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TALCH14_114608 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claim against insured driver due to lack of proof of no legal aid coverage.

Numéro de cause TALCH14_114608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's request for procedural fee indemnity in a traffic accident liability dispute. The plaintiff failed to prove they did not benefit from the common legal aid coverage typically included in automobile insurance policies. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and rejected the procedural fee claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: In traffic accident litigation, a party claiming procedural fees must prove the absence of legal aid coverage; failure to produce insurance contract evidence results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee indemnity traffic accident liability legal aid coverage automobile insurance burden of proof dismissal of claim procedural costs accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et, d’autre part, de rejeter
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 33/2009

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf

Numéro 114608 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 16 avril 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 17 avril 2008,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2009.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA par l’organe de leur mandataire Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement

de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Fatiha DAHOU,

avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 3 août 2007, PERSONNE3.) a donné citation à 1)

PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.), 3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-

après la SA SOCIETE1.)), mise en cause en vertu de l’action directe légale, et à 4)

l’ORGANISATION1.) (ci-après l’ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour voir condamner les cités sub 1), 2) et 3) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme en principal de

6.614,78.- euros à titre de dédommagement des suites d’un accident de la circulation

survenu en date du 22 février 2007 et pour entendre déclarer commun à la citée sub

4) le jugement à intervenir.

Par jugement du 18 janvier 2008 le premier juge:

-

a dit la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er irrecevable,

-

pour le surplus, a reçu la demande d’PERSONNE3.) en la forme,

-

a dit la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil non fondée,

-

a dit la demande d’indemnisation formulée par PERSONNE3.) à l’encontre de

PERSONNE2.) et de la SA SOCIETE1.) fondée pour le montant de 1.614,78.-

euros,

-

a condamné en conséquence PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE3.) la somme prémentionnée avec les intérêts légaux à partir

de la date de l’accident, le 22 février 2007, jusqu’à solde,

-

a dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

a condamné PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à tous les frais et

dépens de l’instance,

-

a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté en premier lieu qu’au moment de

l’accident, la machine agricole appartenant à PERSONNE1.) était conduite par

PERSONNE2.) et que PERSONNE1.) n’était pas présent au moment de l’accident de

sorte qu’il ne pouvait pas être qualifié de gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et qu’il ne pouvait pas non plus lui être reproché d’avoir commis une faute

en relation causale avec l’accident.

Il a ensuite constaté qu’en sa qualité de gardien de l’engin agricole impliqué dans

l’accident, PERSONNE2.) restait en défaut de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, le premier juge a constaté

qu’PERSONNE3.) n’était pas présent au moment de l’accident, sa voiture ayant été

conduite par son épouse PERSONNE4.) et qu’il restait partant en défaut de justifier en

quoi consistait le préjudice moral dont il demandait réparation. Il n’a en conséquence

fait droit qu’aux demandes relatives au préjudice matériel de 1.562,28.- euros et à

l’indemnité d’immobilisation de 52,50.- euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.)

ont régulièrement relevé appel limité par actes d’huissier des 16 et 17 avril 2008.

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent au tribunal de

débouter PERSONNE3.) de sa demande en indemnisation, sinon de prononcer un

partage de responsabilité largement en leur faveur.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) au paiement de dommages et intérêts de

1.614,78.- euros pour le préjudice matériel subi. Il interjette cependant appel incident

du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande dirigée

contre PERSONNE1.) et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de

dommages et intérêts d’un montant de 5.000.- euros pour préjudice moral et de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants soutiennent que l’accident serait dû

exclusivement - ou en partie du moins - au comportement fautif de PERSONNE4.) qui

aurait dépassé la machine agricole conduite par PERSONNE2.) alors même que celui-

ci aurait indiqué auparavant d’un signe de la main gauche son intention de bifurquer

vers la gauche (son engin n’étant pas muni de clignotant). Face à l’attitude de la

conductrice, PERSONNE2.) n’aurait eu aucune possibilité d’éviter l’accident au cours

duquel la partie latérale droite de la voiture d’PERSONNE3.) serait entrée en contact

avec l’avant de la pelle agricole.

