Court convicts defendant of robbery with aggravating circumstances and orders civil compensation for moral and physical damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with aggravating circumstances and ordered civil compensation for moral and physical damages. The prosecution charged the defendant with armed robbery committed at night by two or more persons, while the civil plaintiff sought damages for injuries sustained during the incident. The court found the evidence sufficient to establish guilt and approved the civil claims for both moral prejudice and bodily harm, appointing experts to assess the extent of the physical damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 135, 461, 468, 471, 478, 479, 482, 483 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 217, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict the accused of robbery with aggravating circumstances and simultaneously order civil compensation for moral and physical damages sustained by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 4/2009
Notice du Parquet: 10674/2004CD
etr exp
10 CP
11 CP
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2009
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…)/ Monténégro, sans domicile connu, actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de:
1) A.) , né le (…) à (…), demeurant à (…),(…),
2) A.) , né le (…) à (…), demeurant à (…),(…), agissant en sa qualité d'administrateur légal de son fils B.) , né le (…) à Luxembourg, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenus X.) .
LES FAITS:
Par citation du 12 décembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 7 et 8 janvier 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vol, sinon extorsion, avec violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances avec les circonstances aggravantes qu'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.
A l'audience publique du 7 janvier 2009 Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Slobodanka TOMIC.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , agissant en nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de son son fils B.) , né le (…) à Luxembourg, contre le prévenu X.) .
Maître MICHEL donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame la vice-présidente et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 janvier 2009.
A l'audience du 8 janvier 2009, le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Slobodanka TOMIC.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître MICHEL développa plus amplement les moyens du demandeur au civil A.) .
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 7 juillet 2008 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre Criminelle de ce Tribunal du chef de vol, sinon d'extorsion avec violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances avec les circonstances aggravantes qu'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été montrées.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2008.
Vu le procès-verbal n° 2093/04 du 21 avril 2004 et le procès-verbal n° 2096/04 du 22 avril 2004 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, unité Mersch.
Vu le rapport n° 551/2004 du 21 avril 2004 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, service de recherche et d'enquête criminelle, cellule de police technique.
Vu le rapport n° 41/304/04/REU du 27 mai 2004 de la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section police technique.
Vu le procès-verbal n° 3272 du 25 mai 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, unité Capellen;
Vu les rapports n° 23-207/04 du 25 mai 2004, , n° 23-208/04 du 25 mai 2004, n° 23-213/04 du 26 mai 2004, n° 23-214/04 du 27 mai 2004, n° 23-215/04 du 27 mai 2004, n° 23-216/04 du
28 mai 2004, n° 23-225/2004 du 2 juin 2004, n° 23-248/04 du 15 juin 2004, n° 23-249/04 du
16 juin 2004, n° 23-257/04 du 18 juin 2004, n° 23-258/04 du 21 juin 2004, n° 23-279/04 du
30 juin 2004, n° 23-283/04 du 1er juillet 2004, n° 23-304/04 du 6 juillet 2004, n° 23-307/04 du
8 juillet 2004, n° 23-316/04 du 12 juillet 2004, n° 23-326/04 du 15 juillet 2004, n° 23-325/04 du 16 juillet 2004, n° 23-366/04 du 18 août 2004, n° 23-367/04 du 19 août 2004, n° 23- 394/04 du 29 septembre 2004,n° 23-387/04 du 6 octobre 2004, n° 23-448/04 du 22 novembre 2004, n° 23-489/04 du 13 décembre 2004, n° 23-509/04 du 28 décembre 2004, n° 23-021/05 du 11 janvier 2005 et n° 23-036/05 du 17 janvier 2005, établis par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section répression Grand Banditisme.
Vu les rapports n° 41/298/2004/LUD et 41/370/2004 du 25 mai 2004, ainsi que n° 41/406/04 LUD du 26 juillet 2004 de la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section de Police technique.
Vu le rapport d'expertise du PD Dr. med. T. BAJANOWSKI de l'Institut de médecine légale à Essen (All).
Vu le résultat de la commission rogatoire internationale effectuée à Wiesbaden (All).
Vu le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de X.) en date du 21 décembre 2004.
Les faits
Il ressort du dossier répressif qu'en date du 25 mai 2004, vers 03.42 heures, la Police grandducale a été avertie qu'au moins deux hommes se seraient introduits dans la maison d'habitation de A.) sis à (…), dans la rue (…), l'auraient agressé et auraient soustraits divers objets.
Lors de l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux de l'agression en date du 25 mai 2004, vers
03.45 heures, A.) a indiqué que vers minuit, deux personnes auraient frappé contre la portefenêtre se trouvant à l'arrière de la maison. Il aurait vu que l'une des personnes tenait un couteau à la main. Il aurait alors ouvert la porte, de peur que les deux personnes aillent la casser. Ces personnes se seraient alors introduites dans la maison. Quand A.) aurait commencé à se débattre, les deux personnes lui aurait porté divers coups de poing, le blessant à la tête. Les auteurs l'auraient ensuite ligoté. En le menaçant d'un couteau, d'une lime et d'un tournevis, ils l'auraient obligé de leur remettre ses objets de valeur, la clef du coffre-fort, ainsi que les clefs de la voiture Mercedes ML, immatriculée (…) (L). Les agresseurs auraient encore fouillé la maison. Vers 03.00 heures du matin, ils seraient partis. A.) a indiqué avoir entendu la voix d'une troisième personne qui devait se trouver derrière la maison.
