Civil appeal partially allowed; court reformed judgment on liability share and awarded damages for death and funeral costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeals against a first-instance judgment regarding a death caused by involuntary homicide while driving under the influence. The court established a 75% liability share for the defendant and 25% for the victim, thereby reforming the allocation of damages for funeral costs and moral prejudice. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums to the heirs and the legal administrator of the minor child, while other requests were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; Code civil, art. 1382 et s.: When a death results from a traffic offense involving both fault and victim responsibility, the court must apportion liability accordingly to determine the compensable damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°95/09 X.
du 18 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit
février deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), née le (...) à (...) (B), demeurant à B-(...),
défenderesse au civil, appelante
B.), demeurant à B-(...),
demandeur au civil, appelant
C.), demeurant à B-(...),
demanderesse au civil, appelante
D.), demeurant à B-(...),
demanderesse au civil, appelante
E.), demeurant à B-(...),
demandeur au civil, appelant
F.), demeurant à L-(...),
demanderesse au civil, appelante
F.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens
de sa fille mineure M.1.), demeurant à L-(...),
demanderesse au civil, appelante
CLUB.) a.s.b.l., établie et ayant son siege social à B-(...),
demanderesse au civil, appelante
Défaut G.), demeurant à B-(...),
demandeur au civil, appelant
Défaut SOC.1.) s. à r. l., détablie et ayant son siège social à L-(...),
demanderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 octobre 2008 sous le numéro
2842/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n°211/08 du 14 février 2008 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant la prévenue A.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’homicide
involontaire et de conduite en état d’ivresse.
Vu la citation à prévenue du 18 juin 2008.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8384/07/CD et notamment le procès-
verbal n°20260 du 19 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, C.I. Capellen et le rapport n°SPJ/PolTec/2007/2327-
2/CIMA du 19 avril 2007 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, service de Police Judiciaire, section Police
Technique.
Vu le rapport du Laboratoire national de santé du 2 mai 2007 concluant à un taux d’alcool dans le sang de A.) de 1,30
g/L.
Vu le rapport d’expertise de Jean-Pierre KOOB, ingénieur mécanique, déposé le 5 novembre 2007.
Vu le résultat de l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu les débats menés en audience publique.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir involontairement causé la mort de H.) et d’avoir circulé en état d’ivresse.
Dans la citation à prévenue, le Parquet lui reproche en outre d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation sur la circulation routière.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge de la prévenue de sorte que le Tribunal
correctionnel est compétent pour connaître de ces contraventions, l’accident dans lequel la prévenue est impliquée
constitue en effet un tout indivisible justifiant la poursuite de A.) devant le même Tribunal correctionnel.
L’examen du dossier répressif, l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager les faits suivants :
Jeudi, le 19 avril 2007, vers 21.50 heures, le centre d’intervention de la Police de Capellen fut informé d’un accident de
la circulation à (...), dans la (...), à hauteur de la maison n°(...), impliquant un piéton.
A l’arrivée des policiers sur les lieux, des habitants du quartier, en attendant le Samu, portaient les premiers soins à un
homme, allongé sur le bas-côté, grièvement blessé suite à une collision avec une voiture Opel Corsa conduite par A.).
Cette dernière, visiblement en état de choc, se trouvait toujours derrière le volant de sa voiture endommagée,
immobilisée à une distance d’environ 25 mètres.
Les premières investigations opérées sur les lieux dégageaient que H.) venait de stationner sa voiture sur un parking
situé près d’un magasin de fleurs et traversait ensuite la chaussée, de gauche à droite, afin de rentrer chez lui, sa maison
étant située au n°(...) de la (...). Peu avant de regagner le trottoir, il fut percuté par le côté avant droit de la voiture
conduite par A.), ensuite violemment projeté contre le hayon arrière d’une voiture VW Polo, régulièrement stationnée le
long du trottoir, pour finalement retomber sur la chaussée.
En dépit des conditions météorologiques optimales, une route rectiligne, des conditions de visibilité géométriques
bonnes, une vitesse réglementaire limitée à 50 km/h et un éclairage public en parfait état, A.) soutenait n’avoir vu le
piéton qu’au dernier moment avant le choc, donc à un moment où il occupait déjà le côté droit de la chaussée.
Les vérifications relatives à l’état de conduite de A.) révélaient dans son chef une consommation alcoolique de sorte,
qu’après l’examen sommaire concluant, elle dut se soumettre à une prise de sang dont le résultat confirmait un taux
d’alcoolémie de 1,30 g/L.
Malgré les soins prodigués à H.), né le (...), aussi bien sur le lieu de l’accident par le médecin du Samu, qu’encore au
Centre hospitalier, il va décéder des suites de cet accident au cours de la même nuit.
Comme aucun témoin oculaire de l’accident ne s’était manifesté, le juge d’instruction, sur réquisition du Parquet, a
ordonné une expertise afin de déterminer les circonstances et le déroulement exacts de l’accident.
