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TALux11-113096a Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine if one city plan infringes another's copyright.

Numéro de cause TALux11-113096a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for damages and an injunction regarding alleged copyright infringement of city plans. While the procedural request for an expert appraisal was granted, the substantive judgment was reserved pending the expert's report. The court ruled that a unilateral expert report lacks sufficient evidentiary weight to decide the case alone and requires a judicial expert to verify similarities between the disputed plans.

Regeste Legislator

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Articles 1365 and 1366 of the Civil Code; A unilateral expert report serves as an evidentiary element but cannot solely form the basis of a decision; a judicial expert appraisal is required to objectively determine copyright infringement when facts are contested.

Mots-clés

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copyright infringement city plan expert appraisal unilateral report judicial expert evidentiary weight similarities assessment contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32,363
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32,363).
Cass 8 décembre 2005 M. K. / L.
Cass 8 décembre 2005 M. K. / L.).

Jurisprudence citée

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Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32,363
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32,363).
Cass 8 décembre 2005 M. K. / L.
Cass 8 décembre 2005 M. K. / L.).
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Texte complet

Jugement civil no 45 / 09 ( XIe chambre )

Audience publique du mardi, 17 février 2009

Numéro 113096 du rôle

Composition :

Monique HENTGEN, vice-président Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, André WEBER, greffier. ___________________________________________________________________________

ENTRE

la société SOC1.) s.à r.l., en abrégé SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des 27 et 28 décembre 2008, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. l’asbl ASBL1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…),

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société SOC2.) AG, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Handelregister B du Amtsgericht Wittlich sous le numéro HRB (…), comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, défenderesses aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL,

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société SOC1.), par l’organe de son mandataire Maître Cédric Hirtzberger, en remplacement de Maître Arsène Kronshagen, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Ouï l’asbl ASBL1.), par l’organe de son mandataire Maître Max Braun, en remplacement de Maître Marc Thewes, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Ouï la société SOC2.), par l’organe de son mandataire Maître Claudia Thirion, en remplacement de Maître François Prum, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 janvier 2009.

Par exploit d’huissier des 27 et 28 décembre 2007, enrôlé le 11 février 2008, la société à responsabilité limitée SOC1.), en abrégé SOC1.), a fait donner assignation à l’association sans but lucratif ASBL1.) (ci-après l’association ASBL1.)) et à la société anonyme de droit allemand SOC2.) AG (ci-après la société SOC2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 110.000.-€ ou tout autre montant même supérieur à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; interdire toute utilisation de la carte de la ville de Luxembourg reproduite par la société SOC2.) sous peine d’une astreinte de 1.000.-€ par infraction constatée ; condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance, aux frais de l’expertise (2.159,85.-€) ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000.-€ et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les faits :

L’association ASBL1.) avait contacté entre autre les sociétés SOC2.) et SOC1.) au printemps 2006 en vue de faire une offre pour la diffusion d’un plan individuel de la ville de Luxembourg. Le marché a été finalement confié à la société SOC2.) qui avait proposé un prix de 2.496.-€ inférieur à celui de la société SOC1.) dont l’offre s’élevait à 6.095.-€.

La société SOC1.) reproche à la société SOC2.) d’avoir reproduit sans son autorisation préalable des plans de la ville de Luxembourg créés par elle en les affichant sur des panneaux publicitaires à Luxembourg, en publiant ces plans dans de nombreuses brochures diffusées à l’échelle nationale et en reproduisant lesdits plans sur son site internet, le tout dans le cadre des manifestations culturelles en 2006 et 2007.

Par courrier du 9 janvier 2007 et par lettre de mise en demeure du 6 mars 2007, la société SOC1.) a demandé à l’association ASBL1.) de retirer immédiatement les affiches publicitaires contenant les copies litigeuses.

Par courrier du 17 janvier 2007, l’association ASBL1.) a répondu au courrier du 9 janvier 2007 en contestant les reproches au motif que la société SOC2.) lui aurait assuré avoir personnellement confectionné les plans en question.