Lors de sa première déclaration, faite auprès des enquêteurs en date du 25 mai 2004, vers
10.40 heures, A.) a indiqué que vers minuit, une personne avait frappé à la porte-fenêtre donnant sur la terrasse se trouvant à l'arrière de la maison d'habitation. Cette personne aurait demandé en langue allemande après un certain « Mikki ». A.) aurait de suite pensé à W.) , qui, à l'époque des faits, vivait dans une dépendance située dans le jardin d'A.) . Ce dernier aurait répliqué que W.) serait absent. Au moment de fermer la porte, il aurait soudainement vu une deuxième personne jaillir des escaliers menant à la cave, et se trouvant à gauche de la porte-fenêtre. Cette personne aurait tenu une corde rouge à la main. Les deux personnes l'auraient ensuite repoussé violemment à l'intérieur de la maison. Etant donné qu'A.) se défendait, la personne tenant la corde à la main lui aurait porté plusieurs coups de poing à la figure. A.) aurait alors tenté de s'enfuir par la porte d'entrée de la maison. Il aurait cependant été rattrapé sur le seuil de la porte par l'un de ses agresseurs. Ce dernier l'aurait frappé violemment à plusieurs reprises avec la tête contre le mur et contre le sol. L'un des agresseurs lui aurait intimé de ne plus opposer de résistance. Les deux agresseurs auraient ensuite obligé A.) de se coucher par terre dans le vestibule ; ils l'auraient bâillonné avec un collant en nylon et l'auraient ligoté. Les deux agresseurs l'auraient ensuite fouillé et auraient soustraits les clefs de la voiture Mercedes ML, immatriculé (…) (L), se trouvant dans les poches de son pantalon. Ils auraient également volé une montre-bracelet de la marque « Rolex », un bracelet, un étui contenant diverses cartes de crédit ainsi que la somme de 150 à 200 euros sur la personne d'A.) .
Les deux personnes auraient ensuite fouillé la maison.
La victime a précisé qu'il s'est enquis de son fils, âgé de 11 ans, et qui dormait au moment des
faits dans une des chambres de la maison. L'un des agresseurs lui aurait répliqué de ne pas s'inquiéter, précisant que le garçon ne se serait pas réveillé.
A.) a encore indiqué que ses agresseurs avaient soustrait son téléphone portable de la marque Nokia 6310, ainsi que le téléphone portable de la marque Ericsson Z600 appartenant à son fils, qui se trouvaient tous les deux sur la table de salle à manger. Ses agresseurs auraient toutefois utilisé son téléphone fixe pour passer divers coups de téléphone.
Suivant les déclarations de la victime, ses deux agresseurs auraient parlé en langue française et en langue allemande, et auraient régulièrement fait allusion à la mafia russe. Il a encore précisé que l'homme qui tenait la corde rouge lui aurait montré un couteau d'une longueur qu'il évaluait à 28 cm, tandis que l'autre homme portait une lime et un tournevis d'une longueur respective de 25 cm.
Les agresseurs auraient également insisté, tout en exhibant le couteau, la lime et le tournevis, pour que A.) leur indique l'endroit où il cachait la clef du coffre-fort. De peur que les agresseurs allaient s'en prendre à son fils, il leur a révélé la cachette de ladite clef. Les auteurs ont soustrait dans le coffre-fort une montre-bracelet de la marque « Rolex ».
A.) a encore indiqué que vers une heure du matin, les agresseurs lui avaient demandé s'il disposait d'un véhicule ; ils lui auraient également demandé comment se diriger vers la France, la Belgique ou l'Allemagne. Quand A.) leur aurait dit de prendre le véhicule Mercedes ML, les agresseurs lui auraient répliqué que ce véhicule serait déjà parti.
Vers 03.00 heures, les agresseurs seraient partis, non pas sans intimer au prévenu de ne pas bouger avant 8 heures du matin. Après le départ des agresseurs, A.) aurait réussi à se libérer et à se traîner chez son voisin, qui aurait fait appel aux forces de l'ordre.
Lors de cette déposition, A.) a affirmé ne pas avoir entendu de troisième personne à l'extérieur de la maison.
Sur base des photos lui présentées par les enquêteurs, A.) a identifié Y.) comme étant l'un de ses agresseurs.
A.) a, suivant certificat médical du 3 juin 2004, essuyé les blessures suivantes: plaie cuir chevelu au niveau fronto-pariétale, plaie profonde au-dessus de l'arcade sourcilière droite, plaie superficielle au niveau front, plaie superficielle en lambeau au niveau tempe, plaie superficielle au niveau arête du nez, érythème conjonctival à droite et un hématome au niveau du dos de la main gauche. Il a dû être hospitalisé pendant deux jours en neurochirurgie.