L’expert commis, Jean-Pierre KOOB, retenait que les conditions météorologiques, l’état de la voiture Opel Corsa, l’état
de la route ainsi que la visibilité dite géométrique ne donnaient pas lieu à critique. Les endommagements étaient
exclusivement situés à la partie avant de la voiture et plus particulièrement sur le côté droit du capot et du pare-brise et
le déphasage latéral entre les endommagements ainsi que leur configuration géométrique constituaient des indications
que H.) traversait la route de gauche à droite à vive allure au moment du choc. Le bassin du piéton heurtait la partie
arrière du capot, puis son torse percutait violemment le pare-brise de la voiture, d’ailleurs les déformations des parties
très rigides de l’Opel Corsa témoignaient d’un choc très violent, l’expert soutenant même que la voiture n’était
certainement pas freinée au moment du choc, et ensuite le piéton survolait une voiture Renault Laguna régulièrement
stationnée le long du trottoir, pour finalement finir sa trajectoire de vol par un heurt extrêmement violent contre le
hayon arrière d’une autre voiture, une VW Polo, également stationnée le long du trottoir. Cette dernière, suite à la
violence du choc avec le corps de H.), fut même projetée vers l’avant.
L’analyse des ampoules d’éclairage de l’Opel Corsa par l’expert n’avait pas fourni d’indice quant à un fonctionnement
de l’éclairage de la voiture au moment du choc, par contre, l’expert démontrait que A.), dont la voiture est équipée d’un
système de freinage antiblocage, au moins dès le heurt, avait maintenu son freinage à un niveau de décélération élevé
jusqu’à l’immobilisation de la voiture.
Suite à plusieurs esquisses de simulations effectuées par l’expert, et plus amplement détaillées dans son rapport, tenant
notamment compte de la distance de projection de la victime et de la distance d’immobilisation du véhicule, l’expert
était formel pour affirmer que la vitesse d’approche de la voiture se situait entre 61 km/h et 87 km/h mais que la borne
inférieure de la vitesse d’approche est assez improbable.
D’ailleurs l’expertise documente que si la prévenue aurait conduit à la vitesse réglementaire indiquée, le choc avec H.)
aurait été beaucoup moins conséquent ou aurait même pu être évité de justesse. Même à supposer une vitesse nettement
plus importante, si A.) aurait freiné dès l’engagement du piéton dans la chaussée, la voiture aurait pu être immobilisée
devant le piéton sans oublier qu’elle aurait, en toute circonstance, pu, par un léger déboîtement vers la gauche, essayer
de le contourner.
Les essais de visibilité effectués par l’expert se faisaient dans des conditions moins avantageuses que celles ayant existé
le jour de l’accident puisque l’arrière fond du côté gauche de la route était plus sombre suite à un poteau d’éclairage
défectueux.
Néanmoins l’expert, à nouveau, était formel pour affirmer que même si les conditions de visibilité étaient difficiles
aussi longtemps que le piéton n’était pas encore engagé sur les bandes de circulation, toujours est-il qu’une fois dans la
rue, la vue sur le piéton n’était pas obstruée et il était bien visible d’autant plus que, contrairement au mannequin
immobile positionné par l’expert, H.) était en mouvement et devait ainsi encore plus rapidement attirer l’attention d’un
conducteur tant soi peu vigilent.
Le témoin T.1.) de la Police Technique a, à l’audience, insisté sur le fait, non contredit par l’expert, que les clichés tirés
par l’expert constituent certes une bonne illustration des localités mais, outre le fait qu’un poteau d’éclairage était
défectueux lors du passage de l’expert, font supposer une visibilité beaucoup moins bonne que celle existant en réalité.
Ce témoin, ayant une parfaite connaissance des lieux notamment pour l’emprunter à itératives reprises à toutes les
heures de la journée, a encore insisté sur le fait que, d’après les constatations relevées immédiatement sur les lieux, dont
la trajectoire de vol de H.) et les dégâts conséquents causés aux véhicules, la cause de l’accident devait être imputée à
une vitesse excessive de la part du conducteur, ses conclusions afférentes se trouvant par ailleurs consignées dans son
rapport du 19 avril 2007.
Le policier va être confirmé sous ce point par l’expertise qui retient que pour une vitesse d’approche de 50 km/h, la
distance d’arrêt est de 29 mètres et un conducteur attentif peut immobiliser son véhicule en effectuant un freinage
violent après un temps de réaction d’une seconde. L’expert a su, de façon plausible et compréhensible, expliquer
pourquoi l’hypothèse d’une vitesse d’approche de 61 km/h, hypothèse la plus favorable pour la prévenue, est hautement
improbable voire même à exclure et qu’une analyse de toutes les données objectives ne permettent pas d’autre
conclusion que celle d’une vitesse d’approche s’élevant à au moins 70 km/h. Les résultats obtenus par l’expert suite à
une esquisse de simulation opérée à partir d’une pareille vitesse d’approche sont tout à fait compatibles avec les traces
matérielles recueillies sur les lieux après l’accident.
A.) a, à l’audience, maintenu les explications qu’elle avait fournies tant à la police qu’au juge d’instruction. Elle était
également en aveu d’avoir conduit sa voiture en état d’ivresse. Sur question, elle a admis qu’elle circulait à une vitesse
dépassant la vitesse autorisée en remarquant qu’elle avait une parfaite connaissance des lieux et qu’il n’y avait pas de
trafic à cette heure de sorte qu’elle s’estimait en confiance. Elle continuait à affirmer n’avoir réalisé la présence de H.)
sur la chaussée qu’au moment où ses jambes se trouvaient dans le rayon lumineux des phares. Sous ce rapport, il faut
relever, au vu des développements notamment de l’expert, qu’elle n’avait pas prêté attention à la circulation, voire
même qu’elle était distraite par une autre activité, soit des appels téléphoniques vu que sa copine, d’après ses dires, ne
cessait de s’enquérir sur l’heure de son arrivée, soit par son poste radio-cd, vu qu’elle n’excluait pas, à l’audience,
d’avoir pu éventuellement introduire un cd peu avant l’impact proprement dit.
