Legislator Jurisprudence & Législation
TALux-560a Généré par l'IA

Court dismisses false accusation charges against defendants for failing to comply with probation conditions.

Numéro de cause TALux-560a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the charges of forgery and malicious denunciation against two defendants following a public hearing. The prosecution alleged the defendants committed these offenses while failing to adhere to the conditions of their probationary suspension. The court ruled that the defendants' failure to comply with their probationary obligations did not constitute the specific criminal acts charged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 196, 214, 443 et 445 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle: Failure to comply with probation conditions does not constitute the crime of forgery or malicious denunciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation suspension forgery charges malicious denunciation criminal procedure court dismissal probation violation false accusations dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 196, 214, 443 et 445 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle
445 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
article 196 du Code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
article 71-2 du Code pénal
Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».
article 445 du Code pénal
Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :
article 444 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à X.) d’avoir commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu un délit de calomnie au sens de l’article 444 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Toutes les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal dispose que « dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcée une amende de 251 euros à 125.000 euros ».
article 74 du Code pénal
Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décriminalisé les infractions de faux commises par X.) de sorte que par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à prononcer sera celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 560/2009

not. 513/06CD, 22800/05CD, 21070/05CD

ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1.

X.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2.

Y.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u s

F A I T S :

Par citations des 8 janvier 2009 et 9 janvier 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 28 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 21070/05CD, 22800/05CD, 513/06CD :

X.) : faux, dénonciation calomnieuse et calomnie

Y.) : faux, dénonciation calomnieuse et calomnie.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Jean-Marie HOSTERT et Steve DE BERNARDI furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de X.) .

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 8 janvier 2009 (Not. 21070/2005CD et Not. 513/2006CD) et du 9 janvier 2009 (Not. 22800/2005CD) régulièrement notifiées.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 21070/2005CD, 513/2006CD et 22800/2005CD et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la not. 21070/2005CD :

Vu les rapports numéro 2005/55000/883MA du 21 septembre 2005 et numéro 2005/55000/958 HJ du 17 octobre 2005, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (S.R.E.C.) d’Esch-sur-Alzette, Groupe Stupéfiants.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2125/07 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 décembre 2007.

Le Parquet reproche à Y.) et X.) d’avoir, dans la journée du 13 septembre 2005, respectivement du 19 septembre 2005, au Commissariat d’Esch-sur-Alzette, commis des faux en écritures publiques.

Le Parquet reproche encore aux deux prévenus d’avoir, le 14 octobre 2005, vers

09.30 heures à Esch-sur-Alzette, au Centre d’Intervention de la police grandducale d’Esch-sur-Alzette, commis une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 13 septembre 2005, X.) se présente une première fois dans les locaux de la police grand-ducale du S.R.E.C. d’Esch-sur-Alzette, pour porter plainte contre A.) et B.) du chef de viol, extorsion ainsi que coups et blessures volontaires.

X.) déclare au Commissaire en chef Arsène MULLER que depuis mars 2005 jusqu’à juillet 2005, elle a été victime de représailles de la part de A.) à son lieu de travail près de l’a.s.b.l. P.)

A.) l’aurait à plusieurs reprises frappée et lui aurait extorqué de l’argent. Il l’aurait également forcée, sous la menace de coups, à se rendre à son domicile où il l’aurait violée à une vingtaine de reprises. A.) , qui travaillait à l’époque également pour l’a.s.b.l. P.), l’aurait également violée à plusieurs reprises sur son lieu de travail.

X.) déclare à la police qu’à quelques reprises B.) était également présent au domicile de A.) et qu’elle fût forcée d’avoir également des relations sexuelles avec ce dernier.

B.) , qui lui aussi travaillait pour l’a.s.b.l. P.), l’aurait également violée à plusieurs reprises sur son lieu de travail.

X.) explique à la police qu’elle recevait continuellement des coups de la part de A.) et qu’elle n’osait de ce fait pas s’opposer à A.) .

Elle n’aurait également rien osé dire à son petit ami Y.) mais aurait été contrainte de le faire quand Y.) , dans un accès de colère, l’aurait frappée afin qu’elle lui avoue ce qui s’était passé.