Le fils de A.) , âgé de 11 ans au moment des faits, a indiqué qu'il dormait dans la chambre à coucher de son père lorsqu'il a été réveillé par les cris de ce dernier. Il avait toutefois mis ces cris en relation avec un traitement dentaire douloureux, de sorte qu'il ne s'en était pas autrement inquiété. Peu après, il aurait aperçu un homme dans la chambre, et qui s'apprêtait à la fouiller. Il aurait alors fait semblant de dormir. L'homme aurait ensuite quitté la chambre. Il aurait encore entendu l'homme parler avec une autre personne, sans pouvoir indiquer la langue utilisée. Il aurait eu l'intention d'appeler sa mère, une fois les agresseurs partis, mais il se serait endormi auparavant.
Lors d'une audition subséquente en date du 22 juin 2004, A.) a précisé ses déclarations antérieures en ce sens que la personne qui avait frappé à la porte avait demandé après « W.) ». Il a encore précisé avoir distinctement entendu la voix de W.) comme étant celle de l'interlocuteur lors d'un coup de téléphone passé par l'un de ses agresseurs ; le nom de « W.) » aurait été prononcé lors de cet entretien. Il a encore précisé qu'il aurait aperçu, juste avant d'ouvrir la porte, une troisième personne sur la terrasse, en soulignant qu'il s'agissait avec grande probabilité de W.) .
Sur place, les agents ont trouvé dans le jardin divers objets provenant de la maison, et notamment un sachet en plastique contenant des collections de monnaie dénommées « Starter Kit ». Dans le vestibule de la maison, les agents ont retrouvé une corde, deux collants noirs ainsi qu'une mare de sang. A côtés de ces objets, les enquêteurs ont retrouvé des cartes émanant du Centre Hospitalier et de du Centre Commun de Sécurité Sociale, ainsi qu'une carte de crédit de la Banque Raiffeisen. Les enquêteurs ont pu mettre en évidence un certain nombre d'empreintes digitales.
Suivant rapport no. 41/406/04-LUD établi par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique, du 27 juillet 2004, l'une des empreintes digitales retrouvées, et plus particulièrement celle qui se trouvait sur la carte du Centre Hospitalier du Luxembourg, a pu être attribuée à X.) .
La voiture Mercedes ML a été immédiatement signalée comme volée par le biais du système Schengen. La voiture a été retrouvée en date du 25 mai 2008, vers 21.30 heures, à (…) en Allemagne. Le conducteur a été identifié comme étant V.) ; celui-ci affirmait avoir reçu la voiture de son cousin W.) .
Après son extradition vers le Luxembourg, V.) a déclaré auprès des agents verbalisateurs qu'au moment des faits, il n'avait plus vu son cousin depuis 6 mois. Ce dernier l'aurait appelé en date du 24 mai 2004, vers 21.30 heures, pour annoncer son arrivée imminente à (…). W.) ne serait toutefois pas venu. V.) a indiqué qu'il avait retrouvé son cousin W.) le lendemain, vers 07.00 heures du matin dans l'appartement de son frère T.) à (…). Son cousin lui aurait précisé qu'il aurait acheté une voiture Mercedes ML. W.) leur aurait encore raconté avoir financé la voiture avec des indemnités reçues suite à un accident du travail. En fin de journée, W.) lui aurait confié les clefs de la voiture.
L'épouse d'V.) , qui au moment des faits vivait séparée de ce dernier, a encore confirmé auprès des enquêteurs allemands qu'en date du 25 mai 2004, vers 06.00 heures, quelqu'un avait sonné à la porte ; elle aurait cependant vu à travers le judas qu'il s'agissait de « W.) », et elle aurait aperçu que ce dernier partait à bord d'un véhicule Mercedes tout terrain. Vers midi, elle aurait essayé de joindre son époux sur son téléphone portable, mais c'est « W.) » qui aurait répondu. Elle aurait retrouvé son époux et « W.) » en début d'après-midi. Au cours de l'après-midi, « W.) » les aurait emmenés à bord du véhicule Mercedes ML.
Lors de l'interpellation d'V.) en Allemagne en date du 25 mai 2004, les enquêteurs allemands ont retrouvé dans le véhicule un téléphone portable de la marque Nokia, modèle 8110, avec le numéro IMEI 350777108906867, muni d'une carte prépayée TIPTOP. Suivant perquisitions auprès des opérateurs de téléphonie mobile, ledit téléphone portable avait été utilisé au moment des faits avec le numéro d'appel 021(…). En effet, le numéro du poste fixe de A.) avait été appelé à partir de ce téléphone portable en date du 25 mai 2004, vers 00.27 heures.
Sur base d'informations confidentielles obtenues par les enquêteurs, et vérifiées par la suite, le propriétaire de ce numéro de téléphone a été identifié comme étant le prévenu X.) . Cet informateur avait déclaré qu'en date du 24 mai 2005, vers 22.30, le prévenu s'était trouvé dans un bar situé à Luxembourg, en face de la clinique Ste. Thérèse, en compagnie d'une jeune femme. Peu avant minuit, le prévenu aurait été rejoint par un homme, identifié sur base de photos comme étant W.) . Il s auraient ensuite quitté ensemble le bar, et seraient partis à bord d'une limousine de la marque Mercedes. Ils auraient rejoint une autre personne d'origine yougoslave devant un bar sis à Luxembourg, (…), avant de partir ensemble.