La défense a admis la matérialité des faits à la base de la poursuite pénale en sollicitant néanmoins l’acquittement pour
ce qui est de la contravention libellée sub3). Or, au vu des conclusions de l’expert que l’accident aurait pu être évité en
cas de décélération brusque dès l’apparition du piéton dans le champs de visibilité de la prévenue et en tenant compte
qu’il a relevé (page 22 sub2 du rapport) que la voiture n’était certainement pas freinée au moment du choc, cette
contravention est à retenir à sa charge.
En l’occurrence, non seulement la vitesse empruntée par A.) était excessive, mais il est encore légitime, au vu de tous
les éléments portés à la connaissance du Tribunal, de soutenir qu’elle n’était pas attentive et que ses facultés de
perceptions de même que ses réactions avaient été obnubilées suite à la consommation d’alcool en quantité appréciable.
L’article 418 du Code pénal exige une faute et une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute :
dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité pénale (Gaston SCHUINDT, Traité pratique de droit
criminel, 4e édition, t.1, p.390). La faute en droit pénal est un défaut de prévoyance ou de précaution, une négligence
qui a eu des conséquences préjudiciables. Elle est une action ou une omission qui, par défaut de soins, a nui à des
intérêts publics ou privés, a eu des conséquences dommageables que l’auteur n’avait pas voulues, ni directement, ni
indirectement, mais qu’il aurait pu et dû empêcher (Les Novelles : Droit pénal, t.1, vol.1, nos.2426 svts.). Les articles
418 et suivants du Code pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle
soit.
Il faut dès lors admettre, circulant en ligne droite sur une route dégagée à une vitesse dépassant largement les 50 km/h
autorisés, la voiture conduite sous influence d’alcool, ne prêtant manifestement pas attention à la circulation en
renversant un piéton achevant sa traversée, que ces facteurs sont en relation causale directe avec l’accident mortel, la
faculté aussi bien de percevoir l’étendue d’une situation critique que celle de réagir rapidement et adéquatement étaient
inexistantes dans le chef de la prévenue ou pour le moins fortement amoindries, de sorte que A.) est à retenir, au vu de
tous les éléments du dossier répressif, la déposition du témoin, les conclusions de l’expert et des débats menés en
audience publique, dans les liens de toutes les préventions libellées à sa charge, à savoir :
«en tant qu’auteur ayant elle-même exécuté l’infraction libellée sub1) et étant conductrice d'une voiture automobile à
personnes sur la voie publique, en date du 19 avril 2007 vers 21.45 heures à (...), (...), à hauteur de la maison no (...),
1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement causé la mort à H.), né le (...);
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,30 g/l;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances;
4) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse
située entre 61 et 87 km/h évaluée suivant rapport d’expertise KOOB du 5 novembre 2007;
5) défaut de ralentir dès qu’un obstacle peut raisonnablement être prévu;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées ».
Quant à la peine à prononcer à l’encontre de A.) :
Toutes les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du code pénal.
L’homicide involontaire est puni par l’article 419 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Il s’est avéré que la prévenue constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire irresponsable un
véritable danger. Le fait de causer un accident dans les circonstances décrites, pareil comportement et pareil défaut de
précaution et de prudence caractérisé, entraînant de surcroît mort d’homme, constituent autant d’infractions qui,
considérées dans leur ensemble, sont d’une gravité telle qu’elles doivent être sanctionnées d’une peine
d’emprisonnement conséquente, d’une interdiction de conduire ainsi qu’une amende adéquate.
Conformément au réquisitoire du Parquet, le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’emprisonnement de neuf
(9) mois. A.), n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, son
repentir à l’audience paraissant sincère, n’est pas indigne d’une certaine clémence et il y a dès lors lieu de lui accorder
le bénéfice du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’interdiction de conduire à prononcer peut également être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution.
Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme en l’espèce, la prévenue A.) a circulé en état
d’ivresse à une vitesse dépassant la vitesse autorisée à l’intérieure d’une localité, fautes caractérisées, ayant causé, bien
qu’involontairement, la mort de H.), partant d’une gravité indubitable, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à son
encontre une interdiction de conduire de trois (3) ans et une amende de deux mille (2.000) euros.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la voiture OPEL Corsa, immatriculée (...) (B), appartenant à la
prévenue et saisie suivant procès-verbal n°20261/2007 du 19 avril 2007 comme objet ayant servi à commettre les
infractions retenues à sa charge.
Au civil :
1. Partie civile de F.) prise en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M.1.)
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître
Marco FRITSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de F.) prise en
sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M.1.) contre la prévenue A.) et réclame aussi bien
l’indemnisation d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les défendeurs au civil ne critiquent pas les liens d’affection, d’ailleurs présumés, et l’existence dans le chef de l’enfant
mineur d’un préjudice moral et même matériel, mais contestent le quantum de cette demande et prient le Tribunal de
ramener les montants réclamés à de plus justes proportions.
Quant au préjudice moral :
La demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher doit être considérée comme fondée en principe,
la prévenue et défendeur au civil étant responsable du préjudice accru à l’enfant mineur.
Il est incontestable que l’enfant souffre et souffrira toute sa vie de la non présence de son père qui a trouvé la mort dans
des circonstances aussi tragiques.
