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TALux12-576a Généré par l'IA

Luxembourg court imposes community service and suspended driving ban for forgery and false accusation.

Numéro de cause TALux12-576a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery, false accusation, and driving without a valid license. The court sentenced her to 240 hours of unpaid community service and legal costs, while suspending the driving ban for 12 months. This decision balanced the severity of the offenses with the defendant's potential for rehabilitation under Luxembourgish penal code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 214 et 445 du Code pénal; Articles 1, 2, 13.13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose community service and apply a suspended driving ban when the defendant commits forgery and false accusation, provided the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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forgery authentic documents false accusation penalty suspended driving ban community service order leniency circumstances driving license suspension criminal procedure Luxembourg dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 214 et 445 du Code pénal
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi … » et l’article 14
Articles 1, 2, 13.13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Vu la citation à prévenue du 24 avril 2008 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à l’article de l'article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.
Article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi … » et l’article 14
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle
Vu la citation à prévenue du 24 avril 2008 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à l’article de l'article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.
Article 23 du Code pénal
Article 56 al. 2 du Code pénal
article 196 du Code pénal
article 445 du code pénal
Quant à la dénonciation calomnieuse (article 445 du code pénal)
article 450 du Code pénal
Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à l’article 450 du Code pénal au regard du fait que A.) n’aurait pas déposé plainte.
article 65 du Code pénal
Il s’ensuit que les infractions de faux et de dénonciation calomnieuse retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 576/2009 Not. : 14386/2005/CD

TIG 2x IC 2x

Audience publique du 12 février 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , née le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…);

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 24 avril 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 12 juin 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux, dénonciation calomnieuse, circulation – défaut d’un permis de conduire valable ;

L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 6 janvier 2009.

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal n°SPJ/11/SCMA/2005/37548/1137 du 21 juin 2005 établi par le service de Police Judiciaire de Luxembourg, section Criminalité Générale, Groupe Homicides.

Vu le procès-verbal 2005/38531/495/SC du 27 juin 2005 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Unité Differdange, Service C.I.S.

Vu l'ordonnance rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (n° 2127/07, not. 14386/05/CD) en date du 20 décembre 2007, renvoyant X.) du chef de faux devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans, par admission de circonstances atténuantes.

Vu la citation à prévenue du 24 avril 2008 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à l’article de l'article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.

Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) :

« 1) comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 21 juin 2005, vers 00.55 à Differdange, au poste de police du Centre d’intervention secondaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banques ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou des signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce d’avoir commis un faux en déclarant à l’inspecteur chef SCHMIT Christian du Centre d’Intervention Secondaire de Differdange, qu’elle-même a été victime de menaces d’attentat, de séquestration et de tentative d’assassinat de la part de A.) , né le (…) à Luxembourg, déclarations signées et annexées au rapport n°SPJ/11/SCMA/2005/37548/1137 du 21 juin 2005 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire de Luxembourg, section criminalité générale, Groupe homicide, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité.

2) comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 25 juin 2005, vers 00.20 heures, à Rodange, rue du Klopp, sur le parking du complexe scolaire « Nei Wiss », sans préjudice quant aux indications de temps et lieu plus exactes, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, en l’espèce d’avoir dénoncé calomnieusement son père A.) , né le (…) à Luxembourg, en lui imputant de l’avoir menacée, séquestrée, et d’avoir tenté de l’assassiner, dénonciation faite à la Police Grand-Ducale de Differdange, Centre d’intervention secondaire, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un rapport no 2005/38531/495/SC du 27 juin 2005, dressé par l’inspecteur chef SCHMIT Christian (OPJ) et l’inspecteur adjoint ATTEN Romain.

3) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 juin 2005, entre 22.00 et 23.00 heures, à Rodange, rue du Klopp, en venant de France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

En fait

La lecture du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce qui suit :

En date du 21 juin 2005, X.) a porté plainte contre son père A.) auprès de la Police Grandducale de Luxembourg, Centre d’Intervention Secondaire de Differdange. A l’appui de cette plainte, X.) soutient qu’au cours de la soirée du 20 juin 2005, vers 21.45 heures, son père se serait introduit dans l’appartement de son petit ami B.) à (…) en France où elle se trouvait seule. Il l’aurait ensuite contrainte, sous menaces de mort, de l’accompagner dans la voiture appartenant à B.) .

X.) déclare encore que son père, une fois sur la route, aurait eu l’intention de provoquer volontairement un accident dans l’intention de la tuer en manœuvrant le véhicule contre un arbre, mais que cette tentative aurait échoué indépendamment de la volonté de A.) étant donné qu’il aurait auparavant heurté le trottoir.

