79a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALuxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal. Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2006 régulièrement notifiée au prévenu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 496 du code pénal; 79a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2006 régulièrement notifiée au prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°79/09 X.
du 11 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg le 7 décembre 2006 sous le numéro 3579/2006, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n° 1357/06 du 6 juillet 2006 rendue par la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2006 régulièrement notifiée au prévenu.
Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 15 novembre 2006. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 627/05 du 13 juillet 2005 de la police
grand-ducale de Luxembourg, CP Gare-Hollerich et la plainte déposée par A.) le 22 novembre 2004.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, au courant de l’année 2003 et plus précisément entre le 2 avril 2003 et le 2
juillet 2003 au tribunal de paix d’Esch/Alzette, fait produire par le biais de son avocat, dans le cadre d’une procédure
devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette, ayant comme objet notamment la condamnation de A.) au paiement de
300.000 Luf sur base d’une reconnaissance de dette, deux reconnaissances de dette datées du 29 novembre 1999 par
lesquelles A.) reconnaissait avoir reçu de X.) d’une part la somme de 300.000 Luf et d’autre part la somme de 400.000
Luf, créant ainsi l’apparence, contrairement à la réalité, que A.) aurait reçu une somme totale de 700.000 Luf, dont
300.000 Luf n’auraient pas été remboursés avant le litige par A.) , alors qu’en réalité la reconnaissance de dette sur
400.000 Luf remplaçait et annulait celle de 300.000 Luf, les 400.000 Luf n’étant pas l’objet du litige entre parties et
d’avoir persuadé l’existence d’un crédit imaginaire pour obtenir sur base de la production de cette reconnaissance de
dette de 300.000 Luf dépourvue de valeur un jugement de condamnation à l’encontre de A.) .
X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non
équivoques du témoin T1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
au courant de l’année 2003 et plus précisément entre le 2 avril 2003 et le 2 juillet 2003 au tribunal de paix
d’Esch/Alzette,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un pouvoir et d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir fait produire par le biais de son avocat, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de
paix d’Esch/Alzette, ayant comme objet notamment la condamnation de A.) au paiement de 300.000 Luf sur base
d’une reconnaissance de dette, deux reconnaissances de dette datées du 29 novembre 1999 par lesquelles A.)
reconnaissait avoir reçu de X.) d’une part la somme de 300.000 Luf et d’autre part la somme de 400.000 Luf,
créant ainsi l’apparence, contrairement à la réalité, que A.) aurait reçu une somme totale de 700.000 Luf, dont
300.000 Luf n’auraient pas été remboursés avant le litige par A.) , alors qu’en réalité la reconnaissance de dette
sur 400.000 Luf remplaçait et annulait celle de 300.000 Luf, les 400.000 Luf n’étant pas l’objet du litige entre
parties,
et d’avoir persuadé l’existence d’un crédit imaginaire pour obtenir sur base de la production de cette
reconnaissance de dette de 300.000 Luf dépourvue de valeur un jugement de condamnation à l’encontre de A.) . »
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de X.) , il y a lieu de le condamner, outre à une amende de
2.000 euros, à une peine d’emprisonnement de six mois.
AU CIVIL
A l’audience du 15 novembre 2006, Maître Mimouna Larbi, avocat, en remplacement de Maître Mike Erniquin,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) contre le
prévenu X.) .
La demande civile se détaille comme suit :
- dommage matériel (honoraires et
frais d’avocat) :
7.230 €
- dommage moral :
2.500 €
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal tient à relever que l’action civile introduite parallèlement à l’action publique ne peut être admise que si le
fait dommageable relève de la loi pénale et donne lieu à l’application d’une peine. L’action civile s’exerçant
accessoirement à l’action publique doit, comme cette dernière, dériver d’un fait puni par la loi. Dans l’instance
répressive, en effet, la demande de la partie civile ne peut avoir pour but que la réparation du préjudice causé par
l’infraction. (Van Roye, Manuel de la Partie Civile, éd. 1945 n°18)
Le tribunal tient à relever que les honoraires et frais d’avocats réclamés par A.) à titre de dommage matériel ne
prennent pas leur source dans l’infraction commise par le prévenu, de sorte que la demande à titre d’indemnisation
du dommage matériel est à déclarer non fondée.