Le 19 septembre 2005, X.) se représente dans les bureaux du SREC d’Eschsur-Alzette pour confirmer et compléter ses déclarations du 13 septembre 2009.

Y.) accompagne X.) les 13 et 19 septembre 2005 au bureau de police pour faire ses déclarations. A ces occasions, il est également entendu par la Police et avoue qu’en raison de sa jalousie, il a perdu le contrôle lors d’une discussion avec X.) et l’a frappée. Sous les pleurs, X.) lui aurait alors raconté avoir été violée par A.) et B.) .

Le 27 septembre 2005 une instruction judiciaire est ouverte contre A.) et B.) du chef de viol, extorsion ainsi que coups et blessures volontaires.

Le 14 octobre 2005, après que X.) ait le matin même de nouveau porter plainte contre A.) et B.) au Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette, le SREC d’Eschsur-Alzette convoque X.) dans ses locaux pour la confronter avec certaines incohérences dans ses déclarations.

X.) avoue alors que toutes ses déclarations faites à la police n’étaient que des mensonges et que A.) et B.) ne l’ont jamais agressée, violée et ne lui ont jamais extorqué de l’argent.

Elle aurait porté plainte sur insistance de son petit ami Y.) , qui serait extrêmement jaloux et violent. Elle n’aurait plus su comment gérer ses crises de jalousies et aurait prétendu avoir été harcelée et violée par A.) et B.) pour qu’il cesse de la frapper.

En droit :

X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, les 13 et 19 septembre 2005, au Commissariat d’Esch-sur-Alzette, commis des faux en écritures publiques ainsi qu’une dénonciation calomnieuse.

1) Quant à l’infraction de faux

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

- Une altération de la vérité

- Une écriture prévue par la loi

- Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

- Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire que la faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

Il y a bien eu en l’espèce altération de la vérité alors que X.) fait l’aveu le 14 octobre 2005 que ses déclarations des 13 et 19 septembre 2005 ont été inventées de toutes pièces.

En effet, en indiquant aux policiers des faits et constatations ne correspondant pas à la réalité, X.) s’est rendue coupable d’une altération, non de l’écriture et de la forme matérielle de l’acte, mais de sa substance. L’acte matériel vrai relate une fausse expression altérant la pensée du lecteur de l’acte.

Partant, la condition d’une altération de la vérité est remplie en l’espèce.

Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).

Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).

Maître Claudine ERPELDING, mandataire de X.) , soulève que pour qu’il y ait faux au sens de l’article 196 du Code pénal, l’écrit doit faire foi. Or, selon Maître Claudine ERPELDING, en l’espèce, les déclarations faites par X.) pouvaient être renversées.

En l’espèce, le rapport numéro 2005/55000/883MA du 21 septembre 2005 est un écrit publique, rédigé par un représentant de l’autorité publique, qui a pour but de constater des faits et d’enclencher le cas échéant des poursuites pénales à l’égard d’autrui, donc qui peut porter préjudice, et auquel s’attache une certaine force probante.

L’incrimination de faux en écriture publique est toujours applicable à des procèsverbaux établis dans les procédures pénales, quelle que soit leur force probante, certains faisant foi jusqu’inscription de faux, d’autres jusqu’à preuve contraire, d’autres enfin à titre de simple renseignements (Juris-Classeur, Fasc. Faux, p.10).

Le rapport numéro 2005/55000/883 MA précité, dressé par le commissaire en chef Arsène MULLER, officier de police judiciaire, et le commissaire Jean-Marie HOSTER, officier de police judiciaire, avait pour but de constater les déclarations faites les 13 et 19 septembre 2005 par X.) et ce rapport a été à l’origine de l’ouverture d’une enquête à charge de A.) et B.) .

Le fait que X.) ait avoué par la suite que ses déclarations étaient fausses, ne change en rien la nature du rapport initial, ni la nature de l’infraction, le faux étant un délit instantané.

Les fausses déclarations caractéristiques du faux intellectuel réaliseront l’infraction de faux consommé dès qu’elles seront consignées (Répertoire pénale Dalloz, Faux, p.9).

La condition d’un écrit prévue la loi pénale est donc également remplie.

Pour que l’infraction de faux soit donnée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de commettre l’infraction.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14).