Si l'on prend en considération que le numéro de téléphone utilisé dans le GSM retrouvé dans la voiture Mercedes conduite par W.) en Allemagne au courant de la journée du 25 mai 2004 était attribué à X.) , il faut en conclure que W.) et X.) ont dû échanger leurs téléphones portables respectifs. Ceci est encore corroboré par le fait que le numéro attribué à W.) , à savoir le 091(…), était encore utilisé dans les alentours de (…) le 25 mai 2004 jusqu'à 05.24 heures, partant à un moment où W.) devait nécessairement avoir quitté le Grand-duché de Luxembourg, étant donné que l'épouse de son cousin l'a vu, vers 06.00 heures, près de Wiesbaden en Allemagne.
U.) a en outre déclaré à la Police allemande que son frère V.) aurait été appelé par W.) le 25 mai 2004 à 23.15 heures sur le téléphone mobile de son autre frère T.) , et comme appelant aurait figuré le numéro 00352 091(…), appartenant selon ses propres dires à W.) . Ce numéro a été appelé à deux reprises par le numéro 021(…) aux alentours de 00.20 heures le 25 mai 2004, ce dernier numéro étant retrouvé dans la Mercedes conduite par V.) lors de son arrestation en Allemagne. U.) avait encore trouvé, au domicile de son frère V.) , divers objets appartenant à W.) , à savoir une caméra et, après avoir fait développer les photos, il les a remis à la Police allemande. Deux des photos montraient W.) à côté de la voiture Mercedes ML appartenant à A.) , photos prises à (…) en Allemagne le 25 mai 2004, date établie à la suite de recherches effectuées par les enquêteurs allemands sur base d'une commission rogatoire internationale au sujet de l'un des panneaux de publicité visibles sur ces photos. En outre, le frère d'V.) a trouvé le pull-over porté par W.) lors de la prise des photos. Ce pull a été découvert dans la voiture par A.) au moment de récupérer sa voiture.
Y.) , identifié par A.) , a été interpellé en France en vertu d'un mandat d'arrêt international et extradé vers le Luxembourg en date du 10 janvier 2005.
Entendu sur les faits par les enquêteurs en date du 10 janvier 2005, Y.) a admis avoir participé au braquage à (…). Il a relaté avoir passé la soirée du 24 mai 2004 dans un café à Luxembourg, à la (…). Il y aurait consommé beaucoup de boissons alcooliques. A un moment donné, un ressortissant yougoslave, qu'il connaissait de vue, serait entré et lui aurait demandé de le suivre. Il a identifié, sur des photos qui lui ont été soumises par les enquêteurs, cette personne comme étant X.) . Devant le café un autre homme les aurait attendu à bord d'une voiture et ils seraient partis à trois. Pendant le trajet, cette troisième personne, dont il ignorerait l'identité, leur aurait donné les clefs d'une maison, une corde et un tournevis ainsi que la somme de 1000.- € pour chacun d'eux tout en précisant qu'ils recevraient le même montant après le "travail".
Arrivés à (…), X.) et lui auraient essayé d'ouvrir la porte d'entrée de la maison de A.) avec la clef qu'ils venaient de recevoir. Cependant, dans l'impossibilité de l'ouvrir, ils auraient contourné la maison et auraient frappé à la porte-fenêtre et X.) aurait demandé quelque chose à A.) . Il se rappelle encore que A.) aurait essayé de s'enfuir et qu'en fin de compte ce dernier, blessé, se serait retrouvé par terre, tout en contestant avoir frappé lui-même la victime. Il a admis avoir tenu une corde, mais il a affirmé ne plus se souvenir s'il avait ligoté le propriétaire de la maison. Il a admis avoir fouillé la maison ensemble avec X.) . Il a encore reconnu avoir pris le téléphone portable Sony Ericcson, tandis que X.) aurait pris deux montres, la somme de 300 euros ainsi qu'un téléphone portable de la marque Nokia. X.) aurait également pris la clef de la Mercedes et l'aurait remise à la troisième personne attendant devant la maison. D'après ses dires, cette troisième personne était censée revenir les rechercher, mais au bout de deux-trois heures d'attente, ils seraient partis, auraient marché pendant un certain temps, avant de prendre un bus pour Luxembourg Ville.
Lors de son premier interrogatoire par le Juge d'Instruction, Y.) a confirmé ses déclarations antérieures, sauf à préciser que la récompense proposée par la troisième personne pour le vol de la voiture était de 4.000 euros. Après avoir maîtrisé le propriétaire de la maison, ils auraient attendu sur place que la troisième personne vienne les récupérer. X.) , qu'il affirmait connaître sous le nom de « Y.) », aurait tenté à plusieurs reprises de joindre cette personne. Il a confirmé avoir gardé un seul téléphone portable, qu'il aurait utilisé par la suite.
