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TALCH14_114728 Généré par l'IA

Court allows partial claim against state via legal offset, rejecting procedural objections and procedural fees.

Numéro de cause TALCH14_114728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal received the state's appeal and partially upheld the liquidator's claim against the Luxembourg state. While the state argued the liquidator lacked standing, the court confirmed his authority as judicial liquidator and applied legal offset rules to reduce the debt. Consequently, the state was ordered to pay a reduced sum, while both parties were denied procedural fee awards.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a creditor's claim is partially extinguished by legal offset against a debtor's claim, the remaining balance is enforceable, and procedural fees are generally borne by the losing party unless inequitable.

Mots-clés

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legal offset judicial liquidation state liability procedural fees standing to sue civil appeal Fonds pour l'Emploi indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 31/2009

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf

Numéro 114728 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à

ADRESSE1.), sinon par son Ministre du Travail, établi à ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 4 avril 2008,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Gérard NODEE, mandataire judiciaire, demeurant à F-ADRESSE3.), agissant

en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Karine ALTMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2008.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Pierre MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges

PIERRET, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître Gérard NODEE par l’organe de son mandataire Maître Karine

ALTMEYER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2006 Maître Gérard NODEE, agissant en sa qualité

de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.), a fait citer l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins

de l’entendre condamner à lui payer la somme en principal de 5.239,70.- euros ainsi

qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Par jugement, non signifié, du 17 décembre 2007, le tribunal de paix:

-

a reçu la demande de Maître Gérard NODEE en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

l’a déclarée fondée,

-

a condamné l’ETAT au paiement de la somme de 5.239,70.- euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

a condamné l’ETAT à payer à Maître Gérard NODEE une indemnité de procédure

de 400.- euros,

-

a rejeté la demande en exécution provisoire,

-

a condamné l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté en premier lieu le moyen d’irrecevabilité

tiré du défaut de qualité à agir de Maître Gérard NODEE en retenant que ce dernier

avait été nommé liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

engagée à l’égard de PERSONNE1.) en date du 27 septembre 2002, de sorte qu’il

disposait de la qualité requise pour représenter les intérêts de cette dernière dans le

cadre de l’instance introduite contre l’ETAT.

Le juge de paix s’est ensuite déclaré compétent pour connaître de la demande de

Maître Gérard NODEE en rappelant qu’en l’espèce l’ETAT opposait l’existence d’une

compensation et que le tribunal administratif, dont la compétence avait été invoquée

par l’ETAT, s’était déjà, par le passé, déclaré incompétent sur base des articles 84 et

95 bis (1) de la constitution pour connaître d’une compensation opérée par l’ADEM,

au motif qu’il s’agirait d’une mesure d’exécution d’une décision du directeur de l’ADEM

et qu’un tel litige, ayant trait à la légalité d’une compensation, aurait comme objet des

droits civils relevant de la compétence des juridictions judicaires.

Après avoir retracé la chronologie des faits, qui seront plus amplement explicités par

la suite, le premier juge a constaté que l’ADEM avait dans un courrier du 30 novembre

2005 reconnu qu’elle devrait en principe prendre en charge les indemnités allouées

par le tribunal du travail à PERSONNE1.) mais qu’elle estimait en l’espèce ne redevoir

que la différence entre les indemnités accordées par ledit tribunal à PERSONNE1.) et

les indemnités de chômage perçues par celle-ci.

Face à cette argumentation, le juge de paix a cependant constaté qu’à la date du 30

novembre 2005, la créance de l’ADEM à l’égard du mandataire judiciaire de

PERSONNE1.) n’était plus exigible de sorte que les conditions légales de la

compensation telles que posées par l’article 1291 du code civil n’étaient plus réunies.

De ce jugement, non signifié, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier

du 4 avril 2008.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire qu’une

compensation légale s’est opérée entre les créances réciproques de l’ETAT et de

PERSONNE1.) et à voir déclarer en conséquence non fondée la demande en

paiement formulée par Maître Gérard NODEE.