Il est un fait que X.) a avoué que toutes ses déclarations faites auprès de la police les 13 et 19 septembre 2005, visant à accuser A.) et B.) de viol, de coups et blessures et d’extorsion, étaient fausses. En faisant ces déclarations aux policiers, elle savait pertinemment qu’elle mentait et que ses mensonges auraient des répercussions sur la vie de A.) et B.) .

X.) explique qu’elle aurait été forcée de faire de fausses déclarations à la police alors que son petit ami Y.) serait extrêmement jaloux et qu’il l’aurait poussée à porter plainte contre A.) et B.) .

Maître Claudine ERPELDING plaide la contrainte morale dans le chef de sa mandante.

Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

La contrainte morale suppose une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté d'agir autrement qu'il a agi, par le fait que le mal qui menace l'agent est certain, imminent et inévitable (Encyclopédie Dalloz vo. responsabilité pénale nos 40 et ss).

La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave ou imminent injuste pour soi-même ou pour autrui, qui met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir (Christiane HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, p.280 et suiv.).

Or en l’espèce, X.) avait le choix. Rien ne l’empêchait de demander de l’aide aux policiers au lieu d’inventer des histoires. Elle a agi volontairement et en connaissance de cause et son comportement ne saurait se justifier par les excès de jalousie d’Y.) .

Finalement, l’article 196 du Code pénal exige que l’altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice.

Il n’y a faux punissable qu’au tant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.10).

En matière de faux en écriture publique, le préjudice découle de la nature même de l’acte en cause en ce qu’elle porte atteinte à des intérêts généraux de la société, le premier étant la foi que tous les citoyens doivent pouvoir conserver dans les écritures faites par les dépositaires de l’autorité publique (C.A. Nancy,

18 novembre 2004 : Juris-Data n°2004-283703).

Nonobstant le fait que de fausses déclarations faites dans un procès-verbal de police préjudicie considérablement à la foi que le public peut avoir dans un tel acte, il s’y ajoute, en l’espèce, que les fausses déclarations faites par X.) ont également eu des conséquences gravement préjudiciables dans le chef de A.) et B.) , à savoir qu’une instruction judiciaire a été ouverte à leur encontre.

Tous les éléments constitutifs du faux en écriture publique sont partant donnés et il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellé sub 1) à sa charge par le Ministère Public.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur sinon complice, commis un faux en écriture publique par le biais des fausses déclarations commises les 13 et 19 septembre 2005 par Y.) , signées par ce dernier et annexées au rapport numéro 2005/55000/883MA du 21 septembre 2005 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC Section Stupéfiants. Cette prévention sera analysée ultérieurement.

2) Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, les 13 et 19 septembre 2005, commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) et B.) .

Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :

1) spontanée 2) méchante 3) d’un fait faux 4) adressé par écrit 5) à une autorité 6) contre une personne déterminée.

Pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, il est nécessaire qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur ( Cass fr.

29 juin 1838, S. 1839, I, 694).

Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause envisagé séparément et dans leurs rapports réciproques (Brx. 22 juin 1910, Rev. Dr. Pén. 1910, 987).

Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu’il envoie à l’autorité ou lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l’autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée (Les Novelles, Crimes et délits contre les personnes, no. 7453).

Il s’ensuit que dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente le fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée. Il en est ainsi de l’individu qui porte plainte entre les mains de la police ou du parquet ou qui met en mouvement l’action publique en se constituant partie civile (Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T I, p. 395).

En l’espèce, X.) s’est elle-même présentée au bureau de police du SREC d’Esch-sur-Alzette pour porter plainte contre A.) et B.) .

A l’audience du 28 janvier 2009, X.) explique au Tribunal que Y.) aurait sans relâche fait pression sur elle pour qu’elle aille porter plainte et qu’elle n’aurait déposé plainte contre A.) et B.) que pour assouvir la jalousie maladive de son petit ami.

Le Tribunal relève que même à supposer que Y.) ait poussé X.) à se rendre à la police pour déposer plainte, rien n’empêchait X.) d’expliquer aux policiers sa situation et à demander de l’aide.

Au lieu de cela, X.) a incriminé faussement et arbitrairement deux de ses connaissances de travail en les accusant de l’avoir frappée et violée à de multiples reprises, décrivant en détail les sévices que ces derniers lui auraient fait endurer.