Lors d'une confrontation subséquente avec A.) , ce dernier a confirmé reconnaître Y.) comme étant l'un de ses agresseurs; c'est Y.) qui aurait frappé à la porte et qui lui aurait porté le plus de coups. Suivant les déclarations d'A.) , Y.) aurait porté un couteau. Y.) a maintenu ne pas avoir porté de coups à la victime.
Lors d'un second interrogatoire en date du 14 février 2005, Y.) a modifié certains éléments de sa première déclaration. Il a ainsi précisé qu'à leur arrivée à (…), deux personnes munies de pistolets les auraient attendus, leur auraient donné les clefs, la corde et le tournevis et les auraient forcé à pénétrer dans la maison A.) sous la menace de les tuer s'ils n'obtempéraient pas. Une fois dans la maison et après avoir pris les clefs de la voiture Mercedes, X.) serait sorti pour donner aux trois personnes les clefs de la voiture et les trois seraient alors partis, laissant Y.) et X.) sur les lieux. Il a continué à affirmer que W.) n'aurait pas fait partie de ces trois personnes.
W.) a été interpellé en date du 26 mai 2004 au domicile de sa sœur à (…). Il a nié toute implication.
Il a maintenu ses contestations tout au long de l'instruction. Il a fourni un certain nombre d'explications notamment quant à son emploi du temps, qui ont cependant pu être infirmées par les enquêtes diligentées.
Il y a lieu de préciser que W.) logeait pendant quelques mois à l'hôtel « HOTEL.) » à (…), appartenant à A.) . W.), ayant dû quitter l'hôtel en raison de factures impayées, était en attente de pouvoir louer une chambre à Mersch, suivant les explications fournies par A.) . Ce dernier, voulant éviter que W.) se retrouve sans logement du jour au lendemain, était d'accord à ce que W.) loge, pendant une période déterminée, dans sa maison de jardin sise à l'arrière de sa maison à (…).
Au cours de l'enquête, il a encore pu être établi que W.) avait, avant cette agression, conduit à plusieurs reprises la voiture Mercedes ML de A.) , avec l'accord de ce dernier, même si les deux ne se sont pas mis d'accord quant au nombre de fois.
X.) avait quitté le Grand-duché de Luxembourg au cours de l'été 2004 ; un mandat d'arrêt international avait été décerné à son encontre. Il a finalement été interpellé en date du 23 février 2008 en Hongrie.
X.) a été identifié, suivant rapport numéro 41/406/04-LUD de la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section de Police technique, du 26 juillet 2004 comme étant la personne ayant laissé ses empreintes sur la carte du Centre Hospitalier, qui avait été enlevée par les agresseurs de A.) de son porte-monnaie, respectivement de la poche de sa veste et qui avait été laissée par les agresseurs à terre dans l'entrée de la maison de A.) .
Lors de son audition par les enquêteurs luxembourgeois en date du 3 mars 2008, suite à son extradition par les autorités hongroises, le prévenu a d'abord nié les faits. Confronté aux différents éléments de l'enquête et de l'instruction diligentée, X.) a expliqué qu'en date du 24 mai 2004, en fin de soirée, il s'était retrouvé dans un bar à Luxembourg, (…), en compagnie d'une jeune femme, lorsqu'il aurait été rejoint par W.) , qu'il connaissait sous le nom de « W.) ». Celui-ci lui aurait demandé de l'assister lors du vol d'une voiture ; d'après les explications de « W.) », le but du vol était d'obliger le propriétaire de la voiture de rembourser à « W.) » une somme d'argent qui lui était redue. Ils auraient ensuite récupéré Y.) , qui était en fait une connaissance de « W.) » et que lui ne connaissait que de vue. Ils se seraient ensuite rendus dans la voiture de « W.) » à (…). En cours de route, « W.) » lui aurait remis les clefs de la porte d'entrée de la maison, avec instruction de pénétrer dans la maison, de s'approprier les clefs de la voiture, et de les remettre à « W.) ». « W.) » aurait garé son véhicule non loin de la maison de la victime, près d'un établissement bancaire. Il se serait ensuite rendu à pied vers la maison de A.) . Il aurait été accompagné par Y.) , tandis que « W.) » attendait dans la voiture. Suivant les déclarations du prévenu, il n'aurait pas réussi à ouvrir la porte d'entrée avec la clef ; il aurait alors tenté d'ouvrir la porte de la terrasse avec la clef, sans plus de succès. Il serait ensuite d'abord retourné vers « W.) » pour l'informer que la clef ne fonctionnait pas. Par la suite, il serait retourné derrière la maison. En arrivant, il aurait aperçu le propriétaire de la maison ouvrir la porte. Y.) aurait ensuite poussé violemment la victime pour s'introduire dans la maison. X.) a indiqué qu'il aurait également pénétré dans la maison, et se serait mis à la recherche des clefs du véhicule. Quand il les aurait trouvés, il aurait immédiatement quitté la maison pour les remettre à « W.) ». En retournant vers la maison, il aurait aperçu un homme gisant par terre. X.) a affirmé ne plus se rappeler avoir vu une mare de sang et ne plus savoir si la victime avait été ligotée ou bâillonnée.