L’appelant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Avant d’analyser les moyens des parties, il convient de résumer les faits gisant à la

base du litige.

1. Résumé des faits.

Au vu des pièces et des informations non contredites figurant dans les conclusions

des parties, les faits peuvent se résumer comme suit:

En date du 13 septembre 1997, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat

par la société SOCIETE1.) SARL ayant son siège social au Luxembourg.

Estimant qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement abusif, PERSONNE1.) a intenté une

action contre son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg.

Parallèlement, elle a obtenu une ordonnance du président de ce tribunal l’autorisant à

percevoir des indemnités de chômage.

Suite à cette décision, l’ADEM a versé des indemnités de chômage d’un montant

global de 5.330,13.- euros à PERSONNE1.) pendant la période allant du mois de

novembre 1997 au mois de mai 1998 avant de s’apercevoir que PERSONNE1.) ne

remplissait pas toutes les conditions légales requises pour être en droit de toucher des

indemnités de chômage complet (elle résidait en France et non pas au Luxembourg

au moment de son licenciement).

Par décision du directeur de l’ADEM du 20 juillet 1998, PERSONNE1.) a été sommée

de restituer la somme de 5.330,13.- euros indument perçue dans un délai de 30 jours.

La commission de réexamen saisie par PERSONNE1.) a rejeté sa demande de

réexamen par décision du 19 mars 1999.

PERSONNE1.) n’a pas intenté de recours à l’encontre de cette décision de rejet. Au

contraire, en date du 17 janvier 2000 elle a versé un acompte de 3.000.- francs et en

août 2001 elle a proposé de procéder par voie de cession de crédit.

Parallèlement à ces faits, le licenciement de PERSONNE1.) a été déclaré abusif par

jugement du 11 novembre 1999 et son ancien employeur a été condamné à lui payer

la somme de 2.294,20.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Par un second jugement du 19 juin 2003, les dommages et intérêts pour préjudice

moral et matériel consécutifs au licenciement ont été fixés au montant de 4.500,80.-

euros.

Dans le laps de temps qui sépare ces deux décisions, la SARL SOCIETE1.) a été

déclarée en état de faillite par un jugement du 2 février 2001 et PERSONNE1.) a fait

l’objet en France d’une procédure de liquidation dans le cadre de laquelle Maître

Gérard NODEE a été nommé liquidateur judiciaire par jugement du TGI de Thionville

du 27 septembre 2002, publié au BODACC en date du 31 octobre 2002.

Dans le cadre de la procédure de liquidation intentée à l’égard de PERSONNE1.), le

liquidateur judiciaire, Maître Gérard NODEE, a invité l’ADEM par lettre datée du 15

janvier 2003 à procéder à la déclaration de sa créance. Dans sa lettre le liquidateur a

indiqué le délai endéans lequel ce dépôt devait intervenir et il a précisé qu’ «[…] en

cas de non-respect des délais impartis, vous ne pourrez être admis dans les

répartitions que si le Juge-Commissaire vous relève de la forclusion […]. Enfin, les

créances qui n’auront pas été déclarées dans les délais prescrits et qui n’auront pas

donné lieu à relevé de forclusion seront éteintes.»

Par courrier du 21 janvier 2003, l’ADEM a demandé au liquidateur si l’actif était

suffisant pour désintéresser les créanciers chirographaires. Par lettre du 4 février

2003, ce dernier a refusé de fournir cette information estimant qu’en sa qualité de tiers

l’ADEM n’était pas en droit d’obtenir des renseignements sur l’état du dossier.

L’ADEM n’a finalement déclaré sa créance qu’en date du 6 mars 2003. Or, à cette

date, le délai de déclaration était déjà écoulé de sorte qu’elle a déposé en date du 17

avril 2003 une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire qui l’a

cependant rejetée (la date de l’ordonnance est illisible sur la photocopie versée au

dossier).

