Court allows civil claims for financial loss and psychological damage in a homicide case against the accused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on February 17, 2009, regarding civil liability arising from a homicide case. The court declared the civil claims for financial loss and psychological trauma admissible while dismissing the claim for loss of a chance. Consequently, the accused was ordered to pay specific monetary damages to the victims' representatives, with an expert appointed to assess the minor's lost financial support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 51, 62, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle: In criminal proceedings involving death, the court may adjudicate civil claims for material and psychological damages, rejecting claims for loss of a chance while awarding compensation for proven financial loss and suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n°
LCRI
3/2009
exp
sprob
10CP
11CP
confisc
restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2009
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de:
I.1) PERSONNE2.), demeurant L-ADRESSE2.),
I.2) PERSONNE3.), demeurant L-ADRESSE3.),
I.3) PERSONNE4.), demeurant L-ADRESSE4.),
I.4) PERSONNE5.), demeurant L-ADRESSE5.)
I.5) PERSONNE6.), demeurant L-ADRESSE6.),
I.6) PERSONNE7.), demeurant L-ADRESSE7.),
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
II.1) PERSONNE8.), pris en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de
l'enfant mineure PERSONNE9.), née le DATE2.), demeurant F-ADRESSE8.),
II.2) PERSONNE8.), demeurant F-ADRESSE8.),
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
III.1) PERSONNE10.), demeurant L-ADRESSE9.),
III.2) PERSONNE11.), demeurant L-ADRESSE9.),
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
IV) PERSONNE12.), demeurant L-ADRESSE10.),
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
FAITS:
Par citation du 21 novembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques
des 5 et 6 janvier 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Assassinat, subsidiairement: meurtre; tentative d'assassinat, subsidiairement: tentative
de meurtre et plus subsidiairement: coups ou blessures volontaires.
A l'audience publique du 5 janvier 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le témoin et expert Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
Les
témoins
PERSONNE13.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE7.),
PERSONNE16.) et PERSONNE17.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 6 janvier 2009.
A l'audience publique du 6 janvier 2009 Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître HARGARTEN donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la
Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier
et qui sont jointes au présent jugement.
Maître HARGARTEN développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.).
Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE8.), tant en sa qualité de représentant légal de la
personne et des biens de l'enfant mineure PERSONNE9.), née le DATE2.), qu'en son nom
personnel, contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître MARTIN donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la
Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier
et qui sont jointes au présent jugement.
Maître MARTIN développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE8.).
Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE10.) et d'PERSONNE11.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître DEMIR donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui
sont jointes au présent jugement.
Maître
DEMIR
développa plus amplement les moyens des
demandeurs
au civil
PERSONNE10.) et PERSONNE11.).
Maître Stefan SCHMUCK, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE12.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître SCHMUCK donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la
Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier
et qui sont jointes au présent jugement.
Maître SCHMUCK développa plus amplement les moyens du demandeur au civil
PERSONNE12.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître MIOLI fut entendu en ses répliques.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
du 09 juillet 2008 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce
même Tribunal du chef principalement d'assassinat commis sur la personne de PERSONNE18.)
subsidiairement d'homicide avec intention de donner la mort commis sur la personne de
PERSONNE18.) et du chef de tentative d'assassinat commis sur la personne de PERSONNE7.)
subsidiairement de tentative d'homicide avec intention de donner la mort commis sur la
personne de PERSONNE7.) et encore plus subsidiairement de coups et blessures volontaires
ayant causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail
personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave avec la
circonstance que ces blessures ou coups ont été administrés avec préméditation.
Vu la citation du 21 novembre 2008 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n° 11469 du 14 août 2007 de la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Esch/Alzette, centre d'intervention Differdange.
Vu le procès-verbal n° SPJ11/JDA-2007-2755-1 du 14 août 2007 établis par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, section criminalité générale, cellule homicides.
Vu le rapport SPJ-Poltec-2007-2755-8-LUMA du 14 août 2007, ensemble avec l'annexe
photographique établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, section Police
technique.
Vu les rapports n° SPJ-Poltec-2007-2755-9-LUMA du 16 août 2007, ensemble avec l'annexe
photographique et n° SPJ-Poltec-2007-2755-22-WEMA-43-248-08 du 31 mars 2008 établis par
la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, section Police technique.
Vu les rapports n° SPJ11/JDA-2007-2755-11 du 19 décembre 2007, n° SPJ11/JDA-2007-2755-
13 du 18 février 2008, n° SPJ11/JDA-2007-2755-16 du 20 février 2008, n° SPJ11/JDA-2007-
2755-17 du 25 février 2008, n° SPJ11/JDA-2007-2755-19 du 25 mars 2008, n° SPJ11/JDA-
2007-2755-21 du 23 avril 2008 établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,
section criminalité générale, cellule homicides.
Vu le rapport d'expertise concernant l'autopsie de PERSONNE18.) établi par le Docteur D.
BELLMANN et le Prof. Dr. J. WILSKE, médecins légistes de l'Institut de médecine légale de
l'Université de la Sarre à Hombourg du 26 octobre 2007.
Vu le résultat de l'examen toxicologique du Professeur Robert WENNIG du 20 septembre 2007.
Vu le rapport d'expertise psychiatrique du Dr. Roland HIRSCH du 02 décembre 2007,
s'exprimant sur l'état psychiatrique de PERSONNE1.);
AU PENAL
I) En Fait
Les constatations policières
Le 14 août 2007 vers 02.43 heures, les agents du Centre d'Intervention secondaire de la Police
Grand-ducale à Differdange ont été avertis qu'une personne avait ouvert le feu dans un café, se
situant dans une zone industrielle à ADRESSE11.) et que plusieurs personnes avaient été
touchées par balles.
A l'arrivée des agents sur les lieux du crime, ils ont trouvé PERSONNE7.), gisant sur le seuil
de la porte d'entrée dans l'avant-cour du bâtiment. A l'intérieur du local, une jeune femme,
pouvant être identifiée par la suite comme étant PERSONNE18.), se trouvait allongée sur le
sol, grièvement blessée. Les premiers secours, arrivant sur place, n'ont pas pu réanimer
PERSONNE18.). Vers 03.03 heures du matin, le décès de celle-ci a été constaté.
PERSONNE7.) bien que grièvement blessé, a pu informer, les agents, avant son transport aux
urgences que l'auteur s'appelait PERSONNE1.). Cette identité a été confirmée par les autres
témoins, qui ont encore pu informer les agents que l'arme du crime était un pistolet et que
« PERSONNE1.) » ayant chargé l'arme en question, avait immédiatement ouvert le feu en
visant les victimes. Il aurait par la suite quitté tranquillement le local, tirant un dernier coup à
l'extérieur et serait parti au volant de son véhicule de la marque (…) de couleur rouge dont les
derniers numéros de la plaque d'immatriculation sont NUMERO1.)(L).