X.) a contesté avoir porté des coups à A.) ou avoir exhibé une arme; il a également contesté avoir pris autre chose que les clefs de la voiture.
Il a admis avoir reçu 1000 euros en avance de W.) pour sa participation au vol.
Lors de son interrogatoire par le Juge d'Instruction, X.) a maintenu ses déclarations antérieures, sauf à préciser qu'il aurait fait la connaissance de « W.) » une vingtaine de jours avant les faits. Il a expliqué qu'il aurait déjà rencontré Y.) à quelques reprises. Il l'aurait connu sous le surnom de « Y.) ».
X.) a indiqué qu'il n'avait pas aidé « Y.) » à maîtriser la victime. Il se serait borné à chercher les clefs de la voiture. Lorsqu'il serait revenu dans la maison, après avoir remis les clefs à « W.) », il aurait aperçu la victime gisant par terre. Il a contesté avoir frappé ou avoir menacé A.) .
Interrogé quant aux empreintes digitales mises en évidence sur la carte du Centre Hospitalier, le prévenu a fait valoir qu'il a pu toucher cette carte en fouillant les locaux.
Pour le surplus, le prévenu a maintenu n'avoir rien soustrait.
X.) a encore expliqué qu'il avait oublié son téléphone portable dans la voiture de « W.) ». Il aurait attendu sur les lieux des faits, ensemble avec « Y.) », alors que « W.) » était censé venir les chercher. Lorsqu'ils se seraient rendu compte que « W.) » ne passerait plus, X.)
aurait essayé de le contacter à plusieurs reprises à partir du poste fixe de la victime. N'ayant pas réussi à joindre « W.) », il serait parti à pied, ensemble avec « Y.) ».
A l'audience du 7 janvier 2009, le prévenu a dans un premier temps relativisé les faits. Il a affirmé qu'il ne serait rentré qu'à une seule fois dans la maison, pour chercher les clefs. Par la suite, il se serait borné à faire le guet devant et derrière la maison, sans y pénétrer de nouveau.
Il affirmait ne pas avoir vu que Y.) aurait porté des coups à A.) . Il aurait eu trop peur pour rentrer de nouveau dans la maison. Il serait néanmoins resté sur place, alors qu'il aurait eu peur des représailles de W.) et de Y.) .
Il a précisé que W.) était parti au volant de la voiture Mercedes ML. Peu après que W.) soit parti, il aurait dû constater que la limousine Mercedes, dont ils s'étaient servis pour se transporter à (…), avait également disparu ; il en a conclu qu'une quatrième personne a dû prendre ce véhicule.
Confronté aux éléments de l'enquête et de l'instruction, le prévenu a admis qu'il était rentré une deuxième fois dans la maison en employant la porte d'entrée ; dans le couloir il aurait vu la victime couchée à terre. Au bout de 3 heures d'attente, il aurait essayé de contacter « W.) » sur le téléphone portable de ce dernier, ainsi que sur le sien (et qu'il avait oublié dans la limousine Mercedes). Il a estimé que la porte d'entrée à l'avant de la maison a dû être ouverte par Y.) .
X.) a maintenu n'avoir rien soustrait dans la maison de A.) . Il a également maintenu ne pas avoir exercé de violences à l'encontre de la victime, en rejetant toute responsabilité sur Y.) .
A l'audience du 8 janvier 2009, le prévenu a expliqué qu'après une première tentative d'ouvrir la porte d'entrée de la maison avec la clef qui leur avait été remise par W.) , il aurait rejoint Y.) derrière la maison. Y.) aurait alors frappé contre la porte-fenêtre donnant sur la terrasse de la maison. Quand la victime aurait ouvert la porte, Y.) l'aurait repoussée en arrière et lui aurait donné un coup de poing, avant de pénétrer en premier dans la maison. X.) l'aurait suivi. Il aurait immédiatement commencé à chercher les clefs de la voiture sur des commodes et sur une table basse se trouvant dans la salle à manger. Il aurait alors aperçu la victime se lever et courir vers la porte d'entrée. Y.) l'aurait saisi, et l'aurait frappé à plusieurs reprises avec la tête contre le mur. L'homme serait alors tombé en arrière, se serait cogné la tête contre le sol et aurait perdu connaissance.
X.) a été formel pour affirmer qu'il n'avait pas aidé Y.) à maîtriser la victime.
N'ayant pas trouvé les clefs dans un premier temps, le prévenu serait sorti pour retrouver W.) . En revenant dans la maison, Y.) lui aurait montré les clefs de la voiture qui se trouvaient sur une table, à côté d'un portefeuille et de divers papiers, en lui intimant de les prendre. X.) aurait ensuite remis les clefs à W.) , qui serait parti au volant du véhicule Mercedes ML.
Après le départ de W.) , il aurait rejoint Y.) à l'intérieur de la maison. Il aurait ensuite fait le guet devant la maison, tandis que Y.) fouillait la maison.
