Court allows partial claim against state via legal offset, rejecting procedural objections and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal received the state's appeal and partially upheld the liquidator's claim against the Luxembourg state. While the state argued the liquidator lacked standing, the court confirmed his authority as judicial liquidator and applied legal offset rules to reduce the debt. Consequently, the state was ordered to pay a reduced sum, while both parties were denied procedural fee awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a creditor's claim is partially extinguished by legal offset against a debtor's claim, the remaining balance is enforceable, and procedural fees are generally borne by the losing party unless inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 31/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 114728 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à
ADRESSE1.), sinon par son Ministre du Travail, établi à ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 4 avril 2008,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Gérard NODEE, mandataire judiciaire, demeurant à F-ADRESSE3.), agissant
en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Karine ALTMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2008.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Pierre MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître Gérard NODEE par l’organe de son mandataire Maître Karine
ALTMEYER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2006 Maître Gérard NODEE, agissant en sa qualité
de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.), a fait citer l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
de l’entendre condamner à lui payer la somme en principal de 5.239,70.- euros ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Par jugement, non signifié, du 17 décembre 2007, le tribunal de paix:
-
a reçu la demande de Maître Gérard NODEE en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
l’a déclarée fondée,
-
a condamné l’ETAT au paiement de la somme de 5.239,70.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
a condamné l’ETAT à payer à Maître Gérard NODEE une indemnité de procédure
de 400.- euros,
-
a rejeté la demande en exécution provisoire,
-
a condamné l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté en premier lieu le moyen d’irrecevabilité
tiré du défaut de qualité à agir de Maître Gérard NODEE en retenant que ce dernier
avait été nommé liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire
engagée à l’égard de PERSONNE1.) en date du 27 septembre 2002, de sorte qu’il
disposait de la qualité requise pour représenter les intérêts de cette dernière dans le
cadre de l’instance introduite contre l’ETAT.
Le juge de paix s’est ensuite déclaré compétent pour connaître de la demande de
Maître Gérard NODEE en rappelant qu’en l’espèce l’ETAT opposait l’existence d’une
compensation et que le tribunal administratif, dont la compétence avait été invoquée
par l’ETAT, s’était déjà, par le passé, déclaré incompétent sur base des articles 84 et
95 bis (1) de la constitution pour connaître d’une compensation opérée par l’ADEM,
au motif qu’il s’agirait d’une mesure d’exécution d’une décision du directeur de l’ADEM
et qu’un tel litige, ayant trait à la légalité d’une compensation, aurait comme objet des
droits civils relevant de la compétence des juridictions judicaires.
Après avoir retracé la chronologie des faits, qui seront plus amplement explicités par
la suite, le premier juge a constaté que l’ADEM avait dans un courrier du 30 novembre
2005 reconnu qu’elle devrait en principe prendre en charge les indemnités allouées
par le tribunal du travail à PERSONNE1.) mais qu’elle estimait en l’espèce ne redevoir
que la différence entre les indemnités accordées par ledit tribunal à PERSONNE1.) et
les indemnités de chômage perçues par celle-ci.
Face à cette argumentation, le juge de paix a cependant constaté qu’à la date du 30
novembre 2005, la créance de l’ADEM à l’égard du mandataire judiciaire de
PERSONNE1.) n’était plus exigible de sorte que les conditions légales de la
compensation telles que posées par l’article 1291 du code civil n’étaient plus réunies.
De ce jugement, non signifié, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 4 avril 2008.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire qu’une
compensation légale s’est opérée entre les créances réciproques de l’ETAT et de
PERSONNE1.) et à voir déclarer en conséquence non fondée la demande en
paiement formulée par Maître Gérard NODEE.
L’appelant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Avant d’analyser les moyens des parties, il convient de résumer les faits gisant à la
base du litige.
1. Résumé des faits.
Au vu des pièces et des informations non contredites figurant dans les conclusions
des parties, les faits peuvent se résumer comme suit:
En date du 13 septembre 1997, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat
par la société SOCIETE1.) SARL ayant son siège social au Luxembourg.
Estimant qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement abusif, PERSONNE1.) a intenté une
action contre son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg.
Parallèlement, elle a obtenu une ordonnance du président de ce tribunal l’autorisant à
percevoir des indemnités de chômage.
Suite à cette décision, l’ADEM a versé des indemnités de chômage d’un montant
global de 5.330,13.- euros à PERSONNE1.) pendant la période allant du mois de
novembre 1997 au mois de mai 1998 avant de s’apercevoir que PERSONNE1.) ne
remplissait pas toutes les conditions légales requises pour être en droit de toucher des
indemnités de chômage complet (elle résidait en France et non pas au Luxembourg
au moment de son licenciement).