Le dommage moral réclamé par A.) est en relation causale avec l’infraction retenue contre X.) .
Le tribunal fixe ex æquo et bono l’indemnité due à titre de réparation du dommage moral accru à A.) à 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu X.) , le demandeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois
et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
144,75 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la d i t non fondée en ce qui concerne la réparation du dommage matériel ;
la d i t fondée et justifiée pour la réparation du dommage moral pour un montant de 1.500 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 novembre 2006, date de la demande, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 496 du code pénal ; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186,
189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Steve
VALMORBIDA, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-
présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 13
mars 2008 sous le numéro 954/2008, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu le jugement no 3579/2006 rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de ce siège.
Par lettre notifiée au Ministère Public le 10 janvier 2006, Maître Eyal Grumberg déclare relever opposition au nom
et pour le compte de X.) contre le jugement par défaut du 7 décembre 2006.
Cette opposition régulièrement formée dans les délais et forme de la loi est recevable en la pure forme.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du code d’instruction criminelle, les condamnations
prononcées à l’égard X.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les
préventions lui reprochées par le Parquet.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2008, régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, au courant de l’année 2003, et plus précisément entre le 2 avril 2003 et le 2
juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment d’Esch-sur-Alzette, commis une
escroquerie en produisant par le biais de son avocat et dans le cadre d’une procédure judiciaire deux reconnaissances de
dettes datées du 29 novembre 1999 par lesquelles A.) reconnaît avoir reçu du prévenu les sommes de 300.000 Flux
respectivement 400.000 Flux, créant ainsi la fausse apparence que la victime aurait reçu un total de 700.000 Flux, alors
que la reconnaissance de dette portant sur 400.000 Flux remplaçait en vérité, et partant annulait celle de 300.000 Flux
tandis que les 400.000 Flux ne sont pas l’objet du litige entre les parties, d’avoir ainsi persuadé l’existence d’un crédit
imaginaire pour obtenir sur base de la production de ce document un jugement de condamnation à l’encontre de A.) .
Vu la plainte déposée le 22 novembre 2004 par devant le juge d’instruction de Luxembourg ainsi que le procès-verbal
n° 627/05 du 13 juillet 2005 de la police grand-ducale de Luxembourg, commissariat de proximité Gare-Hollerich.
Il résulte du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie civile déposée au cabinet
d’instruction que A.) a en effet demandé à son patron, X.) , une aide financière en 1999. Il fait état d’avoir reçu un
premier montant de 300.000 Flux et avoir en contrepartie signé une reconnaissance de dette pour cette somme ainsi
qu’un montant complémentaire de 100.000 Flux et d’avoir signé une nouvelle reconnaissance de dette pour 400.000
Flux, soit la totalité de la somme prêtée.
Suivant le plaignant, X.) lui aurait assuré de détruire la première reconnaissance de dette et avoir à cette fin contacté,
en présence du débiteur, son épouse, Y.) , pour qu’elle mette ce titre de côté.
A.) aurait en 2001 décidé de quitter l’entreprise du prévenu et de se mettre à son propre compte, provoquant la colère
de celui-ci ainsi que ses représailles. X.) a par la suite tenté d’encaisser les 300.000 Flux par voie d’huissier et a
finalement engagé une instance devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette avec pour résultat la condamnation de son
ancien collaborateur par jugement du 2 juillet 2003 à la somme de 7.436,81 euros avec les intérêts légaux à partir du 7
janvier 2003 ainsi qu’à une indemnité de procédure de 350 euros. Il se serait par ailleurs vanté devant T1.) , l’un de ses
collaborateurs, d’avoir bien eu A.) .
Celui-ci se constitue partie civile contre X.) à concurrence de 10.000 euros à titre du préjudice subi.
X.) fut entendu par les agents verbalisateurs en date du 12 juillet 2005. Il reconnut avoir en effet prêté 300.000 Flux à
A.) et avoir reçu en contrepartie une reconnaissance de dette signée du 29 novembre 1999. Comme ce dernier eut
toujours besoin d’argent, l’interpellé expliqua lui avoir encore prêté 400.000 Flux et avoir à nouveau reçu une
reconnaissance de dette signée de son débiteur le même jour.