Il aurait également fait divers aller-retours entre la maison et le jardin afin de vérifier si W.) ou quelqu'un d'autre était venu les chercher. Il aurait encore aperçu que la victime avait été bâillonnée et ligotée. Il a imputé ces faits à Y.) .
X.) a fait valoir qu'il n'a pas fait usage de violences à l'encontre d'A.) . Il a encore affirmé que W.) ne leur aurait pas indiqué que la maison était occupée.
EN DROIT
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) les infractions suivantes :
Comme auteur, coauteur ou complice,
le 25 mai 2004, entre 0h00 et 3h00, à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été accompagné de violences et de menaces, avec la circonstance qu'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade et de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, de nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) deux montres Rolex, les clefs du véhicule Mercedes ML 400, de couleur grise, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (…) (L), un téléphone cellulaire de marque Nokia, modèle 8110, n° IMEI 350777108906867, une somme d'argent comprise entre 150 et 200 euros, un bracelet Albanu, une carte de crédit American Express Platinum, une carte de crédit « Gold » de la Caisse Raiffeisen, une carte essence Aral, sans préjudice d'autres objets éventuellement soustraits, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été accompagné de violences et de menaces sur la personne de A.) dans une maison habitée et/ou ses dépendances, à l'aide d'effraction, d'escalade et/ou de fausses clefs, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, notamment un crochet en métal fixé au bout d'une corde,
sinon, avoir extorqué des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été accompagné de violences et de menaces, avec la circonstance qu'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade et de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, de nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, en l'espèce, avoir extorqué au préjudice de A.) deux montres Rolex, les clefs du véhicule Mercedes ML 400, de couleur grise, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (…) (L), un téléphone cellulaire de marque Nokia, modèle 8110, n° IMEI 350777108906867, une somme d'argent comprise entre 150 et 200 euros, un bracelet Albanu, une carte de crédit American Express Platinum, une carte de crédit « Gold » de la Caisse Raiffeisen, une carte essence Aral, sans préjudice d'autres objets éventuellement soustraits, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été accompagné de violences et de menaces sur la personne de A.) dans une maison habitée et/ou ses dépendances, à l'aide d'effraction, d'escalade et/ou de fausses clefs, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, notamment un crochet en métal fixé au bout d'une corde.
Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).
Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir comme auteur, coauteur ou complice, commis un vol qualifié sur la personne de A.) , le crime étant greffé de plusieurs circonstances aggravantes.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En ce qui concerne les objets énumérés dans l'ordonnance de renvoi, il y a lieu de constater qu'il résulte des dépositions de la victime qu'ils ont été soustraits à la victime.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles il a forcé la victime, ensemble avec Y.) , à lui remettre les objets soustraits et des moyens employés pour y parvenir.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé constituant l'habitation ou la demeure permanente de personnes.
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
En l'espèce il résulte du dossier répressif que A.) a fait l'objet de violences physiques de la part des deux agresseurs présents dans la maison, sans pouvoir déterminer avec certitude qui de Y.) ou X.) lui a causé les blessures plus substantielles, ce qui est, par ailleurs, au niveau de la qualification des faits, de moindre importance.
En ce qui concerne les menaces employées par le prévenu et Y.) , à savoir la présence d'un couteau, d'une lime et d'un tournevis, les objets constituent une menace directe d'un attentat à la vie de la victime, partant une menace suffisamment grave pour vaincre et dominer la résistance de celle-ci, sans même considérer les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces menaces ont été employées, la supériorité en nombre des auteurs, les coups déjà infligés, et qui ont nécessairement dû renforcer dans l'esprit de la victime la conviction qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer aux exigences de ses attaquants. Il y a encore lieu de préciser que le seul fait de montrer les armes suffit pour constituer les menaces, il ne faut pas qu'elles aient été employées.
En ce qui concerne les autres circonstances aggravantes libellées sub I) de l'ordonnance de renvoi, à savoir d'une part le fait que le crime a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que d'autre part des armes ont été montrées ou employées, ces éléments sont également établis au vu du dossier répressif.
Il ressort en effet des éléments du dossier répressif que les faits ont été commis la nuit par plusieurs personnes, deux au moins ayant pénétré dans la maison A.) , et il y a lieu d'y ajouter au moins la présence d'une tierce personne à l'extérieur, étant donné le fait que la Mercedes a été déplacée alors que deux personnes étaient encore à l'intérieur de la maison.
Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".
Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.
Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu'un revolver factice et partant inapte à tirer des munitions constitue une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces a pu provoquer l'intimidation de la victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que l'auteur des menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux de l'objet utilisé (cf. Cour 20.02.1987, Pas. XXVII, p. 97).
Il est encore établi, au vu des déclarations de la victime A.) , que le prévenu et Y.) ont montré un couteau, une lime et un tournevis, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l'égard du prévenu, ce fait étant suffisant pour constituer la circonstance aggravante de l'article 471 du Code pénal.
Aux termes de l'article 66 du Code pénal, "Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Il est encore de doctrine et de jurisprudence constantes que "les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les aggravations qui ont accompagné un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstances" (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p. 133; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).
