Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-95a Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reformed judgment on liability share and awarded damages for death and funeral costs.

Numéro de cause CA10-95a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the civil appeals against a first-instance judgment regarding a death caused by involuntary homicide while driving under the influence. The court established a 75% liability share for the defendant and 25% for the victim, thereby reforming the allocation of damages for funeral costs and moral prejudice. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums to the heirs and the legal administrator of the minor child, while other requests were confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code d'instruction criminelle, art. 211; Code civil, art. 1382 et s.: When a death results from a traffic offense involving both fault and victim responsibility, the court must apportion liability accordingly to determine the compensable damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide driving under influence share of responsibility moral prejudice funeral expenses civil appeal traffic regulations vitesse excessive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, art. 211
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 418 du Code pénal
L’article 418 du Code pénal exige une faute et une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute :
article 65 du code pénal
dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 419 du code pénal
L’homicide involontaire est puni par l’article 419 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux
article 131-1 du code de procédure civile
Outre cette considération, la disposition de l’article 131-1 du code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du
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Texte complet

Arrêt N°95/09 X.

du 18 février 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit

février deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), née le (...) à (...) (B), demeurant à B-(...),

défenderesse au civil, appelante

B.), demeurant à B-(...),

demandeur au civil, appelant

C.), demeurant à B-(...),

demanderesse au civil, appelante

D.), demeurant à B-(...),

demanderesse au civil, appelante

E.), demeurant à B-(...),

demandeur au civil, appelant

F.), demeurant à L-(...),

demanderesse au civil, appelante

F.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens

de sa fille mineure M.1.), demeurant à L-(...),

demanderesse au civil, appelante

CLUB.) a.s.b.l., établie et ayant son siege social à B-(...),

demanderesse au civil, appelante

Défaut G.), demeurant à B-(...),

demandeur au civil, appelant

Défaut SOC.1.) s. à r. l., détablie et ayant son siège social à L-(...),

demanderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 octobre 2008 sous le numéro

2842/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance n°211/08 du 14 février 2008 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant la prévenue A.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’homicide

involontaire et de conduite en état d’ivresse.

Vu la citation à prévenue du 18 juin 2008.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8384/07/CD et notamment le procès-

verbal n°20260 du 19 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, C.I. Capellen et le rapport n°SPJ/PolTec/2007/2327-

2/CIMA du 19 avril 2007 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, service de Police Judiciaire, section Police

Technique.

Vu le rapport du Laboratoire national de santé du 2 mai 2007 concluant à un taux d’alcool dans le sang de A.) de 1,30

g/L.

Vu le rapport d’expertise de Jean-Pierre KOOB, ingénieur mécanique, déposé le 5 novembre 2007.

Vu le résultat de l’instruction menée par le Juge d’instruction.

Vu les débats menés en audience publique.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir involontairement causé la mort de H.) et d’avoir circulé en état d’ivresse.

Dans la citation à prévenue, le Parquet lui reproche en outre d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation sur la circulation routière.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge de la prévenue de sorte que le Tribunal

correctionnel est compétent pour connaître de ces contraventions, l’accident dans lequel la prévenue est impliquée

constitue en effet un tout indivisible justifiant la poursuite de A.) devant le même Tribunal correctionnel.

L’examen du dossier répressif, l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager les faits suivants :

Jeudi, le 19 avril 2007, vers 21.50 heures, le centre d’intervention de la Police de Capellen fut informé d’un accident de

la circulation à (...), dans la (...), à hauteur de la maison n°(...), impliquant un piéton.

A l’arrivée des policiers sur les lieux, des habitants du quartier, en attendant le Samu, portaient les premiers soins à un

homme, allongé sur le bas-côté, grièvement blessé suite à une collision avec une voiture Opel Corsa conduite par A.).

Cette dernière, visiblement en état de choc, se trouvait toujours derrière le volant de sa voiture endommagée,

immobilisée à une distance d’environ 25 mètres.

Les premières investigations opérées sur les lieux dégageaient que H.) venait de stationner sa voiture sur un parking

situé près d’un magasin de fleurs et traversait ensuite la chaussée, de gauche à droite, afin de rentrer chez lui, sa maison

étant située au n°(...) de la (...). Peu avant de regagner le trottoir, il fut percuté par le côté avant droit de la voiture

conduite par A.), ensuite violemment projeté contre le hayon arrière d’une voiture VW Polo, régulièrement stationnée le

long du trottoir, pour finalement retomber sur la chaussée.

En dépit des conditions météorologiques optimales, une route rectiligne, des conditions de visibilité géométriques

bonnes, une vitesse réglementaire limitée à 50 km/h et un éclairage public en parfait état, A.) soutenait n’avoir vu le

piéton qu’au dernier moment avant le choc, donc à un moment où il occupait déjà le côté droit de la chaussée.

Les vérifications relatives à l’état de conduite de A.) révélaient dans son chef une consommation alcoolique de sorte,

qu’après l’examen sommaire concluant, elle dut se soumettre à une prise de sang dont le résultat confirmait un taux

d’alcoolémie de 1,30 g/L.

Malgré les soins prodigués à H.), né le (...), aussi bien sur le lieu de l’accident par le médecin du Samu, qu’encore au

Centre hospitalier, il va décéder des suites de cet accident au cours de la même nuit.

Comme aucun témoin oculaire de l’accident ne s’était manifesté, le juge d’instruction, sur réquisition du Parquet, a

ordonné une expertise afin de déterminer les circonstances et le déroulement exacts de l’accident.