Par décision du directeur de l’ADEM du 20 juillet 1998, PERSONNE1.) a été sommée
de restituer la somme de 5.330,13.- euros indument perçue dans un délai de 30 jours.
La commission de réexamen saisie par PERSONNE1.) a rejeté sa demande de
réexamen par décision du 19 mars 1999.
PERSONNE1.) n’a pas intenté de recours à l’encontre de cette décision de rejet. Au
contraire, en date du 17 janvier 2000 elle a versé un acompte de 3.000.- francs et en
août 2001 elle a proposé de procéder par voie de cession de crédit.
Parallèlement à ces faits, le licenciement de PERSONNE1.) a été déclaré abusif par
jugement du 11 novembre 1999 et son ancien employeur a été condamné à lui payer
la somme de 2.294,20.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Par un second jugement du 19 juin 2003, les dommages et intérêts pour préjudice
moral et matériel consécutifs au licenciement ont été fixés au montant de 4.500,80.-
euros.
Dans le laps de temps qui sépare ces deux décisions, la SARL SOCIETE1.) a été
déclarée en état de faillite par un jugement du 2 février 2001 et PERSONNE1.) a fait
l’objet en France d’une procédure de liquidation dans le cadre de laquelle Maître
Gérard NODEE a été nommé liquidateur judiciaire par jugement du TGI de Thionville
du 27 septembre 2002, publié au BODACC en date du 31 octobre 2002.
Dans le cadre de la procédure de liquidation intentée à l’égard de PERSONNE1.), le
liquidateur judiciaire, Maître Gérard NODEE, a invité l’ADEM par lettre datée du 15
janvier 2003 à procéder à la déclaration de sa créance. Dans sa lettre le liquidateur a
indiqué le délai endéans lequel ce dépôt devait intervenir et il a précisé qu’ «[…] en
cas de non-respect des délais impartis, vous ne pourrez être admis dans les
répartitions que si le Juge-Commissaire vous relève de la forclusion […]. Enfin, les
créances qui n’auront pas été déclarées dans les délais prescrits et qui n’auront pas
donné lieu à relevé de forclusion seront éteintes.»
Par courrier du 21 janvier 2003, l’ADEM a demandé au liquidateur si l’actif était
suffisant pour désintéresser les créanciers chirographaires. Par lettre du 4 février
2003, ce dernier a refusé de fournir cette information estimant qu’en sa qualité de tiers
l’ADEM n’était pas en droit d’obtenir des renseignements sur l’état du dossier.
L’ADEM n’a finalement déclaré sa créance qu’en date du 6 mars 2003. Or, à cette
date, le délai de déclaration était déjà écoulé de sorte qu’elle a déposé en date du 17
avril 2003 une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire qui l’a
cependant rejetée (la date de l’ordonnance est illisible sur la photocopie versée au
dossier).
2. Exposé des moyens et arguments des parties.
En se fondant sur la garantie des créances salariées en cas de faillite de l’employeur
et en indiquant que l’ETAT a déjà procédé au versement de la somme de 1.555,30 .-
euros, Maître Gérard NODEE a demandé en première instance la condamnation de
l’ETAT au paiement de la somme de 5.239,70.- euros suivant le décompte suivant:
-
condamnation jugement du 11.11.1999:
2.294,20.- euros
-
condamnation jugement du 19.6.2003:
4.500,80.- euros
-
déduction d’un paiement effectué par l’ADEM:
(-) 1.555,30.- euros
_______________
5.239,70.- euros
Pour résister à cette demande, l’ETAT fait valoir qu’une compensation légale se serait
opérée entre la créance dont Maître Gérard NODEE réclame le paiement et la créance
d’un montant de 5.330,13.- euros détenue par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.)
à titre de restitution d’indemnités de chômage indument perçues.
L’intimé conteste qu’en l’espèce une quelconque compensation ait pu avoir lieu.
3. Discussion.
L’article 1290 du code civil dispose «La compensation s'opère de plein droit par la
seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent
réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence
de leurs quotités respectives.»
L’article 1291 alinéa 1er du même code précise que «la compensation n'a lieu qu'entre
deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité
de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.»
Il s’en suit que pour vérifier si, comme l’affirme l’appelant, une compensation légale a
pu intervenir entre les créances, il faut, d’une part, déterminer à quelle époque elles
sont devenues cumulativement réciproques, liquides, certaines et exigibles (A), et
d’autre part, examiner l’incidence de l’ouverture en France d’une procédure
d’insolvabilité à l’égard de PERSONNE1.) (B).
