Appeal dismissed due to unclear complaint violating procedural form requirements under the Code of Civil Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the appellants' act of appeal because it failed to clearly state their specific claims, violating Article 154 of the Code of Civil Procedure. The appellants, representing an individual and a bank, had previously sued a driver and an insurance company for damages following a traffic accident, but their appeal document omitted crucial details regarding the bank's assignment of the claim and the exact amount sought. The court ruled that this ambiguity prevented the defendants from organizing their defense effectively and that subsequent attempts to clarify the situation were insufficient to cure the formal defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 585, 264 al. 2 du Code de procédure civile: An act of appeal is void if it fails to clearly state the object of the request, thereby hindering the defense of the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du onze février deux mille neuf.
Numéro 31971 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre;
Françoise MANGEOT, premier conseiller;
Gilbert HOFFMANN, conseiller, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), architecte, demeurant à ADRESSE1.),
2) BANQUE SOCIETE1.) société coopérative, établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank
Schaal de Luxembourg en date du 26 septembre 2006,
comparant par Maître Isabelle Girault, avocat à Luxembourg,
e t :
1) SOCIETE2.) société anonyme, compagnie d’assurances, établie et
ayant son siège social à ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à ADRESSE4.),
intimés aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Fernand Benduhn, avocat à Luxembourg,
3) ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en
abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125,
route d’Esch,
intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
défaillante.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2003, PERSONNE1.) et la société
coopérative BANQUE SOCIETE1.) SC, exposant que PERSONNE1.)
avait été victime d’un accident de la circulation le 25 septembre 2000 et
qu’il avait cédé sa créance de dommages-intérêts afférente à la Banque
jusqu’à concurrence du solde d’un prêt de 20.000 € qu’il avait contracté
auprès de celle-ci,
ont
donné
assignation au
chauffeur adverse
PERSONNE2.), à son employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL, et à son assureur, la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum à payer aux
requérants 150.000 €, dont le montant égal au solde du susdit prêt à la
BANQUE SOCIETE1.) et le surplus à PERSONNE1.). Par le même
exploit ils ont encore assigné l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS aux fins de déclaration de jugement
commun ainsi que l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, après avoir déclaré la demande sans objet à l’encontre de
l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et irrecevable à l’encontre de la
société SOCIETE3.), a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de chiffrer sur base
du rapport d’expertise du Dr. Francis DELVAUX (que les parties avaient
saisi extrajudiciairement) du 21 septembre 2001 les différents types de
préjudice matériel subis par PERSONNE1.) du fait de l’accident tout en
tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale et
déclaré le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSU-RANCE
CONTRE LES ACCIDENTS.
Par un jugement subséquent du 9 juin 2006, le tribunal, après avoir
fixé les dommages-intérêts revenant à PERSONNE1.) à 7.067,56 € et
avoir constaté que la BANQUE SOCIETE1.) avait droit, au titre de la
cession de créance, à 19.662,14 €,
a condamné PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la BANQUE
SOCIETE1.) le montant précité de 7.067,56 € avec les intérêts légaux à
partir du 25 septembre 2000, sous réserve des provisions payées, refixé
l’affaire à une conférence de mise en état quant à la demande en
remboursement de frais de traitement, déclaré le jugement commun à
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et
réservé le surplus.
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2006, PERSONNE1.) et la
BANQUE SOCIETE1.) ont relevé appel de ces deux jugements en
intimant
les
parties
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE2.)
et
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.
Ils demandent à la Cour, par réformation, de nommer un expert
comptable avec la mission spécifiée dans l’acte d’appel et « pour le
surplus (de) condamner les parties adverses au paiement de la somme de
150.000 €, ou toute autre somme même supérieure à retenir par expertise,
à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par le client, donc
du préjudice matériel (…) ». Ils demandent encore la condamnation des
trois parties intimées aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 2.500 € par instance et par partie et ils
concluent enfin à l’exécution provisoire de l’arrêt.
La partie intimée ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ne lui ayant pas été
signifié à personne, il convient de statuer par défaut à son égard,
conformément à l’article 79, alinéa 1 du NCPC, la réassignation prévue
par les articles 82 et 84 du même code n’étant pas requise en cas
d’assignation aux fins de déclaration d’arrêt commun, tel qu’en l’espèce.