Le Tribunal fixe le dommage moral devant revenir à l’enfant mineur, ex aequo et bono, à la somme de 15.000 euros
sous réserve du partage de responsabilité discuté ci-après.
Quant au préjudice matériel :
Le demandeur au civil soutient que l’enfant souffre également d’un préjudice matériel du fait que le défunt ne peut plus
contribuer à son éducation et à son entretien.
Il est évident que H.), en sa qualité de père de M.1.) et exerçant une activité professionnelle rémunérée, subvenait aux
besoins de son enfant.
Il ressort des pièces que M.1.), suite au décès de son père, touche une pension d’orphelin de l’ordre de 250 euros.
L’obligation pour les parents d’entretenir et d’élever leurs enfants mineurs n’empêche pas que les enfants puissent
personnellement subir un préjudice matériel à la suite du décès de l’un d’eux, en raison de la perte de la partie des
revenus résultant du travail professionnel. Les dommages-intérêts redus selon le droit commun à la victime sont fixés
sans tenir compte des prestations effectuées par des organismes de la sécurité sociale au profit de cette victime du fait
dommageable (Arrêt de la Cour n°286/03 V du 21.10.2003 : « les premiers juges, en décidant que la contribution était
compensée par la rente d’orphelin versée ont méconnu les principes légaux régissant la matière »).
Le Tribunal ne dispose cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer ce préjudice matériel subi par
M.1.), de sorte qu’il y a lieu de recourir à l’instauration d’une expertise.
2. Partie civile de F.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître
Marco FRITSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de F.) contre
la prévenue A.) et réclame l’indemnisation aussi bien d’un préjudice matériel que moral.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant au dommage moral :
Pour l’appréciation de l’importance du dommage moral, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations
d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Un lien de parenté ne doit pas nécessairement
exister entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’Appel 13/10/54
P.16, 210).
Si un lien de parenté existe entre la victime et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumé
(Cour d’Appel 27 février 1991,n°12252 et 7 juillet 1992,n°13770) et il appartient au défendeur de prouver qu’en réalité
un lien d’affection n’existait pas.
Les défendeurs au civil font valoir qu’il ressort des pièces versées à l’appui de cette partie civile, et notamment de l’acte
de décès, qu’F.)a son domicile à (...) tandis que H.) a, de son vivant, vécu à (...).
Le demandeur au civil n’a pas contesté la séparation de fait des époux et si pareille séparation n’exclut pas d’office
l’épouse à faire valoir un préjudice moral du fait du décès de son conjoint, dont elle vit séparément, il lui appartient
cependant dans ce cas de prouver les liens qui existaient toujours entre eux.
Il résulte des débats, qu’en 2002 H.) a épousé en deuxième noce F.) et un enfant est issu de cette union, M.1.), née le 25
avril 2003.
Or, le Tribunal constate que déjà le 31 janvier 2006, F.) est déclarée à l’adresse à Luxembourg et le demandeur au civil
est resté en défaut de fournir la moindre explication par rapport à cette séparation, par rapport aux liens ayant encore
existé à l’époque des faits entre les parties, par rapport aux contacts réguliers ou sporadiques etc.
Le Tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément ou indice lui permettant de conclure, en présence d’une pièce prouvant
une séparation de fait depuis au moins début 2006 et face aux contestations soulevées par les défendeurs au civil, à
l’existence d’un quelconque lien d’affection réel ayant encore persisté au-delà de la séparation du couple de sorte qu’il
y a lieu de débouter F.) de cette demande.
Quant au dommage matériel :
Les défendeurs au civil contestent cette demande au motif que la demanderesse n’a pas prouvé que depuis la séparation
du couple son conjoint contribuait, d’une quelconque façon, à ses besoins personnels et propres.
Le Tribunal constate que le demandeur au civil reste en défaut, non seulement de fournir la moindre pièce étayant sa
demande, mais encore de fournir la moindre explication permettant tant soi peu d’apprécier le bien-fondé d’une pareille
demande de sorte que le Tribunal doit également débouter le demanderesse de ce chef.
3. et 4. Parties civiles de C.) et de B.)
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile pour et au nom de B.) et C.) contre la prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice moral personnel subi par les demandeurs au civil à la suite du décès de leur fils
le 19 avril 2007 est recevable.
Les défendeurs au civil ne contestent pas la demande dans son principe mais estiment que le montant réclamé de 50.000
euros par partie est à ramener à de plus justes proportions.
Il tombe sous le sens que la perte de H.) dans de pareilles circonstances constitue toujours une tragédie pour la famille
entière en général et pour les parents, survivant leur propre enfant, en particulier.
Le Tribunal, en tenant compte des explications fournies à l’audience, fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral
personnel accru à chacun des demandeurs au civil à la somme de 12.000 euros, sous réserve du partage de
responsabilité dont est question ci-après.
5. Partie civile de D.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile pour et au nom de D.) contre la prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les défendeurs au civil ne contestent pas cette demande dans son principe mais demandent au Tribunal de la ramener à
de plus justes proportions.
L’ensemble des circonstances rapportées dans le dossier répressif et lors de l’instruction de l’affaire à l’audience fait
apparaître que D.) était très proche de son frère, qu’ils partageaient les mêmes passions, qu’ils avaient des contacts
téléphoniques assidus et qu’ils se fréquentaient souvent. Aussi avait-elle épousé le meilleur ami de son frère, E.), fait
ayant également contribué à resserrer d’avantage leurs liens. Il est également apparu à l’audience que le décès inopiné
de son frère a profondément affecté la demanderesse au civil.