Ces informations ont permis d'identifier le véhicule comme étant celui de PERSONNE19.),
demeurant à L-ADRESSE1.). Le fils de cette dernière, habitant à la même adresse, a pu être
identifié comme PERSONNE1.). L'adresse en question a immédiatement été contrôlée,
cependant sans résultat.
Entretemps le centre d'information national (C.I.N) a informé les agents que PERSONNE1.)
voulait se rendre et que ce dernier attendait les policiers à ADRESSE12.), en face du local
« ENSEIGNE1.) ». Il a été arrêté, l'arme du crime, un pistolet de la marque BROWNING,
modèle GP, calibre 9 mm se trouvant à l'intérieur de son véhicule.
L'autopsie de PERSONNE18.)
L'autopsie du cadavre de la victime PERSONNE18.), qui avait été ordonnée, sur réquisitoire
du Parquet, par le juge d'instruction, a révélé PERSONNE18.) a été touchée par une seule balle
lui ayant transpercé le cœur.
La balle est entrée à hauteur de la poitrine et le projectile a été retrouvé dans le dos de la victime,
sous la peau, à 120 centimètres des pieds.
La balle, transperçant le cœur, a endommagé l'aorte principale, ainsi que la 9ième vertèbre. En
conclusion, l'expert retient que la victime est décédée des suites d'une hémorragie interne
massive.
Etat de santé de PERSONNE7.)
Il résulte du rapport d'hospitalisation que la seconde victime, PERSONNE7.) avait été touché
par une balle de 9 mm entraînant des lésions traumatiques du foie et de la vésicule biliaire avec
plaie pénétrante de la cavité abdominale et une lésion traumatique du pancréas (pancréatite
aiguë).
Lors de sa déposition auprès du juge d'instruction en date du 22 janvier 2008, ce dernier
confirme avoir dû subir une dizaine d'interventions chirurgicales et ne plus être à même de
travailler.
A l'audience de la Chambre criminelle, la victime a déclaré devoir se soumettre une ultime fois
à un acte opératoire.
Les déclarations du prévenu PERSONNE1.)
a) auprès de la Police Grand-Ducale
PERSONNE1.) a relaté être célibataire et être régulièrement sorti dans les cafés de la région. A
cette occasion il aurait, en juillet 2005, fait la connaissance de PERSONNE18.) dans le
« ENSEIGNE2.) » à LIEU1.). Les deux seraient tombés amoureux et auraient commencé une
relation intime environ un mois après leur première rencontre.
Le prévenu a déclaré avoir eu connaissance du fait que sa compagne était mariée et avait deux
enfants. PERSONNE18.) vivait au début de leur relation à LIEU2.) en France et aurait par la
suite déménagé avec son mari à LIEU3.) en France. PERSONNE1.) lui aurait rendu visite dans
les deux lieux et aurait même fait la connaissance de son mari. Ce dernier l'aurait considéré
comme ami de sa femme. PERSONNE18.) habitait en semaine à LIEU1.) chez ses parents
adoptifs et retournait le weekend auprès de son mari, lequel travaille en semaine en tant que
camionneur. PERSONNE1.) et PERSONNE18.) se seraient régulièrement vus après le travail
de cette dernière. A ces occasions, elle serait retournée en voiture au domicile de ses parents
adoptifs, garant son véhicule devant le domicile de ces derniers en fonction d'alibi;
PERSONNE1.) l'emmenant ensuite en voiture pour aller boire un verre.
Depuis un certain temps leur relation se serait dégradée, étant donné que PERSONNE1.) avait
l'impression que sa compagne entretenait
également une relation avec un certain
PERSONNE7.), pour lequel elle a travaillé dans le « ENSEIGNE2.) » en tant que serveuse. Elle
bénéficiait ainsi d'un contrat fixe et d'une affiliation à la sécurité sociale, ceci l'amenant à
travailler et à gagner plus. Elle n'avait plus le temps de le rencontrer et lui aurait dit qu'elle en
avait assez de leur relation. Il avait l'impression qu'elle ne lui faisait plus confiance, après que,
lors d'une de leurs disputes, il l'avait menacée de tout révéler à son mari.
Le mercredi précédant les faits, PERSONNE1.) a demandé par sms de lui fixer un rendez-vous.
Elle lui a répondu par la négative mais il n'aurait pas baissé les bras et aurait essayé une seconde
fois au courant de l'après-midi. Ils auraient eu une discussion et n'auraient plus parlé ensemble
jusqu'au vendredi.
PERSONNE1.) serait à ce moment passé dans un bistrot et y a rencontré une autre serveuse
travaillant également au « ENSEIGNE2.) » avec PERSONNE18.). Celle-ci lui a raconté que
PERSONNE18.) avait changé ses heures de travail pour pouvoir rentrer plus tôt auprès de son
mari.
Sur ce, PERSONNE1.) l'aurait recontactée par sms pour lui souhaiter un bon weekend. Elle lui
aurait promis de l'appeler lundi en rentrant de France, ce qu'elle n'aurait cependant pas fait.
Il lui aurait envoyé quelques messages, mais elle ne lui aurait pas directement répondu.
Le jour des faits, PERSONNE1.) était en congé, avait bu pendant la journée et avait encore fait
quelques courses, en attendant que PERSONNE18.) l'appelle.
En revenant à la maison, il se serait couché pour récupérer, ensuite il serait reparti pour aller
boire un verre au café « ENSEIGNE1.) » à LIEU4.), (café ou il a été retrouvé après le crime).
Suite à sa consommation excessive d'alcool, il aurait dû se rendre aux toilettes pour vomir. Ceci
ne l'aurait néanmoins pas dissuadé et il aurait continué à boire, pour se rendre ensuite au café
« ENSEIGNE3.) » à LIEU1.).
PERSONNE18.) serait rentrée quelques minutes après son arrivée, et aurait refusé
catégoriquement de s'asseoir à ses côtés. PERSONNE7.), le patron de PERSONNE18.) serait
également entré et se serait mis au comptoir, près de PERSONNE18.). PERSONNE1.) a tenté
de convaincre sa compagne de le suivre devant le local pour discuter et résoudre leurs
problèmes, ce qu'elle aurait refusé. PERSONNE7.), ayant eu connaissance des tensions
existantes, aurait essayé de calmer la situation.
PERSONNE1.), voyant sa compagne s'amuser et rigoler, aurait terminé plusieurs verres d'un
seul trait avant de charger son pistolet. Il déclare ne plus se souvenir de sa première victime et
du nombre de coups de feu tirés.
PERSONNE18.) glissait de suite par terre et il aurait quitté le local. Devant le local, il aurait vu
PERSONNE7.) par terre. Il se serait mis au volant de son véhicule et serait parti en direction
d'un étang à LIEU5.), où il aurait fait les cent pas, arme à la main. En repensant à la scène, il
voulait se donner la mort, décision qu'il n'a pas eu la force de réaliser. A ce moment il était
certain d'avoir seulement blessé sa compagne.