Il s’ensuit que le caractère spontané de la dénonciation est donné.

Pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. L’intention méchante ne se présume pas mais elle sera souvent considérée comme établie si la fausseté du fait dénoncé est démontré ( Les Novelles précitées, no. 7460 et 7361).

En l’espèce, X.) a elle-même avoué que les déclarations faites à la police les 13 et 19 septembre 2005 et qui ont donné lieu à la rédaction du rapport n°2005/55000/883MA du SREC d’Esch-sur-Alzette étaient fausses.

Le Tribunal note cependant que X.) n’a pas fait des aveux spontanés. Ce n’est que lorsque les policiers du SREC d’Esch-sur-Alzette confrontent X.) le 14 octobre 2005 aux incohérences dans son récit qu’elle se décide d’avouer.

L’intention méchante est dès lors constituée alors que X.) savait que les faits qu’elle dénonçait étaient faux.

X.) est en aveu devant la police, le 14 octobre 2005, et également devant le Tribunal, lors de l’audience du 28 janvier 2009, que les faits relatés dans le rapport n°2005/55000/883M précité sont faux.

La plainte déposée par X.) a été consignée par écrit dans le rapport n°2005/55000/883M du SREC d’Esch-sur-Alzette 21 septembre 2005 de sorte que cette condition est également remplie en l’espèce.

La plainte ayant été déposée entre les mains d’une autorité, en l’espèce, les officiers de police du SREC d’Esch-sur-Alzette, cette condition est également donnée.

La plainte a également été dirigée contre des personnes déterminées, à savoir A.) et B.) .

Il s’en suit que tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse prévue à l’article 445 du Code pénal sont donnés en l’espèce.

Il y a lieu de rectifier les circonstances de temps et de lieu libellées par le Parquet dans sa citation du 8 janvier 2009 en ce sens que le délit de dénonciation calomnieuse a, en l’espèce, été commis le 13 septembre 2005, vers 15.00 heures, respectivement le 19 septembre 2005 vers 10.20 heures, au bureau de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch-sur-Alzette.

X.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I) le 13 septembre 2005, vers 15.00 heures, respectivement le 19 septembre 2005 vers 10.20 heures, au bureau de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch-sur-Alzette,

a) d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par altération de faits que ses actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en déclarant au Commissaire en chef Arsène MULLER, du SREC d’Esch-sur-Alzette, qu’elle a été victime de multiples viols, d’extorsion et de coups et blessures volontaires de la part de A.) , né le (…) à (…), et de B.) , né le (…) à (…), déclarations signées par X.) et annexées au rapport n°2005/55000/883 MA du 21 septembre 2005 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC Section Stupéfiants, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité,

b) d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) , né le (…) à (…), et de B.) , né e (…) à (…), en leur imputant méchamment d’avoir donné des coups et fait des blessures à X.) , de lui avoir extorqué de l’argent et de l’avoir violée, dénonciation faite à la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC Section Stupéfiants, laquelle a donné lieu à la rédaction du rapport n°2005/55000/883 MA du 21 septembre 2005 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC Section Stupéfiants, par le commissaire en chef Arsène MULLER et par le commissaire Jean-Marie HOSTERT. »

Y.)

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, les 13 et 19 septembre 2009, au Commissariat d’Esch-sur-Alzette, commis des faux en écritures publiques ainsi qu’une dénonciation calomnieuse.

1) Quant à l’infraction de faux

Tel que développé antérieurement, l’infraction de faux suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

- Une altération de la vérité

- Une écriture prévue par la loi

- Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

- Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Y.) , qui accompagnait X.) les 13 et 19 septembre 2005, est également entendu par les officiers de police judiciaire du SREC d’Esch-sur-Alzette.

Le Tribunal se doit de relever qu’en faisant les déclarations des 13 et 19 septembre 2005, Y.) n’a fait que rapporter les dires de X.) .

A l’audience du 28 janvier 2009, Y.) déclare qu’il était convaincu que X.) s’était fait agresser et violer par A.) et B.) , qu’il n’avait aucune raison de se douter qu’elle mentait et qu’il l’a même encouragée à porter plainte contre ses agresseurs.