L’expert commis, Jean-Pierre KOOB, retenait que les conditions météorologiques, l’état de la voiture Opel Corsa, l’état

de la route ainsi que la visibilité dite géométrique ne donnaient pas lieu à critique. Les endommagements étaient

exclusivement situés à la partie avant de la voiture et plus particulièrement sur le côté droit du capot et du pare-brise et

le déphasage latéral entre les endommagements ainsi que leur configuration géométrique constituaient des indications

que H.) traversait la route de gauche à droite à vive allure au moment du choc. Le bassin du piéton heurtait la partie

arrière du capot, puis son torse percutait violemment le pare-brise de la voiture, d’ailleurs les déformations des parties

très rigides de l’Opel Corsa témoignaient d’un choc très violent, l’expert soutenant même que la voiture n’était

certainement pas freinée au moment du choc, et ensuite le piéton survolait une voiture Renault Laguna régulièrement

stationnée le long du trottoir, pour finalement finir sa trajectoire de vol par un heurt extrêmement violent contre le

hayon arrière d’une autre voiture, une VW Polo, également stationnée le long du trottoir. Cette dernière, suite à la

violence du choc avec le corps de H.), fut même projetée vers l’avant.

L’analyse des ampoules d’éclairage de l’Opel Corsa par l’expert n’avait pas fourni d’indice quant à un fonctionnement

de l’éclairage de la voiture au moment du choc, par contre, l’expert démontrait que A.), dont la voiture est équipée d’un

système de freinage antiblocage, au moins dès le heurt, avait maintenu son freinage à un niveau de décélération élevé

jusqu’à l’immobilisation de la voiture.

Suite à plusieurs esquisses de simulations effectuées par l’expert, et plus amplement détaillées dans son rapport, tenant

notamment compte de la distance de projection de la victime et de la distance d’immobilisation du véhicule, l’expert

était formel pour affirmer que la vitesse d’approche de la voiture se situait entre 61 km/h et 87 km/h mais que la borne

inférieure de la vitesse d’approche est assez improbable.

D’ailleurs l’expertise documente que si la prévenue aurait conduit à la vitesse réglementaire indiquée, le choc avec H.)

aurait été beaucoup moins conséquent ou aurait même pu être évité de justesse. Même à supposer une vitesse nettement

plus importante, si A.) aurait freiné dès l’engagement du piéton dans la chaussée, la voiture aurait pu être immobilisée

devant le piéton sans oublier qu’elle aurait, en toute circonstance, pu, par un léger déboîtement vers la gauche, essayer

de le contourner.

Les essais de visibilité effectués par l’expert se faisaient dans des conditions moins avantageuses que celles ayant existé

le jour de l’accident puisque l’arrière fond du côté gauche de la route était plus sombre suite à un poteau d’éclairage

défectueux.

Néanmoins l’expert, à nouveau, était formel pour affirmer que même si les conditions de visibilité étaient difficiles

aussi longtemps que le piéton n’était pas encore engagé sur les bandes de circulation, toujours est-il qu’une fois dans la

rue, la vue sur le piéton n’était pas obstruée et il était bien visible d’autant plus que, contrairement au mannequin

immobile positionné par l’expert, H.) était en mouvement et devait ainsi encore plus rapidement attirer l’attention d’un

conducteur tant soi peu vigilent.

Le témoin T.1.) de la Police Technique a, à l’audience, insisté sur le fait, non contredit par l’expert, que les clichés tirés

par l’expert constituent certes une bonne illustration des localités mais, outre le fait qu’un poteau d’éclairage était

défectueux lors du passage de l’expert, font supposer une visibilité beaucoup moins bonne que celle existant en réalité.

Ce témoin, ayant une parfaite connaissance des lieux notamment pour l’emprunter à itératives reprises à toutes les

heures de la journée, a encore insisté sur le fait que, d’après les constatations relevées immédiatement sur les lieux, dont

la trajectoire de vol de H.) et les dégâts conséquents causés aux véhicules, la cause de l’accident devait être imputée à

une vitesse excessive de la part du conducteur, ses conclusions afférentes se trouvant par ailleurs consignées dans son

rapport du 19 avril 2007.

Le policier va être confirmé sous ce point par l’expertise qui retient que pour une vitesse d’approche de 50 km/h, la

distance d’arrêt est de 29 mètres et un conducteur attentif peut immobiliser son véhicule en effectuant un freinage

violent après un temps de réaction d’une seconde. L’expert a su, de façon plausible et compréhensible, expliquer

pourquoi l’hypothèse d’une vitesse d’approche de 61 km/h, hypothèse la plus favorable pour la prévenue, est hautement

improbable voire même à exclure et qu’une analyse de toutes les données objectives ne permettent pas d’autre

conclusion que celle d’une vitesse d’approche s’élevant à au moins 70 km/h. Les résultats obtenus par l’expert suite à

une esquisse de simulation opérée à partir d’une pareille vitesse d’approche sont tout à fait compatibles avec les traces

matérielles recueillies sur les lieux après l’accident.