Suivant l’intéressé, il aurait déchiré la reconnaissance de dette portant sur 400.000 Flux à la demande de son débiteur,
ce dernier ayant fait des heures supplémentaires en contrepartie. Il aurait également rappelé régulièrement à A.) qu’il
lui devait toujours les 300.000 Flux mais devant l’inertie de son débiteur, il se serait vu obligé d’agir en justice contre
lui.
Y.) fut entendue par les agents de police le 11 juillet 2005 et affirma ne pas se rappeler d’un appel de son mari en 1999
concernant une quelconque reconnaissance de dette.
Entendu le 18 juillet 2005, A.) fit état du déroulement des faits tels repris ci-dessus, à savoir qu’il aurait en tout
emprunté 400.000 Flux à X.) , que celui-ci lui aurait fait signer une première reconnaissance de dette portant sur
300.000 Flux et ensuite une seconde portant sur 400.000 Flux. Celle-ci devait remplacer la première alors qu’elle porta
sur la totalité de la somme prêtée, la première devant être déchirée.
Il fit état d’avoir pris contact avec certains collaborateurs de X.) et d’avoir rencontré T1.) qui lui aurait confirmé que
son créancier se serait vanté auprès de lui pour avoir si bien eu A.) .
T1.) réitéra ces déclarations par devant les agents de police le 20 juillet 2007.
En date du 9 février 2006, X.) comparut pour la première fois par devant le juge d’instruction et y fut officiellement
inculpé du chef d’escroquerie. Il y maintint l’intégralité des déclarations antérieurement faites par devant les agents
verbalisateurs et conclut que A.) et T1.) étaient amis et partant pourraient facilement avoir concocté cette affaire pour
le faire tomber.
Le même jour, Y.) fut réentendue quant aux faits et confirma les déclarations de son ex-mari en ce sens qu’il ne l’aurait
pas appelée au sujet d’une reconnaissance de dette qu’elle devait sortir et lui mettre sur son bureau.
Le 15 novembre 2005, T1.) fut entendu par devant le juge d’instruction sous la foi du serment et réitéra les déclarations
antérieurement faites par devant les agents verbalisateurs. Il maintint celles-ci également lors d’une confrontation avec
X.) le 15 mars 2006.
Enfin, A.) fut entendu par le juge d’instruction le 15 novembre 2005 et réitéra ses déclarations. Il rectifia uniquement la
date de la remise des 100.000 Flux complémentaires qu’il situa à quelques jours après le 29 novembre 1999. Aussi fit-il
état qu’à son départ de la société en 2001, les comptes furent soldés et X.) lui assura ne pas avoir de créances à son
encontre. Il se déclara par conséquent particulièrement étonné de voir apparaître la reconnaissance de dette sur 300.000
Flux aussi longtemps après et émet l’hypothèse que X.) l’aurait éventuellement oubliée et ensuite retrouvée lors de son
déménagement pour en faire usage contre lui.
A l’audience du 14 février 2008, X.) fait état d’avoir prêté à deux reprises de l’argent à A.) , à savoir un premier
montant de 300.000 Flux et un second de 400.000 Flux. Il déclare avoir reçu lors de chaque prêt une reconnaissance de
dette signée par A.) .
Concernant la reconnaissance de dette portant sur 400.000 Flux, X.) affirme l’avoir acquitté par la mention « payé en
espèces » suivant accord avec A.) , malgré le fait que ce dernier n’a pas payé, mais travaillé en contrepartie de cette
somme. Il maintient que malgré ses demandes, son débiteur n’aurait pas payé la somme de 300.000 Flux ce qui l’aurait
incité à agir par voie d’huissier d’abord et en justice ensuite.
Le prévenu est d’avis que A.) et T1.) ont fait une combine pour le faire plonger. Ainsi conteste-t-il avoir émis les
déclarations dont fait état T1.) au sujet du présent dossier.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis une escroquerie en faisant produire par le biais de son avocat, dans
le cadre d’une procédure devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette deux reconnaissances de dette signées par A.) ,
l’une portant sur 300.000 Flux, l’autre sur 400.000 Flux aux fins de faire croire que ce dernier aurait reçu une somme
totale de 700.000 Flux et dont 300.000 Flux n’auraient pas été remboursés, alors qu’en vérité le titre portant sur
400.000 Flux était censé remplacer purement et simplement celui portant sur 300.000 Flux, et d’avoir en agissant de la
sorte obtenu une condamnation à l’encontre de A.) .