Suites aux enquêtes et investigations menées par la police, il s’est avéré que A.) a passé toute la soirée du 20 juin 2005 ensemble avec sa compagne à la maison, et qu’il n’était pas présent sur les lieux des faits tel qu’indiqué par la prévenue à l’appui de sa plainte.

X.) , confrontée à l’alibi de son père, a, en date du 21 juin 2005, avoué lors d’une deuxième audition par la Police Grand-ducale qu’elle a inventé ces faits. Ce serait elle qui aurait conduit le véhicule de son petit ami B.) et qui aurait ainsi provoqué l’accident de circulation. Elle a encore admis qu'elle voulait se venger de son père, raison pour laquelle elle a eu l'idée d'inventer toute l'histoire.

En audience publique, la mère de X.) , T1.) , a déposé que X.) a été tyrannisée et harcelée pendant toute son enfance jusqu’à l’âge de l’adolescence par son père, et qu’elle garde de ce fait rancune à son père et qu’elle éprouve de la haine à l’égard de ce dernier.

A l'audience publique du 6 janvier 2009, X.) a maintenu ses déclarations effectuées au cours de l'enquête policière.

En droit

Quant au faux (articles 193 et 196 du Code pénal)

Le Ministère public reproche sub. I) dans son réquisitoire à la prévenue d'avoir, le 21 juin 2005, vers 00h55 à Differdange, au poste de Police du Centre d'Intervention Secondaire, commis un faux en déclarant à l'inspecteur chef Christian SCHMIT qu'elle a été victime de menaces d'attentat, de séquestration et de tentative d'assassinat de la part de son père A.) .

X.) ne conteste pas l’ infraction lui reprochée.

L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

• une écriture prévue par la loi pénale

• une altération de la vérité

• une intention frauduleuse ou une intention de nuire

• un préjudice ou la possibilité d'un préjudice.

1) L'écrit

Il est constant en jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire, pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main. Ce principe trouve son application indiscutable et fréquente dans le faux intellectuel commis par un particulier dans un acte authentique. Le faussaire n’écrit pas lui-même sa déclaration mensongère, il la dicte seulement à l’officier public qui agi comme secrétaire des parties. Il n’est même pas nécessaire que celui qui a fait la fausse déclaration ait signé l’acte qui a été dressé (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T IV, n° 84, p. 279).

En l'espèce, les déclarations de X.) ont abouti à la rédaction d’une plainte insérée au procèsverbal n° 2005/38531/495/SC par l'officier de Police Judiciaire Christian SCHMIT.

Le procès-verbal est un écrit qui tombe sous l'application des articles 193 et 196 du Code pénal, l'application de l'article 196 du Code pénal n'exigeant nullement que l'écrit argué de faux constitue un titre mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui est constaté ou déclaré.

Tel est le cas en l'espèce, le procès-verbal rédigé conformément aux déclarations de X.) étant un document faisant preuve des faits y relatés.

2) L'altération de la vérité

Il résulte de l'analyse du dossier répressif et notamment des investigations effectuées par les enquêteurs de police ainsi que de l'aveu de la prévenue tant auprès de la police qu'à l'audience, que les faits dénoncés par X.) concernant son père A.) ne correspondent pas à la réalité et qu'elle les a purement et simplement inventés.

La condition d’altération de la vérité est partant remplie en l’occurrence.

3) L'élément intentionnel

En ce qui concerne l'élément moral, il est requis que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu'il suffit que le profit ou l'avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du code pénal, T.III no 240, p.230-231).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull p. 24 n° 340).

La prévenue, en déclarant à la police que son père l’avait séquestrée, menacée de mort et avait tenté de l’assassiner, tout en sachant que ces faits ne correspondent pas à la réalité, était consciente de ce que son histoire était susceptible de porter préjudice non seulement à son père qui risquait d’être arrêté par la police, mais encore aux autorités étatiques qui ont mené des enquêtes superflues sur base des fausses déclarations avancées par la prévenue.

X.) , en faisant ces fausses déclarations auprès de la Police Grand-ducale dans l’unique but de se venger de son père, a partant agi dans une intention frauduleuse.

4) Le préjudice ou possible préjudice

En l’espèce, l’atteinte à l’ordre public est donnée dans la mesure où, au vu des fausses déclarations faites par la prévenue ayant abouti à la rédaction d’un procès-verbal, les services de police ont, sur ordre du Ministère Public, procédé à un nombre considérable d’investigations, dont notamment l’audition de témoins, une perquisition au domicile de A.) , une fouille corporelle, des constats dressés par la police technique sur le lieu de l’accident, investigations qui n’auraient pas été réalisées sans les fausses déclarations de la prévenue.

