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CA2_31971 Généré par l'IA

Appeal dismissed due to unclear complaint violating procedural form requirements under the Code of Civil Procedure.

Numéro de cause CA2_31971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the appellants' act of appeal because it failed to clearly state their specific claims, violating Article 154 of the Code of Civil Procedure. The appellants, representing an individual and a bank, had previously sued a driver and an insurance company for damages following a traffic accident, but their appeal document omitted crucial details regarding the bank's assignment of the claim and the exact amount sought. The court ruled that this ambiguity prevented the defendants from organizing their defense effectively and that subsequent attempts to clarify the situation were insufficient to cure the formal defect.

Regeste Legislator

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Articles 154, 585, 264 al. 2 du Code de procédure civile: An act of appeal is void if it fails to clearly state the object of the request, thereby hindering the defense of the opposing parties.

Mots-clés

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Code de procédure civile acte d'appel nullité formelle clarté de la demande désistement d'instance cession de créance indemnisation préjudice cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Article 154 du Code de procédure civile
d’appel, tel que requis à peine de nullité par l’article 154 du NCPC, auquel
Article 585 du Code de procédure civile
renvoie l’article 585 du même code, l’exploit est entaché d’un vice de
Article 264, alinéa 2 du Code de procédure civile
forme substantiel qui, aux termes de l’article 264, alinéa 2 du NCPC, en
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du onze février deux mille neuf.

Numéro 31971 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre;

Françoise MANGEOT, premier conseiller;

Gilbert HOFFMANN, conseiller, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), architecte, demeurant à ADRESSE1.),

2) BANQUE SOCIETE1.) société coopérative, établie et ayant son siège

social à ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank

Schaal de Luxembourg en date du 26 septembre 2006,

comparant par Maître Isabelle Girault, avocat à Luxembourg,

e t :

1) SOCIETE2.) société anonyme, compagnie d’assurances, établie et

ayant son siège social à ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à ADRESSE4.),

intimés aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Fernand Benduhn, avocat à Luxembourg,

3) ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en

abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125,

route d’Esch,

intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 15 juillet 2003, PERSONNE1.) et la société

coopérative BANQUE SOCIETE1.) SC, exposant que PERSONNE1.)

avait été victime d’un accident de la circulation le 25 septembre 2000 et

qu’il avait cédé sa créance de dommages-intérêts afférente à la Banque

jusqu’à concurrence du solde d’un prêt de 20.000 € qu’il avait contracté

auprès de celle-ci,

ont

donné

assignation au

chauffeur adverse

PERSONNE2.), à son employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL, et à son assureur, la société anonyme SOCIETE2.)

S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum à payer aux

requérants 150.000 €, dont le montant égal au solde du susdit prêt à la

BANQUE SOCIETE1.) et le surplus à PERSONNE1.). Par le même

exploit ils ont encore assigné l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS aux fins de déclaration de jugement

commun ainsi que l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, après avoir déclaré la demande sans objet à l’encontre de

l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et irrecevable à l’encontre de la

société SOCIETE3.), a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de chiffrer sur base

du rapport d’expertise du Dr. Francis DELVAUX (que les parties avaient

saisi extrajudiciairement) du 21 septembre 2001 les différents types de

préjudice matériel subis par PERSONNE1.) du fait de l’accident tout en

tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale et

déclaré le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSU-RANCE

CONTRE LES ACCIDENTS.

Par un jugement subséquent du 9 juin 2006, le tribunal, après avoir

fixé les dommages-intérêts revenant à PERSONNE1.) à 7.067,56 € et

avoir constaté que la BANQUE SOCIETE1.) avait droit, au titre de la

cession de créance, à 19.662,14 €,

a condamné PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la BANQUE

SOCIETE1.) le montant précité de 7.067,56 € avec les intérêts légaux à

partir du 25 septembre 2000, sous réserve des provisions payées, refixé

l’affaire à une conférence de mise en état quant à la demande en

remboursement de frais de traitement, déclaré le jugement commun à

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et

réservé le surplus.

Par exploit d’huissier du 26 septembre 2006, PERSONNE1.) et la

BANQUE SOCIETE1.) ont relevé appel de ces deux jugements en

intimant

les

parties

SOCIETE2.)

S.A.,

PERSONNE2.)

et

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Ils demandent à la Cour, par réformation, de nommer un expert

comptable avec la mission spécifiée dans l’acte d’appel et « pour le

surplus (de) condamner les parties adverses au paiement de la somme de

150.000 €, ou toute autre somme même supérieure à retenir par expertise,

à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par le client, donc

du préjudice matériel (…) ». Ils demandent encore la condamnation des

trois parties intimées aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une

indemnité de procédure de 2.500 € par instance et par partie et ils

concluent enfin à l’exécution provisoire de l’arrêt.