Il s’ensuit que la demande est fondée et le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à D.) du chef du
décès de son frère à la somme de 12.000 euros, sous réserve du partage de responabilité discuté ci-après.
6. Partie civile de E.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile pour et au nom de E.) contre la prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les défendeurs au civil ont repris la même argumentation que celle développée dans le cadre de la demande de D.).
Il est de principe que le lien d’affection entre ascendants et descendants est en principe présumé. Il en est de même
entre frères et sœurs. En revanche, il est généralement admis que ce principe ne vaut pas pour les alliés, à l’égard
desquels pareil lien doit être établi pour justifier la réparation d’un dommage moral allégué.
Le Tribunal constate au vu des déclarations fournies par le demandeur au civil, étayées par des pièces, que E.) était non
seulement l’ami de longue date du défunt, partageant avec lui sa passion pour les courses moto depuis plus de 20 ans,
mais était encore devenu le beau-frère de son ami en se mariant avec sa soeur D.). Ils passaient leurs loisirs ensemble et
avaient crée l’A.S.B.L. CLUB.). Leurs liens étaient particulièrement soudés et intensifs de sorte que le dommage
réclamé est fondé et justifié, ex aequo et bono, au montant de 9.000 euros, sous réserve du partage de responsabilité
discuté ci-après.
7. Partie civile de l’A.S.B.L. CLUB.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile pour et au nom de l’A.S.B.L. CLUB.) contre la prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame un préjudice matériel direct et personnel (tiré notamment des désagréments et des
démarches en vue de la régularisation de la situation, travaux supplémentaires … ) mais demande sous ce rapport au
Tribunal d’évaluer « le dommage subi par le perte de son membre fondateur et membre du conseil d’administration » à
10.000 euros, demande visant plutôt la réparation d’un préjudice moral.
Or, il est expréssément fait référence à une demande visant l’indemnisation d’un préjudice matériel.
Face aux contestations afférentes des défenseurs aux civil soulevant l’inexistence de la moindre pièce pouvant étayer un
quelconque préjudice matériel subi par l’a.s.b.l. en relation causale avec le décès de H.), le Tribunal dit la demande non
fondée et déboute la partie demanderesse.
8. Partie civile de G.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James
JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de G.) contre la
prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
G.) invoque du chef de la perte de son frère un dommage moral de 20.000 euros.
Les défendeurs au civil contestent cette demande tant dans son principe que dans son quantum en soutenant que même
si G.) détenait 1 part social sur les 500 parts libérées dans la société où son frère était gérant unique, rien ne permettrait
de conclure à des liens soutenus ayant existé entre les deux frères.
Le Tribunal estime que le lien d’affection est présumé en l’espèce, G.) étant le frère de feu H.), cependant faute
d’autres éléments, il y a lieu d’admettre qu’ils étaient liés par une relation d’affection usuelle de sorte que le Tribunal
fixe, ex aequo et bono, le dommage moral subi par G.) à 6.000 euros, sous réserve d’un partage de responsabilité
discuté ci-après.
Le demandeur au civil demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros devant couvrir les
honoraires d’avocat.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime d’une infraction peut elle-même
réclamer devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités
particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce préjudice
est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le Tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un
avocat. Donc pour rentrer dans son droit à indemnisation de son dommage, elle n’a pas besoin de débourser des frais
d’avocat de sorte que le recours à l’assistance d’un avocat et les frais ainsi engendrés devraient, en toute logique, être
supportés par celui qui, nonobstant la possibilité mois onéreuse, décide le contraire.
Outre cette considération, la disposition de l’article 131-1 du code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987, dont le libellé
correspond textuellement à celui de l’article 700 du nouveau code de procédure civile français, et il se dégage de
l’intitulé du règlement qu’il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.
Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large » (cf. Doc.parl. n°2885,
p.2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un
procès de droit civil au sens large. L’action n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait, de la
compétence des juridictions répressives. Elle obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction
criminelle.
Il s’ensuit que la demande de la partie civile en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable.
9. Partie civile de la s.à.r.l. SOC.1.) :
A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James
JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de la s.à r.l. SOC.1.)
contre la prévenue A.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société réclame l’indemnisation d’un dommage matériel ressenti suite au décès de son gérant.
Il ressort des déclarations du demandeur au civil à l’audience que G.) a succédé à son frère pour parer à la gestion
courante de l’entreprise, laquelle semble toujours fonctionner sans autres perturbations généralement quelconques à
l’heure actuelle. Même s’il est concevable qu’il pouvait y avoir eu, du moins immédiatement après le décès de H.), un
surcroît de travail, toujours est-il que, faute de la moindre pièce afférente, il est difficile d’apprécier le bien-fondé d’un
préjudice matériel de la société.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas fondée et le demandeur en est à débouter.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer, par adoption des motifs exposés ci-dessus,
irrecevable.
Quant au partage de responsabilité :
Les défendeurs au civil concluent à un partage de responsabilité en soutenant que la victime, feu H.), a participé à la
réalisation de l’accident tragique par son comportement irresponsable notamment par le fait de s’engager dans la
chaussée à l’approche d’une voiture.
L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute
de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.
Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une
faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.
L’article 162 du Code de la Route impose aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils
peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.
