Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_119108 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on excessive penalty clause in lease-sale contract where defendant denied debt.

Numéro de cause TALCH14_119108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that reduced the penalty from 18 to 6 monthly installments. The defendant had initially denied the debt in a formal objection, which the court found sufficient under Article 135 of the Civil Procedure Code. The appellate court ruled the original penalty excessive because it demanded payment for months after the contract's natural expiration, noting the appellant failed to prove a resale price.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 135 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: A simple denial of the debt satisfies the motivation requirement for a formal objection, and a penalty clause is invalid if it imposes sanctions manifestly excessive compared to the breach and the contract's duration.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive penalty clause lease-sale contract formal objection validity contractual termination civil procedure appeal manifestly excessive sanction default judgment rules baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 135 n.c.p.
L’article 135 du nouveau code de procédure civile prévoit que le contredit, qui peut
Art. 240 n.c.p.
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 79 al. 2 n.c.p.
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 30/2009

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf

Numéro 119108 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 17 avril 2008,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2009.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son

mandataire

Maître Mathias PONCIN, avocat,

demeurant à Luxembourg

en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 19 décembre 2007, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL(ci-après la SARL SOCIETE2.)) avait été sommée de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la SARL SOCIETE1.)) le montant

de 5.750.- euros du chef d’une facture ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-

euros.

Par lettre du 4 janvier 2008, la SARL SOCIETE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance en question en affirmant ignorer la cause de la créance adverse.

Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a:

- dit le contredit recevable et partiellement fondé,

- partant déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10258/07 non

avenue pour le montant dépassant 2.300.- euros,

- dit le contredit non fondé pour le surplus,

- partant condamné la SARL SOCIETE2.) à payer à la SARL SOCIETE1.) le montant

de 2.300.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 24 décembre 2007, jusqu’à solde,

- condamné la SARL SOCIETE2.) à payer à la SARL SOCIETE1.) le montant de 25.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour ce faire, le premier juge a retenu que:

- le contredit était suffisamment motivé et dès lors recevable,

- les parties étaient liées par un contrat de location-vente d’un jeu de fléchettes avec

un loyer mensuel de 287,50.- euros à partir du 3 mai 2007,

- les mensualités de septembre et octobre 2007 n’ont pas été payées et que la dernière

mensualité était contractuellement prévue pour juillet 2009,

- la clause 5 du contrat de location autorisant le bailleur, en cas de non-paiement de 2

mensualités de loyers, à résilier le bail, à exiger la restitution du jeu de fléchettes et

à percevoir l’intégralité de loyers échus et à échoir jusqu’à la fin du bail a été acceptée

et qu’elle n’est pas à qualifier de clause abusive,

- cette clause contenant une pénalité conventionnelle, en l’espèce le paiement de 18

mensualités, était manifestement excessive étant donné que le bailleur a repris le jeu

de fléchettes,

- en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, il y avait lieu de réduire la peine

conventionnelle à 6 mensualités, ce qui équivaut, ensemble avec les 2 loyers en

souffrance, à un montant total de 2.300.- euros.

De ce jugement, la SARL SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 17 avril 2008.

La SARL SOCIETE1.) articule ses prétentions d’appel comme suit:

«Principalement réformer le jugement et déclarer le contredit irrecevable pour ne pas

avoir indiqué avec suffisamment de précision les objections contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

en ordre subsidiaire, dire l’appel fondé et justifié,

partant réformer le jugement et condamner la partie intimée à payer à la partie

appelante la somme de 5.750.- euros avec les intérêts légaux de retard, ceci sur base

de l’article 5 du contrat de location-vente signé par les deux parties en date du 3 mai

2007.»

Enfin, la SARL SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 300.- euros pour

l’instance d’appel.

L’article 135 du nouveau code de procédure civile prévoit que le contredit, qui peut

être formé par simple déclaration écrite ou verbale au greffe, contiendra une indication

sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

En l’espèce, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que cet article n’exige

précisément pas de contestation circonstanciée, mais qu’une simple dénégation de la

créance servant de base à l’ordonnance de paiement est suffisante. Le tribunal

constate que le contredit du 4 janvier 2008 contenant les mentions suivantes «La

facture est contestée en son principe et en son quantum. Ma mandante ignore en effet,

la cause de la créance. Elle ne se souvient pas avoir reçu une facture de 5.750.-

euros» satisfait aux exigences de motivation de l’article 135. C’est dès lors à bon droit

que le premier juge a déclaré le contredit recevable.

Quant au fond, la SARL SOCIETE1.) fait plaider que la SARL SOCIETE2.) aurait

accepté la clause pénale et qu’elle serait dès lors tenue de l’exécuter. La pénalité

convenue ne serait nullement excessive étant donné que la revente d’un jeu de

fléchettes utilisé serait uniquement possible «si on réduit le prix en-dessous de sa

valeur».

Le tribunal ne saurait partager cette analyse. Il constate, d’une part, que la SARL

SOCIETE1.) ne fournit aucune indication chiffrée sur le prix de vente obtenu, à

supposer qu’elle ait revendu le jeu en question plutôt que de le redonner en location à

un autre client.

D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le contrat était initialement conclu pour

26 mensualités. Prétendre dans ces conditions cumulativement à la restitution du

matériel loué et au paiement, à titre de pénalité conventionnelle, des 18 mensualités

restant à échoir jusqu’au terme du contrat constitue une sanction manifestement

excessive et c’est à bon droit que le premier juge en a ramené le montant à 6

mensualités.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu du sort de l’appel, la demande de la SARL SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La SARL SOCIETE2.) n’ayant pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit

à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la SARL SOCIETE2.) par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

reçoit l‘appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.