Au vu des éléments du dossier répressif et du comportement immature d’Y.) , dont le Tribunal a d’ailleurs pu se rendre compte à l’audience du 28 janvier 2009, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que Y.) n’ait pas sincèrement cru les histoires inventées par son amie X.) .

Il n’est par conséquent pas à suffisance établi que Y.) a altéré la vérité.

Même à supposer qu’il y ait eu fausse déclaration, il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que Y.) ait eu l’intention de commettre un faux.

Le faux intellectuel se réalise en effet par un mensonge et le caractère intentionnel de ce mensonge n’est pas automatique. L’auteur de la fausse déclaration, par commission ou omission, peut en effet être persuadé de la véracité des faits qu’il mentionne (Répertoire pénale Dalloz, Faux, p.13).

X.) déclare le 14 octobre 2005 auprès du SREC d’Esch-sur-Alzette: « Ich habe mir die Geschichten, welche ich Ihnen während der Klageführung erzählte, selbst erfunden. Ich reimte mir diese Geschichten während der Vernehmung zusammen ».

Au vu de l’amour presque obsessionnel que Y.) a nourri à l’égard X.) et de sa jalousie maladive, il est très vraisemblable qu’il ait cru sans réserve son amie lorsqu’elle lui a confié avoir été agressée.

Les infractions de faux libellées à charge de Y.) n’étant pas établies à l’exclusion de tout doute, il y a lieu de l’acquitter de ces infractions.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir dans le chef de Y.) , il y a également lieu d’acquitter X.) de la prévention lui reprochée sub 2) par le Ministère Public, à savoir d’avoir, comme auteur, coauteur sinon complice, commis un faux en écriture publique par le biais des fausses déclarations faites les 13 et 19 septembre 2005 par Y.) .

2) Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire

Le Parquet reproche encore à Y.) d’avoir, les 13 et 19 septembre 2005, commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) et B.) .

Tel que développé antérieurement, le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal requiert une dénonciation spontanée, méchante, d’un fait faux, adressé par écrit à une autorité contre une personne déterminée.

Y.) n’a en l’espèce fait que rapporter les dires de X.) à la police, dires qu’il croyait véridiques. Par ailleurs, il n’a été entendu par les policiers que sur insistance de X.) . En effet, le rapport n°2005/55000/883 MA du 21 septembre 2005 renseigne que « après l’audition (de X.) ), nous nous sommes entretenus avec Y.) et ce, sur demande expresse de la victime, en sa compagnie ».

Il n’est par conséquent pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que Y.) a intentionnellement commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) et B.) au SREC d’Esch-sur-Alzette.

Y.) est par conséquent également à acquitter de cette prévention.

Quant à la not. 22800/2005CD :

Vu le procès-verbal n°20785/2005 du 14 octobre 2005 établi par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n°2005/61320/960 HJ du 17 octobre 2005 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (S.R.E.C.) d’Esch-sur-Alzette, Groupe Stupéfiants.

Vu l’ordonnance n°2124/2007 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 20 décembre 2007.

Le Parquet reproche à Y.) et X.) d’avoir, le 14 octobre 2005, vers 09.30 heures, à Esch-sur-Alzette, au Centre d’Intervention de la police grand-ducale d’Eschsur-Alzette, commis un faux ainsi que de s’être rendus coupables d’une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.

Le 14 octobre 2005, X.) se présente au bureau de la police grand-ducale du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette pour porter plainte contre A.) et B.) du chef de menaces d’attentat, coups et blessures volontaires et d’outrage public aux bonnes moeurs.

Elle déclare à l’Inspecteur-adjoint Steve DE BERNARDI, qu’en date du 13 octobre 2005 vers 23.00 heures, elle aurait été menacée de mort par A.) et B.) au cas où elle ne retirerait pas sa plainte déposée le 13 septembre 2005 contre eux.

En outre, A.) l’aurait frappée d’un coup de poing dans les côtes et d’un coup de pied à la jambe. A.) lui aurait également passé sa main dans le pantalon.

Le SREC d’Esch-sur-Alzette étant déjà saisi de la plainte du 13 septembre 2005 dirigée contre A.) et B.) , il reprit l’enquête et convoqua X.) pour l’après-midi du

14 octobre 2005.