En retournant à LIEU4.), il aurait pris la décision de se rendre. A cette fin, il se serait garé
devant le local « ENSEIGNE1.) », tout en contactant la Police. Les agents l'ont par la suite
retrouvé sur les marches d'entrée du local, l'arme du crime ayant été retrouvée à l'intérieur de
son véhicule.
Le prévenu déclare ne plus se souvenir s'il avait directement emporté le pistolet au moment de
partir en direction du local « ENSEIGNE1.) » ou s'il était retourné une seconde fois au domicile
pour la récupérer.
PERSONNE1.) déclare pratiquer le tir de sport et rajoute qu'il lui est arrivé d'aller boire un verre
après le sport sans passer par la maison pour déposer l'arme. Un ami pratiquant le même sport
lui aurait déjà fait des reproches à ce sujet.
Il raconte que dans le passé, il lui est arrivé d'emporter son arme dans les cafés de la région et
ce même s'il avait déjà bu.
Concernant le soir du crime, il affirme ne pas avoir eu la certitude de rencontrer sa compagne,
mais qu'il aurait toutefois emporté l'arme pour l'effrayer. En arrivant sur les lieux, il aurait sorti
l'arme et aurait vérifié le contenu du chargeur. Il l'aurait armée tout en emportant encore
plusieurs balles dans sa veste. Il déclare avoir montré le pistolet à l'intérieur du café.
b) auprès du juge d'instruction
Auprès du juge d'instruction, PERSONNE1.) a, pour l'essentiel, confirmé ses déclarations faites
auprès de la Police. Il déclare ne pas être marié, mais être le père d'une fille qu'il n'aurait
cependant jamais reconnue. Il affirme habiter chez sa mère, travailler en tant qu'aide-géomètre
auprès de la société SOCIETE1.) et y gagner le revenu minimum.
Quant à la relation avec la victime, il confirme entretenir une relation intime avec
PERSONNE18.) depuis deux ans. Il déclare que la relation s'était détériorée les derniers temps
et ceci dû au fait que PERSONNE18.) a recommencé à travailler en tant que serveuse au
ENSEIGNE2.), dont PERSONNE7.) serait le patron. En effet, normalement elle aurait quitté le
travail entre 01.00 heures et 02.00 heures du matin. Or ces derniers temps, elle aurait travaillé
de plus en plus tard, de sorte qu'il l'aurait questionnée sur son emploi du temps en lui faisant
une crise de jalousie.
Concernant le jour des faits, il précise avoir vu le véhicule de PERSONNE18.) devant le
ENSEIGNE2.) et avoir attendu l'appel de cette dernière. Or PERSONNE18.) aurait seulement
répondu aux messages qu'il lui avait envoyés, sans l'appeler comme elle l'avait promis.
Il a confirmé être retourné à la maison, avoir emporté le pistolet et avoir continué à boire dans
divers locaux. Concernant la dispute proprement-dite au café « ENSEIGNE3.)», le prévenu
affirme ne pas avoir attendu sa compagne dans ce café. En entrant dans le café, PERSONNE18.)
l'aurait délibérément ignoré et se serait assise loin de lui malgré sa demande de prendre place à
son côté.
Il explique avoir consommé encore quelques verres avant de sortir l'arme. Concernant le geste
même, il pense avoir pris la première chose qui était sous sa main et déclare qu'il aurait
également pu prendre une bouteille sur le comptoir. Sur le point de la sécurité ses déclarations
divergent d'un interrogatoire à l'autre. En effet le 14 août 2007, il déclare : « Si je me souviens
bien, c'est seulement dans le café en sortant l'arme que j'ai enlevé la sécurité. »
Le 30 juin 2008, le prévenu déclare que « la sécurité n'était pas mise sur l'arme du crime. C'était
toujours comme ça, alors que cette sécurité présentait quelques problèmes. Le pistolet n'était
cependant pas armé. Je ne l'ai armé qu'une seule fois dans le café avant le premier coup de feu,
ceci en tirant la culasse vers l'arrière. »
Il affirme que le premier coup serait parti tout seul sans intervention de sa part, et qu'il aurait
par la suite tiré une seconde fois. Il n'a pas d'explications pour son geste et nie avoir planifié le
crime, affirmant ne pas avoir eu l'intention de blesser quelqu'un. Le prévenu a expliqué porter
régulièrement une arme à feu en sortant dans les cafés de la région vu les personnes louches
traînant dans ces locaux. Il lui serait arrivé d'emmener de la munition supplémentaire, pour
prouver aux personnes qui ne le croyaient pas, qu'il était bel et bien armé.
Il a encore précisé avoir un problème d'alcoolémie, ce problème lui ayant déjà fait perdre un
poste de travail. Sa relation avec PERSONNE18.) avait amélioré sa situation, mais étant donné
que la liaison se serait dégradée les derniers temps, il aurait recommencé à boire.
Il déclare ne pas suivre de traitement médicamenteux ou psychique.
Quant à la matérialité des faits, PERSONNE1.) a maintenu la version fournie auprès de la
Police.
c) à l'audience de la Chambre criminelle
Quant au déroulement des faits en eux-mêmes, PERSONNE1.) a maintenu les déclarations
faites auparavant.
Les dépositions du témoin PERSONNE7.)
Le témoin déclare connaître PERSONNE18.) depuis un certain temps, sans pourtant avoir
entretenu une relation intime avec elle. Il déclare connaître PERSONNE1.) et ne pas l'apprécier,
étant donné qu'il n'a jamais rencontré PERSONNE1.) dans un état de sobriété. Il n'aurait pas eu
connaissance d'une relation intime entre PERSONNE1.) et PERSONNE18.), attestant
seulement que PERSONNE18.) lui avait dit au courant du mois de mai que PERSONNE1.) lui
avait fait des menaces de mort. Il déclare encore se souvenir que la semaine précédent les faits,
il avait été témoin d'une discussion entre les deux, sans pour autant pouvoir donner des
précisions quant au sujet de la discussion.
Concernant le soir des faits, il déclare avoir demandé à PERSONNE18.) de passer dans le café
« ENSEIGNE3.) » après la fermeture du ENSEIGNE2.), étant donné qu'il avait, dans les mois
précédents, entretenu une liaison intime avec une femme, travaillant en tant que serveuse au
ENSEIGNE3.). PERSONNE18.) lui avait encore répliqué: « Dann waert den Mellen och do
sin », acceptant néanmoins sa proposition non sans une certaine réticence.
Le témoin dit ne rien avoir remarqué de spécial dans le comportement de PERSONNE1.) en
entrant dans le café. Ce dernier avait bu comme d'habitude, et aurait essayé de discuter avec
PERSONNE18.). Celle-ci lui aurait à un moment donné répondu avec les termes « Ech hun där
nie versprach, mein Mann fir dech ze verlossen. An du kanns him et roueg soen. Looss mech
mat Rouh ! ». Après cela PERSONNE1.) serait devenu agressif et aurait traité PERSONNE18.)
de tous les termes, de sorte que PERSONNE7.) aurait dû intervenir, demandant à
PERSONNE1.) de se calmer.
