Tenant appeal dismissed; dog noise and business use insufficient to terminate residential lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal against the landlord's request to terminate their residential lease. While the court acknowledged issues regarding the landlord's business operations and dog noise, it found these grievances insufficiently grave to justify ending the contract. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the original judgment confirming the lease was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 1792; art. 1793: The court held that isolated defects in property maintenance, business activities in a residential zone, and dog barking, even if causing neighbor complaints, do not constitute sufficient grounds for terminating a lease unless they fundamentally disrupt the residential purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 34/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 115509 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER,juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse
2) PERSONNE2.), indépendante, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 4 juin 2008,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, trente septembre deux mille huit sous le numéro 136/2008 et
dont le dispositif est conçu comme suit:
«Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à prouver par l’audition du
témoin:
Monsieur PERSONNE4.) demeurant à L-ADRESSE2.),
les faits suivants:
«depuis les 2 dernières années, les parties appelantes ont dû constater que les
alentours de la maison ne sont plus entretenus du tout et pour le surplus, la partie
locatrice PERSONNE3.) utilise la pelouse pour y stationner en permanence une demi
douzaine de véhicules entrainant de ce fait des fourches profondes dans le gazon et
le détruisant ainsi à de nombreux endroits,
plus aucun entretien n’est effectué au niveau du chauffage,
par ailleurs, la partie locatrice exploite à l’adresse en question tant un commerce de
vente et d’acquisition de voitures d’occasion qu’une agence immobilière et l’arrivée et
le départ régulier de voitures par transport en camion engendrent le mécontentement
des voisins qui sont intervenus à plusieurs reprises auprès des parties appelantes afin
que le calme se réinstalle et que le locataire soit contraint d’exploiter son commerce
non pas dans une zone d’habitation résidentielle, mais bien dans une zone artisanale
permettant une telle exploitation,
en dernier lieu, le locataire laisse divaguer ses 2 chiens dans tout le quartier résidentiel
et les mêmes 2 chiens aboient quasiment quotidiennement sans interruption de 19
heures jusqu’à 4 heures du matin, ce qui provoque un fort mécontentement des
voisins»,
fixe jour, heure et lieu de l’enquête au mardi, 18 novembre 2008, à 14.30 heures,
fixe jour, heure et lieu de la contre-enquête au mercredi, 17 décembre 2008, à 9.00
heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit, Résidence du Saint-Esprit, 1er étage,
enjoint à PERSONNE3.) de déposer au greffe des enquêtes la liste concernant les
nom et adresse des personnes dont l’audition est demandée lors de la contre-enquête
jusqu’au mercredi, 26 novembre 2008, au plus tard,
charge Madame le juge Béatrice HORPER de l’exécution de cette mesure
d’instruction,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 6 janvier
2009, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3ème étage,
réserve le surplus et les frais.»
L’affaire, inscrite sous le numéro 115509 du rôle, appelée à l’audience publique du 6
janvier 2009 pour plaidoiries, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 3 février 20098, à 9.00 heures, salle TL3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Mathias PONCIN,
comparant pour
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
février 2009 le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 30 septembre 2008.
Vu le résultat de l’enquête du 18 novembre 2008 et de la contre-enquête du 15
décembre 2008.
Il y a lieu de rappeler que par requête du 8 mai 2008 les époux GROUPE1.) ont
demandé à se voir autoriser à faire déguerpir PERSONNE3.) de la maison
d’habitation qu’elle occupe au motif que cette dernière serait occupante sans droit ni
titre suite à l’expiration du bail conclu entre parties. Subsidiairement, ils ont conclu à
voir résilier le contrat de bail pour faute grave dans le chef de la locatrice et à voir
condamner celle-ci à déguerpir des lieux.
Statuant sur l’appel interjeté par les époux GROUPE1.) en date du 4 juin 2008, le
présent tribunal a, dans son jugement du 30 septembre 2008, confirmé le jugement
entrepris en ce qu’il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande principale.
