92a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAVu l’ordonnance de renvoi n°1392/08 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 12 août 2008. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10645/08 CD.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 371-1 du Code pénal; 92a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: ordonnées suivant ordonnances du juge d’instruction, que Y.) se trouvait en juin 2008 en Serbie auprès de son fils A.) .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°92/09 X.
du 18 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-juit février
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
Y.) , née le (…) à (…) (Montenegro), demeurant à L-(…), (…),
prévenue, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 octobre 2008 sous le numéro
2927/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1392/08 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 12 août 2008.
Vu la citation à prévenus du 18 septembre 2008 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10645/08 CD.
Le Parquet reproche à X.) et Y.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 3 mai 2008 à Pontpierre, 6,
Grand-Rue, au foyer Jongenheem ainsi qu’à Luxembourg, 2, rue Pierre Federspiel, au Service National de Pédopsychiatrie,
en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, soustrait leur fils A.) ., né le (…) à la mesure de garde provisoire du 31 janvier
2008 ainsi qu’à la mesure de garde provisoire du 3 juin 2008.
En fait :
Il ressort du dossier répressif, notamment du procès-verbal n°8463 dressé par la police grand-ducale, circonscription d’Esch-
sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquete Criminelle, section Protection de la Jeunesse, en date du 19 mai 2008 que le
mineur A.) ., né le (…), avait été placé par une mesure de garde provisoire ordonnée par le juge de la jeunesse le 31 janvier
2008 au foyer Jongenheem à Pontpierre. Le 3 mai 2008 le mineur A.) . disparaît avec son père X.) . Suite à une convocation
de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, section Protection de la
Jeunesse, le prévenu X.) se présente le 19 mai 2008 au bureau de police tout en refusant de révéler le lieu de séjour de son
fils A.) . La police le rend alors attentif au fait qu’il se rend coupable d’infraction à l’article 371-1 du Code pénal mais le
prévenu persiste dans son refus à présenter l’enfant au motif que son fils ne recevrait pas au foyer Jongenheem à Pontpierre
les soins adéquats.
Le juge de la jeunesse ordonne alors en date du 3 juin 2008 le placement du mineur A.) ., né le (…), au Service National de
Pédopsychiatrie à Luxembourg.
La police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, section Protection de la Jeunesse,
informe le 4 juin 2008 les parents du mineur A.) . de cette nouvelle mesure de garde en leur expliquant que leur fils serait
alors désormais suivi par des spécialistes en pédopsychiatrie.
Y.) , mère du mineur A.) ., explique aux policiers qu’elle ignore où se trouve son fils mais qu’elle aurait entière confiance
dans le père de l’enfant pour assurer la sécurité de leur fils commun.
Le prévenu X.) persiste toujours dans son refus de présenter l’enfant tout en précisant qu’il se trouverait à l’étranger en
thérapie.
En exécution de mandats d’amener du 7 juillet 2008, Y.) et X.) sont présentés au juge d’instruction le 8 juillet 2008.
En droit :
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou
d’hébergement d’un enfant,
-
la victime doit être mineure,
-
la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur,
-
un fait matériel de non-représentation et
-
une intention coupable.
Quant au prévenu X.) :
A l’audience du 2 octobre 2008, X.) ne conteste pas la matérialité des faits à savoir qu’il a refusé de présenter son fils
mineur A.) ., né le (…), au service compétent en exécution des ordonnances de placement émis par le juge de la jeunesse le
31 janvier 2008 et le 3 juin 2008.
La défense soulève néanmoins que X.) n’aurait pas agi intentionnellement mais que son comportement constituerait plutôt
une réaction de panique.
La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi
volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments
essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la
personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254,
p.672).
Il résulte du dossier répressif que depuis le 3 mai 2008, la police a, à maintes reprises, demandé à X.) de ramener son fils ou
du moins de révéler son lieu de séjour et qu’il a été averti des conséquences pénales que son comportement pouvait
entraîner.
Malgré les efforts répétés des policiers de raisonner le prévenu, X.) a pendant des mois caché son fils et refusé de révéler le
lieu de séjour du mineur A.) .
Le tribunal estime que le prévenu a agi délibérément, en connaissance de cause, et avec l’intention expresse et réfléchie de
ne pas présenter son fils au service compétent et que partant l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal est établie à son
encontre.
Quant à la prévenue Y.) :
Y.) conteste l’infraction qui lui est reprochée au motif qu’elle ignorait tout des agissements de X.) et qu’elle ignorait
jusqu’à quelques semaines avant l’audience où se trouvait son fils A.) .
La défense soutient qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que Y.) aurait commis ou même participé à la soustraction du mineur
A.) . et que partant l’élément matériel du délit de non-représentation d’enfant ferait défaut, de sorte qu’il y aurait lieu
d’acquitter la prévenue de l’infraction qui lui est reprochée.