Après cette discussion, il a repris la conversation avec PERSONNE18.), jusqu'au moment ou il
aurait senti une présence à sa droite. Entendant les mots : « Ech maachen et » il se serait encore
demandé ce que PERSONNE1.), se tenant directement à sa droite, envisageait de faire. A ce
moment PERSONNE1.) levait son bras droit et PERSONNE7.) a tout de suite entendu un coup
de feu, suivi d'une pression au niveau du thorax.
Il déclare avoir entendu encore un ou deux coups de feu au moment où il est sorti du local.
PERSONNE1.) aurait également peu après ces derniers coups quitté le local et il se serait dirigé
vers PERSONNE7.) se trouvant allongé dans l'entrée du local. Ce dernier, ayant peur que
PERSONNE1.) ne l'achève, aurait fermé les yeux. PERSONNE1.) aurait encore tiré deux coups
dans les alentours et serait parti.
Les dépositions des témoins occulaires
Les témoins s'accordent pour dire que la querelle entre PERSONNE1.) et PERSONNE18.) avait
duré un certain temps et que PERSONNE7.) serait seulement intervenu pour calmer les esprits.
PERSONNE20.) dit se rappeler que PERSONNE1.) aurait à un certain moment déclaré « Ech
hun hatt gaeren. Ech kann hatt net vergiessen. Ech kann net ouni hatt liewen, waat soll ech
maachen ? Soll ech hatt dout maachen ? » Le témoin déclare avoir entendu le premier coup de
feu, PERSONNE18.) qui aurait crié « Waat hues de gemeet? », suivi d'un second coup de feu.
PERSONNE21.) déclare que PERSONNE1.) avait répété à plusieurs reprises qu'il ne pourrait
pas vivre sans PERSONNE18.).
PERSONNE22.) déclare qu'elle avait demandé avant l'escalation à PERSONNE1.) ce qui se
passait entre les deux et ce dernier lui avait répondu qu'il n'était pas du tout content du fait que
PERSONNE18.) et PERSONNE7.) étaient venus quasiment ensemble et qu'il ne trouvait cela
pas normal.
PERSONNE16.), le patron du « ENSEIGNE3.) », se trouvait au moment des faits derrière le
comptoir, mais étant donné que la discussion était menée en luxembourgeois, il ne comprenait
pas tout. Il déclare avoir vu que d'un moment à l'autre PERSONNE1.) a sorti un pistolet de son
pantalon, l'a montré à PERSONNE7.), l'a armé avec un click et de suite un coup serait parti,
PERSONNE1.) tirait à bout portant sur PERSONNE7.) et aurait immédiatement tiré une
seconde fois. PERSONNE16.) étant tellement choqué par le premier coup, atteignant
PERSONNE7.) à la poitrine, qu'il n'a pas directement pu détourner le regard de ce dernier et de
ce fait il a seulement entendu le second tir, sans avoir pu l'observer.
PERSONNE21.) confirme cette déclaration et déclare que PERSONNE1.) aurait sorti l'arme de
son pantalon et s'est adressé à PERSONNE7.) avec les termes : « Dei ass chargeiert » et ce
dernier lui aurait rétorqué « Spill net domat ». Sur ce PERSONNE1.) a tiré sur PERSONNE7.)
et PERSONNE18.) se serait exclamée « Waat hues du gemaach ? ». Sans donner de réponse,
PERSONNE1.) aurait tiré sur PERSONNE18.) qui se serait écroulée à l'instant même.
Concernant la personnalité de PERSONNE1.)
La majorité des témoins entendus dans le cadre de la présente affaire s'accordent pour dire que
PERSONNE1.) était une personne agréable et gentille s'il était sobre et que ce dernier changeait
de comportement sous l'effet de l'alcool, devenant agressif dans un état d'ivresse avancée.
Plusieurs témoins déclarent avoir eu connaissance du fait que PERSONNE1.) portait
régulièrement une arme. A ce sujet, PERSONNE23.), ayant entretenu une relation avec
PERSONNE1.) entre 1989 et 1992, a déclaré que le 01 juillet 2007, jour du décès de
PERSONNE24.), beau-père de PERSONNE1.), ils avaient fixé un rendez-vous dans un local
pour discuter. PERSONNE1.) était en retard et PERSONNE23.) a remarqué qu'il avait bu en
arrivant.
PERSONNE25.),
compagne
d'PERSONNE23.)
était
également
présente.
PERSONNE1.) a continué à boire et est devenu de plus en plus agressif à l'égard de
PERSONNE25.), de sorte que les deux femmes décidaient de rentrer. PERSONNE1.) suivait
la voiture de PERSONNE25.) en emmenant PERSONNE23.) et aurait à un moment donné
crevé son pneu, de sorte que PERSONNE25.) s'est également arrêtée pour lui venir en aide.
PERSONNE1.) est sorti de sa voiture et a giflé PERSONNE25.), qui serait tombée par terre.
Sur ce PERSONNE1.) s'est saisi de son pistolet en le pointant sur PERSONNE25.).
PERSONNE23.) a pu intervenir et PERSONNE25.) a quitté les lieux. Sans autres explications,
PERSONNE1.) a repris le volant et est parti, laissant PERSONNE23.) rentrer à pied.
D'autres témoins déclarent avoir eu connaissance de la relation entre PERSONNE1.) et
PERSONNE18.) et des problèmes de jalousie au sein du couple. PERSONNE18.) leur aurait
d'ailleurs confié avoir mis un terme à la relation ne supportant plus les problèmes d'alcool et de
jalousie de son compagnon.
PERSONNE26.), ami de longue date de PERSONNE1.), et ayant connaissance de la relation,
déclare que PERSONNE1.) l'a contacté le 13 août 2007, jour des faits, entre 16.00 heures et
17.00 heures, pour aller boire un verre. Face au refus de PERSONNE26.), PERSONNE1.) lui
répliquait avec les termes : « wanns du elo net matgees, dann gin ech entweder haut oder moar
setzen. » PERSONNE26.) avait l'impression que PERSONNE1.) se trouvait dans un état
d'ivresse avancée et a terminé l'entretien sans demander d'autres explications.
