Court dismisses procedural fee claim against insured driver due to lack of proof of no legal aid coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request for procedural fee indemnity in a traffic accident liability dispute. The plaintiff failed to prove they did not benefit from the common legal aid coverage typically included in automobile insurance policies. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and rejected the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: In traffic accident litigation, a party claiming procedural fees must prove the absence of legal aid coverage; failure to produce insurance contract evidence results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 114608 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 16 avril 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 17 avril 2008,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2009.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA par l’organe de leur mandataire Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement
de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Fatiha DAHOU,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 3 août 2007, PERSONNE3.) a donné citation à 1)
PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.), 3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-
après la SA SOCIETE1.)), mise en cause en vertu de l’action directe légale, et à 4)
l’ORGANISATION1.) (ci-après l’ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour voir condamner les cités sub 1), 2) et 3) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme en principal de
6.614,78.- euros à titre de dédommagement des suites d’un accident de la circulation
survenu en date du 22 février 2007 et pour entendre déclarer commun à la citée sub
4) le jugement à intervenir.
Par jugement du 18 janvier 2008 le premier juge:
-
a dit la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er irrecevable,
-
pour le surplus, a reçu la demande d’PERSONNE3.) en la forme,
-
a dit la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil non fondée,
-
a dit la demande d’indemnisation formulée par PERSONNE3.) à l’encontre de
PERSONNE2.) et de la SA SOCIETE1.) fondée pour le montant de 1.614,78.-
euros,
-
a condamné en conséquence PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à
payer à PERSONNE3.) la somme prémentionnée avec les intérêts légaux à partir
de la date de l’accident, le 22 février 2007, jusqu’à solde,
-
a dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
a condamné PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à tous les frais et
dépens de l’instance,
-
a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté en premier lieu qu’au moment de
l’accident, la machine agricole appartenant à PERSONNE1.) était conduite par
PERSONNE2.) et que PERSONNE1.) n’était pas présent au moment de l’accident de
sorte qu’il ne pouvait pas être qualifié de gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et qu’il ne pouvait pas non plus lui être reproché d’avoir commis une faute
en relation causale avec l’accident.
Il a ensuite constaté qu’en sa qualité de gardien de l’engin agricole impliqué dans
l’accident, PERSONNE2.) restait en défaut de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, le premier juge a constaté
qu’PERSONNE3.) n’était pas présent au moment de l’accident, sa voiture ayant été
conduite par son épouse PERSONNE4.) et qu’il restait partant en défaut de justifier en
quoi consistait le préjudice moral dont il demandait réparation. Il n’a en conséquence
fait droit qu’aux demandes relatives au préjudice matériel de 1.562,28.- euros et à
l’indemnité d’immobilisation de 52,50.- euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.)
ont régulièrement relevé appel limité par actes d’huissier des 16 et 17 avril 2008.
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent au tribunal de
débouter PERSONNE3.) de sa demande en indemnisation, sinon de prononcer un
partage de responsabilité largement en leur faveur.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) au paiement de dommages et intérêts de
1.614,78.- euros pour le préjudice matériel subi. Il interjette cependant appel incident
du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande dirigée
contre PERSONNE1.) et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de
dommages et intérêts d’un montant de 5.000.- euros pour préjudice moral et de sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants soutiennent que l’accident serait dû
exclusivement - ou en partie du moins - au comportement fautif de PERSONNE4.) qui
aurait dépassé la machine agricole conduite par PERSONNE2.) alors même que celui-
ci aurait indiqué auparavant d’un signe de la main gauche son intention de bifurquer
vers la gauche (son engin n’étant pas muni de clignotant). Face à l’attitude de la
conductrice, PERSONNE2.) n’aurait eu aucune possibilité d’éviter l’accident au cours
duquel la partie latérale droite de la voiture d’PERSONNE3.) serait entrée en contact
avec l’avant de la pelle agricole.
Les appelants concèdent qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident susceptible de
corroborer leur version des faits, mais ils estiment qu’il résulterait du croquis du constat
amiable que PERSONNE2.) aurait circulé près de la ligne médiane au moment où
PERSONNE4.) a pris l’initiative de le doubler. Ils sont d’avis que cette circonstance,
combinée au ralentissement de la machine et à l’existence sur le côté gauche de la
chaussée d’un chemin menant vers une étable, aurait dû permettre à PERSONNE4.)
de se douter de l’imminence d’une bifurcation vers la gauche de la machine agricole.
Ils ajoutent qu’après l’accident PERSONNE4.) aurait reconnu avoir vu le signe de la
main de PERSONNE2.), mais qu’elle l’aurait erronément interprété comme une
invitation à dépasser de sorte qu’ils sollicitent l’institution d’une comparution
personnelle des parties.
L’intimé réfute la version des faits des appelants. Il soutient que son épouse circulait
lentement derrière la machine agricole conduite par PERSONNE2.), qu’elle aurait
commencé sa manœuvre de dépassement par la gauche après avoir pris les
précautions d’usage lorsque PERSONNE2.) aurait brusquement bifurqué vers la
gauche sans indiquer au préalable et par quelque moyen que ce soit son intention de
tourner. Il soutient par ailleurs que la machine en question dépourvue de clignotant et
de rétroviseur n’aurait pas répondu aux normes réglementaires pour pouvoir circuler
sur la voie publique.
Le tribunal relève, en premier lieu, que l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil dans le chef de PERSONNE2.) ne fait pas l’objet de contestation en l’espèce.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE2.)
soutient que PERSONNE4.) aurait commis une faute de conduite, sinon du moins une
imprudence, en prenant l’initiative de le dépasser par la gauche alors même qu’il aurait
signalé son intention de tourner à gauche dans un chemin menant vers une étable.