Les parties intimées SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.) opposent in
limine litis l’irrecevabilité de l’appel au motif, entre autres, que l’acte
d’appel introduit tant par
PERSONNE1.)
que par la BANQUE
SOCIETE1.) ne concernerait en fait que PERSONNE1.) et passerait sous
silence les éventuelles prétentions de la Banque qui ne seraient en rien
mentionnées au dispositif de l’acte d’appel, de sorte qu’on aboutirait au
paradoxe que le jugement entrepris devrait être réformé pour
PERSONNE1.), tandis qu’il devrait rester valable par rapport à la
BANQUE
SOCIETE1.),
contradiction
qui
devrait
entraîner
l’irrecevabilité de l’appel dans son intégralité.
Contrairement à l’opinion des appelants, ce moyen n’est pas à écarter
comme n’étant fondé sur aucune base légale, ni repris de façon claire au
dispositif des conclusions, dès lors que d’une part le moyen vise de
manière non équivoque l’exception de libellé obscur, de sorte que
l’indication de la base légale, à savoir les articles 153 et suivants du NCPC,
n’était pas requise, et que d’autre part les intimés ont correctement invoqué
le moyen en en exposant clairement le fondement dans la motivation de
leurs conclusions et en en tirant la conséquence en droit dans le dispositif.
Force est de constater que l’acte d’appel, aux termes duquel il y a lieu
de condamner les parties intimées au paiement de la somme de 150.000 €
« à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par le client », est
muet quant aux prétentions respectives des deux parties appelantes,
notamment au regard à la condamnation prononcée en première instance
au profit de la Banque.
L’objet de la demande n’étant ainsi pas clairement énoncé dans l’acte
d’appel, tel que requis à peine de nullité par l’article 154 du NCPC, auquel
renvoie l’article 585 du même code, l’exploit est entaché d’un vice de
forme substantiel qui, aux termes de l’article 264, alinéa 2 du NCPC, en
entraîne l’annulation, s’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des
parties intimées.
Or tel est le cas, dès lors qu’à défaut de connaître les prétentions
exactes de chacune des parties appelantes – celles-ci ne réitérant plus dans
l’acte d’appel les précisions qu’elles avaient indiquées à ce sujet dans leur
exploit d’assignation de première instance – les parties intimées étaient
gênées dans l’organisation de leur défense et étaient notamment dans
l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés quant à
l’incidence de la cession de créance opérée entre les parties appelantes et
au montant, voire à l’existence de la créance de la Banque et à sa qualité
pour agir au moment de l’acte d’appel (question déjà débattue
antérieurement dans le cadre d’une procédure de référé-provision), et qu’il
ne saurait être remédié à l’insuffisance de l’exploit introductif d’instance
par des actes ultérieurs, tels qu’en l’espèce le désistement d’instance de la
Banque (critiqué quant à sa régularité et non accepté par les intimés)
notifié au mandataire des intimés plus d’un an après l’acte d’appel et
l’explication tenant au désintéressement de la Banque par PERSONNE1.)
en cours d’instance fournie par les appelants en réponse au moyen du
libellé obscur opposé par les intimés, faits qui ne font d’ailleurs que
confirmer les doutes de ces derniers, les appelants n’ayant par ailleurs
même pas levé l’ambiguïté entachant l’acte d’appel dans leurs conclusions
subséquentes précitées, puisqu’au lieu de demander formellement dans le
dispositif, à titre de mise au point, acte du désistement d’instance de la
Banque avec les conséquences de droit et la condamnation des intimés à
payer l’intégralité du montant réclamé à PERSONNE1.), ils se bornent à
demander à la Cour de statuer conformément aux dispositions, critiquées,
de l’acte d’appel.
Il s’ensuit que l’acte d’appel est à annuler.
Il convient de déclarer le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des autres parties en
cause, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
annule l’acte d’appel du 26 septembre 2006 ;
déclare le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSU-
RANCE CONTRE LES ACCIDENTS ;
condamne PERSONNE1.) et la société coopérative SOCIETE1.) aux
frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit
de Maître Fernand BENDUHN, avocat constitué, sur son affirmation de
droit.