Legislator Jurisprudence & Législation
TALux9-597a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two Bulgarians of theft and fraud, ordering prison time, fines, and asset confiscation.

Numéro de cause TALux9-597a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two Bulgarian nationals, M. and N., of theft, fraud, and association of criminals, sentencing them to four years in prison with a two-year reprieve and fines. The court ordered the confiscation of seized items like wallets and a DVD player as proceeds or objects of the crime, while returning the Bulgarian ID card and a watch to their legitimate owners. Although the civil party O. requested damages, the court declared itself incompetent to hear the civil claim and assigned the costs to her.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 60, 66, 231, 461, 463, 466, 468, 483, 487 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of multiple crimes, impose suspended sentences, order confiscation of illicit proceeds and objects, and declare incompetence regarding incidental civil claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud suspended sentence confiscation of assets association of criminals civil party incompetence Bulgarian nationals penal proceedings allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 60, 66, 231, 461, 463, 466, 468, 483, 487 of the Penal Code
Articles 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
Article IX of the law of 13 June 1994
Articles 1, 6, 7 of the law of 1 August 2001
Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass.
article 463 du Code pénal
en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
article 496 du Code pénal
article 231 du code pénal
en infraction à l'article 231 du code pénal, d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas;
article 471 du Code pénal
article 468 du Code pénal
Dès lors, l'individu qui arrache brutalement un sac à main d'une femme commet un vol qualifié dans le sens de l'article 468 du Code pénal, alors qu'il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (Cour 20 avril 1964, Pas.19, p.314).
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

n° 597/2009

Notice du Parquet: 21526/2008CD

etr x 2 exp x 2 confisc restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) M.) , née le (…) à (…) / Bulgarie, demeurant (…),(…), Bulgarie, actuellement détenue,

2) N.) , née le (…)(…) / Bulgarie, demeurant (…),(…), Bulgarie, actuellement détenue,

- p r é v e n u e s -

en présence de:

O.) , demeurant (…), L-(…),

partie civile constituée contre les prévenues M.) et N.) .

FAITS:

Par citation du 6 janvier 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l'audience publique du 29 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) M.) : Vols, vols qualifiés, escroquerie, tentative de vol qualifié, tentative de vol, association de malfaiteurs;

2) N.) : Vols, vols qualifiés, escroquerie, tentative de vol qualifié, tentative de vol, port public de faux nom, association de malfaiteurs.

A cette audience les prévenues M.) et N.) furent assistées par l'interprète assermentée Nadia IKIL.

Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenues M.) et N.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Steve PICCO, Christian WAGENER, T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La dame O.) se constitua oralement partie civile contre les prévenues M.) et N.) .

Les prévenues et défenderesses au civil M.) et N.) , assistées par l'interprète assermentée Nadia IKIL, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Maître Gabriel GLOVER-BONDEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil N.) .

Maître Vanessa BALDESSARI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil M.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 décembre 2008 renvoyant les prévenues devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols simples, de vols qualifiés, subsidiairement d'escroqueries, de tentatives de vols qualifiés, de tentative de vol simple, de port public de faux nom et d'association de malfaiteurs.

Vu la citation du 6 janvier 2009 régulièrement notifiée au prévenues.

Vu le procès-verbal n° 1383 du 17 octobre 2008 établi par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d'enquête criminelle, vol organisé.

Vu les rapports n° 607 du 17 octobre 2008, n° 629 du 22 octobre 2008, n° 631 du 27 octobre 2008, n° 635 du 29 octobre 2008, n° 651 du 3 novembre 2008, n° 688 du 21 novembre 2008, n° 702 du 26 novembre 2008 et n° 726 du 8 décembre 2008 établis par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d'enquête criminelle, vol organisé.

Vu les procès-verbaux n° 2258 du 25 septembre 2008, n° 2259 du 27 septembre 2008, n° 3242 du 30 septembre 2008, n° 3245 du 3 octobre 2008, n° 3246 du 3 octobre 2008, n° 3247 du 3 octobre 2008, n° 1365 du 11 octobre 2008, n° 2282 du 15 octobre 2008, n° 2283 du 15 octobre 2008 établis par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, unité Mersch ; n° 253 du 26 septembre 2008 établi par les agents de la Police Grand-

Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, unité Esch/Alzette Nord ; n° 41157 du 26 septembre 2008 et n° 22243 du 11 octobre 2008 établis par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité centre d'intervention ; n° 1076 du 17 octobre 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville-Haute.

Vu les rapports n° 2008/46582/170 du 24 octobre 2008 et n° 2008/46582/172 du 3 novembre 2008 établis par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, service de recherche et d'enquête criminelle.