Il ressort à suffisance de droit des conclusions de l’expert qu’aussi pour H.) les conditions de visibilité étaient bonnes,
qu’il avait une vue dégagée et qu’il a dû apercevoir le véhicule conduit par A.) (page 53 dernier alinéa du rapport
d’expertise). Selon l’expert ou bien H.) était distrait et ne s’était pas assuré si la route était libre ou bien il avait mal
évalué la vitesse d’approche de la voiture OPEL.
Le fait de s’engager dans une traversée hasardeuse de la chaussée nonobstant l’arrivée proche d’une voiture constitue
une faute en relation causale directe avec la survenance de l’accident et le Tribunal fixe en conséquence les parts de
responsabilité comme suit : 2/3 à charge de la conductrice A.) et 1/3 à charge du piéton, feu H.).
Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage
personnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue A.) et ses défendeurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les
demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
AU PENAL :
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ses frais liquidés à 76,10 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;
p r o n o n c e contre A.) une interdiction de conduire de trois (3) ans applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
o r d o n n e la confiscation de la voiture OPEL Corsa saisie suivant procès-verbal n°20261 du 19 avril 2007 du Centre
d’Intervention de la Police de Capellen comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge;
AU CIVIL :
i n s t a u r e un partage de responsabilité de 2/3 à charge de la conductrice A.) et de 1/3 à charge du piéton, feu H.).
Partie civile de F.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur M.1.):
d o n n e a c t e à Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat, de sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de l’enfant mineur M.1.)
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande recevable au fond et justifiée, ex aequo et bono, au montant de quinze mille (15.000) euros du
chef du dommage moral souffert par l’enfant mineur M.1.)
partant c o n d a m n e A.) à payer à la demanderesse au civil agissant es qualités, eu égard au partage instauré, le
montant de (2/3 de 15.000 euros) dix mille (10.000) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 19 avril
2007, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel recevable au fond.
Avant tout autre progrès en cause, n o m m e expert Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage matériel accru à
l’enfant mineur M.1.), née le (...), à titre de perte du soutien financier suite au décès de son père dans l’accident de la
circulation du 19 avril 2007, compte tenu du partage de responsabilité instauré et compte tenu d’éventuels recours
d’organismes de sécurité sociale;
d i t que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même
entendre de tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le Président du siège sur simple
requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif ;
r é s e r v e les frais;
2) Partie civile de F.).
d o n n e a c t e à Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat, de sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de F.).
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande non fondée partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de la demanderesse.
3) et 4) Parties civiles de C.) et de B.).
d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de
C.) et B.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral accru personnellement aux demandeurs au civil suite au décès
de leur fils H.) fondée, ex aequo et bono, au montant de 12.000 euros;
partant c o n d a m n e la défenderesse au civil A.) à payer à chacun des demandeurs au civil C.) et B.), eu égard au
partage instauré, la somme de (2/3 de 12.000) huit mille (8.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril
2007, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;
5. Partie civile de D.).
d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de
D.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son frère fondée et justifiée, ex aequo
et bono, au montant de 12.000 euros ;
partant c o n d a m n e la défenderesse au civil, A.), à payer à D.), en tenant compte du partage instauré, le montant de
(2/3 de 12.000) huit mille (8.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;
6. partie civile de E.).
d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de
E.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son beau-frère fondée et justifiée, ex
aequo et bono, au montant de 9.000 euros ;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A.) à payer au demandeur au civil, en tenant compte du partage instauré, la
somme de (2/3 de 9.000) six mille (6.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;
7. Partie civile de l’A.S.B.L. CLUB.).
d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de
l’A.S.B.L. CLUB.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel non fondée partant en déboute.
l a i s s e les frais à charge du demandeur.
8. Partie civile de G.).
d o n n e a c t e à Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, de sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de G.).
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son frère fondée et justifiée, ex aequo
et bono, au montant de 6.000 euros ;
Partant c o n d a m n e le défendeur au civil A.) à payer au demandeur au civil, en tenant compte du partage instauré,
la somme de (2/3 de 6.000) quatre mille (4.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007,
jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;
c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;
9. Partie civile de la s.àr.l. SOC.1.).
d o n n e a c t e à Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, de sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de la s.àr.l. SOC.1.).
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation d’un préjudice matériel non fondée partant en déboute.
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable.
l a i s s e les frais à charge du demandeur.
Le tout en application des articles 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 7, 12, 13 et 14 de
la loi modifiée du 14.02.1955; articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 3, 131, 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges,
et prononcé, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja
WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 29 octobre 2008 par Maître Josiane
ADAMS, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil
F.).
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 novembre 2008 par Maître Patrick HUBERTY, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la défenderesse au civil A.).
Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître Josiane ADAMS, en
remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil F.),
prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa
fille mineure M.1.)
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil
B.), C.), D.), E.) et CLUB.) a.s.b.l.
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître James JUNKER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil G.)
et la société SOC.1.) s. à r. l.
En vertu de ces appels et par citation du 24 décembre 2008, les parties
furent requises de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2009
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil B.), C.), D.), E.) et CLUB.) a.s.b.l.
fut entendu en ses conclusions.
Maître Julio STUPPIA, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil F.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Patrick HUBERTY et Maître Claudia MONTI, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens
d’appel de la défenderesse au civil A.).