En ce qui concerne la demande subsidiaire, le tribunal a constaté que certains griefs
invoqués par les époux GROUPE1.) contre PERSONNE3.) n’avaient pas encore fait
l’objet d’une décision de justice de sorte qu’ils n’étaient pas couverts par l’autorité de
chose jugée et qu’il y avait dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’admettre
les appelants à prouver les faits suivants:
«depuis les 2 dernières années, les parties appelantes ont dû constater que les
alentours de la maison ne sont plus entretenus du tout et, pour le surplus, la partie
locatrice PERSONNE3.) utilise la pelouse pour y stationner en permanence une demi
douzaine de véhicules entrainant de ce fait des fourches profondes dans le gazon et
le détruisant ainsi à de nombreux endroits,
plus aucun entretien n’est effectué au niveau du chauffage,
par ailleurs, la partie locatrice exploite à l’adresse en question tant un commerce de
vente et d’acquisition de voitures d’occasion qu’une agence immobilière et l’arrivée et
le départ régulier de voitures par transport en camion engendrent le mécontentement
des voisins qui sont intervenus à plusieurs reprises auprès des parties appelantes afin
que le calme se réinstalle et que le locataire soit contraint d’exploiter son commerce
non pas dans une zone d’habitation résidentielle, mais bien dans une zone artisanale
permettant une telle exploitation,
en dernier lieu, le locataire laisse divaguer ses 2 chiens dans tout le quartier résidentiel
et les mêmes 2 chiens aboient quasiment quotidiennement sans interruption de 19
heures jusqu’à 4 heures du matin, ce qui provoque un fort mécontentement des
voisins».
Il convient de passer en revu les divers reproches et de les examiner à la lumière des
témoignages recueillis lors de l’enquête et de la contre enquête.
Quant à l’entretien du chauffage.
Seul le témoin PERSONNE5.) s’est prononcé sur la question relative au chauffage. Il
s’est limité à indiquer que celui-ci faisait du bruit au moment de l’allumage tant en été
qu’en hiver.
Cette seule indication n’est pas suffisante pour conclure à un défaut d’entretien de la
chaudière. Aucun autre élément du dossier ne permettant par ailleurs de conclure à
un problème de fonctionnement du chauffage susceptible de mettre en évidence un
manque d’entretien, il convient d’écarter ce grief.
Quant au va-et-vient prétendument provoqué par l’exploitation dans les lieux d’un
commerce.
PERSONNE5.), le voisin direct d’PERSONNE3.), a déclaré lors de l’enquête qu’au
cours de la période printemps-été 2008 des véhicules étaient livrés ou retirés à l’aide
d’un camion devant la maison occupée par PERSONNE3.). L’épouse de ce témoin,
PERSONNE6.), a soutenu que de telles livraisons étaient intervenues pendant la
période allant du mois de novembre 2003 au mois de juillet 2004.
Force est de constater que si les deux témoins ne sont manifestement pas d’accord
quant à la période au cours de laquelle les livraisons ont eu lieu, il résulte cependant
de leurs témoignages qu’à l’heure actuelle elles ont cessé.
Le tribunal relève par ailleurs que les deux témoins ont indiqué que les livraisons
intervenaient environ une fois par mois et que l’opération durait plus ou moins un quart
d’heure.
Il s’en suit que si la pratique en question était certes peu habituelle pour une zone
d’habitation, elle ne constituait pas, eu égard à sa faible fréquence et à la durée limitée
du processus, une gêne intolérable pour le voisinage.
Comme en outre à l’heure actuelle cette pratique a pris fin, il y a lieu de rejeter le grief
tiré de la livraison de véhicule d’occasion.
Quant à l’entretien des alentours.
Les bailleurs reprochent à PERSONNE3.) de ne plus entretenir du tout les alentours
de la maison.
