Court validates seizure and orders defendant to pay 53,302.32 euros plus interest and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a seizure-arrêt and ordered the defendant company to pay 53,302.32 euros plus commercial interest to the plaintiff. Although the defendant did not appear, the court ruled by default after verifying service of process on an authorized employee. The judgment includes procedural fees and mandates provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 244, 245, 246 du nouveau code de procédure civile; When a seizure-arrêt is authorized for a principal sum with reserved interest, the court validates the seizure for that principal amount and orders payment with applicable interest upon proof of debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 35/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 118968 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société SOCIETE1.) NV/SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Mechelen sous le numéroNUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 4 juin 2008,
comparant par Maître Virginie HENRY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la partie demanderesse la société SOCIETE1.) NV/SA par l’organe de son
mandataire Maître Fanny MAZEAU, avocat, en remplacement de Maître Virginie
HENRY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Se fondant sur une ordonnance présidentielle d’autorisation de saisir-arrêter du 14 mai
2008, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) NV/SA (ci-après la SA
SOCIETE3.)) a, en date du 28 mai 2008, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains
de la société anonyme SOCIETE4.) SA sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir
à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après la SA SOCIETE2.)), pour sûreté,
conservation et obtenir paiement de la somme de 53.302,32.- euros «sous réserve de
tous autres dus, droits, actions et notamment sous réserve des intérêts échus et à
échoir».
Par exploit d’huissier du 4 juin 2008, la SA SOCIETE3.) a dénoncé la saisie-arrêt à la
SA SOCIETE2.) et lui a donné assignation aux fins de la voir condamner à lui payer le
montant de 53.302,32.- euros «à augmenter des intérêts de retard au taux directeur
de la BANQUE CENTRALE majoré de 7% à partir du 30ème jour suivant la réception
de chaque facture, sinon à partir de la demande en justice à chaque fois jusqu’à
solde.»
La saisissante conclut également à la validation de la saisie-arrêt pratiquée et
demande en conséquence à voir dire que les sommes dont la partie tierce-saisie se
reconnaîtra et/ou sera jugée débitrice envers la partie assignée seront par elle versées
entre ses mains en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, frais,
intérêts et accessoires.
La saisissante demande par ailleurs au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La SA SOCIETE3.) explique qu’elle aurait donné en location à la SA SOCIETE2.) deux
véhicules de la marque SOCIETE3.), que la partie saisie n’aurait cependant pas
honoré son obligation de payer les factures relatives, d’une part, à la mise à disposition
des deux véhicules et, d’autre part, à des travaux de réparation effectués sur ces deux
voitures, qu’elle redevrait à l’heure actuelle à la saisissante la somme en principal de
53.302,32.- euros, que suite à une mise en demeure, la partie saisie aurait reconnu sa
dette et qu’elle aurait proposé un paiement échelonné qui aurait cependant été jugé
inacceptable par la SA SOCIETE3.), de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Au regard des pièces versées en cause et plus particulièrement de deux contrats de
location des 28 et 30 novembre 2006 portant sur deux voitures MEDIA1.) de MEDIA1.),
ainsi que de 34 factures s’étalant sur la période du 18 janvier 2007 au 29 avril 2008,
la demande en condamnation est à déclarer fondée pour le montant de 53.302,32.-
euros réclamé.
Comme les factures émises par la SA SOCIETE3.) se rapportent à des transactions
commerciales telles que définies par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’allouer les intérêts de retard tels que
prévus à l’article 5 de la prédite loi.
Dans la mesure où sur chaque facture, la date de facturation correspond également à
la date de livraison, il y a lieu, faute d’autre élément, de condamner la SA SOCIETE2.)
à payer à la SA SOCIETE3.) le montant de 53.302,32.- euros avec les intérêts de
retard applicables aux créances des transactions commerciales à partir du 31ème jour
de la date de chaque facture jusqu’à solde.
En ce qui concerne la validation de la saisie, il est de principe que le tribunal ne peut
valider une saisie pour des montants supérieurs à la saisie ou à l’autorisation ayant
précédée celle-ci, ni pour des chefs autres que ceux visés par l’autorisation
présidentielle.
En l’espèce, tant l’autorisation présidentielle que l’exploit de saisie du 28 mai 2008 ont
porté sur la somme principale de 53.302,32.- euros et les intérêts et frais ont été
expressément réservés. Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt que pour le montant
de 53.302,32.- euros.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE3.)
l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, il y a lieu de
condamner la SA SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 350.- euros.
La créance n’étant pas contestée, il y a lieu, par application de l’article 244 du nouveau
code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La SA SOCIETE2.), n’a pas comparu. L’exploit d’assignation du 4 juin 2008 a été remis
à une employée de la société anonyme SOCIETE5.) S.A., domiciliataire de la SA
SOCIETE2.), qui a déclarée acceptée la copie de l’exploit d’huissier et être habilitée à
le recevoir, il s’en suit qu’en application des dispositions de l’article 155 (2) et 79 (2) il
y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse-
saisie.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et commerciale, statuant en première instance et par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.),
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) NV/SA
la somme de 53.302,32.- euros avec les intérêts de retard applicables aux créances
des transactions commerciales à partir du 31ième jour de la date de chaque facture
jusqu’à solde,
pour assurer le recouvrement de la somme de 53.302,32.- euros déclare bonne et
valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.) S.A
(actuellement «SOCIETE6.)») suivant acte d’huissier du 28 mai 2008, au préjudice de
la partie défenderesse,
dit qu’en conséquence les sommes dont la société tierce-saisie se reconnaîtra ou sera
jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse en
déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, soit la somme de
53.302,32.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) NV/SA
une indemnité de procédure de 350.- euros,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement, sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Virginie HENRY, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.