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu le 8 octobre 2008 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris
-
le 29 octobre 2008 par l’appel au civil d’F.),
-
le 13 novembre 2008 par l’appel au civil de A.),
-
le 17 novembre 2008 par l’appel au civil de B.), C.), D.), E.) et CLUB.)
a.s.b.l.
-
le 17 novembre 2008 par l’appel au civil de G.) et de la société SOC.1.) s.
à r. l.,
-
le 17 novembre 2008 par l’appel au civil d’F.), prise en sa qualité
d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure M.1.)
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la
loi.
Les appelants G.) et la société SOC.1.) s. à r. l., quoique dûment convoqués,
n’ont pas comparu à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de leur
affaire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
Le jugement entrepris a statué sur les conséquences pénales et civiles d’un
accident de la circulation survenu le 19 avril 2007, vers 21.45 heures, à (...),
dans la (...). Après avoir, au pénal, condamné A.) du chef des infractions
retenues contre elle, à savoir, entre autres, du chef d’homicide involontaire
sur la personne du piéton H.) et de différentes infractions à la législation sur
la circulation routière, dont celle d’avoir circulé avec un taux d’alcool de
1,30g/l, le tribunal a, au civil, institué un partage de responsabilités de 1/3 à
charge de H.) et de 2/3 à charge de A.). Il a déclaré non fondée les
demandes civiles d’F.), agissant en nom personnel, de l’A.s.b.l. CLUB.) et de
la société SOC.1.) et fondées en principe les autres demandes.
Les parties demanderesses au civil font grief aux juges de première instance
d’avoir institué un partage de responsabilités entre la conductrice A.) et le
piéton H.), ce dernier devant être déchargé de toute responsabilité dans la
genèse de l’accident. Tout au plus, un partage largement plus favorable à H.)
devrait être institué. En ce qui concerne les différentes prétentions
indemnitaires présentées devant le tribunal, elles réitèrent leurs demandes
civiles. Pour autant que des dommages-intérêts leur ont été accordés, elles
réclament, d’une façon générale, une augmentation des montants accordés.
La défenderesse au civil conteste également le partage opéré par le tribunal
et conclut à un partage par moitié. Pour le surplus, elle conclut à la
confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les demandes qui
ont été rejetées que pour ce qui est des montants alloués en première
instance aux différentes parties demanderesses.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des
demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les premiers juges dans
la décision entreprise et la Cour y renvoie.
Quant au partage de responsabilités
La Cour adopte la motivation des premiers juges quant au principe d’un
partage des responsabilités, le comportement du piéton H.) ayant
effectivement constitué, dans le présent cas d’espèce, une faute en relation
causale directe avec la survenance de l’accident.
Elle estime, néanmoins, au regard des faits constants en cause, qu’il
convient de fixer la part de responsabilités de chacune des deux parties
autrement, à savoir ¾ à charge de la conductrice A.) et ¼ à charge du piéton
H.).
Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.
Quant aux différentes demandes en dommages-intérêts
Il y a lieu d’examiner ces demandes dans l’ordre où elles ont été présentées
à la Cour.
- B.) a augmenté sa demande en indemnisation d’un montant de 4.940,03
euros représentant le tiers du prix payé le 3 septembre 2007 pour
l’acquisition d’un caveau-monument funéraire.
La défenderesse conteste cette demande, au motif que le prix facturé serait
trop élevé.
La Cour considère, d’une part, qu’en principe la demande est justifiée, le
préjudice matériel en question ayant été réel et ayant effectivement été réglé
par le demandeur, à savoir le père de la victime défunte. D’autre part, c’est à
raison que B.) ne réclame qu’un tiers, les deux autres tiers restant à charge
de son épouse et de lui-même. Enfin, le prix mis en compte n’est pas
exagéré. Il y a, partant, lieu de faire droit à cette demande et d’allouer, au
regard du partage de responsabilités, opposable aux demandeurs, le
montant de ¾ x 4940,03 = 3.678,01 euros.
- B.) et C.), les parents de H.), concluent à l’augmentation du montant de
12.000 euros alloué à chacun d’eux du chef de préjudice moral pour la perte
de leur fils.
Tel qu’il a été dit ci-dessus, la défenderesse conclut à la confirmation de tous
les montants fixés par le tribunal à titre d’indemnisation des préjudices
matériel et moral.
La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à chacun des deux
demandeurs pour perte d'un être cher est à relever à 25.000 €, montant qui
constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par la
perte de leur fils. Compte tenu du partage de responsabilités, il y a, partant,
lieu d’allouer à chacun d’eux le montant de ¾ x 25.000 = 18.750 euros.
Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.
- D.), la sœur de H.), conclut à l’augmentation de son indemnisation pour
préjudice moral à la suite de la perte de son frère de 12.000 euros, alloués
par le tribunal, à 25.000 euros.
La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à la demanderesse pour
perte d'un être cher est à relever à 15.000 €, montant qui constitue une
réparation juste et équitable du dommage moral subi par la perte de son
frère, au regard des circonstances particulières judicieusement relevées par
le tribunal. Compte tenu du partage de responsabilités, il y a, partant, lieu de
lui allouer le montant de ¾ x 15.000 = 11.250 euros.
Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.
- E.), le mari de la sœur de H.) et en même temps le meilleur ami de ce
dernier, conclut à l’augmentation de son indemnisation pour préjudice moral
à la suite de la perte de son beau-frère et meilleur ami de 9.000 euros,
alloués par le tribunal, à 15.000 euros.
