Luxembourg court convicts three company managers for hiring an undocumented worker violating labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants, managers of a company, for hiring a worker without a valid work permit. The prosecution presented police evidence from a raid confirming the employee's illegal status, while the defendants offered general defenses which were rejected. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed fines on all three managers for the violation of labor regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L-544-9 du Code du travail; Employers who hire workers without a valid work permit when such a permit is mandatory are guilty of an offense punishable by fine and/or imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 741/2009 not. n° 5674/2008CD
3x étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (Turquie),
demeurant à L-(…), (…) ;
Y.),
né le (…) à Kayseri,
demeurant à L-(…), (…) ;
Z.),
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…), (…) ;
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article L-544-9 du Code du travail
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 février 2009.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) , Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) , assistés de l’interprète assermenté Ahmet Raci OZEN et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense des prévenus X.) et Y.) .
Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Z.) .
La représentante du Ministère Public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2008 régulièrement notifiée à X.) , Y.) et à Z.) .
Vu le procès-verbal n° 38/2007 dressé le 31 janvier 2008 par le Commissariat de Proximité de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Gare-Hollerich, circonscription régionale de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à X.) , Y.) et Z.) , comme auteurs, coauteurs ou complices, comme dirigeants de la société SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), entre l’année 2006 et le 31 janvier 2008, avoir embauché T1.) , qui n’était pas muni d’un permis de travail, ou d’un document en tenant lieu, alors qu’il y était soumis.
Il résulte des éléments du dossier, ainsi que de l’instruction à l’audience, que le 18 janvier 2008, et non pas le 31 janvier 2008 (qui correspond à la date de la rédaction du procès-verbal), les agents du Commissariat de Proximité de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Gare-Hollerich, ont procédé à un contrôle du travail au noir à l’hôtel SOC1.) .
Les agents de police ont trouvé T1.) qui se tenait derrière le comptoir de la réception de l’hôtel. Lors de la vérification de son identité, les agents ont constaté que T1.) était demandeur d’asile de nationalité somalienne et qu’il n’était pas en possession d’un permis de travail.
T1.) expliqua aux policiers qu’il était venu ce jour-là à l’hôtel SOC1.) pour remplacer X.) , l’un des gérants de l’hôtel qui était alors malade, le temps de trouver quelqu’un d’autre.
X.) a déclaré auprès des agents verbalisants que le jour du contrôle à l’hôtel, il n’avait personne pour occuper son poste à la réception de l’hôtel SOC1.) , alors qu’il a été malade du 28 décembre 2007 au 5 février 2008.
A l’audience, X.) a précisé qu’il avait appelé T1.) le 18 janvier 2008 afin de venir remplacer A.) qui venait d’être licencié.
Y.) est également gérant de la société SOC1.) s.à r.l. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été en Turquie pendant 9 mois et qu’il est revenu au Grand-Duché le 17 janvier 2008. C’est X.) qui a engagé T1.) en 2006. T1.) aurait travaillé à l’hôtel SOC1.) jusqu’au 18 janvier 2008.
A l’audience, Y.) a expliqué que les déclarations qui lui sont attribuées dans le procèsverbal n° 38/2007 sont le fruit d’un malentendu, car il ne maîtrise pas bien la langue française. Il a reconnu que T1.) a été engagé une première fois fin 2006 par la société. Celle-ci a alors effectué toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir un permis de travail pour T1.) . En juin 2007, le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration a refusé le permis de travail à T1.) et la société l’a alors licencié.
Z.) a déclaré à la Police qu’il était également gérant de la société SOC1.) s.à r.l. et qu’il dispose de l’autorisation d’hôtelier. Il exerce la fonction de conseiller technique, informatique et administratif au sein de la société SOC1.) s.à r.l. Il a dit ne pas avoir été au courant que T1.) avait été employé par la société.
Le témoin T1.) a déclaré à l’audience qu’il avait travaillé de décembre 2006 à juin 2007, et puis un seul jour, à savoir le 18 janvier 2008, à la demande de X.) pour remplacer un employé manquant.
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier et les pièces versées en cause, il n’est pas établi que T1.) ait effectivement travaillé pour le compte de la société SOC1.) s.à r.l. pendant la période du 13 juin 2007 au 17 janvier 2008.