A.) a, à l’audience, maintenu les explications qu’elle avait fournies tant à la police qu’au juge d’instruction. Elle était

également en aveu d’avoir conduit sa voiture en état d’ivresse. Sur question, elle a admis qu’elle circulait à une vitesse

dépassant la vitesse autorisée en remarquant qu’elle avait une parfaite connaissance des lieux et qu’il n’y avait pas de

trafic à cette heure de sorte qu’elle s’estimait en confiance. Elle continuait à affirmer n’avoir réalisé la présence de H.)

sur la chaussée qu’au moment où ses jambes se trouvaient dans le rayon lumineux des phares. Sous ce rapport, il faut

relever, au vu des développements notamment de l’expert, qu’elle n’avait pas prêté attention à la circulation, voire

même qu’elle était distraite par une autre activité, soit des appels téléphoniques vu que sa copine, d’après ses dires, ne

cessait de s’enquérir sur l’heure de son arrivée, soit par son poste radio-cd, vu qu’elle n’excluait pas, à l’audience,

d’avoir pu éventuellement introduire un cd peu avant l’impact proprement dit.

La défense a admis la matérialité des faits à la base de la poursuite pénale en sollicitant néanmoins l’acquittement pour

ce qui est de la contravention libellée sub3). Or, au vu des conclusions de l’expert que l’accident aurait pu être évité en

cas de décélération brusque dès l’apparition du piéton dans le champs de visibilité de la prévenue et en tenant compte

qu’il a relevé (page 22 sub2 du rapport) que la voiture n’était certainement pas freinée au moment du choc, cette

contravention est à retenir à sa charge.

En l’occurrence, non seulement la vitesse empruntée par A.) était excessive, mais il est encore légitime, au vu de tous

les éléments portés à la connaissance du Tribunal, de soutenir qu’elle n’était pas attentive et que ses facultés de

perceptions de même que ses réactions avaient été obnubilées suite à la consommation d’alcool en quantité appréciable.

L’article 418 du Code pénal exige une faute et une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute :

dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité pénale (Gaston SCHUINDT, Traité pratique de droit

criminel, 4e édition, t.1, p.390). La faute en droit pénal est un défaut de prévoyance ou de précaution, une négligence

qui a eu des conséquences préjudiciables. Elle est une action ou une omission qui, par défaut de soins, a nui à des

intérêts publics ou privés, a eu des conséquences dommageables que l’auteur n’avait pas voulues, ni directement, ni

indirectement, mais qu’il aurait pu et dû empêcher (Les Novelles : Droit pénal, t.1, vol.1, nos.2426 svts.). Les articles

418 et suivants du Code pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle

soit.

Il faut dès lors admettre, circulant en ligne droite sur une route dégagée à une vitesse dépassant largement les 50 km/h

autorisés, la voiture conduite sous influence d’alcool, ne prêtant manifestement pas attention à la circulation en

renversant un piéton achevant sa traversée, que ces facteurs sont en relation causale directe avec l’accident mortel, la

faculté aussi bien de percevoir l’étendue d’une situation critique que celle de réagir rapidement et adéquatement étaient

inexistantes dans le chef de la prévenue ou pour le moins fortement amoindries, de sorte que A.) est à retenir, au vu de

tous les éléments du dossier répressif, la déposition du témoin, les conclusions de l’expert et des débats menés en

audience publique, dans les liens de toutes les préventions libellées à sa charge, à savoir :

«en tant qu’auteur ayant elle-même exécuté l’infraction libellée sub1) et étant conductrice d'une voiture automobile à

personnes sur la voie publique, en date du 19 avril 2007 vers 21.45 heures à (...), (...), à hauteur de la maison no (...),

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé la mort à H.), né le (...);

2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,30 g/l;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances;

4) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse

située entre 61 et 87 km/h évaluée suivant rapport d’expertise KOOB du 5 novembre 2007;

5) défaut de ralentir dès qu’un obstacle peut raisonnablement être prévu;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées ».

Quant à la peine à prononcer à l’encontre de A.) :

Toutes les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du code pénal.

L’homicide involontaire est puni par l’article 419 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Il s’est avéré que la prévenue constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire irresponsable un

véritable danger. Le fait de causer un accident dans les circonstances décrites, pareil comportement et pareil défaut de

précaution et de prudence caractérisé, entraînant de surcroît mort d’homme, constituent autant d’infractions qui,

considérées dans leur ensemble, sont d’une gravité telle qu’elles doivent être sanctionnées d’une peine

d’emprisonnement conséquente, d’une interdiction de conduire ainsi qu’une amende adéquate.

Conformément au réquisitoire du Parquet, le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’emprisonnement de neuf

(9) mois. A.), n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, son

repentir à l’audience paraissant sincère, n’est pas indigne d’une certaine clémence et il y a dès lors lieu de lui accorder

le bénéfice du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’interdiction de conduire à prononcer peut également être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution.

Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme en l’espèce, la prévenue A.) a circulé en état

d’ivresse à une vitesse dépassant la vitesse autorisée à l’intérieure d’une localité, fautes caractérisées, ayant causé, bien

qu’involontairement, la mort de H.), partant d’une gravité indubitable, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à son

encontre une interdiction de conduire de trois (3) ans et une amende de deux mille (2.000) euros.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la voiture OPEL Corsa, immatriculée (...) (B), appartenant à la

prévenue et saisie suivant procès-verbal n°20261/2007 du 19 avril 2007 comme objet ayant servi à commettre les

infractions retenues à sa charge.

Au civil :

1. Partie civile de F.) prise en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M.1.)

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître

Marco FRITSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de F.) prise en

sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure M.1.) contre la prévenue A.) et réclame aussi bien

l’indemnisation d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les défendeurs au civil ne critiquent pas les liens d’affection, d’ailleurs présumés, et l’existence dans le chef de l’enfant

mineur d’un préjudice moral et même matériel, mais contestent le quantum de cette demande et prient le Tribunal de

ramener les montants réclamés à de plus justes proportions.

