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32203a Généré par l'IA

Luxembourg court allows partial claim against contractor for unpaid work while ordering evidence on roof damage.

Numéro de cause 32203a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal admissible and the incidental appeal inadmissible, reforming the first-instance judgment. The court held that the contractor's claim for the full invoice amount was partially supported, while the homeowners' defense regarding lump-sum pricing was rejected due to lack of proof. Consequently, the case was remitted for further evidence gathering to determine liability for specific roof damages and unperformed work.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When a contractor claims additional work beyond a lump-sum contract, the burden of proof lies with the contractor to demonstrate the work was not included; if proven, the claim is allowed, but if damages are contested, the court may order further evidence to ascertain liability.

Mots-clés

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lump-sum contract additional work claim burden of proof roof damage liability remission for evidence commercial appeal unperformed work défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze février deux mille neuf.

Numéro 32203 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) H.) , installateur, et son épouse

2) W.) , sans état,

les deux demeurant ensemble à L- (…) , appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 20 février 2007,

comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg ;

e t :

B.) , menuisier, demeurant à L- (…) , inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro A 30355, intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré fondée la demande d’ B.) , dirigée contre H.) et son épouse W.) , pour un montant de 10.349,23 € avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2002.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle des époux H.) - W.) du chef de travaux mal exécutés, le tribunal a rejeté les demandes en indemnisation relatives à l’endommagement de la toiture, aux coups dans le toit et à la perte de jouissance.

Il a d’ores et déjà déclaré fondée la demande reconventionnelle pour un montant de 2.026 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Pour le surplus, le tribunal a, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, institué deux expertises.

Par exploit d’huissier du 20 février 2007, les époux H.) - W.) ont relevé appel.

B.) a relevé appel incident.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

B.) avait réclamé, suivant facture du 27 septembre 1999, un solde de 10.720,28 – 371,05 = 10.349,23 € aux époux H.) - W.) .

Les époux H.) - W.) avaient fait valoir que les travaux supplémentaires des points 10.2, 10.3, 10.6 et 10.9 de la facture du septembre 1999 d’un montant total de 2.032,35 € ne seraient pas à rémunérer, dès lors qu’ils n’auraient pas passé commande de ces travaux et que les travaux seraient compris dans le marché forfaitaire ayant lié les parties.

A défaut d’avoir rapporté la preuve que les travaux étaient inclus dans le marché forfaitaire, le tribunal a rejeté les contestations des époux H.) - W.) et a condamné ces derniers à l’entièreté du montant demandé par B.) .

Les époux appelants H.) - W.) font grief aux premiers juges de n’avoir admis que le montant de 2.032,35 € n’était pas dû.

Ils exposent qu’ils ont chargé B.) de la quasi-totalité des travaux de transformation de leur maison unifamiliale ; que les travaux litigieux, qui sont de la même nature que ceux ayant fait l’objet du marché forfaitaire, n’ont jamais fait l’objet d’une commande de leur part et qu’ils n’en ont été informés qu’au moment de l’émission de la facture ; qu’aux termes de l’article 1793 du code civil il appartient à B.) de prouver que les travaux supplémentaires, dont il se prévaut, ont été autorisés par écrit à des prix convenus avec eux.

B.) ne conteste pas l’existence d’un contrat forfaitaire entre parties.

Il prétend que les travaux litigieux n’ont pas fait partie du contrat initial, mais qu’ils ont été commandés en cours d’exécution par les époux H.) - W.) , qui étaient au courant que ces travaux supplémentaires entraîneraient des prix supplémentaires et qui étaient d’accord à payer des prix supplémentaires.