PERSONNE7.) confirme que ses relations avec PERSONNE18.) ont seulement été de nature
amicale. Or PERSONNE1.) ne pouvant ou ne voulant pas envisager un avenir sans
PERSONNE18.), a commencé à interpréter chaque geste, parole ou comportement de
PERSONNE18.). Dans ce contexte, il a également déclaré lors de son audition qu'il avait une
suspicion concernant la relation entre PERSONNE7.) et PERSONNE18.). Il déclare :« Avant
moi, elle avait déjà une relation extraconjugale avec un autre client du café, un dénommé
PERSONNE27.). PERSONNE7.) aurait alors été le numéro 3, ce qui ne m'aurait pas étonné de
PERSONNE18.), car elle était assez chaude. »
La Chambre criminelle ne voit dans le comportement de PERSONNE18.) tel que décrit par
PERSONNE1.) et par les autres témoins que le comportement d'une jeune femme qui avait
décidé de mettre un terme à sa relation avec PERSONNE1.), et qui se sentait énervée par les
discussions et par le comportement agressif et jaloux de son compagnon.
En effet PERSONNE1.) s'est tellement empêtré dans sa façon de voir les choses, qu'il a choisi
de ne pas tirer un trait sur leur relation et ce même face aux signes claires de sa compagne. Par
contre il a estimé pour des raisons non sondables que PERSONNE18.) lui devait des
explications.
II) En Droit
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
Comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit ;
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre
le 14/08/2007, peu après 02h30 heures, à ADRESSE11.), ainsi que sur le chemin d'accès à
l'établissement ENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I)
d'avoir commis un meurtre avec préméditation (qualifié assassinat)
en l'espèce, d'avoir tué par balles PERSONNE18.), née le DATE3.) avec l'intention de donner
la mort et avec la circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation ;
subsidiairement
d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort (qualifié meurtre),
en l'espèce, d'avoir tué par balles PERSONNE18.), née le DATE3.) avec l'intention de donner
la mort ;
II) d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation (qualifié assassinat),
en l'espèce d'avoir tenté de tuer par balles PERSONNE7.), né le DATE4.),
avec la circonstance que cette tentative de meurtre a été commise avec préméditation ;
Subsidiairement
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort (qualifié meurtre),
en l'espèce d'avoir tenté de tuer PERSONNE7.), né le DATE4.), par balles ;
Encore plus subsidiairement,
d'avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu
d'un organe, soit une mutilation grave avec la circonstance que ces coups et blessures ont été
administrés avec préméditation,
en l'espèce d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE7.), avec la circonstance
qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité permanente de travail personnel avec la
circonstance que ces coups et blessures ont été administrés avec préméditation ;
Sinon
d'avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu
d'un organe, soit une mutilation grave ;
en l'espèce d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE7.), avec la circonstance
qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité permanente de travail personnel ;
Sinon, et en dernier ordre de subsidiarité,
d'avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel à autrui,
en l'espèce, à PERSONNE7.), préqualifié
Quant à l'infraction I) reprochée par le Ministère Public
Le meurtre requiert les éléments suivants :
1) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,
3) l'absence de désistement volontaire et
4) l'intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
En effet, le prévenu PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de
sa victime. Il a ainsi mortellement blessé, au moyen d'un pistolet, modèle MKI, calibre 9 mm
PERSONNE18.), lui tirant une balle en pleine région du cœur.
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que
le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et
l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a
pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal,
v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort
de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie,
art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être
rapportée par de simples présomptions (Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et
ss).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à
l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune
influence sur l'imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas
particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la
nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort.
Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner
la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer ( Goedseels, Commentaire du Code
pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la
mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité( Dalloz, Droit pénal,
v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE18.) est décédée des suites de la blessure
causée par le prévenu au moyen d'une arme à feu, partant à l'aide d'un moyen propre à causer
la mort.
Il résulte ainsi de l'arme employée, de la nature de la blessure infligée en plein cœur, ainsi que
des termes prononcés par le prévenu juste avant le passage à l'acte, qu'au moment où ces actes
ont été commis de manière délibérée par PERSONNE1.), celui-ci avait nécessairement
l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.
Quant à la circonstance aggravante de la préméditation, il y a lieu de constater que, sous peine
de contradiction, la préméditation d'une part, et le caractère spontané des coups portés dans un
moment subit de colère d'autre part (Cass. fr. 30.1.1975, Bull. crim. no 35), ne sauraient être
retenues simultanément, de sorte qu'il y a lieu d'analyser d'abord la question de l'existence et de
l'établissement de la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef de
PERSONNE1.).
La circonstance aggravante de la préméditation
L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure
et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la
réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux
circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code
pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie
d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable
(Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime,
et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit
préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore
qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre
avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoit mûrement réfléchi (Encyclopédie de
droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps
écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner
d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La
préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de
quelque vive passion (JCL, droit pénal, verbo circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-
75, nos 69 et 70).
La Chambre criminelle estime cependant que les seuls éléments permettant d'envisager
l'existence de cette circonstance aggravante sont constitués d'une part par le fait de se munir
d'une arme à feu avant de sortir une nouvelle fois dans les cafés de la région, d'autre part par le
fait de réagir, face au refus de PERSONNE26.) de fixer rendez-vous dans un café, avec les
termes : «Wanns du elo net matgees, dann gin ech entweder haut oder moar setzen » et
finalement des menaces énoncées au mois de mai 2007.
Concernant le premier élément, il résulte du dossier que ce comportement n'avait rien d'anormal
pour PERSONNE1.). En effet plusieurs témoins déclarent avoir eu connaissance du fait que le
prévenu, même en état d'ivresse, emmenait régulièrement une arme à feu dans les cafés. Selon
les propres déclarations du prévenu, il ne voulait qu'effrayer sa compagne et s'entretenir avec
elle. Il a fourni comme explication que l'arme à feu devait d'abord lui servir à l'intimider et à la
convaincre, le cas échéant, de lui prêter l'oreille.
Concernant le second élément à savoir la conversation avec PERSONNE26.), la Chambre
criminelle estime que les propos tenus n'étaient pas explicites et ne laissaient pas entrevoir une
intention de ce dernier de tuer PERSONNE18.) et PERSONNE7.). Ces propos ne sauraient de
ce fait suffire à emporter la conviction des juges quant à l'existence d'un projet préconçu dans
l'esprit du prévenu. En effet, PERSONNE1.) ne mentionnait aucune intention, ni dans quelle
direction ses propos se dirigeaient. Le fait que PERSONNE26.) ne demandait pas plus
d'explications face à ces propos, laisse entrevoir qu'il ne prenait pas au sérieux PERSONNE1.).
Concernant finalement les menaces faites par PERSONNE1.) au courant du mois de mai 2007,
il résulte du déroulement des faits que le couple s'est réconcilié après cette discussion, de sorte
que la Chambre criminelle vient à la conclusion que PERSONNE1.) n'avait pas pris depuis le
mois de mai la résolution de tuer sa compagne, ce qui ne résulte d'ailleurs d'aucun autre élément
du dossier répressif.
Le Ministère Public a demandé à la Chambre criminelle de retenir dans le chef du prévenu une
sorte de « préméditation conditionnelle », dans la mesure où la décision de mettre fin aux jours
de PERSONNE18.) dépendait du comportement de cette dernière. Le Ministère Public estime
que la victime aurait pu échapper à son sort si elle aurait accepté de suivre le prévenu devant le
bar pour discuter des problèmes du couple.