A. Quant au caractère réciproque, liquide, exigible et certain des créances.
Dans la mesure où Maître Gérard NODEE fait état de deux créances, l’une d’un
montant de 2.294,20.- euros et l’autre d’un montant de 4.500,80.- euros, résultant de
deux décisions du tribunal du travail (des 11 novembre 1999 et 16 juin 2003) rendues
à 4 années d’intervalle pendant lesquelles l’ancien employeur de PERSONNE1.) a été
déclaré en état de faillite au Luxembourg et PERSONNE1.) a fait l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire en France, il y a lieu d’examiner séparément le sort
des deux créances actuellement invoquées par l’intimé.
a. Quant à la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 2.294,20.- euros.
Force est de constater qu’à l’époque où le jugement du 11 novembre 1999 est
intervenu, ni l’ancien employeur de PERSONNE1.), ni cette dernière ne faisait l’objet
d’une quelconque procédure collective.
Il s’en suit qu’à cette date, PERSONNE1.) détenait une créance à l’égard de la SARL
SOCIETE1.) et non pas à l’égard de l’ETAT.
Par jugement du 2 février 2001, la SARL SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite.
L’article 46 (5) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, actuellement article
L.126-1 (5) du code du travail dispose que «le droit à garantie s’ouvre pour le salarié,
lorsque les créances visées au présent article [il s’agit des créances des rémunérations
et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la
faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat
de travail] ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans
les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.»
Il y a dès lors lieu d’en conclure que, suite à la faillite de la SARL SOCIETE1.),
PERSONNE1.) est devenue créancière de l’ETAT d’une créance correspondant à une
indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 2.294,20.- euros telle que fixée
dans le jugement du tribunal du travail du 11 novembre 1999.
b. Quant à la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 4.500,80.- euros.
Par jugement du 19 juin 2003 rendu entre Maître Gérard NODEE, mandataire judiciaire
désigné par la TGI de Thionville dans le cadre de la liquidation judiciaire de
PERSONNE1.) et Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la
SARL SOCIETE1.), en faillite, le tribunal du travail a fixé la créance de PERSONNE1.)
à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et solde de salaire au montant
de 4.500,80.- euros.
Il s’en suit que la créance de PERSONNE1.) pour les dommages et intérêts destinés
à indemniser le préjudice subi lors du licenciement n’est devenue liquide que par suite
du jugement du 19 juin 2003 qui en a fixé le montant.
c. Quant à la créance de l’ETAT.
Par décision du directeur de l’ADEM du 20 juillet 1998, PERSONNE1.) a été invitée à
restituer la somme de 215.017.- francs, soit 5.330,13.- euros indument perçue à titre
d’indemnités de chômage.
Par une décision du 19 mars 1999, la commission de réexamen a rejeté la demande
de réexamen formée par PERSONNE1.).
D’après les affirmations de l’ETAT, non contredites par Maître Gérard NODEE,
PERSONNE1.) aurait accepté cette décision en procédant au versement en janvier
2000 d’un acompte de 3.000.- francs, soit 74,37.- euros et en proposant en août 2001,
par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, de procéder par voie de cession de
crédit.
Il s’en suit qu’à partir du 19 mars 1999, date de la décision de la commission de
réexamen, la créance de l’ETAT à l’égard de PERSONNE1.) était liquide, car
déterminée dans son quantum et certaine, car non contestée par PERSONNE1.) qui
avait accepté la décision. La créance était par ailleurs exigible étant donné que, pour
autant que le tribunal puisse en juger au vu des éléments du dossier, elle n’était
affectée d’aucun terme.
B. Quant à l’incidence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
PERSONNE1.).
a. Quant à la compensation entre la créance de PERSONNE1.) de 2.294,20.- euros
et la créance de l’ETAT.
Il résulte des développements qui précèdent que tant la créance de PERSONNE1.)
d’un montant de 2.294,20.- euros que celle de l’ETAT de 5.330,13.- euros ont été
réciproques et ont présenté concomitamment les caractères de liquidité, de certitude
et d’exigibilité avant même le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire de PERSONNE1.). Il s’en suit que les conditions posées par les
articles 1290 et 1291 du code civil étaient cumulativement réunies avant que
PERSONNE1.) ne fasse l’objet d’une procédure d’insolvabilité de sorte que ces deux
créances ont valablement pu se compenser, même à l’insu des créanciers réciproques
sans que l’ouverture postérieure de la liquidation judicaire de PERSONNE1.) ne puisse
avoir une quelconque incidence à cet égard.
Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.
b. Quant à la compensation entre la créance de PERSONNE1.) de 4.500,80.- euros
et la créance de l’ETAT.
Maître Gérard NODEE, qui invoque à l’appui de son argumentation le règlement CE
N°1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, fait plaider que faute par
l’ETAT d’avoir procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation
judiciaire de PERSONNE1.) dans les délais impartis, cette créance serait éteinte en
vertu des dispositions légales françaises applicables en l’espèce.
