Court dismisses appeal on excessive penalty clause in lease-sale contract where defendant denied debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that reduced the penalty from 18 to 6 monthly installments. The defendant had initially denied the debt in a formal objection, which the court found sufficient under Article 135 of the Civil Procedure Code. The appellate court ruled the original penalty excessive because it demanded payment for months after the contract's natural expiration, noting the appellant failed to prove a resale price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: A simple denial of the debt satisfies the motivation requirement for a formal objection, and a penalty clause is invalid if it imposes sanctions manifestly excessive compared to the breach and the contract's duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 30/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 119108 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 17 avril 2008,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son
mandataire
Maître Mathias PONCIN, avocat,
demeurant à Luxembourg
en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 19 décembre 2007, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL(ci-après la SARL SOCIETE2.)) avait été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la SARL SOCIETE1.)) le montant
de 5.750.- euros du chef d’une facture ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-
euros.
Par lettre du 4 janvier 2008, la SARL SOCIETE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance en question en affirmant ignorer la cause de la créance adverse.
Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a:
- dit le contredit recevable et partiellement fondé,
- partant déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10258/07 non
avenue pour le montant dépassant 2.300.- euros,
- dit le contredit non fondé pour le surplus,
- partant condamné la SARL SOCIETE2.) à payer à la SARL SOCIETE1.) le montant
de 2.300.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 24 décembre 2007, jusqu’à solde,
- condamné la SARL SOCIETE2.) à payer à la SARL SOCIETE1.) le montant de 25.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour ce faire, le premier juge a retenu que:
- le contredit était suffisamment motivé et dès lors recevable,
- les parties étaient liées par un contrat de location-vente d’un jeu de fléchettes avec
un loyer mensuel de 287,50.- euros à partir du 3 mai 2007,
- les mensualités de septembre et octobre 2007 n’ont pas été payées et que la dernière
mensualité était contractuellement prévue pour juillet 2009,
- la clause 5 du contrat de location autorisant le bailleur, en cas de non-paiement de 2
mensualités de loyers, à résilier le bail, à exiger la restitution du jeu de fléchettes et
à percevoir l’intégralité de loyers échus et à échoir jusqu’à la fin du bail a été acceptée
et qu’elle n’est pas à qualifier de clause abusive,
- cette clause contenant une pénalité conventionnelle, en l’espèce le paiement de 18
mensualités, était manifestement excessive étant donné que le bailleur a repris le jeu
de fléchettes,
- en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, il y avait lieu de réduire la peine
conventionnelle à 6 mensualités, ce qui équivaut, ensemble avec les 2 loyers en
souffrance, à un montant total de 2.300.- euros.
De ce jugement, la SARL SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 17 avril 2008.
La SARL SOCIETE1.) articule ses prétentions d’appel comme suit:
«Principalement réformer le jugement et déclarer le contredit irrecevable pour ne pas
avoir indiqué avec suffisamment de précision les objections contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
en ordre subsidiaire, dire l’appel fondé et justifié,
partant réformer le jugement et condamner la partie intimée à payer à la partie
appelante la somme de 5.750.- euros avec les intérêts légaux de retard, ceci sur base
de l’article 5 du contrat de location-vente signé par les deux parties en date du 3 mai
2007.»
Enfin, la SARL SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 300.- euros pour
l’instance d’appel.
L’article 135 du nouveau code de procédure civile prévoit que le contredit, qui peut
être formé par simple déclaration écrite ou verbale au greffe, contiendra une indication
sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
En l’espèce, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que cet article n’exige
précisément pas de contestation circonstanciée, mais qu’une simple dénégation de la
créance servant de base à l’ordonnance de paiement est suffisante. Le tribunal
constate que le contredit du 4 janvier 2008 contenant les mentions suivantes «La
facture est contestée en son principe et en son quantum. Ma mandante ignore en effet,
la cause de la créance. Elle ne se souvient pas avoir reçu une facture de 5.750.-
euros» satisfait aux exigences de motivation de l’article 135. C’est dès lors à bon droit
que le premier juge a déclaré le contredit recevable.
Quant au fond, la SARL SOCIETE1.) fait plaider que la SARL SOCIETE2.) aurait
accepté la clause pénale et qu’elle serait dès lors tenue de l’exécuter. La pénalité
convenue ne serait nullement excessive étant donné que la revente d’un jeu de
fléchettes utilisé serait uniquement possible «si on réduit le prix en-dessous de sa
valeur».
Le tribunal ne saurait partager cette analyse. Il constate, d’une part, que la SARL
SOCIETE1.) ne fournit aucune indication chiffrée sur le prix de vente obtenu, à
supposer qu’elle ait revendu le jeu en question plutôt que de le redonner en location à
un autre client.
D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le contrat était initialement conclu pour
26 mensualités. Prétendre dans ces conditions cumulativement à la restitution du
matériel loué et au paiement, à titre de pénalité conventionnelle, des 18 mensualités
restant à échoir jusqu’au terme du contrat constitue une sanction manifestement
excessive et c’est à bon droit que le premier juge en a ramené le montant à 6
mensualités.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu du sort de l’appel, la demande de la SARL SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
La SARL SOCIETE2.) n’ayant pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit
à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la SARL SOCIETE2.) par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
reçoit l‘appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.