Tel que développé antérieurement, X.) avoua devant les policiers du SREC d’Esch-sur-Alzette que ses déclarations faites à l’inspecteur-adjoint Steve DE BERNARDI ne correspondaient pas à la vérité et que A.) et B.) ne l’avaient ni menacée, ni frappée, ni n’avaient commis d’outrage public aux bonnes mœurs sur sa personne.

X.)

1) Quant à l’infraction de faux

Le Tribunal renvoie à l’ensemble de ses développements faits sous la notice 21070/05CD dans la mesure où les faits de l’espèce, quoique s’étant réalisés dans des circonstances de lieu et de temps différents, sont pour le reste identiques.

Il ressort à suffisance du dossier répressif et des déclarations des témoins que X.) a également commis le 14 octobre 2005 au Centre d’Intervention d’Esch-sur- Alzette un faux en écriture publique en déclarant faussement à l’Inspecteuradjoint Steve DE BERNARDI qu’elle avait été victime de menaces d’attentat, de coups et blessures volontaires et d’outrage aux bonnes mœurs de la part de A.) et B.) .

Il est également établi que X.) avait connaissance du fait qu’elle faisait acter de fausses déclarations et que par ses déclarations, elle nuisait gravement aux intérêts de A.) et B.).

Le tribunal retient partant X.) dans les liens de l’infraction de faux libellée à sa charge.

2) Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire

Le Parquet reproche à X.) également dans le dossier inscrit sous la notice 22800/2005CD d’avoir commis le 14 octobre 2005 une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) et B.) .

Le Tribunal renvoie également à ses développements faits sous la notice 21070/05/CD étant donné qu’il s’agit de faits identiques reprochés à X.) .

Le 14 octobre 2005, X.) s’est encore une fois, de manière spontanée, présentée devant la police, en l’espèce, dans les locaux de la police grand-ducale du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette, pour faire acter par écrit qu’elle a été menacée, agressée et touchée de manière indécente, faits que plus tard elle avouera être faux, et ce contre des personnes déterminées, en l’espèce A.) et B.) .

L’infraction de dénonciation calomnieuse est par conséquent également donnée en l’espèce.

X.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

II) le 14 octobre 2005, vers 9.30 heures, à Esch-sur-Alzette, au Centre d’Intervention de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette,

a) d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par altération de faits que ses actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en déclarant à l’inspecteur adjoint Steve DE BERNARDI du CI d’Esch-sur-Alzette, qu’elle a été victime de menaces d’attentat, de coups et blessures volontaires et d’outrage public aux bonnes mœurs de la part de A.) , né le (…) à (…), et de B.) , né le (…) à (…), déclarations signées par X.) et faisant l’objet d’un procès-verbal n°20785/2005 du 14 octobre 2005, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité,

b) d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) , né le (…) à (…), et de B.) , né le (…) à (…), en leur imputant méchamment d’avoir donné des coups et fait des blessures à X.) , de l’avoir menacée et de l’avoir touchée de façon indécente, dénonciation faite à police grand-ducale du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette, laquelle a donné lieu à la rédaction du procès-verbal n°20785/2005 du 14 octobre 2005 par l’inspecteur adjoint Steve DE BERNARDI. »

Y.)

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir été auteur, co-auteur sinon complice des infractions de faux et de dénonciation calomnieuse commises en date du 14 octobre 2005 par X.) .

En l’espèce, Y.) n’a, en date du 14 octobre 2005, fait aucune déclaration à la Police et il ne résulte pas, à l’exclusion de tout doute, du dossier répressif qu’il aurait aidé ou coopéré d’une quelconque manière aux infractions commises par X.) .

Le Tribunal retient que le seul fait qu’il ait accompagné son amie X.) pour déposer plainte à la police alors qu’il était convaincu de la véracité des déclarations de son amie, ne suffit nullement pour en déduire ou même pour prouver son implication dans la commission des infractions reprochées à X.) .

Le Tribunal acquitte partant Y.) de toutes les préventions qui sont libellées par le Parquet à sa charge. Quant à la not. 513/2006 CD :

Vu le procès-verbal n° 21024 du 22 décembre 2005 établi par la police grandducale circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention d’Eschsur-Alzette.