Les moyens et prétentions des parties :

La demanderesse :

La société SOC1.) se base sur un rapport d’expertise unilatéral du 30 septembre 2007 dans lequel l’expert Luc Golvers retient que « le plan de SOC1.) est manifestement le fruit d’un travail de conception originale, qui dès lors, tombe sous la protection du droit d’auteur. » L’expert Golvers conclut que « les nombreuses erreurs présentes sur les plans de SOC1.), dont certaines ont été introduites volontairement par elle-même aux fins de déceler les copiages illicites de sa conception, qui ont été reprises de manière identique par SOC2.) démontrent à suffisance de droit que le plan de cette dernière n’est autre qu’une copie servile du plan original de SOC1.). »

La société SOC1.) se base principalement sur les dispositions légales de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice consistant d’une part sur le plan matériel dans le fait de la privation des recettes (100.000.-€) et d’autre part, sur le plan moral, dans le fait de la violation du droit de propriété intellectuelle (10.000.- €), soit une somme de 110.000.-€.

La société SOC2.) :

La société SOC2.) soulève le défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOC1.) au motif qu’il ne serait pas établi que le plan litigieux est effectivement l’œuvre de la demanderesse. Elle soulève ensuite l’incompétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement au motif que les prestations facturées par la société SOC2.) se sont élevées à 2.496.-€ et que l’offre de la société SOC1.) portait sur le montant de 6.095.-€ de sorte que son préjudice ne saurait pas dépasser ce dernier montant. L’évaluation du préjudice faite par la demanderesse serait dès lors artificielle.

Elle fait valoir qu’elle a créé elle-même le plan en ayant recours à diverses sources et qu’il émane de ses propres mesurages à l’aide d’un système GPRS qui ont été réalisés sur place, soit en voiture, soit à pied, par ses propres collaborateurs ainsi que grâce à une comparaison entre le résultat de ses propres recherches et les autres sources. Elle conteste avoir contrefait, copié ou reproduit un plan de la Ville de Luxembourg créé par la société SOC1.). Elle fait encore valoir que le plan SOC2.) se distingue de façon significative du plan SOC1.) : - d’une part le plan d’SOC2.) a une cartographie générale propre et il se distingue du plan SOC1.) au niveau d’un grand nombre de détails significatifs (géométrie réelle des immeubles, tracé conforme des routes et croisements, illustrations réelles des places publiques,…) - d’autre part le plan créé par SOC2.) a une originalité propre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, comme la façon de retracer les voies ferroviaires, la mise en évidence des cours d’eau, parkings, et attractions touristiques ou encore sa façon de représenter des cimetières.

Elle conteste l’opposabilité du rapport d’expertise Golvers pour être unilatéral.

Elle fait valoir que la qualité d’auteur ne peut être invoquée par une personne morale. Elle estime qu’aucune trace de l’originalité du travail cartographique fourni par la société SOC1.) ne se retrouve dans le plan SOC2.). Elle offre à titre subsidiaire de prouver par témoins les

faits suivants : « Attendu que Messieurs A.) et B.) ont, pour le compte de la société SOC2.), tout au long du mois d’août 2006, parcouru l’intégralité du réseau routier de la Ville de Luxembourg, en partie au volant d’une voiture, et en partie à pied, munis d’un appareil « GPS Logger »,

Que ce travail fastidieux a eu pour objectif de réaliser des mesurages à l’aide d’un système GPS de l’ensemble du réseau routier de la Ville de Luxembourg. »

L’association ASBL1.) :

L’association ASBL1.) se rallie aux conclusions de la société SOC2.). Elle fait valoir que la demande à son encontre n’est pas fondée alors qu’aucune faute ou négligence ne serait établie à son égard. Elle conteste avoir reproduit les plans de la ville de Luxembourg créés par la société SOC1.) et allègue avoir acquis un droit contractuel d’utilisation des plans litigieux auprès de la société SOC2.).

Si le plan était une contrefaçon, elle estime que la société SOC1.) ne saurait la rendre responsable de l’utilisation des plans après le 17 janvier 2007, date à laquelle elle a informé la société SOC1.) de la réponse obtenue de la part de la société SOC2.) consistant dans la contestation de toute contrefaçon.