Vu le procès-verbal n° 316 du 5 novembre 2008 établi par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Mersch, service de recherche et d'enquête criminelle.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche aux prévenues M.) et N.) :

A)

Comme auteur d'un crime ou d'un délit,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I.) entre le 15 et le 22 septembre 2008, au magasin Electrocenter à Mersch, 24, rue Grande- Duchesse Charlotte (procès-verbal No 316 du 5 novembre 2008 du SREC Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin Electrocenter, un lecteur DVD portable de marque Philips d'une valeur de 235.- euros, partant une chose appartenant à autrui;

II.) le 25 septembre 2008, entre 17.00 et 17.20 heures au magasin C&A du centre commercial Topaze à Mersch, Merscherberg (procès-verbal No 2258/08 du 25.09.08 du CI Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V1.) , un porte-monnaie contenant la somme approximative de 115.- euros, une carte bancomat et une carte Visa de la banque Dexia, le permis de conduire No 152617 et la carte d'identité de la victime, sans préjudice à d'autres objets,

partant des objets appartenant à autrui,

III.) le 26 septembre 2008, entre 13.00 et 13.10 heures, à la pâtisserie Uva Laporta, à Esch, 6, rue de l'Alzette, (procès-verbal 253/08 du 26.09.08 du C.P. Esch/Nord et rapport 607/08 du 17.10.08 du SREC Luxembourg),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V2.) , un sac à main en cuir brun, contenant sa carte d'identité portugaise et celle de son fils, son permis de conduire, son porte-monnaie noir contenant la somme approximative de 50.- euros, une carte Visa de la banque BCP, une carte Visa de la banque Totta, une carte Visa de la banque BP, une carte bancaire de la banque Totta, le certificat d'assurance du véhicule Opel Corsa immatriculé (…) (P), divers chèques repas pour 150.- euros, dix chèques bancaires de la BCP, un GSM de marque Blackberry d'une valeur de 500.- euros, divers clés d'immeuble de véhicule et du lieux de travail, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui ;

IV.) a.) le 26 septembre 2008, vers 15.45 heures, au magasin Cape Cod à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, (procès-verbal No 41157/08 du 26.09.08 du CI Luxembourg), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V3.) un portefeuille dames de marque Hermès d'une valeur de 1200.- euros, contenant sa carte d'identité, une carte bancomat de la Raiffeisen, une carte Visa de la banque Fortis, une carte bancomat de la banque Fortis, une Mastercard Gold de la banque Fortis et la somme approximative de 1.000.- euros, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui;

b.) le 26 septembre 2008, vers 15.55 heures, au bancomat de la banque Fortis à Luxembourg, 14, rue Aldringen, (procès-verbal No 41157/08 du 26.09.08 du CI Luxembourg), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

1.) en infraction aux articles 467 et 487 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Mme V3.) sinon de la CETREL, la somme de 920.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide la carte bancaire et du code préalablement volés ;

2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce s'être fait remettre au préjudice de Mme V3.) , sinon de la CETREL, la somme de 920.- euros, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant usage de la carte préalablement soustraite et du code, pour se présenter comme le titulaire légitime de celle-ci;

V.) le 27 septembre 2008, vers 17.25-17.30 heures, au magasin Hema du centre commercial Top Center à Mersch, 1-3, rue Mierscherbierg (procès-verbal 2259 du 27.09.08 du CI Mersch),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V4.) de son sac à dos, un porte-monnaie en cuir brun-beige contenant la somme approximative de 550.- euros, une carte postomat, une carte MAESTRO de la banque Fortis, sa carte d'identité, et son permis de conduire, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui,

VI.) le 30 septembre 2008, vers 17.30 heures, au magasin Esprit du Centre Espace à Beggen, 233-241, rue de Beggen,(procès-verbal 11382 du 30.09.08 du CI Luxembourg et rapport 651 du 3.11.08 du SREC Luxembourg),

sans préjudice de s indications de temps et de lieux, principalement, en infraction aux articles 461, 468, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces ;

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V5.) de son sac à main, un porte-monnaie en cuir rouge contenant deux cartes bancaires Visa et bancomat de la BCEE, le permis de conduire polonais, la carte d'identité polonaise, une carte de membre de l'association sportive à Kockelscheuer, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces à l'égard de la victime qui a été violemment bousculée ;

subsidiairement, en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V5.) de son sac à main, un porte-monnaie en cuir rouge contenant deux cartes bancaires Visa et bancomat de la BCEE, le permis de conduire polonais, la carte d'identité polonaise, une carte de membre de l'association sportive à Kockelscheuer, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui,

VII.) le 30 septembre 2008, entre 18.30 et 19.00 au magasin Match du centre commercial Topaze à Mersch, Mierscherbierg (procès-verbal 3241/08 du 30.09.08 CIP Mersch et rapport 46582/170/PL du 24.10.08 SREC Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme O.) de son sac à main, un porte-monnaie en cuir rouge contenant la somme approximative de 300.- euros, la carte d'identité, le permis de conduire, la demande de renouvellement du permis de conduire, la carte de sécurité sociale, la carte de membre ACL, l'abonnement annuel des bus et CFL, la carte bancomat de la banque Fortis, différentes cartes de clients et de fidélité, le No du compte chèque postal, des notes personnelles et différentes photos, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui,