Vu le rapport n°2005/75608/1194/KM du 9 janvier 2006 établi par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (S.R.E.C) d’Esch-sur-Alzette, section Criminalité Générale.

Le Parquet reproche à Y.) et X.) d’avoir, le 22 décembre 2005, vers 5.00 heures, à Esch-sur-Alzette, au Centre d’Intervention de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, fait une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire contre A.) ainsi que d’avoir calomnié A.) .

X.) , en compagnie de son petit ami Y.) , dépose le 22 décembre 2005 à nouveau une plainte contre A.) du chef de viol. A.) l’aurait appelée dans la soirée du 21 décembre 2005, vers 22.00 heures, et l’aurait menacée de coups si elle ne sortait pas de sa maison. Elle serait sortie et A.) l’aurait immédiatement tirée par les cheveux dans sa voiture. Il aurait ensuite conduit la voiture dans un petit chemin vicinal à la sortie de (…) où il l’aurait violée en la menaçant avec un couteau.

Suite à ces déclarations, qui à ce moment paraissaient encore crédibles à la Police, le Ministère Public est contacté et il ordonne une perquisition au domicile de A.) ainsi que son arrestation.

Interrogé par les policiers, A.) conteste avoir violé X.) et explique qu’il n’a plus aucun contact avec celle-ci depuis au moins 7 mois.

X.) avait également déclaré aux policiers qu’elle avait griffé A.) au visage et aux bras. Or, les policiers n’ont pu constater sur le corps de A.) aucune trace de griffes.

Le matin même du 22 décembre 2005, l’enquête fût confiée au SREC d’Eschsur-Alzette.

Lors de l’audition de X.) par les enquêteurs du SREC, ceux-ci lui signalent certaines incohérences dans son témoignage et confronté à ces incohérences, X.) avoue qu’elle a de nouveau inventé le viol par A.) afin de calmer la jalousie de son petit ami Y.) .

Y.) avait déclaré à la police le 22 décembre 2005 que X.) était venue le chercher, vers 23.30 heures, en voiture au domicile d’un ami à (…) et qu’il avait tout de suite eu l’impression qu’il s’était passé quelque chose alors que X.) était très agitée. Il a alors eu le soupçon qu’elle venait de se faire de nouveau agresser sexuellement par A.) .

Après avoir longuement parlé avec elle, X.) lui aurait finalement avoué qu’elle avait été violée par A.) , et sur son insistance, elle aurait été d’accord à porter plainte contre A.) .

X.) :

Le Ministère Public reproche dans un premier temps à X.) d’avoir, le 22 décembre 2005, au Centre d’Intervention de la police grand-ducale d’Esch-sur- Alzette, commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) .

Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :

1) spontanée ; 2) méchante ; 3) d’un fait faux 4) adressé par écrit 5) à une autorité 6) contre une personne déterminée.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux de X.) qu’elle s’est présentée de manière spontanée au bureau de police à Esch-sur-Alzette, sans y être convoquée, pour faire acter par écrit, sa plainte du chef de viol dirigée contre A.) .

Suite à cette plainte, le Parquet ordonna l’arrestation de A.) ainsi qu’une perquisition à son domicile.

Ce n’est que quelques heures plus tard que X.) avouera à la police que ses déclarations n’étaient que de purs mensonges.

Il est établi en l’espèce que X.) était consciente non seulement que les faits qui étaient actés par la police n’étaient que de pures inventions de sa part, mais également du caractère préjudiciable de ses agissements étant donné qu’elle venait d’avouer seulement en date du 14 octobre 2005 que les faits relatés au SREC d’Esch-sur-Alzette à l’encontre de Sami étaient faux.

X.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à X.) d’avoir commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu un délit de calomnie au sens de l’article 444 du Code pénal.

Pour qu’il y ait calomnie, il faut que l’imputation ait connu une publicité provoquée par son auteur et selon un des modes limitativement énumérés par l’article 444 du Code pénal.

En l’espèce les modes de publicité envisageables sont ceux soit de l’alinéa 1er de l’article 444, à savoir les imputations faites dans un lieu public, soit de l’alinéa

2 de l’article 444, à savoir les imputations faites en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

La publicité requise par l’article 444 du Code pénal est une publicité réelle, effective et immédiate ; elle implique non seulement la présence du public, mais aussi et principalement la communication au public (TAL 18 janvier 2005, n° du rôle 198/2005).