Quant au préjudice moral :

La demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher doit être considérée comme fondée en principe,

la prévenue et défendeur au civil étant responsable du préjudice accru à l’enfant mineur.

Il est incontestable que l’enfant souffre et souffrira toute sa vie de la non présence de son père qui a trouvé la mort dans

des circonstances aussi tragiques.

Le Tribunal fixe le dommage moral devant revenir à l’enfant mineur, ex aequo et bono, à la somme de 15.000 euros

sous réserve du partage de responsabilité discuté ci-après.

Quant au préjudice matériel :

Le demandeur au civil soutient que l’enfant souffre également d’un préjudice matériel du fait que le défunt ne peut plus

contribuer à son éducation et à son entretien.

Il est évident que H.), en sa qualité de père de M.1.) et exerçant une activité professionnelle rémunérée, subvenait aux

besoins de son enfant.

Il ressort des pièces que M.1.), suite au décès de son père, touche une pension d’orphelin de l’ordre de 250 euros.

L’obligation pour les parents d’entretenir et d’élever leurs enfants mineurs n’empêche pas que les enfants puissent

personnellement subir un préjudice matériel à la suite du décès de l’un d’eux, en raison de la perte de la partie des

revenus résultant du travail professionnel. Les dommages-intérêts redus selon le droit commun à la victime sont fixés

sans tenir compte des prestations effectuées par des organismes de la sécurité sociale au profit de cette victime du fait

dommageable (Arrêt de la Cour n°286/03 V du 21.10.2003 : « les premiers juges, en décidant que la contribution était

compensée par la rente d’orphelin versée ont méconnu les principes légaux régissant la matière »).

Le Tribunal ne dispose cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer ce préjudice matériel subi par

M.1.), de sorte qu’il y a lieu de recourir à l’instauration d’une expertise.

2. Partie civile de F.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître

Marco FRITSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de F.) contre

la prévenue A.) et réclame l’indemnisation aussi bien d’un préjudice matériel que moral.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Quant au dommage moral :

Pour l’appréciation de l’importance du dommage moral, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Un lien de parenté ne doit pas nécessairement

exister entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’Appel 13/10/54

P.16, 210).

Si un lien de parenté existe entre la victime et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumé

(Cour d’Appel 27 février 1991,n°12252 et 7 juillet 1992,n°13770) et il appartient au défendeur de prouver qu’en réalité

un lien d’affection n’existait pas.

Les défendeurs au civil font valoir qu’il ressort des pièces versées à l’appui de cette partie civile, et notamment de l’acte

de décès, qu’F.)a son domicile à (...) tandis que H.) a, de son vivant, vécu à (...).

Le demandeur au civil n’a pas contesté la séparation de fait des époux et si pareille séparation n’exclut pas d’office

l’épouse à faire valoir un préjudice moral du fait du décès de son conjoint, dont elle vit séparément, il lui appartient

cependant dans ce cas de prouver les liens qui existaient toujours entre eux.

Il résulte des débats, qu’en 2002 H.) a épousé en deuxième noce F.) et un enfant est issu de cette union, M.1.), née le 25

avril 2003.

Or, le Tribunal constate que déjà le 31 janvier 2006, F.) est déclarée à l’adresse à Luxembourg et le demandeur au civil

est resté en défaut de fournir la moindre explication par rapport à cette séparation, par rapport aux liens ayant encore

existé à l’époque des faits entre les parties, par rapport aux contacts réguliers ou sporadiques etc.

Le Tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément ou indice lui permettant de conclure, en présence d’une pièce prouvant

une séparation de fait depuis au moins début 2006 et face aux contestations soulevées par les défendeurs au civil, à

l’existence d’un quelconque lien d’affection réel ayant encore persisté au-delà de la séparation du couple de sorte qu’il

y a lieu de débouter F.) de cette demande.

Quant au dommage matériel :

Les défendeurs au civil contestent cette demande au motif que la demanderesse n’a pas prouvé que depuis la séparation

du couple son conjoint contribuait, d’une quelconque façon, à ses besoins personnels et propres.

Le Tribunal constate que le demandeur au civil reste en défaut, non seulement de fournir la moindre pièce étayant sa

demande, mais encore de fournir la moindre explication permettant tant soi peu d’apprécier le bien-fondé d’une pareille

demande de sorte que le Tribunal doit également débouter le demanderesse de ce chef.

3. et 4. Parties civiles de C.) et de B.)

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile pour et au nom de B.) et C.) contre la prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande en réparation du préjudice moral personnel subi par les demandeurs au civil à la suite du décès de leur fils

le 19 avril 2007 est recevable.

Les défendeurs au civil ne contestent pas la demande dans son principe mais estiment que le montant réclamé de 50.000

euros par partie est à ramener à de plus justes proportions.

Il tombe sous le sens que la perte de H.) dans de pareilles circonstances constitue toujours une tragédie pour la famille

entière en général et pour les parents, survivant leur propre enfant, en particulier.

Le Tribunal, en tenant compte des explications fournies à l’audience, fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral

personnel accru à chacun des demandeurs au civil à la somme de 12.000 euros, sous réserve du partage de

responsabilité dont est question ci-après.

5. Partie civile de D.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile pour et au nom de D.) contre la prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les défendeurs au civil ne contestent pas cette demande dans son principe mais demandent au Tribunal de la ramener à

de plus justes proportions.

