Court dismisses claim that private individual owned vehicles before company bankruptcy due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by a private individual seeking to recover €115,000 paid for vehicles allegedly owned prior to the company's bankruptcy. Although the plaintiff claimed payment and possession, the court found no conclusive evidence overturning the presumption of ownership derived from vehicle registration documents. Consequently, the judgment was confirmed, and the plaintiff was ordered to bear all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 400 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; La présomption de propriété résultant de l'immatriculation ne peut être renversée sans preuve solide et concordante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Numéro 33168 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, employé privé, né le 30 novembre 1937, demeurant à UUU (Autriche),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 30 novembre 2007, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée BBB, établie et ayant eu son siège social à VVV, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée BBB a été déclarée en état de faillite le 8 février 2002.
AAA soutient avoir acquis, dès avant la mise en faillite de BBB, de la part de CCC, gérant de BBB, les véhicules de la marque DAIMLER JAGUAR, immatriculé ……., MERCEDES BENZ, immatriculé ……, PORSCHE, immatriculé …… et BMW 728, immatriculé …….
Le curateur de la faillite BBB – se prévalant d’un listing de la Société Nationale de Contrôle Technique, documentant l’immatriculation desdites voitures au nom de BBB – a toujours contesté la qualité de propriétaire dans le chef de AAA.
Fin 2002, AAA régla au curateur de la faillite BBB le montant total de 115.000 € en échange desdites voitures à la condition toutefois d’obtenir la restitution de ladite somme une fois sa qualité de propriétaire rapportée.
AAA fait état d’un courrier du 13 novembre 2002 que son mandataire, le Dr. Johannes RIEDL, a fait parvenir à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de curateur de la faillite BBB, se lisant, en substance, comme suit : « (… …) Ausdrücklich vereinbart gilt zwischen uns, dass die jeweiligen Rechtsstandpunkte trotz Zahlung des Betrages von € 115.000 an Sie aufrecht bleiben und daher meine Mandantschaft sich ausdrücklich auch vorbehält, diesen Betrag von € 115.000 mit der Begründung von Ihnen zurück zu verlangen, bzw. gerichtlich geltend zu machen, dass er bereits vor Bezahlung des Betrages von € 115.000 Eigentümer der Fahrzeuge war (… …) ».
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 17 septembre 2003, AAA a assigné Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de curateur de la faillite BBB, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour obtenir le paiement du montant de 115.000 € avec les intérêts légaux à partir de la date de son décaissement ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal a dit la demande non fondée, a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné AAA aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 30 novembre 2007, AAA a relevé appel du jugement précité.
AAA conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir dire que sa qualité de propriétaire des quatre véhicules, pré-mentionnés, se trouve établie, étant donné qu’il en a eu le corpus et l’animus et qu’il en a payé le prix de vente entre les mains du sieur CCC pour BBB.
Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de curateur de la faillite BBB, conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir – entre autres moyens – qu’il appartient à AAA de rapporter la preuve de sa prétention selon laquelle il aurait acquis la propriété des véhicules précités avant la déclaration en faillite de la société BBB, en justifiant le paiement ou le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation de payer le prix proposé par le curateur pour acquérir la propriété des véhicules, preuve qui laisserait cependant d’être établie.
Le curateur conclut, à son tour, à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
L’article 95 D) du Code de la Route, intitulé « Quant à la vérification des droits de propriété concernant le véhicule à immatriculer », prévoit dans son alinéa 1er que les droits de propriété ou de détention légitime d’une personne sur un véhicule à immatriculer à son nom sont vérifiés et constatés au moyen de la facture ou du document en tenant lieu.
L’immatriculation n’est pas seulement une formalité administrative destinée à garantir la mise en circulation des véhicules mais elle crée une présomption de propriété au profit de la personne au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé (Cour 19.11.2003 ; P. 32 page 430).