VIII.) le 3 octobre 2008, vers 16.30 à 16.45 heures au magasin C&A du centre commercial Topaze à Mersch, Mierscherberg, (procès-verbal 3245/08 du 3.10.08 du CI Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V6.) , épouse (…) de son sac à main le porte-monnaie gris-noir de marque Kippling contenant la carte de résident, le permis de conduire luxembourgeois, la carte consulaire française, une carte MAESTRO de la BCEE, une carte VISA de la Banque ING, la carte de la sécurité sociale, divers papiers personnels, la somme approximative de 170.- euros, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui,

IX.) le 3 octobre 2008, vers 16.45-17.00 heures au restaurant Cactus-Inn du magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette, (procès-verbal 3246/08 du 3.10.08 du CI Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V7.) , épouse (…) de son sac à main le porte-monnaie noir avec fermeture en triangle, contenant le permis de conduire belge, la carte d'identité belge, une carte bancomat de la BCEE, la somme approximative de 300.- euros, une carte de mutuelle, des photos personnelles, sans préjudice à d'autres objets;

partant des objets appartenant à autrui,

X.) le 3 octobre 2008, vers 16.45-17.00 heures au restaurant Cactus-Inn du magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette, (procès-verbal 3247/08 du 3.10.08 du CIP Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M. V8.) du sac à main de son épouse, le porte-monnaie noir, contenant la carte d'identité belge, le permis de conduire belge, la carte digitale individuelle du conducteur, une carte de mutuelle, une carte S-card rouge de la BCEE, une carte de débit de la banque Fortis, la somme approximative de 650.- euros, une carte individuelle d'employé Luxviande, une carte de la BCEE, carte avec code secret S-Link, plusieurs cartes de clients et de fidélité, un permis de part d'armes belge pour Smith et Wesson 38 Spécial, sans préjudice à d'autres objets;

partant des objets appartenant à autrui,

XI.) le 11 octobre 2008, vers 15.00-15.30 heures, au restaurant « Les 6 goûts », du centre commercial Topaz à Mersch, Mierscherberg, (procès-verbal 1365/08 du 11.10.08 du CIP Mersch),

sans préjudice des indications de temps et de lieux;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V9.) un sac à main de couleur beige contenant un téléphone mobile de marque Nokia, un porte-monnaie noir contenant la carte Visa de la BCEE, la carte bancomat de la BCEE, une carte postomat de la BCEE, le permis de conduire luxembourgeois, la carte d'identité luxembourgeoise, les clés de son immeuble, les clés de son véhicule, la carte de sécurité sociale, la carte médico-sociale, un appareil de diagnostic du diabète, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

XII.) le 11 octobre 2008, vers 15.48 heures, à la station Texaco à Berschbach, 4, rue de Luxembourg, (procès-verbal 1365/08 du 11.10.08 du CIP Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux

1.) en infraction aux articles 467 et 487 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, la somme de 2,55.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte bancaire de la BCEE et du code préalablement volés ;

2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce s'être fait remettre au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, des objets divers pour la somme de 2,55.- euros, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant usage de la carte préalablement soustraite et du code, pour se présenter comme le titulaire légitime de celle-ci;

XIII.) le 11.octobre 2008, vers 16.30 heures, au magasin Esprit du Centre Espace de Beggen, (procès-verbal No 22243 du 11.10.08 du CI Luxembourg) ;

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

1.) principalement, en infraction aux articles 51, 52, 469, 471 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, à l'aide de fausses clés, en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, la somme de +/- 390.-.- euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violence et de menaces dans une maison habitée à l'aide de fausse clés, la carte bancaire préalablement soustraite, les violences et menaces ayant été commises par les voleurs surpris en flagrant délit, ayant exercé des violences à l'égard de la vendeuse, Mme (…) pour assurer leur fuite;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, subsidiairement :

a. en infraction aux articles 51, 52, 468 et 469 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences ou de menaces ;

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, la somme de +/- 390.-.- euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences ou de menaces à l'égard de la vendeur M. (…) pour assurer leur fuite;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, b. en infraction aux articles 51, 52, 467 et 487 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, la somme de +/- 390.-.- euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte bancaire et du code préalablement volés;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

2.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce d'avoir tenté de se faire remettre au préjudice de Mme V10.) , sinon de la CETREL, des vêtements divers pour la somme de 390.- euros, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant usage de la carte préalablement soustraite et du code, pour se présenter comme le titulaire légitime de celle-ci;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

XIV.) le 15 octobre 2008, entre 16.00 et 16.30 au magasin C&A du centre commerciale Topaze à Mersch, Mierscherberg, (procès-verbal 2283 du 15.10.08 du CI Mersch)

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V11.) du sac à main, le porte-monnaie en cuir noir de marque Longchamp, contenant une carte Visa de la BCEE, la carte de sécurité sociale, la carte d'identité, une somme approximative de 100.- euros en billets de 5, 10 et 20.- euros, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