La compétence du tribunal d’arrondissement :

La compétence du tribunal est contestée par les parties défenderesses au motif que la société SOC1.) aurait artificiellement augmenté sa demande pour la porter au-dessus du seuil de compétence du tribunal d’arrondissement alors que son dommage pourrait tout au plus s’élever à 6.095.-€ montant de son offre de sorte que la compétence appartiendrait à la justice de paix.

Aux termes de l’article 20 du nouveau code procédure civile « En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ». Cette règle de compétence est toutefois inapplicable dans les matières où le tribunal d’arrondissement bénéficie de la compétence exclusive, laquelle est par nature indépendante du montant en jeu.

La demanderesse considère que la compétence découle de la loi du 18 avril 2001.

La disposition de cette loi qui a trait à la compétence pour connaître d’une demande en dommages et intérêts est l’article 79, aux termes duquel « (...) les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils ». De l’avis du tribunal, cette attribution de compétence aux « tribunaux civils » vise effectivement les tribunaux d’arrondissement ; elle ne vise pas les juridictions civiles en réservant, parmi ces juridictions, la compétence de la justice de paix pour les litiges ayant un enjeu inférieur à 10.000.- €.

La loi du 18 avril 2001 n’a fait que reprendre, du moins sur ce point, une disposition antérieure, la loi du 29 mars 1972 (cf. le commentaire des articles de la loi de 2001, doc. parl. no 4431, ad articles 72 à 80). La loi de 1972, quant à elle, résulte d’un projet de loi originaire (compte rendu de la Chambre des députés 1950-51, annexe, p. 388, article 37) selon lequel « La juridiction consulaire ne connaît point des actions dérivant de la présente loi ». Ce projet de loi a été remanié en 1969, et le texte précité a été remplacé par le texte de loi actuel, ceci au motif que « le Ministère de la Justice a estimé que le terme juridiction consulaire n’est pas utilisé en droit luxembourgeois, alors que chez nous la juridiction commerciale n’est pas exercée par un tribunal spécial ».

Il s’en déduit qu’en prévoyant la compétence exclusive des « tribunaux civils », le législateur avait en vue une juridiction déterminée, le terme « tribunal civil » désignant la juridiction de droit commun en matière civile (Solus et Perrot, Droit judiciaire et privé ; tome II, La compétence, éd. 1973, Sirey, no 14 et ss.), c’est-à-dire au Luxembourg, le tribunal d’arrondissement. (Tribunal d’arrondissement, 8e section, 4 décembre 2007, rôle 107721 cité dans Jean-Luc Putz, Le droit d’auteur au Luxembourg, éditions Saint Paul, n°677)

La qualité pour agir :

La société SOC1.) fait en premier lieu valoir que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Comme le sigle SOC1.) apparaît sur le plan, elle bénéficierait de la présomption de paternité.

Elle fait encore valoir que l’œuvre litigieuse constitue une œuvre dirigée, qui a été divulguée sous son nom, de sorte qu’elle est investie des droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur le plan.

L’auteur est celui qui a créé l’œuvre. Il s’agit de la personne dont l’œuvre porte l’empreinte de personnalité. Il découle de cette approche des droits d’auteur qu’une personne morale telle une société ou association, ne peut pas être « auteur » donc être titulaire originaire de droits d’auteur. Une personne morale n’est qu’un artifice juridique et n’a pas de personnalité ni de caractère propre dont elle pourrait imprégner une œuvre ; elle n’a pas d’esprit propre, et ne saurait donc être à l’origine d’une œuvre de l’esprit. Elle emprunte toute originalité aux personnes physiques qui agissent pour son compte. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une personne qui n’a elle-même fait aucun apport créatif puisse bénéficier de droits d’auteurs originaires. Il s’agit tout d’abord de l’œuvre dirigée (op.cit. Le droit d’auteur au Luxembourg, n°143 et 144).

Aux termes de l’article 6 de la loi du 18 avril 2001, est dite « œuvre dirigée », l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui l’édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s’intégrer dans son ensemble. Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur l’œuvre.

Compte tenu des éléments dont dispose le tribunal et en l’absence de contestations en ce sens, il ne saurait faire de doute que l’élaboration et la confection d’un plan de la ville de Luxembourg par la société SOC1.) tombe sous la définition d’une œuvre dirigée. Le moyen tenant au défaut de qualité pour agir n’est dès lors pas fondée.