X.) fait contester cette prévention en affirmant avoir en effet emprunté la somme de 700.000 Flux à A.) et d’avoir reçu
en contrepartie les deux reconnaissances de dette litigieuses. Il fait plaider avoir, d’un commun accord avec A.) , inscrit
« payé en espèces » sur le titre portant sur 400.000 Flux alors que ce dernier aurait fait des travaux sans contrepartie en
sa faveur. Le prévenu fait conclure à l’écartement des débats des dépositions de T1.) au motif que celles-ci auraient
déjà été écartées par devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et ne seraient partant pas probantes.
Le prévenu fait encore conclure à ce que la reconnaissance de dette n’aurait pas été reçue par des moyens frauduleux
mais serait en tout état de cause réelle. La défense invoque que de toute façon le prévenu n’aurait pas fait exécuter le
jugement du tribunal de paix condamnant A.) à la somme incriminée et que partant l’escroquerie à jugement ne serait
qu’une tentative et pas encore consommée.
Il fait conclure à son acquittement pur et simple.
Avant de pouvoir analyser si la prévention telle que libellée par le Ministère Public est donnée à l’encontre de X.) ,
encore faut-il que le tribunal départage les deux versions données d’une part par le plaignant A.) et d’autre part par le
prévenu.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Suivant le plaignant A.) , X.) lui aurait prêté en date du 29 novembre 1999 deux montants, à savoir 300.000 Flux et
100.000 Flux, recevant en contrepartie et pour garantie deux reconnaissances de dette consécutives, signées le même
jour, pour 300.000 Flux et pour 400.000 Flux. Il fait état de ce que la seconde devait remplacer purement et simplement
la première et regrouper par facilité la totalité du montant redû.
X.) conteste cette version des faits en affirmant avoir certes obtenu les deux reconnaissances de dette du même jour,
signées par A.) , mais avoir en vérité prêté non 400.000 Flux à celui-ci mais bien 700.000 Flux, attestés par les deux
documents en cause.
Ces deux versions des faits ont également été toisées par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette qui, dans son jugement du 2
juillet 2003, écrit : « Il est difficilement imaginable que Monsieur A.) fût naïf à un point tel qu’il a signé la deuxième
reconnaissance de dette sans veiller à ce que l’original de la première se trouvant entre les mains de Monsieur X.) ne
fût détruite. Il ne résulte d’ailleurs nullement des reconnaissances de dette dans quel ordre chronologique et à quel
moment de la journée elles ont été rédigées. Il est possible que Monsieur A.) ait signé d’abord une reconnaissance de
dette portant sur le montant de 400.000 Flux et qu’après il ait signé une autre reconnaissance de dette portant sur
300.000 Flux, les deux sommes devant être employées à des fins tout à fait différentes ».
Le tribunal se doit de relever que suivant les déclarations faites par X.) à l’audience ainsi que dans le cadre de
l’instruction du dossier, il est établi qu’un premier montant de 300.000 Flux a été prêté à A.) de sorte que la
reconnaissance de dette sur cette somme prime clairement la seconde portant sur 400.000 Flux.
Aussi résulte-t-il des déclarations des deux parties qu’une relation d’amitié les a unis au moment des faits, entraînant a
fortiori un rapport de confiance clairement établi. Cette circonstance, qui a notamment emmené X.) à acquitter la
reconnaissance de dette portant sur 400.000 Flux par une mention ne correspondant nullement à la vérité, a
vraisemblablement également animé A.) à signer une deuxième reconnaissance de dette ne correspondant pas au
montant véritablement reçu.
Le tribunal se doit encore de rappeler qu’à part les deux reconnaissances de dette, aucun élément de preuve ne permet
d’établir si X.) a véritablement déboursé la somme de 700.000 Flux. Cet argent doit bien provenir de quelque part et
partant avoir laissé une trace. Or, le prévenu, malgré les contestations émises quant au montant véritablement prêté, n’a
à aucun moment versé une quelconque pièce attestant la véracité de la somme qu’il affirme avoir prêtée à A.) .
