Court orders mandatory personal appearance for defendant in criminal case due to exceptional circumstances requiring personal assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant's mandatory personal appearance despite the Code of Criminal Procedure allowing representation by counsel. The prosecution argued that the serious consequences of the alleged traffic offenses and the defendant's contested admission required a direct assessment of her personality and remorse. The court agreed, ruling that physical presence is essential to evaluate the defendant's culpability and determine an appropriate penalty, thus creating an exception to the right to appear via attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) and (4) of the Code of Criminal Procedure; The court may order mandatory personal appearance when exceptional circumstances exist, such as the need to directly assess the defendant's personality and sincerity of remorse to ensure a just penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 553/2009
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
X.)
née le (…) à (…)
demeurant (…), L-(…)
prévenue
F A I T S :
Par citation du 15 janvier 2009 le procureur d'état près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 11 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : coups et blessures involontaires, contraventions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
A cette audience, Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour exposer les moyens de défense de la prévenue X.) .
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie d’assurance ASSURANCE S.a., assureur de la voiture de conduite par la prévenue X.) , intervient volontairement.
Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta au nom et pour compte de A.) et de son épouse B.) .
Au vu des fautes lui reprochées par le ministère public dans la présente affaire, le tribunal décida de statuer dans un premier temps sur la nécessité d’une comparution personnelle de la prévenue X.) à l’audience.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :.
Vu la citation à prévenue du 15 janvier 2009 (not. 21816/08/CC), régulièrement notifiée à la prévenue.
A l’audience du 12 février 2009, la prévenue ne comparut pas personnellement.
Le mandataire de la prévenue demanda à ce que l’affaire soit retenue et déclara représenter la prévenue X.) .
L’article 185 (1) du Code d’Instruction criminelle, tel que modifié par une loi du 27 juin 2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de faire présenter ses moyens de défense
En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
L’article 185 (4) du Code d’instruction criminelle confère toutefois au Tribunal la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en personne.
Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les différents modes de comparution, l’injonction par le Tribunal de se présenter en personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
Pour mesurer la peine à prononcer, le Tribunal tient notamment compte de la gravité objective des faits, donc du trouble qui a effectivement été causé à l’ordre public.
Néanmoins, dans notre droit pénal prévaut également le principe de la personnalisation de la peine. La mission du juge, dont le rôle consiste à prononcer une peine juste, consiste entre autres à dégager du dossier répressif et des débats à l’audience la culpabilité du prévenu, qui est largement fonction de sa personnalité.
S’il est vrai que des éléments du dossier répressif, les plaidoiries de l’avocat et les pièces qu’il peut être amené à verser permettront au Tribunal de cerner en partie la personnalité du prévenu, il n’en reste pas moins que la présence physique du prévenu à l’audience permet aux magistrats de se faire une opinion plus réelle et concrète de la personnalité de l’individu qu’ils seront le cas échéant amenés à condamner à des peines pénales.
Ainsi notamment, les plaidoiries d’un avocat ne permettront pas d’apprécier l’honnêteté de regrets qui sont exprimés ou le degré de sincérité de la compréhension gagnée par le prévenu.
Mais surtout, en l’espèce, les plaidoiries de l’avocat ne permettront pas au magistrat d’apprécier la perception que la prévenue, qui a d’ailleurs contesté lors de son audition par les agents verbalisateurs les infractions qui lui sont reprochées, a eu des
faits.
Les faits qui sont mis à charge de la prévenue ont eu des suites dommageables très importantes et qui, s’ils devaient s’avérer vrais, font conclure à une légèreté blâmable.
La conclusion à laquelle appellent les faits reprochés par le ministère public pourrait par contre se voir nuancée en tenant compte de la personnalité de la prévenue.
Si l’avocat mandataire se limitait simplement à « présenter les moyens de défense », comme l’article 185 (1) du Code d’instruction criminelle l’autorise à faire, aucune lumière concrète ne pourra être jetée sur la véritable personnalité de la prévenue.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe des circonstances exceptionnelles requérant la comparution en personne du prévenu à l’audience.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la comparution en personne de la prévenue X.) devant le tribunal correctionnel de ce siège à la Cité judiciaire à Luxembourg, r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1,179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite par le 1er juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Daniel LINDEN, premier juge-président, assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence de qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.