La partie intimée ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ne lui ayant pas été

signifié à personne, il convient de statuer par défaut à son égard,

conformément à l’article 79, alinéa 1 du NCPC, la réassignation prévue

par les articles 82 et 84 du même code n’étant pas requise en cas

d’assignation aux fins de déclaration d’arrêt commun, tel qu’en l’espèce.

Les parties intimées SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.) opposent in

limine litis l’irrecevabilité de l’appel au motif, entre autres, que l’acte

d’appel introduit tant par

PERSONNE1.)

que par la BANQUE

SOCIETE1.) ne concernerait en fait que PERSONNE1.) et passerait sous

silence les éventuelles prétentions de la Banque qui ne seraient en rien

mentionnées au dispositif de l’acte d’appel, de sorte qu’on aboutirait au

paradoxe que le jugement entrepris devrait être réformé pour

PERSONNE1.), tandis qu’il devrait rester valable par rapport à la

BANQUE

SOCIETE1.),

contradiction

qui

devrait

entraîner

l’irrecevabilité de l’appel dans son intégralité.

Contrairement à l’opinion des appelants, ce moyen n’est pas à écarter

comme n’étant fondé sur aucune base légale, ni repris de façon claire au

dispositif des conclusions, dès lors que d’une part le moyen vise de

manière non équivoque l’exception de libellé obscur, de sorte que

l’indication de la base légale, à savoir les articles 153 et suivants du NCPC,

n’était pas requise, et que d’autre part les intimés ont correctement invoqué

le moyen en en exposant clairement le fondement dans la motivation de

leurs conclusions et en en tirant la conséquence en droit dans le dispositif.

Force est de constater que l’acte d’appel, aux termes duquel il y a lieu

de condamner les parties intimées au paiement de la somme de 150.000 €

« à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par le client », est

muet quant aux prétentions respectives des deux parties appelantes,

notamment au regard à la condamnation prononcée en première instance

au profit de la Banque.

L’objet de la demande n’étant ainsi pas clairement énoncé dans l’acte

d’appel, tel que requis à peine de nullité par l’article 154 du NCPC, auquel

renvoie l’article 585 du même code, l’exploit est entaché d’un vice de

forme substantiel qui, aux termes de l’article 264, alinéa 2 du NCPC, en

entraîne l’annulation, s’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des

parties intimées.

Or tel est le cas, dès lors qu’à défaut de connaître les prétentions

exactes de chacune des parties appelantes – celles-ci ne réitérant plus dans

l’acte d’appel les précisions qu’elles avaient indiquées à ce sujet dans leur

exploit d’assignation de première instance – les parties intimées étaient

gênées dans l’organisation de leur défense et étaient notamment dans

l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés quant à

l’incidence de la cession de créance opérée entre les parties appelantes et

au montant, voire à l’existence de la créance de la Banque et à sa qualité

pour agir au moment de l’acte d’appel (question déjà débattue

antérieurement dans le cadre d’une procédure de référé-provision), et qu’il

ne saurait être remédié à l’insuffisance de l’exploit introductif d’instance

par des actes ultérieurs, tels qu’en l’espèce le désistement d’instance de la

Banque (critiqué quant à sa régularité et non accepté par les intimés)

notifié au mandataire des intimés plus d’un an après l’acte d’appel et

l’explication tenant au désintéressement de la Banque par PERSONNE1.)

en cours d’instance fournie par les appelants en réponse au moyen du

libellé obscur opposé par les intimés, faits qui ne font d’ailleurs que

confirmer les doutes de ces derniers, les appelants n’ayant par ailleurs

même pas levé l’ambiguïté entachant l’acte d’appel dans leurs conclusions

subséquentes précitées, puisqu’au lieu de demander formellement dans le

dispositif, à titre de mise au point, acte du désistement d’instance de la

Banque avec les conséquences de droit et la condamnation des intimés à

payer l’intégralité du montant réclamé à PERSONNE1.), ils se bornent à

demander à la Cour de statuer conformément aux dispositions, critiquées,

de l’acte d’appel.

Il s’ensuit que l’acte d’appel est à annuler.

Il convient de déclarer le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

par défaut à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des autres parties en

cause, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

annule l’acte d’appel du 26 septembre 2006 ;

déclare le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSU-

RANCE CONTRE LES ACCIDENTS ;

condamne PERSONNE1.) et la société coopérative SOCIETE1.) aux

frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Fernand BENDUHN, avocat constitué, sur son affirmation de

droit.