2. Exposé des moyens et arguments des parties.

En se fondant sur la garantie des créances salariées en cas de faillite de l’employeur

et en indiquant que l’ETAT a déjà procédé au versement de la somme de 1.555,30 .-

euros, Maître Gérard NODEE a demandé en première instance la condamnation de

l’ETAT au paiement de la somme de 5.239,70.- euros suivant le décompte suivant:

-

condamnation jugement du 11.11.1999:

2.294,20.- euros

-

condamnation jugement du 19.6.2003:

4.500,80.- euros

-

déduction d’un paiement effectué par l’ADEM:

(-) 1.555,30.- euros

_______________

5.239,70.- euros

Pour résister à cette demande, l’ETAT fait valoir qu’une compensation légale se serait

opérée entre la créance dont Maître Gérard NODEE réclame le paiement et la créance

d’un montant de 5.330,13.- euros détenue par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.)

à titre de restitution d’indemnités de chômage indument perçues.

L’intimé conteste qu’en l’espèce une quelconque compensation ait pu avoir lieu.

3. Discussion.

L’article 1290 du code civil dispose «La compensation s'opère de plein droit par la

seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent

réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence

de leurs quotités respectives.»

L’article 1291 alinéa 1er du même code précise que «la compensation n'a lieu qu'entre

deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité

de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.»

Il s’en suit que pour vérifier si, comme l’affirme l’appelant, une compensation légale a

pu intervenir entre les créances, il faut, d’une part, déterminer à quelle époque elles

sont devenues cumulativement réciproques, liquides, certaines et exigibles (A), et

d’autre part, examiner l’incidence de l’ouverture en France d’une procédure

d’insolvabilité à l’égard de PERSONNE1.) (B).

A. Quant au caractère réciproque, liquide, exigible et certain des créances.

Dans la mesure où Maître Gérard NODEE fait état de deux créances, l’une d’un

montant de 2.294,20.- euros et l’autre d’un montant de 4.500,80.- euros, résultant de

deux décisions du tribunal du travail (des 11 novembre 1999 et 16 juin 2003) rendues

à 4 années d’intervalle pendant lesquelles l’ancien employeur de PERSONNE1.) a été

déclaré en état de faillite au Luxembourg et PERSONNE1.) a fait l’objet d’une

procédure de liquidation judiciaire en France, il y a lieu d’examiner séparément le sort

des deux créances actuellement invoquées par l’intimé.

a. Quant à la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 2.294,20.- euros.

Force est de constater qu’à l’époque où le jugement du 11 novembre 1999 est

intervenu, ni l’ancien employeur de PERSONNE1.), ni cette dernière ne faisait l’objet

d’une quelconque procédure collective.

Il s’en suit qu’à cette date, PERSONNE1.) détenait une créance à l’égard de la SARL

SOCIETE1.) et non pas à l’égard de l’ETAT.

Par jugement du 2 février 2001, la SARL SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite.

L’article 46 (5) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, actuellement article

L.126-1 (5) du code du travail dispose que «le droit à garantie s’ouvre pour le salarié,

lorsque les créances visées au présent article [il s’agit des créances des rémunérations

et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la

faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat

de travail] ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans

les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.»

Il y a dès lors lieu d’en conclure que, suite à la faillite de la SARL SOCIETE1.),

PERSONNE1.) est devenue créancière de l’ETAT d’une créance correspondant à une

indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 2.294,20.- euros telle que fixée

dans le jugement du tribunal du travail du 11 novembre 1999.

b. Quant à la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 4.500,80.- euros.

Par jugement du 19 juin 2003 rendu entre Maître Gérard NODEE, mandataire judiciaire

désigné par la TGI de Thionville dans le cadre de la liquidation judiciaire de

PERSONNE1.) et Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la

SARL SOCIETE1.), en faillite, le tribunal du travail a fixé la créance de PERSONNE1.)