Les appelants concèdent qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident susceptible de

corroborer leur version des faits, mais ils estiment qu’il résulterait du croquis du constat

amiable que PERSONNE2.) aurait circulé près de la ligne médiane au moment où

PERSONNE4.) a pris l’initiative de le doubler. Ils sont d’avis que cette circonstance,

combinée au ralentissement de la machine et à l’existence sur le côté gauche de la

chaussée d’un chemin menant vers une étable, aurait dû permettre à PERSONNE4.)

de se douter de l’imminence d’une bifurcation vers la gauche de la machine agricole.

Ils ajoutent qu’après l’accident PERSONNE4.) aurait reconnu avoir vu le signe de la

main de PERSONNE2.), mais qu’elle l’aurait erronément interprété comme une

invitation à dépasser de sorte qu’ils sollicitent l’institution d’une comparution

personnelle des parties.

L’intimé réfute la version des faits des appelants. Il soutient que son épouse circulait

lentement derrière la machine agricole conduite par PERSONNE2.), qu’elle aurait

commencé sa manœuvre de dépassement par la gauche après avoir pris les

précautions d’usage lorsque PERSONNE2.) aurait brusquement bifurqué vers la

gauche sans indiquer au préalable et par quelque moyen que ce soit son intention de

tourner. Il soutient par ailleurs que la machine en question dépourvue de clignotant et

de rétroviseur n’aurait pas répondu aux normes réglementaires pour pouvoir circuler

sur la voie publique.

Le tribunal relève, en premier lieu, que l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil dans le chef de PERSONNE2.) ne fait pas l’objet de contestation en l’espèce.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE2.)

soutient que PERSONNE4.) aurait commis une faute de conduite, sinon du moins une

imprudence, en prenant l’initiative de le dépasser par la gauche alors même qu’il aurait

signalé son intention de tourner à gauche dans un chemin menant vers une étable.

Force est cependant de constater que, face aux contestations d’PERSONNE3.), les

appelants restent en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que PERSONNE2.) a

effectivement annoncé sa manœuvre de bifurcation par un signe de la main gauche

ou par un autre moyen approprié.

Il convient en outre de constater que, contrairement aux conclusions des appelants, il

ne résulte pas du croquis figurant sur le constat amiable que la pelle automotrice que

pilotait PERSONNE2.) aurait circulé près de la ligne médiane. Les appelants n’ont dès

lors pas établi que l’engin agricole présentait une position susceptible de permettre à

un automobiliste normalement diligent et prudent d’anticiper la manœuvre de

bifurcation à gauche vers une étable et ce d’autant plus que les appelants

reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions du 11 novembre 2008 que plusieurs

chemins ruraux bordent la route sur laquelle l’accident s’est produit («[…]les

conducteurs qui y circulent peuvent apercevoir qu’il y a des chemins ruraux qui partent

vers la droite et vers la gauche de la route») de sorte que combien même

PERSONNE4.) aurait constaté l’existence d’une étable du côté gauche elle n’aurait

pas nécessairement dû en déduire qu’il s’agissait précisément de la destination de

l’engin qui la précédait.

Les appelants soutiennent finalement que ce n’est pas la pelle de la machine agricole

qui a percuté la voiture d’PERSONNE3.), mais qu’au contraire la voiture aurait éraflé

de son flanc droit la pelle de la machine. Ils en déduisent que, contrairement aux

affirmations d’PERSONNE3.), la manœuvre de dépassement n’aurait pas été

largement entamée au moment du choc.

Dans la mesure où l’accident n’a pu se produire qu’au moment où l’avant du véhicule

conduit par PERSONNE4.) se trouvait à hauteur de l’avant de la machine agricole,

c’est-à-dire à l’endroit où celle-ci est pourvue d’une pelle, il est incontestable que la

manœuvre de dépassement effectuée par PERSONNE4.) devait être déjà largement

entamée au moment du choc.