Au vu des éléments du dossier répressif, X.) doit être déclaré convaincu comme auteur pour avoir personnellement exécuté l'infraction.
En effet, il se dégage du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu, que ce dernier s'était introduit, ensemble avec Y.) dans la maison A.) pour y soustraire divers objets, dont notamment les clefs de la voiture Mercedes ML. Les déclarations du seul prévenu, qui a changé à plusieurs reprises de version, tendant à relativiser l'importance de ses propres agissements, contestant notamment l'exercice de toute violence, sont contredites par les déclarations antérieures de Y.) . Il ressort encore des déclarations de A.) qu'il a été frappé et maîtrisé par au moins deux personnes.
Il apparaît donc à la lumière de ce qui précède que le vol, libellé à titre principal de l'ordonnance de renvoi, a été commis à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée avec les circonstances aggravantes de la nuit avec une pluralité de personnes et des armes ayant été montrées.
X.) se trouve partant convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le 25 mai 2004, entre 0.00 et 3.00 heures, à (…),(…), d'avoir commis un vol à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée, avec les circonstances que ce vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) deux montres Rolex, les clefs du véhicule Mercedes ML 400, de couleur grise, immatriculée sous le numéro (…) (L), un téléphone cellulaire de marque Nokia, modèle 8110, n° IMEI 350777108906867, une somme d'argent comprise entre 150 et 200 euros, un bracelet Albanu, une carte de crédit American Express Platinum, une carte de crédit « Gold » de la Caisse Raiffeisen, une carte essence Aral, partant des choses ne lui appartenant pas, ce vol ayant été accompagné de violences et de menaces sur la personne de A.) dans une maison habitée, et avec les circonstances qu'il a été commis la nuit, par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, notamment un crochet en métal fixé au bout d'une corde, un couteau, un tournevis et une lime.
Quant à la peine à prononcer
Le vol avec violences et menaces dans une maison habitée, auquel s'ajoutent deux des circonstances aggravantes de l'article 471 est puni de la réclusion comprise entre 15 et 20 ans.
La peine encourue par X.) est partant comprise entre 15 et 20 ans.
Il y a lieu de constater que, dès le moment où X.) a été confronté avec les éléments de l'enquête recueillis jusque là, il a admis sa participation aux faits. Cet aveu mérite l'octroi de circonstances atténuantes dans son chef, bien qu'il continue à minimiser son rôle. En tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la Chambre criminelle estime partant appropriée une peine de réclusion de 10 ans.
Le prévenu n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal au vu de son jeune âge et de l'absence d'antécédents judicaires dans son chef; il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l'exécution de la peine de réclusion à prononcer à son encontre.
AU CIVIL:
1) Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 8 janvier 2009, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d'A.) contre X.) et a réclamé le montant de 40.000.- euros à titre de réparation du préjudice moral causé. Il conclut encore à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne les indemnités réclamées à titre de réparation pour les incapacités totales et partielles temporaires subies, pour l'incapacité physique permanente ainsi que du chef de perte de revenus.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de X.) .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice moral causé à A.) est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de trente mille euros, montant au paiement duquel le défendeur au civil est à condamner.
Quant aux montants réclamés à titre de réparation pour les incapacités totales et partielles temporaires subies, pour l'incapacité physique permanente ainsi que du chef de perte de revenus, le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d'institution d'une expertise, A.) demande à se voir allouer une provision de 12.500.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard à la gravité des blessures subies ainsi que le temps de convalescence relativement prolongé, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 10.000.- euros.
2) Partie civile de A.) agissant ès qualités contre X.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 8 janvier 2009, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d'A.) agissant ès qualités contre X.) et a réclamé le montant de 12.500.- euros à titre de réparation du préjudice moral causé.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de X.) .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice moral causé à B.) est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille euros, montant au paiement duquel le défendeur au civil est à condamner.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal
c o n d a m n e le prévenu X.) , du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,17 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre le prévenu X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre le prévenu X.) l'interdiction, à vie, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
au civil
1) Partie civile de A.) contre X.)
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée en principe, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de trente mille (30.000) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de trente mille (30.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infraction, 24 mai 2004, jusqu'à solde, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause n o m m e experts le Dr Michel KRUGER, neurologue, demeurant à Esch/Alzette, et Maître Marthe FEIEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage corporel et matériel accru à A.) du chef des blessures subies suite au braquage du 24 mai 2004, compte tenu d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale, d i t que les experts empêchés, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience,
a u t o r i s e les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes, d i t la demande en obtention d'une provision fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de dix mille (10.000) euros, r é s e r v e les frais de cette demande civile;
2) Partie civile de A.) agissant ès-qualités contre X.)
d o n n e acte au demandeur au civil A.) agissant ès-qualités de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) agissant ès-qualités la somme de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infraction, 24 mai 2004, jusqu'à solde, c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 135, 461, 468, 471, 478, 479, 482, 483 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 217, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, et Laurence JAEGER, juge, délégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Madame la vice-présidente, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.