à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et solde de salaire au montant

de 4.500,80.- euros.

Il s’en suit que la créance de PERSONNE1.) pour les dommages et intérêts destinés

à indemniser le préjudice subi lors du licenciement n’est devenue liquide que par suite

du jugement du 19 juin 2003 qui en a fixé le montant.

c. Quant à la créance de l’ETAT.

Par décision du directeur de l’ADEM du 20 juillet 1998, PERSONNE1.) a été invitée à

restituer la somme de 215.017.- francs, soit 5.330,13.- euros indument perçue à titre

d’indemnités de chômage.

Par une décision du 19 mars 1999, la commission de réexamen a rejeté la demande

de réexamen formée par PERSONNE1.).

D’après les affirmations de l’ETAT, non contredites par Maître Gérard NODEE,

PERSONNE1.) aurait accepté cette décision en procédant au versement en janvier

2000 d’un acompte de 3.000.- francs, soit 74,37.- euros et en proposant en août 2001,

par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, de procéder par voie de cession de

crédit.

Il s’en suit qu’à partir du 19 mars 1999, date de la décision de la commission de

réexamen, la créance de l’ETAT à l’égard de PERSONNE1.) était liquide, car

déterminée dans son quantum et certaine, car non contestée par PERSONNE1.) qui

avait accepté la décision. La créance était par ailleurs exigible étant donné que, pour

autant que le tribunal puisse en juger au vu des éléments du dossier, elle n’était

affectée d’aucun terme.

B. Quant à l’incidence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de

PERSONNE1.).

a. Quant à la compensation entre la créance de PERSONNE1.) de 2.294,20.- euros

et la créance de l’ETAT.

Il résulte des développements qui précèdent que tant la créance de PERSONNE1.)

d’un montant de 2.294,20.- euros que celle de l’ETAT de 5.330,13.- euros ont été

réciproques et ont présenté concomitamment les caractères de liquidité, de certitude

et d’exigibilité avant même le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de

liquidation judiciaire de PERSONNE1.). Il s’en suit que les conditions posées par les

articles 1290 et 1291 du code civil étaient cumulativement réunies avant que

PERSONNE1.) ne fasse l’objet d’une procédure d’insolvabilité de sorte que ces deux

créances ont valablement pu se compenser, même à l’insu des créanciers réciproques

sans que l’ouverture postérieure de la liquidation judicaire de PERSONNE1.) ne puisse

avoir une quelconque incidence à cet égard.

Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.

b. Quant à la compensation entre la créance de PERSONNE1.) de 4.500,80.- euros

et la créance de l’ETAT.

Maître Gérard NODEE, qui invoque à l’appui de son argumentation le règlement CE

N°1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, fait plaider que faute par

l’ETAT d’avoir procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation

judiciaire de PERSONNE1.) dans les délais impartis, cette créance serait éteinte en

vertu des dispositions légales françaises applicables en l’espèce.

L’ETAT fait remarquer, en premier lieu, que le règlement précité prévoit à son article 6

que le droit d’un créancier d’invoquer la compensation n’est pas affecté par l’ouverture

d’une procédure d’insolvabilité lorsque cette compensation est possible en vertu de la

loi applicable à la créance du débiteur insolvable. Il soutient, en second lieu, que faute

par Maître Gérard NODEE de l’avoir prévenu en temps utile de l’ouverture de la

procédure de liquidation judicaire, il n’aurait disposé que d’un délai d’un mois et demi

pour déclarer sa créance au lieu du délai de quatre mois prévu à cet effet pour les

créanciers résidant à l’étranger.

En vertu de l’article 4 du règlement CE N°1346/2000 du Conseil relatif aux procédures

d’insolvabilité entrée en vigueur le 31 mai 2002, soit antérieurement au jugement

prononçant l’ouverture de la liquidation judicaire de PERSONNE1.), «sauf disposition

contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses

effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.»