Or la préméditation se caractérise par la résolution criminelle antérieure et par l'exécution de
sang froid, ne pouvant pas dépendre d'une situation de fait et étant par essence opposée au
passage à l'acte spontané.
La Chambre criminelle estime que les éléments énoncés ci-dessus à eux seuls ne sauraient
suffire à étayer l'établissement de la circonstance aggravante de la préméditation, d'autant plus
que bon nombre d'éléments ne permettent pas de venir à pareille conclusion. Il y a tout d'abord
lieu de relever qu'il n'appert ni du dossier répressif ni de l'instruction à l'audience que le prévenu
pouvait avoir la certitude que PERSONNE18.) allait se présenter au café « ENSEIGNE3.) » le
soir des faits. En effet si PERSONNE1.) avait voulu mettre à exécution un projet préconçu, il
aurait pu attendre PERSONNE18.) à son domicile, pour pouvoir passer à l'acte et essayer de
s'enfuir par la suite, sinon de se poster à la sortie de son lieu de travail au lieu de l'attendre dans
un quelconque café. Rien ne permet de conclure que PERSONNE1.), dans les jours précédents
le crime, ait déjà pris des dispositions pour cette soirée, bien au contraire : PERSONNE1.), bien
qu'ayant dans un premier temps essayé de s'enfuir, a rapidement fait marche arrière et a contacté
la police pour se rendre.
Les messages envoyés le soir des faits permettent de conclure que l'état de PERSONNE1.), sous
l'effet de l'alcool consommé, empirait de plus en plus et que PERSONNE18.) s'énervait et se
lassait face aux messages envoyés par PERSONNE1.).
En l'espèce le déroulement des faits, tel qu'il ressort du dossier répressif, démontre que
PERSONNE1.) a perdu peu à peu son sang froid face à l'attitude intransigeante de
PERSONNE18.). La Chambre criminelle vient à la conclusion que le meurtre n'est pas le fruit
d'une réflexion de la part de PERSONNE1.), faute de froideur de sa part, mais que le passage à
l'acte trouve son origine dans une impulsion, favorisée par l'attitude de PERSONNE18.) et sa
consommation d'alcool.
Au vu de ce qui précède il n'y a partant pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la
préméditation.
PERSONNE1.) se trouve ainsi convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
l'instruction et les débats menés à l'audience, et notamment ses aveux:
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,
le 14 août 2007, peu après 02h30 heures, à ADRESSE11.), dans le café « ENSEIGNE3.) »
d'avoir commis un homicide avec intention de donner la mort,
en l'espèce, d'avoir, avec l'intention de donner la mort, commis un homicide volontaire sur la
personne de PERSONNE18.), en lui tirant une balle en plein cœur avec un pistolet semi-
automatique, modèle MK I, calibre 9 mm, série 4T 945.
Quant à l'infraction II) reprochée par le Ministère Public
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus
ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:
1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,
3) l'absence de désistement volontaire et
4) l'intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
En effet, le prévenu a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a
ainsi visé et tiré au moyen d'une arme à feu à bout portant sur PERSONNE7.), le blessant à la
poitrine. Le moyen utilisé par le prévenu était capable d'infliger des blessures fatales et la
blessure effectivement infligée à la victime, était de nature à causer la mort. Seul le fait pour
PERSONNE7.), gisant par terre devant le local, de fermer ses yeux pour éviter que le prévenu
ne l'achève pour de bon au moment de sortir du local et les soins médicaux intensifs, rapides
et adéquats ont permis d'éviter le pire. Les médecins ont par la suite constaté que la balle avait
endommagé plusieurs organes vitaux, de sorte que PERSONNE7.) se trouvait durant plusieurs
mois dans le coma. Malgré une dizaine d'opérations subies suite au crime, la victime est restée
invalide à ce jour.
L'issue fatale susceptible de se produire n'a de ce fait seulement pu être évitée par des
circonstances indépendantes de la volonté de PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs du meurtre sont comme repris ci-dessus :
5) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,
6) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,
7) l'absence de désistement volontaire et
8) l'intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
Concernant l'intention de donner la mort, PERSONNE1.) continue à affirmer devant la
Chambre criminelle que le premier tir serait parti sans son intervention, de sorte que l'intention
de donner la mort ferait défaut en l'espèce. L'arme du crime a fait l'objet de plusieurs tests
effectués par la Police judiciaire. En termes de conclusion les agents ont pu déterminer que la
détente de l'arme ne se défaisait pas par elle seule, mais qu'il fallait qu'elle soit maniée. Chaque
tir nécessitait de la part du tireur une nouvelle manipulation de la détente et ce avec une pression
de 1,610 kg. Un tir accidentel avec cette arme n'est partant pas possible.
La Chambre criminelle estime en se basant sur les déclarations des témoins qui ont entendu les
termes prononcés juste avant le premier coup de feu, tiré à bout portant sur une personne en
visant le thorax de cette dernière, que le prévenu a nécessairement eu l'intention de donner la
mort à sa victime, du moins il avait au moins envisagé et accepté l'éventualité de donner la mort
à sa victime.
Concernant la circonstance de la préméditation, la Chambre criminelle renvoie à cet effet aux
développements réalisés dans le cadre de la première infraction analysée et ne retient pas la
circonstance aggravante en ce qui concerne la fait commis sur PERSONNE7.).
PERSONNE1.) se trouve partant encore convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, et notamment par ses aveux:
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l' infraction,
le 14 août 2007, peu après 02h30 heures, à ADRESSE11.), dans le café « ENSEIGNE3.) »
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un
homicide avec intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE7.), né le
DATE4.), en lui tirant une balle en pleine poitrine,
la tentative de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il
y a lieu à application des dispositions de l'article 62 du Code pénal.
Quant à la peine à prononcer
Selon les dispositions de l'article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine,
le premier crime dont est déclaré convaincu PERSONNE1.) est puni de la peine de réclusion à
vie.
La tentative du crime de meurtre est punie en vertu de l'article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre.
Il se déduit de ce principe inscrit à l'article 52 du Code pénal que doit être considéré dorénavant
comme peine immédiatement inférieure à la réclusion à vie, la réclusion de vingt à trente ans.
Les différents crimes retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte
qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 62 du Code pénal qui stipule qu'en cas de
concours de plusieurs crimes la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle
consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être
élevée de cinq ans au dessus du maximum.
