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33938a Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy of AAA due to lack of payment cessation and credit collapse.

Numéro de cause 33938a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal set aside the bankruptcy declaration of society AAA, ruling that the conditions for bankruptcy were not met at the time of the initial judgment. Although the debtor argued that the creditor's claim had been fully paid and funds were available to settle the remaining debt, the court found sufficient evidence to confirm the absence of payment cessation and credit collapse. Consequently, the bankruptcy was revoked, but the debtor was ordered to bear all procedural costs and the curator's fees due to the initial negligence.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c. com.; Art. 1001 c. com.: The bankruptcy declaration must be set aside if, upon review, it is established that the conditions of cessation of payments and credit collapse were not present at the time of the judgment.

Mots-clés

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bankruptcy declaration cessation of payments credit collapse revocation of bankruptcy procedural costs curator fees negligence créance dans la faillite
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

Numéro 33938 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDBYAN de Luxembourg du 21 août 2008, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KURDBYAN, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Hervé WOLFF, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA, suivant jugement déclaratif rendu le 15 juillet 2008, intimé aux fins du prédit exploit KURDBYAN, comparant par Maître Cécile LELIEVRE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 15 juillet 2008 la société anonyme AAA a été déclarée en faillite sur assignation de la société anonyme BBB.

Pour fonder cette décision le tribunal de commerce de Luxembourg a dit qu'il résulte des pièces versées au dossier et des renseignements fournis qu'il y a cessation de paiement et ébranlement du crédit dans le chef de la société AAA et que les conditions d'une déclaration en faillite se trouvent partant données.

De ce jugement non signifié la société anonyme AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 21 août 2008.

L'appelante conclut au rabattement de la faillite, soutenant qu'il n'y a pas dans son chef cessation de paiement et ébranlement du crédit. Elle fait valoir que la créance de la société BBB a été payée le 16 juillet 2008 en principal, intérêts et frais, que l'administrateur de la société en faillite a mis à la disposition de celle-ci les fonds nécessaires pour apurer l'intégralité du passif restant de la faillite.

La société anonyme BBB confirme que le solde lui restant dû a été réglé, raison pour laquelle elle ne s'oppose pas à la demande de l'appelante.

Le curateur relève que les créances déclarées au 15 janvier 2009 s'élèvent à la somme de 38.355,32 euros, que suivant pièce versée par l'appelante un virement de 39.883,17 euros a été effectué le 17 décembre 2008 sur un compte tiers afin de désintéresser les créanciers. Le curateur se rapporte dès lors à prudence de justice sur la question du rabattement de la faillite, tout en concluant à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Le représentant du Ministère Public conclut au rabattement de la faillite.

Au vu des explications fournies par le curateur de la faillite et des pièces versées dont résulte que la société AAA dispose de fonds suffisants pour désintéresser ses créanciers, il faut admettre que les conditions d'une mise en faillite n'étaient pas données au moment du jugement de déclaration en faillite.

La faillite est dès lors à rabattre.

La société AAA devra cependant prendre à sa charge les frais engendrés par cette faillite, y compris les frais et honoraires du curateur tout comme les frais et dépens de l'instance d'appel. C'est en effet suite à ses négligences que la faillite a été déclarée.

Dans ces circonstances l'allocation au curateur d'une indemnité de procédure n'est pas justifiée et sa demande est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel et le dit fondé;

dit que la faillite de la société anonyme AAA est rabattue;

dit non fondée la demande du curateur de la faillite en allocation d'une indemnité de procédure;

condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l'instance d'appel au profit de Maître Claude Pauly, sur ses affirmations de droit;

condamne la société anonyme AAA encore aux frais engendrés par la faillite et aux honoraires du curateur.