Il explique :

- que les travaux sub 10-2 concernent des travaux de renforcement du mur latéral rendus nécessaires, dès lors que les travaux initialement prévus, à savoir, « Mauer mit Gipsplatten beplanken », n’étaient pas suffisants pour supporter la charge pondérale entraînée par la décision des époux H.) - W.) , au cours des travaux, de choisir un autre emplacement pour l’escalier et de fixer celui-ci latéralement contre le mur ;

- que les travaux sub 10.3 concernent des travaux de lattage supplémentaire sur les murs extérieurs en vue d’une égalisation du mur par rapport aux caissons de volets débordant en raison du montage inadéquat des fenêtres par le constructeur de ceux-ci et en raison de la volonté des époux H.) - W.) de faire remplacer les volets électriques initialement prévus par des volets manuels ;

- que les travaux sub 10.6 ont trait à la couverture d’une dalle par des plaques de plâtre initialement non prévus ;

- que les travaux sub 10.9. concernent une isolation supplémentaire au niveau des interstices entre les lattes supportant les plaques en plâtre alors qu’à l’origine seule une isolation classique moyennant le matériel ROCKWORD était prévu.

B.) conteste qu’on se trouve en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.

A cet égard, il fait valoir :

- que n’ayant été qu’un corps de métier parmi d’autres il n’est pas à considérer comme ayant été chargé de la construction à forfait d’un bâtiment ;

- qu’un architecte ayant été chargé des travaux de transformation par le propriétaire, il n’est pas à considérer comme « un architecte ou un entrepreneur » ;

- que les travaux pour lesquels il réclame paiement sortent du cadre des travaux initialement projetés ;

- qu’il n’y a pas eu de changements ou d’augmentations par rapport au plan convenu entre lui et les propriétaires alors que les plans ont été convenus entre ceux-ci et l’architecte.

L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

L’article 1793 du code civil est destiné à assurer une protection renforcée du maître de l’ouvrage contre les glissements que peut subir en cours d’exécution le marché relatif à la construction d’un édifice. C’est un texte dérogatoire au droit commun.

L’article 1793 institue un régime spécifique des travaux supplémentaires dans la construction à forfait d’un bâtiment.

Les travaux qui modifient l’objet d’un marché forfaitaire de construction d’un bâtiment, par des changements ou des augmentations faits sur le plan initial, ne donnent lieu à un complément de rémunération que s’ils ont été autorisés par écrit par le maître de l’ouvrage et si leur prix a donné lieu à un accord exprès.

Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du code civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être condamné à les payer.

Le régime particulier de l’article 1793 du code civil ne concerne cependant pas les travaux totalement indépendants du marché forfaitaire.

Pour que le régime particulier de l’article 1793 du code civil s’applique, il faut avant tout que l’on se trouve en présence d’un marché à forfait. Mais il faut, en outre, que soient réunies d’autres conditions spécifiques, à savoir :

- la construction d’un bâtiment

- … sur le sol du maître de l’ouvrage

- … d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage.

La jurisprudence entend dans un sens large le mot « construction ». Elle l’applique à tous travaux qui constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications du gros œuvre (cf. JCL. Civil Art. 1788 à 1794, fasc. 20., Mises à jour 1997 et 2007).

Il résulte des plans versés, du rapport d’expertise KINTZELE, des Auftragsbestätigungen N° 1160 et N° 1161 et de l’attitude adoptée par B.) par rapport aux divers griefs soulevés à son encontre par les demandeurs reconventionnels que dans le cadre de la transformation du deuxième étage de la maison des époux H.) - W.) , travaux impliquant la transformation et l’aménagement du grenier et rendant nécessaire une rehausse du gros-œuvre existant, le remplacement de la charpente et de la toiture et de divers autres travaux, B.) a été chargé de la quasi-intégralité des travaux.

B.) a donc bien été chargé de la construction d’un bâtiment.

B.) est à considérer comme entrepreneur chargé de la construction à forfait d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire.

Le plan visé par l’article 1794 du code civil n’est pas nécessairement un document, mais l’objet de l’accord des parties quant à l’étendue des constructions, ses dimensions, ses matériaux … Aucun formalisme particulier n’entre en jeu.

En l’occurrence, l’objet de l’accord entre B.) et les époux H.) - W.) a été défini par les « Auftragsbestätigungen » et par les plans que les époux H.) - W.) ont fait élaborer par un architecte et qu’ils ont intégrés dans leurs relations contractuelles avec B.) . