux dont le poids vif traité par semaine

est inférieur à 2.000 kg (point 1.1.a) de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations ministérielles.

Le 5 décembre 2005 un contrôle de l’exploitation agricole de X.) a été effectué par les agents verbalisants. Une visite

des installations par les agents a encore été effectuée le 10 mars 2006 et le 2 avril 2008.

Il résulte du registre des ventes directes du 23 mars 2004 au 15 mars 2006, que X.) a signé comme responsable de la

découpe de bêtes abattues par lui pour 1 Baby-Beef (192 kg), 1 génisse (1.000 kg), 43 veaux (5.780 kg) ainsi que 248

porcs (23.900 kg) et 2.184 porcelets (32.760 kg).

Il résulte de l’instruction menée en cause que X.) dispose d’une autorisation d’établissement du 17 décembre 1993

pour l’exploitation d’une étable (174 bêtes) avec une citerne à purin (770 m3) à (…).

La demande de X.) en obtention d’une autorisation d’établissement pour le métier de boucher-charcutier du 7 mars

2003 n’a pas aboutie, faute pour X.) de disposer des qualifications requises.

En date du 18 octobre 2000 X.) s’est vu délivrer par le Ministre de la Santé une autorisation pour « abattre à la ferme

des veaux, des porcins, des moutons et des volailles de sa propre production dans le respect des dispositions de

l’article 16 du règlement grand-ducal précité (10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines

denrées alimentaires tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 août 1995). »

Le 24 janvier 2007, X.) s’est vu délivrer une autorisation relative à l’exploitation d’un abattoir et d’une salle de

découpe par le bourgmestre de la commune de (…), qui est cependant incompétent pour délivrer l’autorisation requise

par la loi.

Au vu du volume d’abattage tel qu’il résulte de l’instruction menée en cause le tribunal retient que le nombre limité tel

que prévu par l’article 16 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de

certaines denrées alimentaires tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 août 1995 est dépassé en

l’espèce.

X.) ne dispose pas d’une autorisation écrite du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour

l’exercice de l’activité de boucher-charcutier.

Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 1) de la citation à prévenu.

L’instruction menée en cause n’a cependant pas permis d’établir que X.) a procédé dans son établissement à l’abattage

d’animaux dont le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de la

prévention lui reprochée sub 2) principalement :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit jusqu’au jour de la présente citation et notamment du 23.3.2004 au 17.3.2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en particulier à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

2) en infraction aux articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et au

règlement grand-ducal du 16.7.1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

principalement

avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un abatoir procédant à l’abattage d’animaux dont le poids vif

traité par semaine est supérieur à 2.000 kg (point 1.1.b) de la nomenclature), sans disposer au préalable des

autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses

attributions le travail.

Il est cependant établi que X.) a procédé dans son établissement à l’abattage d’animaux dont le poids vif traité par

semaine est inférieur à 2.000 kg sans disposer des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions

l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer X.) convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en

particulier à (…),(…),

1) en infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir exercé à titre principal, l’activité de boucher-charcutier sans être en possession d’une autorisation écrite du

Ministre compétent ;

2) en infraction aux articles 1, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

avoir exploité un établissement de la classe 3, à savoir un abattoir procédant à l’abattage d’animaux dont le poids

vif traité par semaine est inférieur à 2.000 kg (point 1.1.a de la nomenclature) sans disposer au préalable des

autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans

ses attributions le travail.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 7.500 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

Conformément à l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux profession d’artisan, de

commerçant et d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, le tribunal a l’obligation de prononcer la

fermeture de la partie non autorisée de l’exploitation agricole de X.) , à savoir l’abattoir et la salle de découpe, jusqu’à

délivrance de l’autorisation par le ministre compétent.