A.) a également subi un préjudice en ce qu’il n’a pas seulement risqué une arrestation, mais également une condamnation du chef des faits lui reprochés par sa fille.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont donnés.

Quant à la dénonciation calomnieuse (article 445 du code pénal)

Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à l’article 450 du Code pénal au regard du fait que A.) n’aurait pas déposé plainte.

Or, l’article 450 dispose que « Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues par l'article 444(2) ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée ».

En l'espèce, il n’est donc pas déterminant si A.) a ou non déposé plainte.

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros

- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire - celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut

- qu’elle soit faite par écrit à un officier de Police Judiciaire ou administratif, c’est-àdire qu’elle provoque des investigations de la justice ou de l’administration (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le subordonné de celle-ci (alinéa 3) - que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637) - qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver - qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445)

1) la rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée

Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit écrite de la main du dénonciateur, il suffit que l'acte de la poursuite ait été établi conformément aux instructions données par lui.

Il faut donc que la personne poursuivie puisse être considérée comme auteur intellectuel de l'écrit.

Les déclarations orales de X.) auprès de l'officier de Police Judiciaire Christian SCHMIT ont abouti à la rédaction d'une plainte par ce dernier.

X.) est partant à considérer comme auteur intellectuel de cette plainte, de sorte que la première condition d'un écrit adressé à une autorité, en l'espèce à la Police Grand-Ducale, est remplie.

2) la dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut que les faits dénoncés soient punissables, pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine et au mépris des citoyens (Cour 6 décembre 1879, P. 1.637).

En l'espèce, il est établi que les faits reprochés par X.) à son père, à savoir la séquestration, les menaces d’attentat et la tentative d'assassinat, sont pénalement punissables et qu’ils auraient pu entraîner des conséquences pénales allant même jusqu’à une condamnation, le cas échéant à une peine de réclusion ainsi que par une inscription au casier judiciaire de A.) , de sorte que le préjudice, ou du moins sa possibilité, est établi.

3) imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver

La dénonciation n'est punissable qu’à condition que les faits y énoncés soient faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l'autorité compétente. Il ne faut d'ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t. 1, p.474).

Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la fausseté des faits dénoncés n'a pas été reconnue par une décision de l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits (R.P.D.B. op. cit., n°28).

En l'espèce, il résulte de l'ensemble du dossier, notamment des investigations effectuées par les officiers de Police Judiciaire ainsi que de l'aveu de X.) devant les enquêteurs et réitéré à l'audience, que les faits à la base de la plainte du 21 juin 2005 ne correspondent pas à la réalité, de sorte que la condition du fausseté du fait imputé est établie.

4) L’intention méchante.

Pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué, il faut en outre que les faits de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, aient été formulés dans une intention méchante.

L’intention dolosive de l’auteur de la dénonciation ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputée. Elle doit être appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite. Elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.

La mauvaise foi consiste dans la connaissance de la fausseté des faits dénoncés (cf. Crim. 9 février 1922). L’intention frauduleuse existe ainsi chez le dénonciateur par le seul fait d’imputer à une personne des faits qu’il sait faux.

En l'espèce, le Tribunal estime que la prévenue a agi avec une mauvaise foi manifeste. En effet, X.) a porté plainte auprès de la Police Grand-Ducale en pleine connaissance de cause que les reproches à l'encontre de son père étaient faux.

La mauvaise foi de la prévenue se trouve dès lors établie à l'exclusion de tout doute et l'infraction reprochée à X.) par le Parquet est établie.

Quant à l’infraction à l'article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 20 juin 2005, entre 22.00 et 23.00 heures à Rodange, rue du Klopp, en venant de France, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/11/2005/37548/1137 du 21 juin 2005 de la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire ainsi que des propres déclarations de X.) à l’audience publique du 6 janvier 2009, que cette dernière a, en date du 20 juin 2005, conduit le véhicule de B.) , sans être en possession d’un permis de conduire valable.

A l’audience du 6 janvier 2009, la prévenue a admis l’infraction mise à sa charge sub III) dans la citation à prévenue du 24 avril 2008.

Au vu de ce qui précède, X.) est à retenir dans les liens de l'infraction à l'article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Il y a lieu de noter que les faits reprochés à X.) sous le point II) de la citation se sont déroulés le 21 juin 2005 et non pas le 25 juin 2005, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens.