L’ensemble des circonstances rapportées dans le dossier répressif et lors de l’instruction de l’affaire à l’audience fait

apparaître que D.) était très proche de son frère, qu’ils partageaient les mêmes passions, qu’ils avaient des contacts

téléphoniques assidus et qu’ils se fréquentaient souvent. Aussi avait-elle épousé le meilleur ami de son frère, E.), fait

ayant également contribué à resserrer d’avantage leurs liens. Il est également apparu à l’audience que le décès inopiné

de son frère a profondément affecté la demanderesse au civil.

Il s’ensuit que la demande est fondée et le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à D.) du chef du

décès de son frère à la somme de 12.000 euros, sous réserve du partage de responabilité discuté ci-après.

6. Partie civile de E.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile pour et au nom de E.) contre la prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les défendeurs au civil ont repris la même argumentation que celle développée dans le cadre de la demande de D.).

Il est de principe que le lien d’affection entre ascendants et descendants est en principe présumé. Il en est de même

entre frères et sœurs. En revanche, il est généralement admis que ce principe ne vaut pas pour les alliés, à l’égard

desquels pareil lien doit être établi pour justifier la réparation d’un dommage moral allégué.

Le Tribunal constate au vu des déclarations fournies par le demandeur au civil, étayées par des pièces, que E.) était non

seulement l’ami de longue date du défunt, partageant avec lui sa passion pour les courses moto depuis plus de 20 ans,

mais était encore devenu le beau-frère de son ami en se mariant avec sa soeur D.). Ils passaient leurs loisirs ensemble et

avaient crée l’A.S.B.L. CLUB.). Leurs liens étaient particulièrement soudés et intensifs de sorte que le dommage

réclamé est fondé et justifié, ex aequo et bono, au montant de 9.000 euros, sous réserve du partage de responsabilité

discuté ci-après.

7. Partie civile de l’A.S.B.L. CLUB.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile pour et au nom de l’A.S.B.L. CLUB.) contre la prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame un préjudice matériel direct et personnel (tiré notamment des désagréments et des

démarches en vue de la régularisation de la situation, travaux supplémentaires … ) mais demande sous ce rapport au

Tribunal d’évaluer « le dommage subi par le perte de son membre fondateur et membre du conseil d’administration » à

10.000 euros, demande visant plutôt la réparation d’un préjudice moral.

Or, il est expréssément fait référence à une demande visant l’indemnisation d’un préjudice matériel.

Face aux contestations afférentes des défenseurs aux civil soulevant l’inexistence de la moindre pièce pouvant étayer un

quelconque préjudice matériel subi par l’a.s.b.l. en relation causale avec le décès de H.), le Tribunal dit la demande non

fondée et déboute la partie demanderesse.

8. Partie civile de G.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de G.) contre la

prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

G.) invoque du chef de la perte de son frère un dommage moral de 20.000 euros.

Les défendeurs au civil contestent cette demande tant dans son principe que dans son quantum en soutenant que même

si G.) détenait 1 part social sur les 500 parts libérées dans la société où son frère était gérant unique, rien ne permettrait

de conclure à des liens soutenus ayant existé entre les deux frères.

Le Tribunal estime que le lien d’affection est présumé en l’espèce, G.) étant le frère de feu H.), cependant faute

d’autres éléments, il y a lieu d’admettre qu’ils étaient liés par une relation d’affection usuelle de sorte que le Tribunal

fixe, ex aequo et bono, le dommage moral subi par G.) à 6.000 euros, sous réserve d’un partage de responsabilité

discuté ci-après.

Le demandeur au civil demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros devant couvrir les

honoraires d’avocat.

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime d’une infraction peut elle-même

réclamer devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités

particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce préjudice

est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le Tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un

avocat. Donc pour rentrer dans son droit à indemnisation de son dommage, elle n’a pas besoin de débourser des frais

d’avocat de sorte que le recours à l’assistance d’un avocat et les frais ainsi engendrés devraient, en toute logique, être

supportés par celui qui, nonobstant la possibilité mois onéreuse, décide le contraire.

Outre cette considération, la disposition de l’article 131-1 du code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987, dont le libellé

correspond textuellement à celui de l’article 700 du nouveau code de procédure civile français, et il se dégage de

l’intitulé du règlement qu’il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large » (cf. Doc.parl. n°2885,

p.2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un

procès de droit civil au sens large. L’action n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait, de la

compétence des juridictions répressives. Elle obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction

criminelle.

Il s’ensuit que la demande de la partie civile en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable.

9. Partie civile de la s.à.r.l. SOC.1.) :

A l’audience publique du 23 septembre 2008, Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de la s.à r.l. SOC.1.)

contre la prévenue A.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société réclame l’indemnisation d’un dommage matériel ressenti suite au décès de son gérant.

Il ressort des déclarations du demandeur au civil à l’audience que G.) a succédé à son frère pour parer à la gestion

courante de l’entreprise, laquelle semble toujours fonctionner sans autres perturbations généralement quelconques à

l’heure actuelle. Même s’il est concevable qu’il pouvait y avoir eu, du moins immédiatement après le décès de H.), un

surcroît de travail, toujours est-il que, faute de la moindre pièce afférente, il est difficile d’apprécier le bien-fondé d’un

préjudice matériel de la société.

Il s’ensuit que cette demande n’est pas fondée et le demandeur en est à débouter.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer, par adoption des motifs exposés ci-dessus,

irrecevable.

Quant au partage de responsabilité :

Les défendeurs au civil concluent à un partage de responsabilité en soutenant que la victime, feu H.), a participé à la

réalisation de l’accident tragique par son comportement irresponsable notamment par le fait de s’engager dans la

chaussée à l’approche d’une voiture.

L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute

de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.

Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une

faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.

L’article 162 du Code de la Route impose aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils

peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.

Il ressort à suffisance de droit des conclusions de l’expert qu’aussi pour H.) les conditions de visibilité étaient bonnes,

qu’il avait une vue dégagée et qu’il a dû apercevoir le véhicule conduit par A.) (page 53 dernier alinéa du rapport

d’expertise). Selon l’expert ou bien H.) était distrait et ne s’était pas assuré si la route était libre ou bien il avait mal

évalué la vitesse d’approche de la voiture OPEL.

Le fait de s’engager dans une traversée hasardeuse de la chaussée nonobstant l’arrivée proche d’une voiture constitue

une faute en relation causale directe avec la survenance de l’accident et le Tribunal fixe en conséquence les parts de

responsabilité comme suit : 2/3 à charge de la conductrice A.) et 1/3 à charge du piéton, feu H.).

Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage

personnel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue A.) et ses défendeurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

AU PENAL :

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ses frais liquidés à 76,10 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;

p r o n o n c e contre A.) une interdiction de conduire de trois (3) ans applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation de la voiture OPEL Corsa saisie suivant procès-verbal n°20261 du 19 avril 2007 du Centre

d’Intervention de la Police de Capellen comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge;

AU CIVIL :

i n s t a u r e un partage de responsabilité de 2/3 à charge de la conductrice A.) et de 1/3 à charge du piéton, feu H.).

Partie civile de F.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur M.1.):

d o n n e a c t e à Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat, de sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de l’enfant mineur M.1.)

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande recevable au fond et justifiée, ex aequo et bono, au montant de quinze mille (15.000) euros du

chef du dommage moral souffert par l’enfant mineur M.1.)

partant c o n d a m n e A.) à payer à la demanderesse au civil agissant es qualités, eu égard au partage instauré, le

montant de (2/3 de 15.000 euros) dix mille (10.000) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 19 avril

2007, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel recevable au fond.

Avant tout autre progrès en cause, n o m m e expert Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et

motivé à déposer au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage matériel accru à

l’enfant mineur M.1.), née le (...), à titre de perte du soutien financier suite au décès de son père dans l’accident de la

circulation du 19 avril 2007, compte tenu du partage de responsabilité instauré et compte tenu d’éventuels recours

d’organismes de sécurité sociale;

d i t que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même

entendre de tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le Président du siège sur simple

requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif ;

r é s e r v e les frais;

2) Partie civile de F.).

d o n n e a c t e à Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat, de sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de F.).

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande non fondée partant en déboute ;

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse.

3) et 4) Parties civiles de C.) et de B.).

d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de

C.) et B.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral accru personnellement aux demandeurs au civil suite au décès

de leur fils H.) fondée, ex aequo et bono, au montant de 12.000 euros;

partant c o n d a m n e la défenderesse au civil A.) à payer à chacun des demandeurs au civil C.) et B.), eu égard au

partage instauré, la somme de (2/3 de 12.000) huit mille (8.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril

2007, jour des faits, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;

5. Partie civile de D.).

d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de

D.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son frère fondée et justifiée, ex aequo

et bono, au montant de 12.000 euros ;

partant c o n d a m n e la défenderesse au civil, A.), à payer à D.), en tenant compte du partage instauré, le montant de

(2/3 de 12.000) huit mille (8.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;

6. partie civile de E.).

d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de

E.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son beau-frère fondée et justifiée, ex

aequo et bono, au montant de 9.000 euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil A.) à payer au demandeur au civil, en tenant compte du partage instauré, la

somme de (2/3 de 9.000) six mille (6.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;

7. Partie civile de l’A.S.B.L. CLUB.).

d o n n e a c t e à Maître Philippe PENNING, avocat, de sa constitution de partie civile aux noms et pour le compte de

l’A.S.B.L. CLUB.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel non fondée partant en déboute.

l a i s s e les frais à charge du demandeur.

8. Partie civile de G.).

d o n n e a c t e à Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, de sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de G.).

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi suite à la perte de son frère fondée et justifiée, ex aequo

et bono, au montant de 6.000 euros ;

Partant c o n d a m n e le défendeur au civil A.) à payer au demandeur au civil, en tenant compte du partage instauré,

la somme de (2/3 de 6.000) quatre mille (4.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 avril 2007,

jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

c o n d a m n e A.) au paiement des frais de cette demande civile ;

9. Partie civile de la s.àr.l. SOC.1.).

d o n n e a c t e à Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, de sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de la s.àr.l. SOC.1.).

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande en réparation d’un préjudice matériel non fondée partant en déboute.

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable.

l a i s s e les frais à charge du demandeur.

Le tout en application des articles 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 7, 12, 13 et 14 de

la loi modifiée du 14.02.1955; articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 3, 131, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges,

et prononcé, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja

WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 29 octobre 2008 par Maître Josiane

ADAMS, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil

F.).

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 novembre 2008 par Maître Patrick HUBERTY, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la défenderesse au civil A.).

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître Josiane ADAMS, en

remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil F.),

prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa

fille mineure M.1.)

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil

B.), C.), D.), E.) et CLUB.) a.s.b.l.

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître James JUNKER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil G.)

et la société SOC.1.) s. à r. l.

En vertu de ces appels et par citation du 24 décembre 2008, les parties

furent requises de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2009

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil B.), C.), D.), E.) et CLUB.) a.s.b.l.

fut entendu en ses conclusions.