De même l’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 prévoit qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la

juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En application

de cet article, le tribunal prononce également la fermeture de la partie non autorisée de l’exploitation agricole de X.) , à

savoir l’abattoir et la salle de découpe, jusqu’à la délivrance des autorisations ministérielles requises.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept mille cinq cents (7.500) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent cinquante (150) jours ;

p r o n o n c e la fermeture de la partie non autorisée de l’exploitation agricole de X.) , à savoir l’abattoir et la salle

de découpe, jusqu’à délivrance de l’autorisation par le ministre compétent ;

p r o n o n c e la fermeture de la partie non autorisée de l’exploitation agricole de X.) , à savoir l’abattoir et la salle

de découpe, jusqu’à la délivrance des autorisations ministérielles requises.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code d'instruction criminelle, 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 1, 4, 17 et 25

de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999

portant nomenclature et classification des établissements classés qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et

prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine

LEYTEM, substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 12 juin 2008 par Maître Laurent

METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu X.) .

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 novembre 2008, le prévenu X.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2009 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 28 janvier 2008

devant la dixième chambre de la Cour d’appel.

A l’audience du 28 janvier 2009 le prévenu X.) ne comparut pas.

Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda à être autorisé à représenter le prévenu X.) . Il fut autorisé à ce

faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 février 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel du 5 mai

2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du même jour le procureur d’Etat, à son tour, a interjeté appel

contre ladite décision.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai

de la loi.

A l’audience de la Cour du 28 janvier 2008, le mandataire de X.) a demandé

à pouvoir le représenter. En application de l’article 185 (1) du code

d’instruction criminelle, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier de la

prévention d’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales. Il conteste que X.) exerce à titre

principal ou secondaire la profession de boucher-charcutier, il se contenterait

d’abattre les animaux et de les couper en quatre sans travailler la viande.

Concernant la prévention d’exploitation illicite d’un abattoir, le mandataire de

X.) fait valoir que celui-ci est titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un

abattoir et d’une salle de découpe délivrée par le bourgmestre de la

commune de (…). A titre subsidiaire, il demande à voir diminuer l’amende

prononcée à l’encontre du prévenu par les premiers juges et il demande à

voir accorder au prévenu un délai de deux ans pour se conformer à la

législation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 25.3 de la loi

du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris aussi bien en ce qui concerne les infractions mises à charge du

prévenu que pour ce qui est des peines prononcées à son encontre.

C’est à bon droit, pour des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges

ont retenu X.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 1er de la

loi du 28 décembre 1988, et ce plus particulièrement au vu des quantités

d’animaux abattus et découpés de manière régulière sur une période de

plusieurs années par des bouchers professionnels, alors que le prévenu ne

dispose pas d’une autorisation d’établissement pour le métier de boucher-

charcutier, une demande afférente faite en date du 7 mars 2003 ayant été

rejetée.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu à charge du

prévenu l’infraction d’avoir exploité un abattoir de la classe 3 sans disposer

des autorisations requises du Ministre du Travail et du Ministre de

l’Environnement, l’autorisation relative à l’exploitation d’un abattoir et d’une

salle de découpe ( boucherie-charcuterie artisanale) délivrée par le

bourgmestre de la commune de (…) ne couvrant pas l’abattoir de la classe 3

( poids vif par semaine inférieur ou égal à 2.000 kg) exploité par le prévenu,

le bourgmestre étant uniquement habilité à autoriser des établissements de

la classe 2 et l’activité de boucher-charcutier exigeant une autorisation

d’établissement ministérielle conformément à l’article 1er de la loi du 28

décembre 1988.

Les deux faits reprochés au prévenu réunissant chacun les éléments requis

pour tomber sous l’application de la loi pénale et pouvant être perpétrés

indépendamment l’un de l’autre, les infractions retenues à charge du prévenu

se trouvent non pas en concours idéal, comme l’ont dit à tort les premiers

juges, mais en concours réel, de sorte que le jugement entrepris est à

réformer en ce sens.

L’amende de 7.500 € prononcée à l’encontre de X.) en première instance

est légale et adéquate, partant à maintenir. Il en est de même de la fermeture

de l’établissement jusqu’à la délivrance des autorisations requises, décidée à

bon droit, sauf qu’il y a lieu de préciser que la fermeture de la partie non

autorisée de établissement prévue à l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre

1988 ne saurait être prononcée cumulativement avec la fermeture de l’article

25.3 de la loi du 10 juin 1999, les deux mesures toutes deux à caractère

obligatoire ayant le même objet.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant,

dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 7,37

€.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en retranchant l’article 65 du code pénal et en y ajoutant l’article 60 du code

pénal et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jeannot NIES, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.