XV.) le 15 octobre 2008, vers 17.00 heures au magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette, (procès-verbal 2282/08 du 15.10.08 du CIP Mersch), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Mme V12.) de son sac à main, le porte-monnaie en cuir noir, contenant la carte d'identité française, le permis de conduire luxembourgeois, la carte de résident, la carte de sécurité sociale, la carte bancomat de la banque ING, la somme approximative de 140.- euros, plusieurs cartes de clients et de fidélité, sans préjudice à d'autres objets ;

partant des objets appartenant à autrui,

XVI.) le vendredi 17.10.08, entre 13.20 et 13.30 heures à la boulangerie Bakes à Luxembourg, 26, rue Philippe II, (procès-verbal No 1076 du CP Ville-Haute du 17.10.08 et procès-verbal No 1383/08 du 17.10.08 du SREC Luxembourg))

sans préjudice des indications de temps et de lieux;

principalement, en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Mme V13.) , le sac dames contenant ses effets personnels notamment son porte-feuilles, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui;

subsidiairement, en infraction aux articles, 51, 53, 463, 466 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme V13.) , le sac dames contenant ses effets personnels notamment son portefeuille, sans préjudice à d'autres objets,

partant des objets appartenant à autrui ;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

XVII.) le vendredi 17.10.08, vers 14.00 heures à Luxembourg, rue Chimay, (procès-verbal No 1383/08 du 17.10.08 du SREC Luxembourg)

sans préjudice des indications de temps et de lieux;

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme V14.) , les effets personnels se trouvant dans son sac notamment son portefeuille, sans préjudice à d'autres objets,

partant des objets appartenant à autrui;

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

B)

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début septembre 2008 jusqu'au 17 octobre 2008, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, comme auteurs, coauteurs ou complices:

principalement, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un certain Toni, Ivan sinon Zlate opérant dans différents pays d'Europe et également au Luxembourg, et ayant pour but de voler les sacs à mains aux victimes âgés, contenant des objets précieux et des fonds importants ensemble avec des cartes de crédit avec les codes, pour en faire usage auprès des guichets de retrait automatique respectivement dans des magasins pour se procurer des fonds importants et des objets précieux sans préjudice quant aux montants exacts ;

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. A.I. à A.XVII emportant la réclusion de cinq à dix ans, les prévenus ayant été des membres de l'association, le prévenu Toni, Ivan au Zlate ayant le rôle de chef de cette association;

subsidiairement, en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du Code pénal, d'avoir volontairement et sciemment fait partie d'une organisation criminelle, c'est-à-dire, une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux ;

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association structurée ensemble notamment avec le dénommé Toni, Ivan sinon Zlate opérant dans différents pays d'Europe et également au Luxembourg, et ayant pour but de voler les sacs à mains aux victimes âgés, contenant des objets précieux et des fonds importants ensemble avec des cartes de crédit avec le codes, pour en faire usage auprès des guichets de retrait automatique et dans des magasins pour se procurer des objets précieux et des fonds importants, sans préjudice quant aux montants exacts ;

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. A.I. à A.XVII emportant la réclusion de cinq à dix ans, le prévenu Toni, Ivan au Zlate, ayant le rôle de chef de cette organisation, les prévenues ayant été membres actifs de l'organisation;

C) N.)

le 17 octobre 2008, vers 14.45 au parking Saint Esprit à Luxembourg-Ville, respectivement au commissariat de la police de la rue Glesener à Luxembourg ;

sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes ;

comme auteur,

en infraction à l'article 231 du code pénal, d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas;

en l'espèce d'avoir pris publiquement le faux nom de M’) lors de son interception par le commissaire Wagner et lors de l'arrivée des agents PICCO et SUHREN sur les lieux, respectivement lors de son arrivée au commissariat.

Les faits

Depuis la fin du mois de septembre et durant le mois d'octobre 2008, la Police a constaté, sur base d'une multitude de plaintes enregistrées, qu'un nombre croissant de vols simples était commis et que l'on parlait souvent de deux femmes comme auteurs potentiels.

Le 17 octobre 2008, vers 14.10 heures, le commissaire WAGNER de la Police judiciaire avait été rendu attentif à un groupe de touristes allemands alors qu'il avait vu deux jeunes femmes ainsi qu'une autre dame plus âgée qui s'agrippait à son sac à mains. Les deux jeunes femmes sont ensuite parties à vive allure. Le commissaire a approché le groupe de touristes, s'est identifié comme policier et c'est ainsi qu'il a su que les deux jeunes femmes avaient tenté de voler le portefeuille du sac à main. Le policier a de suite suivi les jeunes femmes et ce jusqu'au parking du Saint-Esprit, où les deux voulaient monter dans une BMW, portant des plaques d'immatriculation anglaises. A ce moment le commissaire WAGNER s'est identifié et a attendu, ensemble avec les deux jeunes femmes, les renforts. Lors de la perquisition dans la voiture BMW, appartenant selon les déclarations de la personne déclarant se nommer N.) , à son frère, des chèques-repas et un sac à main ont été retrouvés, ces affaires ayant été reconnues ultérieurement par V2.) , victime d'un vol à Esch-sur-Alzette le 26 septembre 2008. Dans la voiture d'autres objets pouvant provenir de diverses autres infractions ont été retrouvés, à savoir des portefeuilles, lunettes de soleil, au moins encore un sac à main etc.