Force est cependant de constater que, face aux contestations d’PERSONNE3.), les
appelants restent en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que PERSONNE2.) a
effectivement annoncé sa manœuvre de bifurcation par un signe de la main gauche
ou par un autre moyen approprié.
Il convient en outre de constater que, contrairement aux conclusions des appelants, il
ne résulte pas du croquis figurant sur le constat amiable que la pelle automotrice que
pilotait PERSONNE2.) aurait circulé près de la ligne médiane. Les appelants n’ont dès
lors pas établi que l’engin agricole présentait une position susceptible de permettre à
un automobiliste normalement diligent et prudent d’anticiper la manœuvre de
bifurcation à gauche vers une étable et ce d’autant plus que les appelants
reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions du 11 novembre 2008 que plusieurs
chemins ruraux bordent la route sur laquelle l’accident s’est produit («[…]les
conducteurs qui y circulent peuvent apercevoir qu’il y a des chemins ruraux qui partent
vers la droite et vers la gauche de la route») de sorte que combien même
PERSONNE4.) aurait constaté l’existence d’une étable du côté gauche elle n’aurait
pas nécessairement dû en déduire qu’il s’agissait précisément de la destination de
l’engin qui la précédait.
Les appelants soutiennent finalement que ce n’est pas la pelle de la machine agricole
qui a percuté la voiture d’PERSONNE3.), mais qu’au contraire la voiture aurait éraflé
de son flanc droit la pelle de la machine. Ils en déduisent que, contrairement aux
affirmations d’PERSONNE3.), la manœuvre de dépassement n’aurait pas été
largement entamée au moment du choc.
Dans la mesure où l’accident n’a pu se produire qu’au moment où l’avant du véhicule
conduit par PERSONNE4.) se trouvait à hauteur de l’avant de la machine agricole,
c’est-à-dire à l’endroit où celle-ci est pourvue d’une pelle, il est incontestable que la
manœuvre de dépassement effectuée par PERSONNE4.) devait être déjà largement
entamée au moment du choc.
Eu égard aux développements qui précèdent et aux positions radicalement opposées
défendues par les parties en litige, il n’y a pas lieu de procéder à une comparution
personnelle des parties, aucun résultat concret n’étant à escompter d’une telle mesure,
qui ne constitue d’ailleurs pas un moyen de preuve.
Aucune faute de conduite n’étant établie dans le chef de la conductrice de la voiture
appartenant à PERSONNE3.), le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
retenu que PERSONNE2.) restait en défaut de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui et l’a condamné in solidum avec la SA SOCIETE1.) à
payer à PERSONNE3.) la somme de 1.614,78.- euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice matériel et à titre d’indemnité d’immobilisation.
L’appel principal est donc à déclarer non fondé.
Dans la mesure où aucune faute de quelque nature que se soit n’est établie, ni même
alléguée, dans le chef de PERSONNE1.), c’est à juste titre que le premier juge a
débouté PERSONNE3.) de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de ce
dernier.
L’appel incident est partant à déclarer non fondé sur ce point.
Affirmant avoir subi un choc et avoir été inquiet et paniqué en apprenant que son
épouse venait d’avoir un accident de la circulation, PERSONNE3.) réclame, par
réformation du jugement entrepris,
la somme de 5.000.-
euros à titre de
dédommagement de son préjudice moral. Il ajoute qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule
pendant la durée de l’expertise.
C’est cependant à bon droit que le juge de paix a débouté PERSONNE3.) de ce volet
de sa demande, aucun dommage moral n’étant établi en cause d’autant plus qu’il
résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE4.)
n’a pas été blessée lors de l’accident. Par ailleurs, le fait pour un automobiliste de ne
pas pouvoir utiliser son véhicule pendant la durée nécessaire pour constater les
dégâts, ce qui ne prend en principe pas beaucoup de temps, n’est pas à qualifier de
préjudice moral.
L’appel incident est donc également à déclarer non fondé sur ce point.
PERSONNE3.) réclame finalement, par réformation de la décision attaquée,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance.
Il sollicite finalement l’octroi du même montant à titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Les appelants s’y opposent en arguant que l’intimé bénéficie sans doute d’une
assurance protection juridique prenant en charge ses frais de procédure. Ils estiment
qu’il appartiendrait à l’intimé de prouver que tel n’est pas le cas.
En principe, le tribunal retient qu’un mandataire professionnel tel qu’un avocat ne met
pas gratuitement ses services à la disposition de son client de sorte qu’il ne saurait
être mis en doute que l’indemnité de procédure réclamée est destinée à couvrir les
honoraires que la partie a dû régler à son mandataire pour faire valoir ses droits en
justice. Or, eu égard au fait que la prise en charge des frais de justice en cas d’accident
de la circulation est un service communément proposé par les assureurs dans le cadre
de l’assurance des véhicules automobiles, il appartient à la partie qui réclame une
indemnité de procédure dans le cadre d’un litige relatif à un accident de la circulation
d’établir qu’elle ne bénéficie pas d’une telle prise en charge. Cette preuve peut
aisément être rapportée en produisant une copie du contrat d’assurance.
En l’espèce, PERSONNE3.) reste en défaut de verser une pièce susceptible de
prouver que les frais non compris dans les dépens resteront à sa charge de sorte qu’il
y a lieu, d’une part, de confirmer le premier juge en ce qu’il l’a débouté de sa demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et, d’autre part, de rejeter
sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’ORGANISATION1.) par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION1.).
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire
à l’égard de l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris du 18 janvier 2008,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de
Maître Sabrina MARTIN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.