X.) est partant convaincue :

« 1) comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 21 juin 2005, vers 00.55 à Differdange, au poste de police du Centre d’intervention secondaire,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, par altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir commis un faux en déclarant à l’inspecteur chef Christian SCHMIT du Centre d’Intervention Secondaire de Differdange, qu’elle-même a été victime de menaces d’attentat, de séquestration et de tentative d’assassinat de la part de A.) , né le (…) à Luxembourg, déclarations signées et annexées au rapport n°SPJ/11/SCMA/2005/37548/1137 du 21 juin 2005 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire de Luxembourg, Section Criminalité Générale, Groupe Homicides, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité.

2) comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 21 juin 2005, vers 00.20 heures, à Rodange, rue du Klopp, sur le parking du complexe scolaire « Nei Wiss »,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, en l’espèce d’avoir dénoncé calomnieusement son père A.) , né le (…) à Luxembourg, en lui imputant de l’avoir menacée, séquestrée, et d’avoir tenté de l’assassiner, dénonciation faite à la Police Grand-Ducale de Differdange, Centre d’Intervention Secondaire, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un rapport n° 2005/38531/495/SC du 27 juin 2005, dressé par l’Inspecteur chef Christian SCHMIT (OPJ) et l’Inspecteur adjoint Romain ATTEN.

3) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 20 juin 2005, entre 22.00 et 23.00 heures, à Rodange, rue du Klopp, en venant de France,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Quant à la peine

Concernant les faits datant du 20 respectivement du 21 juin 2008, la prévenue estime que le délai raisonnable entre les infractions lui reprochées et la citation à prévenue a été largement dépassé et demande dès lors, en application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, un allégement de la peine à prononcer à son égard.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi … » et l’article 14

(3) c. du Pacte International relatifs aux Droits Civils et Politiques dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…): à être jugée sans retard excessif. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation. La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter et qui consistent dans un allégement de la peine à prononcer en cas de condamnation.

Il convient de constater qu’en l’espèce, les faits datent du 20 respectivement du 21 juin 2005. Le requisitoire du Parquet relatif à l'infraction de faux date du 10 décembre 2007. Le 20 décembre 2007, la Chambre du Conseil a décriminalisé l’infraction de faux et ordonné le renvoi de la prévenue devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Le dernier procès-verbal établi par la Police a été transmis au Parquet de Luxembourg le 19 juillet 2005. La citation a prévenue des chefs d'infraction de faux, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 date du 24 avril 2008. X.) a été, suivant cet acte de procédure, citée à comparaître à l’audience du Tribunal correctionnel du 12 juin 2008. L'affaire fut ensuite remise contradictoirement une première fois afin de reconvoquer A.) et une deuxième fois à la demande du mandataire de X.) . L’affaire fut plaidée à l’audience du 6 janvier 2009.

Bien que les faits mis à charge de la prévenue n’aient entraîné aucun devoir d’instruction, ni aucune difficulté, le délai entre les dernières investigations de la Police Judiciaire, et le requisitoire du Parquet du 10 décembre 2007 est anormalement long, de sorte que durant plus de deux ans, X.) est restée dans l’incertitude quant au sort lui réservé en rapport avec les faits du 20 respectivement du 21 juin 2005.

Le délai raisonnable ayant manifestement été dépassé, il y a lieu d’en tenir compte dans le quantum de la peine à prononcer à l’encontre de X.) .

Les infractions de faux et de dénonciation calomnieuse ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques.

Il s’ensuit que les infractions de faux et de dénonciation calomnieuse retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Le groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction à l'article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques, de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.

La peine la plus forte est comminée par les articles 74, 196 et 214 du Code pénal aux termes desquels le faux décriminalisé par application des circonstances atténuantes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Au vu des développements relatifs à l’article 6-1 de la Convention Européeenne des Droits de l’Homme et du repentir exprimé par la prévenue à l’audience, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois. La prévenue a marqué son accord à l'audience pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) à un travail d'intérêt général d'une durée de 240 heures.

Il est de jurisprudence que le Tribunal correctionnel, saisi d’une infraction devenue délit par l’effet d’une procédure de décriminalisation, qui prononce non pas une peine d’emprisonnement, mais une peine d’intérêt général non rémunéré, ne saurait appliquer l’article 77 du Code pénal, et n’est donc pas autorisé à prononcer en outre une peine d’amende (Cour, 9 octobre 1995, P. 29, 421).

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende en l’espèce.

Par ailleurs, il échet de prononcer contre la prévenue X.) du chef de l’infraction à l'article

13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel d’une durée de 12 mois quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d o n n e a c t e à X.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,07 euros ;

a v e r t i t X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dixhuit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;

a v e r t i t X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;

p r o n o n c e contre la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 22, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 214 et 445 du Code pénal ; des articles 1, 2, 13.13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; les articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du

Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.