La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir au demandeur pour perte
d'un être cher est à relever à 12.000 €, montant qui constitue une réparation
juste et équitable du dommage moral subi, au regard des circonstances
particulières relevées par le tribunal. Compte tenu du partage de
responsabilités, il y a, partant, lieu de lui allouer le montant de ¾ x 12.000 =
9.000 euros.
Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.
- L’A.s.b.l. CLUB.) réitère sa partie civile en expliquant que sa demande
évaluée à 10.000 euros comporte aussi bien un volet matériel qu’un volet
moral. Elle verse, à l’appui du premier volet, une facture de la société
SOC.1.) de 2.241,53 euros qui lui a été adressée du chef de divers travaux
d’égalisage de son terrain de moto-cross en expliquant qu’à l’époque où H.)
s’occupait de ces travaux, ceux-ci ne faisaient l’objet d’aucune facturation,
étant donné que H.) les effectuait lui-même à titre gratuit. Elle motive son
préjudice moral par le fait que H.) « était tout pour ce club ».
La défenderesse conteste les deux volets du préjudice réclamé.
La Cour considère que la seule facture versée en cause n’est pas suffisante
pour justifier le volet matériel de la demande, à défaut de prouver les
affirmations qui l‘ont prétendument entourée. Il n’est ainsi ni établi que la
facture en question a été payée, ni qu’auparavant H.) a toujours effectué
lesdits travaux et qu’il l’a fait gratuitement.
Par ailleurs, l’A.s.b.l., personne morale, n’est pas en mesure d’établir qu’elle
a souffert une véritable douleur, de sorte que la demande en indemnisation
du préjudice moral est à écarter également.
C’est, par conséquent, à juste titre que les juges de première instance ont
débouté l’A.s.b.l. CLUB.) de sa demande et le jugement est à confirmer sur
ce point.
- F.), agissant en nom personnel, conclut à la réformation de la décision
entreprise qui lui a refusé l’indemnisation aussi bien d’un dommage moral
que d’un dommage matériel à la suite de la perte de son mari H.), duquel elle
vivait séparée depuis plus d’une année au moment de l’accident en question.
Elle explique que malgré la séparation elle continuait à avoir de l’affection
pour H.) qu’elle revoyait régulièrement au moment de l’exercice par le père
de son droit de visite de l’enfant commune. Par ailleurs, H.) lui aurait à
diverses reprises versé des sommes d’argent quand il venait voir l’enfant.
A.) conteste toutes ces affirmations et tout préjudice personnel dans le chef
d’F.).
La Cour constate qu’effectivement la demanderesse est restée en défaut de
prouver ses allégations. Il résulte au contraire des explications fournies par le
mandataire des parents et de la sœur du défunt, dans le cadre de leur
demande en indemnisation du préjudice moral, que les relations entre H.) et
la demanderesse étaient très détériorées.
C’est, partant, à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les
juges de première instance ont décidé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser les
préjudices moral et matériel invoqués par la demanderesse au civil.
Le jugement est, par conséquent, à confirmer sur ce point.
- F.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des
biens de sa fille mineure M.1.), conclut à l’augmentation du montant de
15.000 euros alloués à l’enfant du chef de préjudice moral pour la perte de
son père, à un montant de 30.000 euros.
La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à la demanderesse ès-
qualités pour perte d'un être cher est à relever à 25.000 €, montant qui
constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par
l’enfant par la perte de son père. Compte tenu du partage de responsabilités,
il y a, partant, lieu d’allouer à la demanderesse le montant de ¾ x 25.000 =
18.750 euros.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris à cet égard.
En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé par F.) agissant ès qualités,
il convient, de l’accord des parties, de confirmer le jugement qui a instauré
une expertise à cet égard.
A défaut de toute contestation, la décision pour autant qu’elle vise les
demandes d’G.) et de la s. à r. l. SOC.1.) est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard des parties G.) et la société SOC.1.) s. à r. l., les
autres demandeurs et la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions
et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels au civil en la forme ;
les déclare partiellement fondés ;
réformant :
dit qu’il y a lieu à un partage de responsabilités de ¾ à charge de la
défenderesse A.) et de ¼ à charge de la victime H.) ;
déclare recevable et fondée en principe la demande de B.) en paiement de
4.904,03 euros du chef d’un tiers de caveau-monument-funéraire ;
condamne A.) à payer de ce chef à B.), eu égard au partage de
responsabilités, la somme de trois mille six cents soixante dix-huit euros et
un cent (3.678,01) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2007,
jour de l’accident, jusqu’à solde ;
fixe le préjudice moral subi par B.), C.) et F.), agissant en sa qualité
d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure M.1.)
à chaque fois 25.000.- euros;
condamne A.) à payer de ce chef à chacun de ces trois demandeurs au civil,
eu égard au partage de responsabilités, la somme de dix-huit mille sept cents
cinquante (18.750) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril
2007, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
fixe le préjudice moral subi par D.) à 15.000.- euros;
condamne A.) à payer de ce chef à D.), eu égard au partage de
responsabilités, la somme de onze mille deux cents cinquante (11.250)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2007, jour de
l’accident, jusqu’à solde ;
fixe le préjudice moral subi par E.) à 12.000.- euros;
condamne A.) à payer de ce chef à E.), eu égard au partage de
responsabilités, la somme de neuf mille (9.000) euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 19 avril 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
pour le surplus confirme le jugement entrepris ;
condamne la défenderesse au civil aux frais des demandes civiles en
instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à
68,05 €.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.