En l’occurrence, il ressort des pièces soumises à la Cour que les quatre véhicules ont été immatriculés au nom de la société BBB GmbH, ayant été établie à WWW, en date des 18 mars 1998, 24 avril 1998, 28 avril 1999 et 22 mars 2001 ; que les voitures de la marque DAIMLER JAGUAR et BMW avaient été achetées par la société BBB auprès du DDD, respectivement auprès de la EEE
Qu’un montant de ÖS 943.843,60 ait été débité le 17 mars 1998 du compte de AAA, ne saurait établir – à lui seul – que AAA soit devenu le propriétaire légitime de la voiture DAIMLER JAGUAR.
Les deux factures datées du 7 janvier 2002, à en-tête BBB s.àr.l, versées au dossier pour documenter, et la vente par BBB de la voiture de la marque DAIMLER JAGUAR à AAA et la vente par BBB de la voiture de la marque MERCEDES-BENZ à FFF, ne sont pas non plus de nature – à défaut d’autres éléments corroborants – à emporter la conviction de la Cour que ces ventes aient effectivement eu lieu, ce d’autant plus que BBB a été déclarée en état de faillite un mois après les ventes alléguées.
Le fait que le Garage GGG a attesté le 9 juillet 2002 que AAA « einen neuen Porsche 911 Turbo gekauft hat » et « am 14. 3. 2001 an Hrn. AAA in Begleitung seiner Gattin übergeben wurde » ne porte pas à conséquence, étant donné qu’il est constant en cause que le contrat de vente en rapport avec ce véhicule a été fait au nom de BBB, que ladite voiture a été immatriculée au nom de BBB et que la facture y relative a été envoyée à l’adresse de BBB.
Aucun élément circonstancié du dossier ne permet de dire que AAA a effectivement acquis les voitures litigieuses de BBB, dès avant la mise en faillite de celle-ci, en s’acquittant de l’intégralité du prix de vente de ces voitures entre les mains de BBB.
A relever, dans ce contexte, que le mandataire de AAA, le Dr. Johannes RIEDL, admet lui-même, dans un courrier adressé le 4 juin 2002 au curateur de la faillite BBB « (… …) dass teilweise nicht auf das Konto der Firma BBB GmbH dieser Kaufpreis einbezahlt wurde (… …) ».
AAA – qui reste en défaut de soumettre à la Cour des pièces précises et concordantes – n’a pas réussi à renverser la présomption de propriété des véhicules litigieux dans le chef de BBB, présomption qui résulte de l’immatriculation desdits véhicules au nom de BBB sur base de documents jadis soumis aux autorités chargées de cette immatriculation.
Le même raisonnement vaut pour les attestations testimoniales, « Erklärungen » et « Bestätigungen », versées au dossier par AAA.
Les attestations testimoniales – ce indépendamment de la question de savoir si elles ont été rédigées conformément au prescrit des articles
400 et suivants du Nouveau Code de procédure civile – ne sont ni concluantes ni pertinentes, étant donné qu’elles se limitent à attester que AAA s’est toujours comporté comme étant le véritable propriétaire des véhicules en question, fait qui – même à le supposer établi – n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige.
Si certains témoins affirment que AAA a acheté et payé les voitures litigieuses, ils omettent cependant d’indiquer les circonstances exactes dans lesquelles les prétendus achats et paiements ont eu lieu.
CCC, dans sa « Bestätigung », non datée et par ailleurs non conforme aux prescriptions des articles 400 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, se borne à reproduire les dires de AAA (« das Eigentumsrecht des Herr AAA besteht deshalb, da er für die Fahrzeuge die Kaufpreise in voller Höhe bezahlte und darüber hinaus auch alle Erhaltungskosten für die Fahrzeuge vom Ankauf an getragen hat »), sans pour autant s’exprimer sur ce qu’il a réellement vu et entendu en rapport avec les ventes et paiements allégués.
Les mêmes remarques s’imposent en ce qui concerne le document, intitulé « Erklärung », rédigé par le dénommé HHH le 21 avril 2008.
Il découle de toutes ces considérations que AAA n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des quatre véhicules en litige dès avant la mise en faillite de la société à responsabilité limitée BBB.
Le jugement dont appel est partant à confirmer.
AAA, qui devra supporter l’entièreté des frais, n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de curateur de la faillite BBB, n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.