Par ailleurs, X.) , malgré ses contestations de la version des faits donnée par A.) , n’a-t-il pas déposé de plainte pour
faux témoignage contre T1.) qui, sous la foi du serment, a déclaré par devant le juge d’instruction et même en
confrontation avec l’intéressé que celui-ci se serait vanté d’avoir si bien eu le plaignant.
Enfin n’est-il pas contesté que X.) n’a à aucun moment, et ceci depuis maintenant plus de quatre ans, fait exécuter le
titre qui lui a été attribué par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette. Une telle attitude paraît troublante de la part d’une
personne qui a toujours affirmé que cette somme lui est due.
Il s’ensuit que le tribunal arrive à la conclusion que les faits se sont déroulés conformément à la plainte déposée par A.)
et corroborée par les dépositions faites sous la foi du serment par devant le juge d’instruction par T1.) .
Encore faut-il vérifier si les agissements fautifs de X.) puissent constituer une escroquerie telle que le lui reproche le
Ministère Public.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
- l’intention de s’approprier le bien d’autrui
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
- l’emploi de faux noms ou de moyens frauduleux
1. L’intention frauduleuse
Il faut l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque
l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la
loi, mais sous l’emprise d’un mobil spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment,
avec un esprit de fraude (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98, p.42).
En l’espèce, le tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu. Ainsi résulte-t-il des
développements ci-dessus que X.) n’a prêté que 400.000 Flux à A.) , reconnaissance de dette qu’il a lui-même
acquittée comme « payée en espèces ». Par contre fait-il désormais valoir un titre sur 300.000 Flux, reconnaissance de
dette initialement souscrite par A.) , et que contrairement à ses affirmations, il n’a pas détruite.
X.) a partant tenté de s’approprier une somme d’argent à laquelle il sait ne pas avoir droit moyennant un document
qu’il sait ne pas correspondre à une dette véritable.
2. La remise de fonds
Il résulte du dossier répressif que la somme de 300.000 Flux n’a certes pas été remise par A.) à X.) , mais que la
reconnaissance de dette litigieuse a servi à tromper le juge de paix d’Esch-sur-Alzette au point qu’il a décidé de
condamner le plaignant à cette somme, donnant partant au prévenu un titre pouvant être exécuté par tous les moyens.
Suivant l’article 496 du code pénal, l’auteur de l’infraction doit poursuivre le but de s’approprier l’un des objets
énumérés, en l’espèce des fonds. Il s’ensuit qu’une remise effective n’est pas indispensable pour constituer l’infraction,
du moment qu’une appropriation de l’objet visé est potentiellement réalisable.
Cet élément constitutif est partant également donné.
3. L’emploi de manœuvres frauduleuses
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II,
n° 2317).
De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre
frauduleuse. En revanche « le seul usage de faux noms suffit pour caractériser le délit d’escroquerie » (Cass. crim. 25
juin 1987, Pas. P.28).
En l’espèce, X.) a fait croire à un crédit imaginaire qu’il aurait sur A.) en faisant usage d’une reconnaissance de dette
qu’il sait acquittée aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la prédite somme d’argent de sorte
que des manœuvres frauduleuses ont effectivement été utilisées.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont donnés.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience, X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
au courant de l’année 2003 et plus précisément entre le 2 avril 2003 et le 2 juillet 2003 au tribunal de paix
d’Esch/Alzette,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un pouvoir et d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir fait produire par le biais de son avocat, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de
paix d’Esch/Alzette, ayant comme objet notamment la condamnation de A.) au paiement de 300.000 Luf sur base
d’une reconnaissance de dette, deux reconnaissances de dette datées du 29 novembre 1999 par lesquelles A.)