Il résulte de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr HIRSCH que l'examen de
PERSONNE1.) ne révèle aucune anomalie mentale ou psychique, pas plus que de déficience
intellectuelle. L'expert continue que le prévenu n'a fait l'objet, au temps de l'action, d'aucune
maladie ou anomalie annihilant ou affectant sa faculté de perception des normes normales
élémentaires (distinction du bien et du mal) pas plus qu'elle n'aurait affecté ou annihilé la liberté
d'action du sujet (degré de contrainte morale). L'expert retient que la consommation excessive
d'alcool a pu jouer une influence sur le comportement du prévenu, entraînant en quelque sorte
une perte ou une diminution des mécanismes de contrôle normalement existant chez les
hommes. Il conclut à une responsabilité atténuée dans le chef du sujet.
En effet, il résulte du rapport d'expertise du Dr WENNIG du 20 septembre 2007 que le taux
d'alcoolémie de PERSONNE1.) était au moment des faits de 2,40 g/l.
Or, il résulte des éléments du dossier et des déclarations du prévenu à l'audience de la Chambre
criminelle qu'il avait conscience du fait qu'il devenait agressif sous l'effet de l'alcool.
La diminution des mécanismes de contrôle, suite à la consommation excessive d'alcool, est le
résultat d'une faute dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la Chambre criminelle décide
de ne pas tenir compte dans le chef de PERSONNE1.) d'une responsabilité atténuée au sens de
l'article 71-1 du Code pénal.
La Chambre criminelle estime qu'au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi
que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et en prenant en considération ses
aveux complets et son repentir paraissant sincère, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une peine de réclusion de vingt-cinq ans.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Il n'est guère contestable au vu des explications fournies par la partie civile et vu les pièces
versées, notamment le rapport du Dr Zügel du 24 décembre 2008 expliquant que le demandeur
au civil a subi, suite à l'agression du 14 août 2007, des blessures ayant entraîné dans son chef
des dommages conséquents et qu'il n'y a pas encore de consolidation, l'incapacité de travail
subsistant à ce jour et que le pourcentage de l'invalidité partielle permanente ne pourra être
évalué que suite à une dernière opération.
Il est évident que dans de telles circonstances la Chambre criminelle doit recourir à l'avis éclairé
d'experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendu des dommages causés à PERSONNE7.).
De même le montant à allouer du chef des dommages pour douleurs endurées et moral dépend
de l'état de santé et du pronostic médical à déterminer par une telle expertise.
La mission de l'expert est plus amplement reprise dans le dispositif du présent jugement et, il y
a lieu de charger de cette expertise médicale le Dr Hans-Jörg REIMER, chirurgien, demeurant
à Esch-sur-Alzette.
La Chambre criminelle décide de fixer la provision à 10.000 euros.
Concernant le dommage matériel, la Chambre criminelle estime qu'en tant qu'exploitant à titre
personnel d'un débit de commerce en qualité d'indépendant, la notion de perte de salaire ne se
conçoit pas. Il convient plutôt d'évaluer la perte de bénéfice de l'exploitation du débit de
boisson, la demande tendant à obtenir réparation de la perte de salaire n'étant dès lors pas
fondée.
Il y a lieu, en faisant suite à la demande de la partie civile, d'instaurer une expertise comptable,
dont la mission est plus amplement reprise au dispositif du présent jugement.
2) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demandeur au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.) ex
aequo et bono à la somme de cinq mille (5000) euros.
3) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demandeur au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.) ex
aequo et bono à la somme de cinq mille (5000) euros.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE5.), épouse séparée, contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demandeur au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.) ex
aequo et bono à la somme de deux mille (2000) euros.
5) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demandeur au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.) ex
aequo et bono à la somme de cinq mille (5000) euros.
6) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Laurent HARGARTEN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par les défendeurs au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demandeur au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.) à
la somme de cinq mille (5000) euros.
PERSONNE2.) réclame encore la somme de 52.541, 42 euros à titre de dommage matériel. Elle
fait valoir qu'elle a signé une convention de prêt afin de garantir la continuité du commerce de
son frère. Elle verse à l'appui de sa demande une convention de prêt portant sur la somme de
43.000 euros, datée au 13 octobre 2008, un extrait de compte de PERSONNE7.) du 17 octobre
2008, aux termes duquel des loyers pour un montant de 18.002, 25 euros ont été versés à un
dénommé PERSONNE28.) et selon lequel PERSONNE2.) a viré la somme de 19.942,99 euros
à son frère. La partie demanderesse verse encore les conditions particulières d'un contrat
d'assurance-vie dont il ressort que PERSONNE7.) est assuré pour le montant de 53.763,66
euros. Cette convention a été signée le 23 septembre 2008 par PERSONNE7.).
A titre superfétatoire il y a emcore lieu de relever que les pièces versées par la partie
demanderesse ne permettent pas de prouver que la somme a été utilisée, ne serait-ce que, pour
un montant quelconque, dans l'intérêt du commerce de PERSONNE7.).
Il résulte partant des pièces versées que la soeur de PERSONNE7.), avec le cautionnement de
la mère de celui-ci, a prêté un certain montant auprès d'un établissement de crédit. Le préjudice
réclamé par la soeur de la victime ne saurait être considéré comme étant en relation causale
directe avec les infractions retenues à l'égard de PERSONNE1.). Ce volet de la demande civile
est partant à déclarer irrecevable.
7) Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Roy REDING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE12.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande n'est cependant pas fondée en l'espèce. En effet, même s'il est de jurisprudence
constante et la Chambre criminelle n'entend pas mettre en doute ce principe, que les parents
sont liés par des liens d'affection à leurs enfants; en l'espèce il résulte cependant du dossier
répressif que PERSONNE18.) a vécu depuis l'âge de 4 ans et a continué à vivre, même après
son mariage, dans le ménage de PERSONNE10.), sa tante, et d'PERSONNE11.), qu'elle
considérait comme ses parents.
A défaut de pièces et vu l'absence d'éléments dans le dossier répressif, l'existence d'une relation
et de liens profonds entre la victime et son père biologique ne sont pas établis.
La Chambre criminelle estime partant que la seule qualité de père n'est pas suffisante pour
établir l'existence, de facto, d'un dommage moral, alors qu'aucune relation et aucun contact
régulier ne sont prouvés.
Au vu de ces circonstances, la Chambre criminelle estime que la demande doit être déclarée
non fondée et est partant à rejeter.
8) Partie civile de PERSONNE10.) et d'PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Jean-Georges GREMLING,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE10.) et d'PERSONNE11.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties
demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par le défendeur au civil.
En effet, il résulte du dossier répressif que la victime PERSONNE18.) a vécu depuis l'âge de
quatre ans sous le toit des parties demanderesses et a, même après son mariage continué, à vivre
en semaine chez ses parents adoptifs, les considérants comme ses parents.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru aux
demanderesses au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.)
ex aequo et bono à la somme de dix mille (10.000)euros pour chacune des parties
demanderesses.
9) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Sabrina MARTIN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE8.) contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par le défendeur au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demanderesse au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.)
ex aequo et bono à la somme de dix mille (10.000.-) euros.
PERSONNE8.) réclame encore la somme de 10.000.-euros à titre de préjudice ex haerede.