Si plusieurs témoins ont indiqué qu’ils avaient constaté «une fois» que la pelouse
n’était pas tondue ou que l’herbe était très haute et que PERSONNE6.) a même
indiqué s’être plainte en été 2008 auprès des époux GROUPE1.) de ce que le pollen
s’éparpillait dans les alentours, force est de constater cependant que l’ensemble de
ces déclarations imprécises ne permettent pas au tribunal d’apprécier dans quelle
mesure PERSONNE3.) aurait négligé de tondre la pelouse et ce d’autant plus que
dans le cadre de la contre-enquête, le témoin PERSONNE7.) (la concubine
d’PERSONNE3.)) a expliqué que l’entretien des alentours était effectué par un
jardinier jusqu’au mois de mai 2007 avant qu’PERSONNE3.), qui aurait perdu son
emploi à cette époque, ne s’en occupe elle-même avec l’aide de son amie et de tierces
personnes.
Le tribunal remarque par ailleurs qu’aucune des nombreuses photos versées en
cause par les époux GROUPE1.) pour étayer certains de leurs griefs ne permet de
constater que le gazon aurait présenté une hauteur anormalement élevée.
Le grief relatif au défaut d’entretien de la pelouse est partant également à écarter.
Il résulte encore du témoignage des voisins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) qu’en
été 2008 ils se sont plaints auprès des époux GROUPE1.) de ce que les arbustes du
jardin d’PERSONNE3.) n’avaient pas été taillés et qu’ils débordaient sur le fonds
voisin. A défaut d’autre précision, ce fait n’est cependant pas de nature à caractériser
un défaut d’entretien justifiant une résiliation du contrat de bail.
Quant à la dégradation du gazon par des voitures en stationnement.
Les appelants reprochent à PERSONNE3.) et aux occupants de la maison de garer
leurs véhicules sur la pelouse occasionnant ainsi des fourches dans le gazon.
Si l’audition des témoins a permis d’établir la présence occasionnelle de véhicules sur
le gazon, aucun témoin n’a confirmé l’affirmation des bailleurs suivant laquelle une
demi-douzaine de véhicules seraient garés en permanence sur la pelouse entourant
la maison.
Il résulte par ailleurs des déclarations des témoins PERSONNE8.), PERSONNE7.) et
PERSONNE9.) qu’en raison de la configuration des lieux il est parfois nécessaire de
circuler sur le gazon pour accéder au garage lorsque le passage est encombré par un
autre véhicule. Le tribunal en déduit qu’il est également parfois nécessaire de garer
un véhicule sur la pelouse pour ne pas bloquer la sortie du garage.
Il est vrai que le témoin PERSONNE9.) a reconnu que cette pratique avait par le passé
abîmé la pelouse. Or, ce témoin a indiqué que depuis un an, PERSONNE3.) avait fait
ressemer du gazon et qu’à l’heure actuelle celui-ci se trouverait dans un état normal.
Le témoin PERSONNE7.) a précisé qu’au niveau de la bordure du chemin l’herbe ne
repousserait cependant plus. Cet état de chose est confirmé par les clichés versés en
cause par les époux GROUPE1.) sur lesquels on peut observer qu’à un endroit précis
en bordure du chemin le passage des voitures occasionne des fourches. Celles-ci
sont particulièrement visibles sur les photos prises au printemps 2008 alors qu’elles
sont beaucoup plus discrètes sur les photos prises en août 2008. Le tribunal en
conclut que la preneuse a fait des efforts pour remédier aux dégradations du gazon
et qu’à l’heure actuelle les détériorations sont localisées.