La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission, d'omission
voire même de carence de non-représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le
représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi
consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-
représentation est également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le
remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci
peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le
concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II. 18505).
Y.) avait connaissance des ordonnances de placement rendues par le Juge de la jeunesse le 31 janvier 2008, respectivement
le 3 juin 2008.
Le témoin T1.) a déclaré à l’audience que les policiers en charge du dossier ont expliqué en détail à Y.) en quoi consistait la
mesure de garde provisoire et dans quel établissement son fils A.) . serait placé. Les policiers lui avaient même proposé
d’aller visiter le Service National de Pédopsychiatrie.
Il ressort du rapport n°2008/22935/427/SD dressé par police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle, section Protection de la Jeunesse en date du 30 juin 2008, et notamment des écoutes téléphoniques
ordonnées suivant ordonnances du juge d’instruction, que Y.) se trouvait en juin 2008 en Serbie auprès de son fils A.) .
(Wortprotokoll n°5 du 28.06.2008) et qu’elle n’a rien entrepris pour ramener son fils aux autorités mais au contraire elle a
continuellement déclaré aux policiers qu’elle ignorait où été caché A.) ..
En l’espèce, l’acte matériel est constitué par le fait que Y.) a intentionnellement omis d’indiquer aux policiers où séjournait
le mineur A.) ..
Partant, l’infraction de non-représentation est également établie dans son chef.
X.) et Y.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les
déclarations du témoin T1.) à l’audience :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
depuis le 3 mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Pontpierre, 6, Grand-Rue au
foyer Jongenheem ainsi qu’au Service National de Pédopsychiatrie à Luxembourg, 2, rue Pierre Federspiel,
en infraction aux dispositions de l’article 371-1 du Code pénal,
en leur qualité de parents, d’avoir soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une
décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas le représenter à
ceux qui ont le droit la réclamer,
en l’espèce, d’avoir soustrait leur fils A.) ., né le (…) à la mesure de garde provisoire du 31 janvier 2008 prononcé par le
juge de la jeunesse ordonnant le placement du mineur au foyer Jongenheem à Pontpierre ainsi qu’à la mesure de garde
provisoire du 3 juin 2008 prononcé par le juge de la jeunesse, remplaçant la mesure de garde provisoire du 31 janvier
2008, et ordonnant le placement du mineur avec effet immédiat au Service National de Pédopsychiatrie à Luxembourg, 2,
rue Pierre Federspiel. »
Aux termes de l’article 371-1 du Code pénal l’infraction de non représentation d’enfant est punie d’un emprisonnement de
huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois
ainsi qu’à une amende de 1.000 euros et la condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une
amende de 600 euros.
Nonobstant la gravité réelle des faits, le tribunal note cependant que les deux prévenus n’ont pas agi avec malveillance et ont
toujours cru agir dans l’intérêt de leur enfant A.) ..
Ensemble ces considérations et au vu du fait que X.) et Y.) n'ont pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines, ils ne semblent pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) et Y.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 371-1 du Code pénal ; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 16 octobre 2008, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS,
vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 octobre 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 9 décembre 2008, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus X.) et Y.) .
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 29 octobre 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg le procureur d’Etat a régulièrement fait interjeter appel contre un
jugement correctionnel du 16 octobre 2008 dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la
Cour concernant la confirmation du jugement entrepris, l’enfant A.) ayant
actuellement réintégré le domicile de ses parents et continuant un traitement
pédopsychiatrique en hôpital de jour.
Le mandataire des prévenus, qui eux n’ont pas relevé appel, ne conteste pas
l’infraction mise à charge de X.) , ni la peine d’emprisonnement qui lui a été
infligée en première instance, il demande cependant à voir diminuer
l’amende prononcée à l’encontre du prévenu au motif que celui-ci est au
chômage. Il conteste en revanche toute intention coupable dans le chef de
Y.) et conclut à son acquittement, X.) ayant seul pris l’initiative de soustraire
l’enfant commun aux mesures de placement prises par le juge de la jeunesse
et Y.) n’ayant pas su où se trouvait l’enfant, de sorte qu’elle n’avait pas la
possibilité de le ramener au Luxembourg.
En vertu du principe de la dévolution complète, l’appel du ministère public
produit les effets les plus étendus et remet en question tout ce qui été soumis
aux premiers juges, tant à charge qu’à décharge, de sorte que même en
l’absence d’appel des prévenus, la Cour peut aggraver leur sort et prononcer
des peines plus sévères ou prononcer leur relaxe.
C’est à bon droit par une motivation en droit et en fait que la Cour adopte
que les juges de première instance ont déclaré tant le prévenu X.) que la
prévenue Y.) convaincus de l’infraction retenue à leur charge.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’égard des deux
prévenus sont légales et appropriées et elles sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et la représentante du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 7,58 € pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.