Le fond :

Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression.

Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

Suivant l’article 2, indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Conformément à l’article 3.1., invoqué par la demanderesse, l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Il y a lieu de constater que l’atteinte au droit d’auteur existe indépendamment de toute faute et enclenche par conséquent l’obligation de réparer, d’abord en cessant l’acte, ensuite en indemnisant le titulaire du préjudice subi. La bonne foi de l’auteur de la violation du droit est dès lors indifférente (De Visscher, Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, n°146 bis). La notion de faute n’est en effet exigée que dans le cadre de l’action pénale pour contrefaçon.

Au sens de la loi du 18 avril 2001, l’œuvre n’est protégée que si elle est originale.

Pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.

En matière de cartographie, il est admis en jurisprudence que la reproduction d’une ville n’est pas en soi œuvre originale, ne serait-ce qu’en raison de la nécessaire fidélité à l’exactitude géographique. Mais une telle contrainte n’exclut pas la personnalité de l’exécution (cf. Tribunal de commerce de Paris, 9e chambre du 4 mai 1973, RIDA 1973, jurisprudence p. 218 et 219). Une carte géographique est protégeable dès lors qu’elle présente l’originalité lui conférant sa personnalité propre, spécialement par la mise en page, les choix opérés dans le réseau routier et dans la toponymie ainsi que ceux portant sur les couleurs…Se rend coupable de contrefaçon, laquelle s’apprécie d’après les ressemblances et non les différences, celui qui met en vente une carte élaborée par une méthode reposant sur le principe d’une imitation sans atteindre cependant la quasi-servilité (CA Paris, 4 juin 1992, D.94, somm. P.90)

La société SOC1.) se base sur une expertise unilatérale établie par Luc Golvers. Elle fait valoir que sa carte est originale par le choix de la palette de couleur, les conventions de couleur, par le graphisme choisi, par le positionnement des noms de quartier, par le positionnement des bâtiments, leurs formes, leurs couleurs, par le tracé des routes et chemins. Elle avance en outre sur base de l’expertise unilatérale que la société SOC2.) a recopié des fautes par elle intégrées dans son plan, de sorte qu’il serait établi que la défenderesse aurait commis une contrefaçon de son plan.

Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32,363). Il n’empêche cependant qu’un rapport d’expertise unilatéral n’a pas la même valeur qu’un rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une décision (cf. Cass 8 décembre 2005 M. K. / L.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin d’analyser les moyens de la demanderesse et de réserver la demande pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 janvier 2009, se déclare compétent,

reçoit la demande en la forme,

avant tout progrès en cause ordonne une expertise et nomme expert

Monsieur Roland PINNEL, demeurant à L-5832 Fentange, 45, op der Hobuch, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de 1) procéder à une description du plan de la ville de Luxembourg de la société SOC2.) confectionné pour l’association ASBL1.), A.s.b.l., structure luxembourgeoise, 2) procéder à une description du plan de la ville de Luxembourg de la société SOC1.) S.à.r.l et de dire en quoi ce plan diffère d’autres plans de la ville de Luxembourg tel que celui de l’Administration du Cadastre, du Luxembourg City Tourist Office ou d’autres plans de sources différentes publiés sur internet et analysés entre autres par le rapport unilatéral de Luc Golvers daté du 30 septembre 2007, 3) sur base de ces descriptions, constater si les deux plans comportent des similarités et dans l’affirmative, les décrire et en déterminer le degré de similarité, 4) partant de dire si le plan de la ville de Luxembourg de SOC1.) S.à.r.l a servi à ou a été réutilisé, contrefait, copié ou reproduit par la société SOC2.) dans la confection de son plan,

charge Madame le juge Carole Besch du contrôle de cette mesure d’instruction, fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 800.- €, ordonne à la société SOC1.) S.à.r.l de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 27 février 2009, dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal après paiement de la provision, sinon après la consignation de la provision, au plus tard le 5 mai 2009, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 13 mai 2009 à 15.00 heures, salle TL 3.05 de la Cité judiciaire.

réserve le surplus.