Maître Julio STUPPIA, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la

demanderesse au civil F.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Patrick HUBERTY et Maître Claudia MONTI, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens

d’appel de la défenderesse au civil A.).

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 février 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Revu le jugement rendu le 8 octobre 2008 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris

-

le 29 octobre 2008 par l’appel au civil d’F.),

-

le 13 novembre 2008 par l’appel au civil de A.),

-

le 17 novembre 2008 par l’appel au civil de B.), C.), D.), E.) et CLUB.)

a.s.b.l.

-

le 17 novembre 2008 par l’appel au civil de G.) et de la société SOC.1.) s.

à r. l.,

-

le 17 novembre 2008 par l’appel au civil d’F.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure M.1.)

Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la

loi.

Les appelants G.) et la société SOC.1.) s. à r. l., quoique dûment convoqués,

n’ont pas comparu à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de leur

affaire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

Le jugement entrepris a statué sur les conséquences pénales et civiles d’un

accident de la circulation survenu le 19 avril 2007, vers 21.45 heures, à (...),

dans la (...). Après avoir, au pénal, condamné A.) du chef des infractions

retenues contre elle, à savoir, entre autres, du chef d’homicide involontaire

sur la personne du piéton H.) et de différentes infractions à la législation sur

la circulation routière, dont celle d’avoir circulé avec un taux d’alcool de

1,30g/l, le tribunal a, au civil, institué un partage de responsabilités de 1/3 à

charge de H.) et de 2/3 à charge de A.). Il a déclaré non fondée les

demandes civiles d’F.), agissant en nom personnel, de l’A.s.b.l. CLUB.) et de

la société SOC.1.) et fondées en principe les autres demandes.

Les parties demanderesses au civil font grief aux juges de première instance

d’avoir institué un partage de responsabilités entre la conductrice A.) et le

piéton H.), ce dernier devant être déchargé de toute responsabilité dans la

genèse de l’accident. Tout au plus, un partage largement plus favorable à H.)

devrait être institué. En ce qui concerne les différentes prétentions

indemnitaires présentées devant le tribunal, elles réitèrent leurs demandes

civiles. Pour autant que des dommages-intérêts leur ont été accordés, elles

réclament, d’une façon générale, une augmentation des montants accordés.

La défenderesse au civil conteste également le partage opéré par le tribunal

et conclut à un partage par moitié. Pour le surplus, elle conclut à la

confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les demandes qui

ont été rejetées que pour ce qui est des montants alloués en première

instance aux différentes parties demanderesses.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des

demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les premiers juges dans

la décision entreprise et la Cour y renvoie.

Quant au partage de responsabilités

La Cour adopte la motivation des premiers juges quant au principe d’un

partage des responsabilités, le comportement du piéton H.) ayant

effectivement constitué, dans le présent cas d’espèce, une faute en relation

causale directe avec la survenance de l’accident.

Elle estime, néanmoins, au regard des faits constants en cause, qu’il

convient de fixer la part de responsabilités de chacune des deux parties

autrement, à savoir ¾ à charge de la conductrice A.) et ¼ à charge du piéton

H.).

Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

Quant aux différentes demandes en dommages-intérêts

Il y a lieu d’examiner ces demandes dans l’ordre où elles ont été présentées

à la Cour.

- B.) a augmenté sa demande en indemnisation d’un montant de 4.940,03

euros représentant le tiers du prix payé le 3 septembre 2007 pour

l’acquisition d’un caveau-monument funéraire.

La défenderesse conteste cette demande, au motif que le prix facturé serait

trop élevé.

La Cour considère, d’une part, qu’en principe la demande est justifiée, le

préjudice matériel en question ayant été réel et ayant effectivement été réglé

par le demandeur, à savoir le père de la victime défunte. D’autre part, c’est à

raison que B.) ne réclame qu’un tiers, les deux autres tiers restant à charge

de son épouse et de lui-même. Enfin, le prix mis en compte n’est pas

exagéré. Il y a, partant, lieu de faire droit à cette demande et d’allouer, au

regard du partage de responsabilités, opposable aux demandeurs, le

montant de ¾ x 4940,03 = 3.678,01 euros.

- B.) et C.), les parents de H.), concluent à l’augmentation du montant de

12.000 euros alloué à chacun d’eux du chef de préjudice moral pour la perte

de leur fils.

Tel qu’il a été dit ci-dessus, la défenderesse conclut à la confirmation de tous

les montants fixés par le tribunal à titre d’indemnisation des préjudices

matériel et moral.

La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à chacun des deux

demandeurs pour perte d'un être cher est à relever à 25.000 €, montant qui

constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par la

perte de leur fils. Compte tenu du partage de responsabilités, il y a, partant,

lieu d’allouer à chacun d’eux le montant de ¾ x 25.000 = 18.750 euros.

Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

- D.), la sœur de H.), conclut à l’augmentation de son indemnisation pour

préjudice moral à la suite de la perte de son frère de 12.000 euros, alloués

par le tribunal, à 25.000 euros.

La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à la demanderesse pour

perte d'un être cher est à relever à 15.000 €, montant qui constitue une

réparation juste et équitable du dommage moral subi par la perte de son

frère, au regard des circonstances particulières judicieusement relevées par

le tribunal. Compte tenu du partage de responsabilités, il y a, partant, lieu de

lui allouer le montant de ¾ x 15.000 = 11.250 euros.

Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

- E.), le mari de la sœur de H.) et en même temps le meilleur ami de ce

dernier, conclut à l’augmentation de son indemnisation pour préjudice moral

à la suite de la perte de son beau-frère et meilleur ami de 9.000 euros,

alloués par le tribunal, à 15.000 euros.