Lors de leur premier interrogatoire devant la Police, les deux femmes ont tout nié en bloc.

Devant le juge d'instruction, les deux prévenues finalement admis un certain nombre de faits. Pour le surplus il y a lieu de revenir aux différents faits pris séparément ci-après.

A l'audience publique, les prévenues ont maintenu leur position, affirmant ne pas être venues au Luxembourg pour voler, mais pour chercher du travail.

Quant aux différents vols leur reprochés par le Ministère Public

- infractions libellées sub I), II), III), IX), X), XI), XII), XVII)

Concernant ces vols, les prévenues sont en aveux de les avoir commis. En ce qui concerne le vol commis à Esch/Alzette le 26 septembre 2008, la prévenue déclarant se nommer M.) admet avoir commis une tentative de vol. Or précisément en ce qui concerne ces faits, deux chèques-repas et le sac appartenant à V2) ont été retrouvés dans la voiture BMW le jour de leur arrestation de sorte que l'on ne saurait parler de tentative de vol. Pour ce qui est des faits libellés sub XII), il résulte en outre du dossier répressif que la prévenue a été reconnue dans la station-service.

- infraction libellée sub IV)

En ce qui concerne ce vol commis au préjudice de V3.) dans le magasin Cape Cod ainsi que le vol subséquent de 920 euros avec la carte bancaire préalablement volée, il y a lieu de retenir qu'aussi bien la plaignante que la vendeuse du magasin ont reconnu la personne déclarant se nommer N.) . De plus la plaignante a également reconnu M.) sur base de la planche de photos lui présentée par les policiers. La personne déclarant se nommer N.) a encore été reconnue sur les bandes d'enregistrement de la banque où l'argent a été prélevé au moyen de la carte bancaire de la plaignante.

Ces infractions sont partant également à retenir à charge des deux prévenues.

- infraction libellée sub V)

Il s'agit d'un vol d'un portefeuille commis au préjudice de V4.) dans le magasin HEMA au Top Center à Mersch. La plaignante n'a remarqué le vol que lors de son passage en caisse, mais la vendeuse a observé deux femmes dont une ouvrant le sac à dos de la plaignante et volant le portefeuille tandis que l'autre observait les alentours et elle a également remarqué que les deux ont quitté précipitamment le magasin. La vendeuse a reconnu les deux prévenues comme étant les deux femmes qu'elle avait observées dans le magasin le 27 septembre 2008.

- infraction libellée sub VI)

Le 30 septembre 2008, T2.) se trouvait au magasin Esprit dans le Centre Espace. A un certain moment elle a été bousculée par une femme et par après elle a dû constater que son portefeuille contenant ses cartes bancaires ainsi que tous ses papiers personnels avait disparu. Elle a reconnu la prévenue déclarant se nommer M.) sur une planche de photos lui présentée par la Police tout en précisant que dans le magasin deux femmes avaient quelque peu éveillé ses soupçons de par leur comportement.

Les prévenues sont partant également à retenir dans les liens de cette prévention.

- infraction libellée sub VII)

En ce qui concerne cette infraction, aucun élément ne permet de retenir les deux prévenues comme auteurs de ce vol, de sorte qu'elles sont à acquitter de cette infraction.

- infraction libellée sub VIII)

Le 3 octobre 2008, un vol d'un portefeuille au préjudice de V6.) a été déclaré et de nouveau deux femmes au comportement pour le moins suspect ont été observées. Le fils de la plaignante a ainsi reconnu une des femmes, à savoir la personne déclarant se nommer M.) .

Le Tribunal estime partant que cette infraction est encore à retenir à charge des deux prévenues, étant donné qu'il ressort des déclarations du fils de la plaignante que les deux femmes étaient ensemble et « travaillaient » ensemble, l'une divertissant le fils afin que l'autre puisse voler le portefeuille du sac à main de V6.) .

- infraction libellée sub XIII)

Le 11 octobre 2008, la Police a été appelée au centre commercial Espace à Luxembourg- Beggen, dans le magasin Esprit, où une femme, accompagnée d'une deuxième personne de sexe féminin, avait essayé de payer des vêtements au moyen d'une carte Visa, cette carte étant marquée comme étant à retenir en cas d'usage. Suite à cela, la « cliente » aurait dans un premier temps voulu payer au comptant avant de s'enfuir à toute vitesse. La vendeuse du magasin a encore essayé de les rattraper et a crié à T1.) , en train de fumer une cigarette, de les suivre. A quelques mètres de cela, une des femmes, s'identifiant par après comme M.) , s'est laissée tomber et a feinte une crise d'épilepsie tandis que la deuxième a réussi à s'enfuir.