Dans la mesure où la pratique systématique et à grande échelle d’un stationnement
sur le gazon n’est pas établie en cause et qu’il résulte par ailleurs des éléments du
dossier que les dégradations sont circonscrites quant à leur étendue et d’ampleur
variable suivant les saisons, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Il est en effet admis que le bailleur ne peut, au cours du bail, imposer des réparations
imputables à la faute du preneur et doit, sauf cas exceptionnels, attendre la fin du bail
pour exiger la remise en état, l’obligation de réparer et d’assurer le menu entretien
s’appréciant le plus souvent au terme du bail. Le bailleur ne peut contraindre le
preneur d’assurer le menu entretien pendant la location, ni poursuivre la résolution du
bail pour inexécution, si ce n’est en cas d’abus flagrant ou constant, compromettant
la remise en état (cf. La Haye et Vankerckhove, le Louage de chose Tome I, les baux
en général, les Novelles, 2ème édition n°807).
La divagation des chiens dans le quartier.
Les époux GROUPE1.) ont soutenu dans le cadre de leur offre de preuve
qu’PERSONNE3.) laissait divaguer ses deux chiens dans tout le quartier et qu’ils
aboieraient de manière régulière pendant la nuit.
Il est indéniable que tous les témoins entendus lors de l’enquête ont pu attester du
fait que les chiens d’PERSONNE3.) avaient tendance à se promener seuls sans
surveillance dans le quartier et qu’ils gênaient le voisinage en empêchant le passage
des voitures sur la route ou en aboyant après les piétons. Il est également établi que
l’un des chiens a provoqué la chute d’une passante qui s’est blessée en tombant du
trottoir.
Si les voisins directs d’PERSONNE3.) soutiennent que celle-ci laissait volontairement
divaguer ses chiens, les témoins entendus lors de la contre-enquête ont expliqué que
l’un des chiens a une tendance à saisir la moindre occasion pour s’enfuir et partir à
l’aventure dans le quartier en passant sous la clôture.
Comme il résulte de l’audition des voisins PERSONNE5.)-PERSONNE6.) qu’à l’heure
actuelle la situation s’est améliorée, les chiens se promenant seuls moins souvent,
constat
corroboré
par
les
déclarations
de
PERSONNE7.)
qui
indique
qu’PERSONNE3.) a fait renforcer la clôture et qu’elle a décidé de ne plus laisser l’un
des chiens seul dans le jardin pour éviter qu’il ne tente de se faufiler sous la clôture,
il convient de retenir que le problème posé par la divagation des chiens n’est pas
suffisamment grave pour constituer une cause de résiliation du bail.
Lors de la continuation des débats, les appelants ont encore soutenu
qu’PERSONNE3.) avait entrepris des transformations au niveau des faux-plafonds
des pièces mansardées, sans fournir de plus amples explications à ce sujet.
Le tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité de prendre position sur la réalité de
ce nouveau grief qui face aux contestations d’PERSONNE3.) est par ailleurs resté à
l’état de pure allégation.
Les bailleurs réitèrent finalement leur affirmation suivant laquelle PERSONNE3.) leur
aurait refusé l’accès à la maison d’habitation faisant l’objet du bail. La preneuse
expose qu’elle a uniquement refusé l’accès à la maison à des agences immobilières
chargées de relouer la maison après résiliation du bail estimant que cette attitude
correspondait à une provocation de la part des bailleurs tout en précisant qu’elle
n’entendait aucunement empêcher aux époux GROUPE1.) d’exercer eux-mêmes leur
droit de visite tel que prévu dans le contrat de bail. Comme les bailleurs n’ont pas plus
amplement précisé leur reproche, n’indiquant ni la date, ni les circonstances exactes
dans lesquelles les prétendus refus d’accès seraient intervenus, leur grief est à
rejeter.
Il résulte des développements qui précèdent que, même pris dans leur ensemble, les
griefs partiellement établis ne sont pas suffisamment graves pour justifier une
résiliation du bail conclu entre parties.
L’appel des époux GROUPE1.) est donc également à déclarer non fondé en ce qui
concerne leur demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail.
PERSONNE3.) restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge les frais exposés par elle non compris dans les dépens sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 30 septembre 2008,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris du 8 mai 2008,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.