L’ETAT fait remarquer, en premier lieu, que le règlement précité prévoit à son article 6
que le droit d’un créancier d’invoquer la compensation n’est pas affecté par l’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité lorsque cette compensation est possible en vertu de la
loi applicable à la créance du débiteur insolvable. Il soutient, en second lieu, que faute
par Maître Gérard NODEE de l’avoir prévenu en temps utile de l’ouverture de la
procédure de liquidation judicaire, il n’aurait disposé que d’un délai d’un mois et demi
pour déclarer sa créance au lieu du délai de quatre mois prévu à cet effet pour les
créanciers résidant à l’étranger.
En vertu de l’article 4 du règlement CE N°1346/2000 du Conseil relatif aux procédures
d’insolvabilité entrée en vigueur le 31 mai 2002, soit antérieurement au jugement
prononçant l’ouverture de la liquidation judicaire de PERSONNE1.), «sauf disposition
contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses
effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.»
L’article précise à son alinéa 2 que cette loi détermine «les conditions d’ouverture, le
déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:
[…]
d) les conditions d’opposabilité d’une compensation
[…]
f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception
des instances en cours
[…]»
Or, il résulte des pièces versées en cause et des informations fournies qu’en vertu de
la loi française applicable à la procédure d’insolvabilité ouverte contre PERSONNE1.),
la compensation des deux créances est impossible, étant donné que la créance de
l’ETAT n’a pas été déclarée dans les délais impartis et qu’il n’a pas fait l’objet d’un
relevé de forclusion.
S’il est indéniable que l’ETAT n’a pas été immédiatement informé par Maître Gérard
NODEE au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judicaire et qu’il n’a,
par voie de conséquence, pas pu bénéficier d’un délai de déclaration de 4 mois, il n’en
demeure pas moins qu’il aurait appartenu à l’ETAT de faire ces observations dans le
cadre de sa requête en relevé de forclusion. A l’heure actuelle et devant le présent
tribunal ces arguments, dont l’appelant reste d’ailleurs en défaut de tirer de réelles
conséquences juridiques, sont inopérants.
L’ETAT invoque finalement les dispositions de l’article 6 (1) du règlement CE
1346/2000 suivant lequel «l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le
droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du
débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du
débiteur insolvable.»
Il résulte cependant des termes mêmes de cette disposition qu’il convient de se placer
au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour vérifier si une
compensation est permise, ce qui implique nécessairement que l’article 6 ne concerne
que la compensation entre deux dettes déjà certaines, liquides et exigibles au moment
de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, la dette de PERSONNE1.) d’un
montant de 4.500,80.- euros n’est devenue liquide que postérieurement au jugement
d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que cet article n’a pas
vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il s’en suit qu’aucune compensation n’a pu se produire entre la créance de
PERSONNE1.) de 4.500,80.- euros et celle de l’ETAT.
4. Conclusion.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’une compensation
légale est intervenue entre la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 2.294,20.-
euros et la créance de l’ETAT de 5.330,13.- euros, à concurrence de l’extinction de la
plus faible.
En revanche, aucune compensation n’est intervenue entre le solde de la créance de
l’ETAT et la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 4.500,80.- euros.
Il s’en suit que, par réformation du jugement attaqué, la demande de Maître Gérard
NODEE est à déclarer fondée à concurrence du montant de (4.500,80–1.555,30=)
2.945,50.- euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2006, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
5. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
Au vu de la décision à intervenir quant aux dépens, il y a lieu de débouter l’ETAT de
sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Maître Gérard NODEE n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel, il y a lieu de le débouter de sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu du résultat de l’instance d’appel, il ne paraît par ailleurs pas inéquitable non plus
de laisser à la charge de Maître Gérard NODEE les frais de la première instance non
compris dans les dépens de sorte qu’il y a lieu, par réformation de la décision
entreprise et conformément aux conclusions de l’ETAT qui demande à être «déchargé
de toute condamnation», à déclarer non fondée la demande de Maître Gérard NODEE
en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement du 17 décembre 2007,
retient qu’une compensation légale est intervenue entre la créance de PERSONNE1.)
d’un montant de 2.294,20.- euros et la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU
LUXEMBOURG de 5.330,13.- euros, à concurrence de l’extinction de la plus faible,
partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, pris en sa qualité
du gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à payer à Maître Gérard NODEE, agissant en
sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.), la
somme de 2.945,50.- euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2006, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare non fondée la demande de Maître Gérard NODEE en paiement d’une
indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,
déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG et Maître Gérard NODEE
de leur demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne l’ETAT DU GRAD-DUCHE DU LUXEMBOURG aux frais et dépens des
deux instances.