La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir au demandeur pour perte

d'un être cher est à relever à 12.000 €, montant qui constitue une réparation

juste et équitable du dommage moral subi, au regard des circonstances

particulières relevées par le tribunal. Compte tenu du partage de

responsabilités, il y a, partant, lieu de lui allouer le montant de ¾ x 12.000 =

9.000 euros.

Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

- L’A.s.b.l. CLUB.) réitère sa partie civile en expliquant que sa demande

évaluée à 10.000 euros comporte aussi bien un volet matériel qu’un volet

moral. Elle verse, à l’appui du premier volet, une facture de la société

SOC.1.) de 2.241,53 euros qui lui a été adressée du chef de divers travaux

d’égalisage de son terrain de moto-cross en expliquant qu’à l’époque où H.)

s’occupait de ces travaux, ceux-ci ne faisaient l’objet d’aucune facturation,

étant donné que H.) les effectuait lui-même à titre gratuit. Elle motive son

préjudice moral par le fait que H.) « était tout pour ce club ».

La défenderesse conteste les deux volets du préjudice réclamé.

La Cour considère que la seule facture versée en cause n’est pas suffisante

pour justifier le volet matériel de la demande, à défaut de prouver les

affirmations qui l‘ont prétendument entourée. Il n’est ainsi ni établi que la

facture en question a été payée, ni qu’auparavant H.) a toujours effectué

lesdits travaux et qu’il l’a fait gratuitement.

Par ailleurs, l’A.s.b.l., personne morale, n’est pas en mesure d’établir qu’elle

a souffert une véritable douleur, de sorte que la demande en indemnisation

du préjudice moral est à écarter également.

C’est, par conséquent, à juste titre que les juges de première instance ont

débouté l’A.s.b.l. CLUB.) de sa demande et le jugement est à confirmer sur

ce point.

- F.), agissant en nom personnel, conclut à la réformation de la décision

entreprise qui lui a refusé l’indemnisation aussi bien d’un dommage moral

que d’un dommage matériel à la suite de la perte de son mari H.), duquel elle

vivait séparée depuis plus d’une année au moment de l’accident en question.

Elle explique que malgré la séparation elle continuait à avoir de l’affection

pour H.) qu’elle revoyait régulièrement au moment de l’exercice par le père

de son droit de visite de l’enfant commune. Par ailleurs, H.) lui aurait à

diverses reprises versé des sommes d’argent quand il venait voir l’enfant.

A.) conteste toutes ces affirmations et tout préjudice personnel dans le chef

d’F.).

La Cour constate qu’effectivement la demanderesse est restée en défaut de

prouver ses allégations. Il résulte au contraire des explications fournies par le

mandataire des parents et de la sœur du défunt, dans le cadre de leur

demande en indemnisation du préjudice moral, que les relations entre H.) et

la demanderesse étaient très détériorées.

C’est, partant, à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les

juges de première instance ont décidé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser les

préjudices moral et matériel invoqués par la demanderesse au civil.

Le jugement est, par conséquent, à confirmer sur ce point.

- F.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des

biens de sa fille mineure M.1.), conclut à l’augmentation du montant de

15.000 euros alloués à l’enfant du chef de préjudice moral pour la perte de

son père, à un montant de 30.000 euros.

La Cour considère que l'indemnité qui doit revenir à la demanderesse ès-

qualités pour perte d'un être cher est à relever à 25.000 €, montant qui

constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par

l’enfant par la perte de son père. Compte tenu du partage de responsabilités,

il y a, partant, lieu d’allouer à la demanderesse le montant de ¾ x 25.000 =

18.750 euros.

Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris à cet égard.

En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé par F.) agissant ès qualités,

il convient, de l’accord des parties, de confirmer le jugement qui a instauré

une expertise à cet égard.

A défaut de toute contestation, la décision pour autant qu’elle vise les

demandes d’G.) et de la s. à r. l. SOC.1.) est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard des parties G.) et la société SOC.1.) s. à r. l., les

autres demandeurs et la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions

et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

reçoit les appels au civil en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant :

dit qu’il y a lieu à un partage de responsabilités de ¾ à charge de la

défenderesse A.) et de ¼ à charge de la victime H.) ;

déclare recevable et fondée en principe la demande de B.) en paiement de

4.904,03 euros du chef d’un tiers de caveau-monument-funéraire ;

condamne A.) à payer de ce chef à B.), eu égard au partage de

responsabilités, la somme de trois mille six cents soixante dix-huit euros et

un cent (3.678,01) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2007,

jour de l’accident, jusqu’à solde ;

fixe le préjudice moral subi par B.), C.) et F.), agissant en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure M.1.)

à chaque fois 25.000.- euros;

condamne A.) à payer de ce chef à chacun de ces trois demandeurs au civil,

eu égard au partage de responsabilités, la somme de dix-huit mille sept cents

cinquante (18.750) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril

2007, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

fixe le préjudice moral subi par D.) à 15.000.- euros;

condamne A.) à payer de ce chef à D.), eu égard au partage de

responsabilités, la somme de onze mille deux cents cinquante (11.250)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2007, jour de

l’accident, jusqu’à solde ;

fixe le préjudice moral subi par E.) à 12.000.- euros;

condamne A.) à payer de ce chef à E.), eu égard au partage de

responsabilités, la somme de neuf mille (9.000) euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 19 avril 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

condamne la défenderesse au civil aux frais des demandes civiles en

instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à

68,05 €.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jeannot NIES, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.