reconnaissait avoir reçu de X.) d’une part la somme de 300.000 Luf et d’autre part la somme de 400.000 Luf,
créant ainsi l’apparence, contrairement à la réalité, que A.) aurait reçu une somme totale de 700.000 Luf, dont
300.000 Luf n’auraient pas été remboursés avant le litige par A.) , alors qu’en réalité la reconnaissance de dette
sur 400.000 Luf remplaçait et annulait celle de 300.000 Luf, les 400.000 Luf n’étant pas l’objet du litige entre
parties,
et d’avoir persuadé l’existence d’un crédit imaginaire pour obtenir sur base de la production de cette
reconnaissance de dette de 300.000 Luf dépourvue de valeur un jugement de condamnation à l’encontre de A.) . »
Quoique le tribunal se doive de relever que la façon d’agir de A.) , certes victime en l’espèce, est d’une naïveté certaine,
ne pouvant s’expliquer que par les bonnes relations d’amitié existant entre lui-même et son patron X.) , toujours est-il
que ceci ne saurait justifier voire excuser les agissements frauduleux et gravement répréhensibles du prévenu.
Il y a partant lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Eu égard aux antécédents relativement bons du prévenu, il ne semble pas indigne de la clémence du tribunal de sorte
qu’il y ait lieu de lui accorder le sursis intégral sur la peine d’emprisonnement à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d i t que l'opposition formée par X.) est recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement no 3579/2006 du 7 décembre
2006;
statuant à nouveau
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à
une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,05 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un
crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 496 du code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 190,
190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Michèle
HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience
publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente,
assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
De ce jugement du 13 mars 2008 appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 3 avril 2008 par Maître Murielle ZINS, en
remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7
avril 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2008, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 25 novembre 2008, le prévenu X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2009 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu sur opposition par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 mars 2008 dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 3 avril 2008 par l’appel du prévenu X.) , et
-
le 7 avril 2008 par l’appel du procureur d’Etat.
Ces recours sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de
la loi.
Tout comme en première instance, le prévenu conteste aussi bien la
matérialité des faits lui reprochés que la qualification d’escroquerie au motif
que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas donnés. Il
reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte en l‘espèce de la
spécificité de l’escroquerie au jugement et conteste plus particulièrement
l’élément de remise de fonds, une exécution du titre n’ayant jamais eu lieu.
Il conclut, dès lors, à son acquittement quant à l’infraction libellée à son égard
par le ministère public. En ordre subsidiaire, X.) fait appel à la clémence de
la Cour et lui demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à
son encontre.
Le représentant du ministère public demande, à titre principal, l’acquittement
du prévenu pour cause de doute, à titre subsidiaire il requiert la confirmation
du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie au
jugement retenue à charge du prévenu.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis
à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Pour retenir la version des faits de la partie plaignante A.) les premiers juges
se sont basés sur les dépositions du témoin T1.) qui, sous la foi du serment
par devant le juge d’instruction, a confirmé les dires de la partie plaignante
pour affirmer que le prévenu s’était vanté devant lui d’avoir bien eu A.) tout
en lui expliquant qu’il avait fait signer à A.) une deuxième reconnaissance de
dette portant sur le montant de 400.000.- luf sans pour autant détruire la
première portant sur 300.000.- luf, tel que promis à A.) .
Par adoption des motifs de premiers juges, la Cour estime que la matérialité
des faits reprochés à X.) est établie.
La Cour constate que les premiers juges ont correctement exposé les
principes relatifs aux éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie mais
ont omis, du moins dans la motivation de leur décision, de prendre en
considération le fait qu’il s’agit en l’espèce d’une escroquerie au jugement.
Il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi
un document mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour
obtenir une décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la
réalité avait été connue.
En l’espèce l’infraction d’escroquerie au jugement a été à juste titre retenue
par les juges de première instance, le juge de paix d’Esch/Alzette s’étant
basé sur la reconnaissance de dette portant sur la somme de 300.000.- luf,
pièce
constituant
un
document
mensonger
tel
qu’il
résulte
des
développements ci-dessus.
Il y a partant lieu de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention
d’escroquerie au jugement.
Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates,
partant à maintenir.
Pour ce qui est du volet civil, la Cour constate que celui-ci est définitivement
tranché du moment que la partie civile A.) n’a plus été convoquée à
l’audience du tribunal correctionnel statuant sur l’opposition du prévenu et
que le prévenu n’a pas émis de contestations, à cet égard, ni en première
instance ni en instance d’appel.
P a r c e s m o t I f s,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 14,49 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le
présent arrêt.