Eu égard aux développements qui précèdent et aux positions radicalement opposées

défendues par les parties en litige, il n’y a pas lieu de procéder à une comparution

personnelle des parties, aucun résultat concret n’étant à escompter d’une telle mesure,

qui ne constitue d’ailleurs pas un moyen de preuve.

Aucune faute de conduite n’étant établie dans le chef de la conductrice de la voiture

appartenant à PERSONNE3.), le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

retenu que PERSONNE2.) restait en défaut de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui et l’a condamné in solidum avec la SA SOCIETE1.) à

payer à PERSONNE3.) la somme de 1.614,78.- euros à titre de dommages et intérêts

pour le préjudice matériel et à titre d’indemnité d’immobilisation.

L’appel principal est donc à déclarer non fondé.

Dans la mesure où aucune faute de quelque nature que se soit n’est établie, ni même

alléguée, dans le chef de PERSONNE1.), c’est à juste titre que le premier juge a

débouté PERSONNE3.) de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de ce

dernier.

L’appel incident est partant à déclarer non fondé sur ce point.

Affirmant avoir subi un choc et avoir été inquiet et paniqué en apprenant que son

épouse venait d’avoir un accident de la circulation, PERSONNE3.) réclame, par

réformation du jugement entrepris,

la somme de 5.000.-

euros à titre de

dédommagement de son préjudice moral. Il ajoute qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule

pendant la durée de l’expertise.

C’est cependant à bon droit que le juge de paix a débouté PERSONNE3.) de ce volet

de sa demande, aucun dommage moral n’étant établi en cause d’autant plus qu’il

résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE4.)

n’a pas été blessée lors de l’accident. Par ailleurs, le fait pour un automobiliste de ne

pas pouvoir utiliser son véhicule pendant la durée nécessaire pour constater les

dégâts, ce qui ne prend en principe pas beaucoup de temps, n’est pas à qualifier de

préjudice moral.

L’appel incident est donc également à déclarer non fondé sur ce point.

PERSONNE3.) réclame finalement, par réformation de la décision attaquée,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance.

Il sollicite finalement l’octroi du même montant à titre d’indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

Les appelants s’y opposent en arguant que l’intimé bénéficie sans doute d’une

assurance protection juridique prenant en charge ses frais de procédure. Ils estiment

qu’il appartiendrait à l’intimé de prouver que tel n’est pas le cas.

En principe, le tribunal retient qu’un mandataire professionnel tel qu’un avocat ne met

pas gratuitement ses services à la disposition de son client de sorte qu’il ne saurait

être mis en doute que l’indemnité de procédure réclamée est destinée à couvrir les

honoraires que la partie a dû régler à son mandataire pour faire valoir ses droits en

justice. Or, eu égard au fait que la prise en charge des frais de justice en cas d’accident

de la circulation est un service communément proposé par les assureurs dans le cadre

de l’assurance des véhicules automobiles, il appartient à la partie qui réclame une

indemnité de procédure dans le cadre d’un litige relatif à un accident de la circulation

d’établir qu’elle ne bénéficie pas d’une telle prise en charge. Cette preuve peut

aisément être rapportée en produisant une copie du contrat d’assurance.

En l’espèce, PERSONNE3.) reste en défaut de verser une pièce susceptible de

prouver que les frais non compris dans les dépens resteront à sa charge de sorte qu’il

y a lieu, d’une part, de confirmer le premier juge en ce qu’il l’a débouté de sa demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et, d’autre part, de rejeter

sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à

son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’ORGANISATION1.) par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION1.).

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire

à l’égard de l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris du 18 janvier 2008,

dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION1.),

condamne PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.)

S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de

Maître Sabrina MARTIN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.