En cas de décès de la victime sur-le-champ, celle-ci n'éprouve pas de préjudice du seul fait de
décéder : il n'y a pas de pretium mortis. En revanche, si elle ne décède pas instantanément, si
elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de
mourir, l'action pour douleurs endurés passe dans le patrimoine de ses héritiers.
En l'espèce, il résulte des témoignages recueillis que PERSONNE18.) au moment d'être touchée
par balle, est directement tombée par terre, perdant immédiatement conscience et mourant dans
les instants suivants sans reprendre conscience. Elle n'avait dès lors pas conscience de son état
et du fait qu'elle se trouvait aux abords de la mort.
Cette demande est partant à déclarer irrecevable.
PERSONNE8.) réclame encore la somme de 70.000 euros à titre de dommage psychique subi.
La Chambre criminelle estime cependant que PERSONNE8.) ne prouve pas un préjudice
distinct de celui du chagrin pour perte d'un être cher, de sorte que cette demande n'est pas
fondée.
10) Partie civile de PERSONNE8.) pris en sa qualité de représentant légal de la mineure
PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2009, Maître Sabrina MARTIN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE8.), pris en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de l'enfant
mineure PERSONNE9.), née le DATE2.), contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
commises par le défendeur au civil.
Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral accru au
demanderesse au civil du fait de l'infraction commise par le défendeur au civil PERSONNE1.)
à la somme de quinze mille (15.000) euros.
Concernant le montant réclamé à titre de préjudice ex haerede, la Chambre criminelle renvoie
aux développements réalisés dans le cadre de la partie civile de PERSONNE8.) pour déclarer
cette demande irrecevable.
Concernant la perte du soutien financier, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de recourir
à l'avis éclairé d'un expert pour pouvoir apprécier la perte du soutien financier subi par la
mineure PERSONNE9.) du fait du décès de sa mère, compte tenu des facultés contributives
respectivement des père et mère de l'enfant.
Concernant le dommage psychique, la Chambre criminelle renvoie aux développements faits
dans le cadre de la partie civile de PERSONNE8.), retenant que la partie demanderesse n'a pas
rapporté la preuve d'un dommage distinct de celui du chagrin pour perte d'un être cher. La
demande n'est dès lors pas fondée.
Concernant le montant réclamé à titre de perte d'une chance, la Chambre criminelle estime que
l'échec scolaire et la perte d'une année d'études peuvent engendrer un préjudice tant moral que
matériel.
Le caractère réparable de l'un et de l'autre dépendant des capacités de l'élève à réussir l'année
en question, les tribunaux prennent en considération à cet effet, les résultats obtenus
antérieurement et si ceux-ci étaient médiocres, le lien de cause à effet entre le fait et l'échec
n'est pas reconnu. Il s'agit en toute hypothèse, seulement de la perte d'une chance de réussir
l'année en cours, qui est bien entendu d'autant plus grande que les résultats antérieurs étaient
prometteurs. (CA. 10 juillet 1998, n° 19965 du rôle).
En l'espèce, la Chambre criminelle ne se voit pas en mesure d'analyser si les résultats obtenus
par PERSONNE9.), ont un lien de cause à effet avec le fait du 14 août 2007, faute de pièces
versées à ce sujet, de sorte que la demande doit être déclarée non fondée.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les
demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public
en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
statuant au pénal
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir dans le chef de PERSONNE1.) la circonstance aggravante de
la préméditation,
d é c l a r e PERSONNE1.) entièrement responsable de son acte,
c o n da m n e PERSONNE1.) du chef du crime de meurtre commis sur la personne de
PERSONNE18.) et de la tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE7.), par application
de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de vingt-cinq (25) ans, ainsi qu'aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 216,93 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du
Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur
avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation du pistolet et de la munition saisis suivant procès-verbal n°11469
du Centre d'intervention de Differdange du 14 août 2007 comme objets ayant servi à commettre
les crimes retenus à charge de PERSONNE1.);
o r d o n n e la restitution des autres armes saisies à PERSONNE1.);
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis et renseignés à leurs propriétaires légitimes
respectifs;
statuant au civil
1) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d é c l a r e la demande concernant la perte de salaire non fondée,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
n o m m e experts le docteur Hans-Jörg REIMER, chirurgien, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à
déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à
PERSONNE7.) et résultant du crime commis par PERSONNE1.) en tenant compte des recours
des organismes de sécurité sociale; et de se prononcer sur la date définitive de consolidation,
ainsi que sur le taux définitif de l'incapacité,
n o m m e expert Paul LAPLUME, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage subi en raison de la perte du bénéfice
commercial pour l'année 2007 et pour le bénéfice commercial futur,
d i t que dans l'accomplissement de leur mission, les experts pourront s'entourer de tous les
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il (s) sera
(ont) remplacé(s) par Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la
partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
d i t la demande en obtention d'une provision fondée pour le montant de dix mille (10.000)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de dix mille (10.000) euros
à titre de provision,
f i x e l'affaire au rôle spécial,
r é s e r v e les frais de la demande civile;
2) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de cinq mille (5.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq mille (5.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq mille (5.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
6) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande en réparation du dommage matériel irrecevable,
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille (5.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
7) Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
la déclare non fondée, partant la rejette,
laisse les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
8) Partie civile de PERSONNE10.) et d'PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru aux
demanderesses au civil,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de dix mille (10.000) euros pour chacune
des parties demanderesses,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) et PERSONNE11.) la somme de
dix mille (10.000) euros chacune des parties demanderesses, avec les intérêts légaux à partir du
14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
9) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
déclare la demande formulée du chef de l'actio ex haerede irrecevable,
déclare la demande non fondée du chef de dommage psychique et traumatique,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de dix mille (10.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de dix mille (10.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction, jusqu'à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
10) Partie civile de PERSONNE8.) pris en sa qualité de représentant légal de la mineure
PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
donne acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
se déclare compétente pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare le défendeur au civil PERSONNE1.) seul responsable du préjudice accru à la
demanderesse au civil,
déclare la demande formulée du chef de l'actio ex haerede irrecevable,
déclare les demandes en réparation du dommage psychique et traumatique, ainsi que celle en
réparation d'une perte d'une chance non fondée,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quinze mille (15.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.), en tant que représentant légal de
l'enfant mineure PERSONNE9.), la somme de quinze mille (15.000) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 14 août 2007, jour de l'infraction,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
n o m m e expert Paul LAPLUME, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction sur la perte du soutien financier subi par la mineure
PERSONNE9.) du fait du décès de sa mère, compte tenu des facultés contributives
respectivement des père et mère de l'enfant.
d i t
que dans l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra s'entourer de tous les
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par Monsieur
le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif;
f i x e l'affaire au rôle spécial,
r é s e r v e les frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 62, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 3, 130,
190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés
à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge,
et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance annexée au
présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en
présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges
BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.