L’article précise à son alinéa 2 que cette loi détermine «les conditions d’ouverture, le

déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[…]

d) les conditions d’opposabilité d’une compensation

[…]

f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception

des instances en cours

[…]»

Or, il résulte des pièces versées en cause et des informations fournies qu’en vertu de

la loi française applicable à la procédure d’insolvabilité ouverte contre PERSONNE1.),

la compensation des deux créances est impossible, étant donné que la créance de

l’ETAT n’a pas été déclarée dans les délais impartis et qu’il n’a pas fait l’objet d’un

relevé de forclusion.

S’il est indéniable que l’ETAT n’a pas été immédiatement informé par Maître Gérard

NODEE au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judicaire et qu’il n’a,

par voie de conséquence, pas pu bénéficier d’un délai de déclaration de 4 mois, il n’en

demeure pas moins qu’il aurait appartenu à l’ETAT de faire ces observations dans le

cadre de sa requête en relevé de forclusion. A l’heure actuelle et devant le présent

tribunal ces arguments, dont l’appelant reste d’ailleurs en défaut de tirer de réelles

conséquences juridiques, sont inopérants.

L’ETAT invoque finalement les dispositions de l’article 6 (1) du règlement CE

1346/2000 suivant lequel «l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le

droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du

débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du

débiteur insolvable.»

Il résulte cependant des termes mêmes de cette disposition qu’il convient de se placer

au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour vérifier si une

compensation est permise, ce qui implique nécessairement que l’article 6 ne concerne

que la compensation entre deux dettes déjà certaines, liquides et exigibles au moment

de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, la dette de PERSONNE1.) d’un

montant de 4.500,80.- euros n’est devenue liquide que postérieurement au jugement

d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que cet article n’a pas

vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il s’en suit qu’aucune compensation n’a pu se produire entre la créance de

PERSONNE1.) de 4.500,80.- euros et celle de l’ETAT.

4. Conclusion.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’une compensation

légale est intervenue entre la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 2.294,20.-

euros et la créance de l’ETAT de 5.330,13.- euros, à concurrence de l’extinction de la

plus faible.

En revanche, aucune compensation n’est intervenue entre le solde de la créance de

l’ETAT et la créance de PERSONNE1.) d’un montant de 4.500,80.- euros.

Il s’en suit que, par réformation du jugement attaqué, la demande de Maître Gérard

NODEE est à déclarer fondée à concurrence du montant de (4.500,80–1.555,30=)

2.945,50.- euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2006, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

5. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure.

Au vu de la décision à intervenir quant aux dépens, il y a lieu de débouter l’ETAT de

sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Maître Gérard NODEE n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel, il y a lieu de le débouter de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu du résultat de l’instance d’appel, il ne paraît par ailleurs pas inéquitable non plus

de laisser à la charge de Maître Gérard NODEE les frais de la première instance non

compris dans les dépens de sorte qu’il y a lieu, par réformation de la décision

entreprise et conformément aux conclusions de l’ETAT qui demande à être «déchargé

de toute condamnation», à déclarer non fondée la demande de Maître Gérard NODEE

en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement du 17 décembre 2007,

retient qu’une compensation légale est intervenue entre la créance de PERSONNE1.)

d’un montant de 2.294,20.- euros et la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU

LUXEMBOURG de 5.330,13.- euros, à concurrence de l’extinction de la plus faible,

partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, pris en sa qualité

du gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à payer à Maître Gérard NODEE, agissant en

sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de PERSONNE1.), la

somme de 2.945,50.- euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2006, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare non fondée la demande de Maître Gérard NODEE en paiement d’une

indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG et Maître Gérard NODEE

de leur demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

condamne l’ETAT DU GRAD-DUCHE DU LUXEMBOURG aux frais et dépens des

deux instances.