En ce qui concerne cette infraction, il ressort des déclarations de T1.) que les violences, même si elles sont à qualifier de légères, n'ont pas été commises à l'intérieur d'une maison habitée ou de ses dépendances, mais bien à l'extérieur du magasin alors que les deux femmes tentaient de s'enfuir, de sorte que la circonstance aggravante de l'article 471 du Code pénal ne saurait trouver application.

Les deux prévenues sont par contre à retenir dans les liens de l'infraction de tentative de vol avec fausses clefs, libellée à titre subsidiaire, à savoir la carte bancaire volée au préjudice de V10.) (cf. point XII de l'ordonnance de renvoi).

Les prévenues sont encore à acquitter de l'infraction libellée sub XIII) 2), le fait de s'approprier de l'argent au moyen d'une carte bancaire étant qualifié de vol avec fausses clefs par le législateur.

- infraction libellée sub XIV)

Concernant le vol du portefeuille de V11.) , celle-ci l'a remarqué en voulant payer dans un magasin. Sa sœur s'est alors souvenue que quelques minutes auparavant alors qu'elles étaient en train de regarder des vêtements, deux autres femmes faisaient semblant d'en faire autant et à un certain moment une des femmes se serait baissée comme pour ramasser quelque chose faisant un mouvement en direction du sac à main de sa sœur. Le témoin a reconnu N.) sur la planche de photos lui présentée par les policiers, de sorte que les deux prévenues sont à retenir dans les liens de cette infraction.

- infraction libellée sub XV)

Le 15 octobre 2008, V12.) s'est fait voler son portefeuille au supermarché Cactus à Mersch, le portefeuille ayant été retrouvé quelque temps après dans une poubelle à Lintgen, cependant sans argent liquide et la carte bancaire de la plaignante. V12.) pense reconnaître N.) sur les photos et il est encore utile de constater que la plaignante avait observé que la femme s'est enfuit à bord d'un véhicule de couleur sombre portant éventuellement une plaque d'immatriculation anglaise, étant donné que le chauffeur était assis du côté droite et elle a même réussi à déchiffrer les trois dernières lettres de cette immatriculation (« GAR »). Dans cette voiture une autre femme avait déjà pris place. Or le 17 octobre 2008, le jour de leur arrestation, les deux femmes étaient précisément en possession d'une voiture noire dont les trois dernières lettres de la plaque d'immatriculation correspondaient aux trois lettres précitées.

- infraction libellée sub XVI)

La plaignante était assise dans une pâtisserie et avait accorché son sac à sa chaise. A un moment elle a senti un coup à sa veste et en même temps deux femmes assises à une autre table avaient également vu qu'une femme a pris le sac et voulait partir. Les trois femmes se seraient ensuite levées et la femme, appréhendant le danger, aurait placé le sac par terre avant de s'enfuir précipitamment.

Les deux prévenues sont partant encore à retenir dans les liens de cette infraction.

Le Tribunal estime qu'au vu de tous les éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements des caméras de surveillance, des divers témoignages recueillis ainsi que des aveux partiels, il est établi que les prévenues ont commis les différents vols qui leur sont reprochés.

En droit

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse des prévenues se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.

Quant à l'infraction libellée sub VI) de l'ordonnance de renvoi, le Tribunal constate en ce qui concerne la circonstance aggravante du vol avec violences reproché aux deux prévenues, qu'il est de jurisprudence constante que si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors, l'individu qui arrache brutalement un sac à main d'une femme commet un vol qualifié dans le sens de l'article 468 du Code pénal, alors qu'il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (Cour 20 avril 1964, Pas.19, p.314). Il s'ensuit que le vol qualifié tel que libellé par le Ministère Public est à retenir à charge des prévenues.

Quant à l'infraction libellée sub B) de l'ordonnance de renvoi

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, - il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, - l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en euxmêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).

En l'espèce, le Tribunal siégeant en matière correctionnelle estime cependant qu'il ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que les auteurs des infractions leur reprochées actuellement ont formé un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes et il ne résulte pas des éléments du dossier répressif qu'elles aient agi dans un cadre dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs d'une ou de plusieurs infractions, partant comme membres d'une association. Même s'il ressort du dossier répressif que les deux prévenues sont connues dans pratiquement toute l'Europe pour des faits similaires, que ce soit des antécédents policiers ou judiciaires, et que l'on peut déduire de la multiplicité des faits commis au Luxembourg que les prévenues sont venues spécialement dans le but de voler au Luxembourg, l'on ne saurait parler de structure mise en place ou d'association de malfaiteurs.

Il s'ensuit que les prévenues sont à acquitter de cette infraction.

Quant à l'infraction libellée sub C) de l'ordonnance de renvoi

Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif que la personne déclarant se nommer N.) a pris un faux nom aussi bien devant la Police lors de son arrestation que devant la Police lors de son premier interrogatoire.

La personne déclarant se nommer M.) et la personne déclarant se nommer N.) sont partant convaincues par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

A) M.) et N.)

Comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

I) entre le 15 et le 22 septembre 2008, au magasin Electrocenter à Mersch, 24, rue Grande- Duchesse Charlotte,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin Electrocenter, un lecteur DVD portable de marque Philips d'une valeur de 235.- euros, partant une chose appartenant à autrui;

II) le 25 septembre 2008, entre 17.00 et 17.20 heures au magasin C&A du centre commercial Topaze à Mersch, Merscherberg,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V1.) un porte-monnaie contenant la somme approximative de 115 euros, une carte bancomat et une carte Visa de la banque Dexia, le permis de conduire No 152617 et la carte d'identité de la victime, partant des objets appartenant à autrui;

III) le 26 septembre 2008, entre 13.00 et 13.10 heures, à la pâtisserie Uva Laporta, à Esch, 6 rue de l'Alzette,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V2.) un sac à main en cuir brun, contenant sa carte d'identité portugaise et celle de son fils, son permis de conduire, son porte-monnaie noir contenant la somme approximative de 50 euros, une carte Visa de la banque BCP, une carte Visa de la banque Totta, une carte Visa de la banque BP, une carte bancaire de la banque Totta, le certificat d'assurance du véhicule Opel Corsa immatriculé (…) (P), divers chèques repas pour 150 euros, dix chèques bancaires de la BCP, un GSM de marque Blackberry d'une valeur de 500 euros, divers clés d'immeuble de véhicule et du lieux de travail, sans préjudice à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui;

IV.a) le 26 septembre 2008, vers 15.45 heures, au magasin Cape Cod à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V3.) un portefeuille dames de marque Hermès d'une valeur de 1.200 euros, contenant sa carte d'identité, une carte bancomat de la Raiffeisen, une carte Visa de la banque Fortis, une carte bancomat de la banque Fortis, une Mastercard Gold de la banque Fortis et la somme approximative de 1.000 euros, partant des objets appartenant à autrui;

IV.b) le 26 septembre 2008, vers 15.55 heures, au bancomat de la banque Fortis à Luxembourg, 14 rue Aldringen,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V3.) la somme de 920 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide la carte bancaire et du code préalablement volés;

V) le 27 septembre 2008, vers 17.25-17.30 heures, au magasin Hema du centre commercial Top Center à Mersch, 1-3 rue Mierscherbierg, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V4.) de son sac à dos, un portemonnaie en cuir brun-beige contenant la somme approximative de 550 euros, une carte postomat, une carte MAESTRO de la banque Fortis, sa carte d'identité, et son permis de conduire, partant des objets appartenant à autrui;

VI) le 30 septembre 2008, vers 17.30 heures, au magasin Esprit du Centre Espace à Beggen, 233-241 rue de Beggen,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T2.) de son sac à main, un porte-monnaie en cuir rouge contenant deux cartes bancaires Visa et bancomat de la BCEE, le permis de conduire polonais, la carte d'identité polonaise, une carte de membre de l'association sportive à Kockelscheuer, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en bousculant violemment la victime;

VII) le 3 octobre 2008, vers 16.30 à 16.45 heures au magasin C&A du centre commercial Topaze à Mersch, Mierscherberg,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V6.) de son sac à main le porte-monnaie gris-noir de marque Kippling contenant la carte de résident, le permis de conduire luxembourgeois, la carte consulaire française, une carte MAESTRO de la BCEE, une carte VISA de la Banque ING, la carte de la sécurité sociale, divers papiers personnels, la somme approximative de 170 euros, partant des objets appartenant à autrui;

VIII) le 3 octobre 2008, vers 16.45-17.00 heures au restaurant Cactus-Inn du magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V7.) de son sac à main le porte-monnaie noir avec fermeture en triangle, contenant le permis de conduire belge, la carte d'identité belge, une carte bancomat de la BCEE, la somme approximative de 300 euros, une carte de mutuelle, des photos personnelles, partant des objets appartenant à autrui;

IX) le 3 octobre 2008, vers 16.45-17.00 heures au restaurant Cactus-Inn du magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V8.) du sac à main de son épouse, le porte-monnaie noir, contenant la carte d'identité belge, le permis de conduire belge, la carte digitale individuelle du conducteur, une carte de mutuelle, une carte S-card rouge de la BCEE, une carte de débit de la banque Fortis, la somme approximative de 650 euros, une carte individuelle d'employé Luxviande, une carte de la BCEE, carte avec code secret S-Link, plusieurs cartes de clients et de fidélité, un permis de part d'armes belge pour Smith et Wesson 38 Spécial, partant des objets appartenant à autrui;

X) le 11 octobre 2008, vers 15.00-15.30 heures, au restaurant « Les 6 goûts », du centre commercial Topaz à Mersch, Mierscherberg, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V9.) un sac à main de couleur beige contenant un téléphone mobile de marque Nokia, un porte-monnaie noir contenant la carte Visa de la BCEE, la carte bancomat de la BCEE, une carte postomat de la BCEE, le permis de conduire luxembourgeois, la carte d'identité luxembourgeoise, les clés de son immeuble, les clés de son véhicule, la carte de sécurité sociale, la carte médico-sociale, un appareil de diagnostic du diabète, partant des objets appartenant à autrui;

XI) le 11 octobre 2008, vers 15.48 heures, à la station Texaco à Berschbach, 4 rue de Luxembourg,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V10.) la somme de 2,55 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte bancaire de la BCEE et du code préalablement volés;

XII) le 11.octobre 2008, vers 16.30 heures, au magasin Esprit du Centre Espace de Beggen, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de fausses clés, en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V10.) la somme de +/- 390 euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences à l'égard du vendeur T1.) pour assurer leur fuite et à l'aide de la carte bancaire et du code préalablement volés,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs;

XIII) le 15 octobre 2008, entre 16.00 et 16.30 au magasin C&A du centre commerciale Topaze à Mersch, Mierscherberg,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V11.) du sac à main, le portemonnaie en cuir noir de marque Longchamp, contenant une carte Visa de la BCEE, la carte de sécurité sociale, la carte d'identité, une somme approximative de 100 euros en billets de 5,

10 et 20 euros, partant des objets appartenant à autrui;

XIV) le 15 octobre 2008, vers 17.00 heures au magasin Cactus à Berschbach-Mersch, rue de Larochette,

d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de V12.) de son sac à main, le porte-monnaie en cuir noir, contenant la carte d'identité française, le permis de conduire luxembourgeois, la carte de résident, la carte de sécurité sociale, la carte bancomat de la banque ING, la somme approximative de 140 euros, plusieurs cartes de clients et de fidélité, partant des objets appartenant à autrui;

XV) le vendredi 17.10.08, entre 13.20 et 13.30 heures à la boulangerie Bakes à Luxembourg,

26 rue Philippe II,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir tente de soustraire frauduleusement au préjudice de V13.) le sac dames contenant ses effets personnels notamment son porte-feuilles, partant des objets appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs;

XVI) le vendredi 17.10.08, vers 14.00 heures à Luxembourg, rue Chimay, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V14.) , les effets personnels se trouvant dans son sac notamment son portefeuille, partant des objets appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs;

B) N.)

comme auteur ayant commis elle-même l'infraction, le 17.octobre 2008, vers 14.45 au parking Saint Esprit à Luxembourg-Ville, respectivement au commissariat de la police de la rue Glesener à Luxembourg, d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce d'avoir pris publiquement le faux nom de M’) lors de son interception par le commissaire WAGNER et lors de l'arrivée des agents PICCO et SUHREN sur les lieux, respectivement lors de son arrivée au commissariat.

Les infractions retenues à charge des deux prévenues se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.

Au vu de la multiplicité des faits retenues à leur charge, et du comportement des prévenues refusant de donner leur véritable identité ainsi qu'au vu du fait que le Tribunal estime qu'il est établi que les prévenues sont venues au Luxembourg dans le seul but de voler, le Tribunal estime appropriée une peine d'emprisonnement de quatre ans ainsi qu'une amende de deux mille cinq cents euros.

Au vu de leurs aveux le Tribunal leur accorde le bénéfice du sursis partiel pour la durée de deux ans.

Au Civil

Partie civile de O.) contre les personnes déclarant se nommer M.) respectivement N.)

A l'audience du 29 janvier 2009, O.) s'est constitué oralement partie civile contre les personnes déclarant se nommer M.) respectivement N.) .

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des personnes déclarant se nommer M.) respectivement N.) le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues déclarant se nommer M.) respectivement N.) entendues en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et les défenderesses au civil entendues en leurs moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

a c q u i t t e la personne déclarant se nommer M.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e la personne déclarant se nommer M.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,07 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;

a c q u i t t e la personne déclarant se nommer N.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e la personne déclarant se nommer N.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,07 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;

c o n d a m n e les personnes déclarant se nommer M.) respectivement N.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble;

o r d o n n e la confiscation des cent cinquante (150) euros saisis suivant procès-verbal n° 1384 du 17 octobre 2008 comme constituant le produit des infractions retenues à charge de la personne déclarant se nommer M.) ;

o r d o n n e la confiscation des portefeuilles, du DVD player, de l'appareil de navigation TOM TOM, des divers sacs et lunettes de soleil saisis suivant procès-verbal n° 1385 du 17 octobre 2008 comme constituant soit l'objet soit le produit des infractions retenues à charge de la personne déclarant se nommer M.) ;

o r d o n n e la restitution de la carte d'identité bulgare aux autorités compétentes;

o r d o n n e la restitution de la montre Gast Michels à son légitime propriétaire;

o r d o n n e la restitution des objets personnels aux deux prévenues;

au civil

Partie civile de O.) contre les personnes déclarant se nommer M.) respectivement N.)

d o n n e acte à O.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile, l a i s s e les frais à charge de la partie demanderesse au civil.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 60, 66, 231, 461, 463, 466, 468, 483,

487 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.