X.) et Y.) font plaider l’erreur de droit dans leur chef pour la période de décembre 2006 à juin 2007. En effet, ils croyaient en toute bonne foi pouvoir régulièrement embaucher T1.) pendant la procédure en obtention d’un permis de travail, c’est-à-dire à partir du 1er décembre 2006 (date de la signature du contrat de travail) jusqu’en juin 2007 (date d’un premier refus de l’octroi d’un permis de travail). En ce qui concerne le 18 janvier 2008, il s’agissait d’un cas de force majeure. Ils demandent partant à se voir acquitter de l’infraction qui leur est reprochée.
Si l’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible, c’est à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente (Cass., 14 janvier 1987, Pas., 1987, I, 562).
Le juge du fond apprécie souverainement, en fait, l’existence d’une erreur invincible, invoquée comme cause de justification par le prévenu (Cass., 11 janvier 1977, Pas., 1977, I, 517).
En l’espèce, les prévenus X.) et Y.) sont tous les deux gérants de la société SOC1.) s.à r.l.. Etant donné que leur société est amenée à engager du personnel, ils doivent veiller à ce que leur société se conforme aux règles du droit du travail. A supposer qu’ils n’eussent pas suffisamment connu les règles en matière d’embauche de personnes soumises à un permis de travail, tout dirigeant de société normalement prudent et diligent se serait renseigné sur l’exacte application de la loi avant d’employer effectivement T1.) .
En ce qui concerne le 18 janvier 2008, les deux prévenus X.) et Y.) sont malvenus à invoquer la force majeure.
La force majeure ne peut résulter que d’un obstacle absolu, imprévu, indépendant de la volonté humaine, ne laissant plus la liberté du choix et la faculté d’agir autrement. En l’espèce, X.) et Y.) avaient pu et dû trouver un remplaçant à leur réceptionniste défaillant dans le marché légal du travail, au lieu de demander les services d’une personne qu’ils savaient depuis juin 2007 ne pas disposer des autorisations légales nécessaires pour pouvoir occuper un emploi salarié au Grand-Duché de Luxembourg.
Z.) fait plaider qu’il n’a pas personnellement commis l’infraction qui lui est reprochée, que ce sont les prévenus X.) et Y.) qui ont contrevenu aux dispositions pénales du droit du travail.
En vertu du principe « societas delinquere no potest », la responsabilité pénale incombe au dirigeant responsable en tant qu’il a personnellement posé ou fait poser le fait infractionnel (Thiry ; Précis d’Instruction criminel en droit luxembourgeois numéro 75 p.65).
Notre système pénal n’acceptant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission sont la cause de l’état infractionnel.
Le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.
L’employeur assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre, quelles que soient les structures de l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui de déléguer lesdits pouvoirs, est juge de l’organisation du travail dans l’entreprise, du choix de ses préposés et de l’appréciation de leur qualification professionnelle.
En contrepartie de ce pouvoir, c’est sur l’employeur que pèse, en premier lieu, la responsabilité en matière d’infraction à la législation en vigueur.
Commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.
En l’espèce, Z.) ne rapporte pas la preuve qu’il a en tant que dirigeant de la société SOC1.) s.à r.l. délégué ses pouvoirs en matière d’embauche à une tierce personne au sein de la société et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que d’autres dirigeants ou préposés de la société ne commettent des infractions aux dispositions du Code du travail et plus particulièrement à l’article L-544-9 du Code du travail.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus X.) , Y.) et Z.) sont partant convaincus :
comme auteurs, en tant que gérants, partant dirigeants de s.à r.l. SOC1.) Hôtel, établie et ayant son siège à L-(…), (…), ayant commis l’infraction ensemble, du 1er décembre 2006 au 12 juin 2007 et le 18 janvier 2008, en infraction à l’article L-544-9 du Code de travail, introduit par la loi du 31 juillet 2006,
avoir embauché T1.) , né le (…) à (…) (Somalie), demeurant à L-(…), (…), alors que celui-ci n’était pas muni d’un permis de travail, ou d’un document en tenant lieu, alors qu’il était soumis à l’obligation du permis de travail.
L’article 544-9-L du Code du travail en vigueur au moment des faits dispose que
« Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement l’employeur qui embauche un travailleur non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail. »
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner chacun des trois prévenus à une amende de 2.000 euros, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef et du faible trouble à l’ordre public.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , Y.) , assistés de l’interprète assermenté Ahmet Raci OZEN et Z.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,89 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,89 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,89 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
c o n d a m n e X.) , Y.) et Z.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 50 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle et de l’article L-544-9 du Code du travail qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Olivier LENERT, attaché de justice, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.