La notion de lieu public au sens de l’article 444 alinéa 1er du Code pénal suppose que le lieu concerné soit accessible et ouvert à tous.

Or, le tribunal constate que même si le Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette est un lieu auquel la population a accès, il n’en reste pas moins que cet accès est limité et que les bureaux du Centre d’Intervention ne sont pas accessibles et ouverts au public. Ce ne sont pas non plus des locaux où le public peut se rassembler ou qu’il peut fréquenter.

En l’espèce, X.) a fait les imputations méchantes dirigées contre A.) dans les bureaux de la police grand-ducale du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette lors du dépôt de sa plainte à des policiers en fonction.

Ces déclarations n’étaient donc ni entendues par le public, ni même destinées au public, de sorte que la publicité requise par l’article 444 du Code pénal n’est pas donnée.

Le Tribunal acquitte par conséquent X.) de la prévention libellée sub 2) à sa charge.

X.) est cependant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

III) le 22 décembre 2005, vers 05.00 heures, à Esch-sur-Alzette, au Centre d’Intervention de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.) , né le (…) à (…), et de B.) , né le (…) à (…), en leur imputant méchamment de l’avoir violée, dénonciation faite à la police grand-ducale du Centre d’Intervention d’Esch-sur-Alzette, laquelle a donné lieu à la rédaction du procès-verbal n°21024 du 22 décembre 2005 par le Premier Inspecteur Patrice HAFNER. »

Y.)

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir été auteur, co-auteur sinon complice des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie qui sont reprochées à X.) pour le 22 décembre 2005.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 22 décembre 2005, Y.) n’a lui-même fait aucune déclaration mettant en cause A.) .

Il a certes accompagné X.) au bureau de police et il est également établi qu’il a insisté auprès de X.) pour qu’elle porte plainte mais il résulte également du procès-verbal n°8060 du 10 janvier 2006 établi par le SREC d’Esch-sur-Alzette que même confronté avec l’aveu de X.) que tout n’était que mensonge, Y.) persistait à penser que son amie avait été violée par A.) ( « Y.) hinterliess gegenüber Berichtenden den Eindruck, immer noch nicht wahr haben zu wollen, dass seine Freundin nicht vergewaltigt wurde » p. 3 du procès-verbal n°8060).

Le Tribunal déduit du comportement de Y.) une obsession malsaine à l’égard de sa petite amie plutôt qu’une intention méchante de calomnier A.) .

Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que Y.) ait eu l’intention d’aider ou de coopérer à la commission de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il est partant à acquitter des préventions qui lui sont reprochées par le Ministère Public sub 1) et 2).

Quant à la peine :

Toutes les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 196 du Code pénal qui sanctionne les infractions de faux retenues à charge de X.) d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

L’article 214 du Code pénal dispose que « dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcée une amende de 251 euros à 125.000 euros ».

Il est à déduire des termes de ce texte que l’amende est à prononcer cumulativement avec l’emprisonnement.

Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décriminalisé les infractions de faux commises par X.) de sorte que par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à prononcer sera celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.

X.) ayant de par ses agissements non seulement gravement porté atteinte à la dignité de deux personnes en les accusant de faits très graves, mais également mobilisé les services des forces de l’ordre, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.

Il résulte d’un extrait du casier judiciaire que X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Le Tribunal concède que X.) a pu pâtir de la jalousie maladive de son ami Y.) et à l’audience du 28 janvier 2009, X.) a reconnu ses torts. Elle a également versé des pièces attestant de ses efforts de retrouver un emploi et de traiter sa toxicomanie.

X.) ne semble partant pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu Y.) entendu en ses explications et moyens de défense, la prévenue X.) et son mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21070/2005CD, 513/2006CD et 22800/2005CD, a c q u i t t e Y.) de toutes les préventions qui ne sont pas établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et la place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en vue du traitement de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

2) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle sinon de faire des efforts sérieux pour rechercher un emploi ;

3) justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines;

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 196, 214, 443 et

445 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 février 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.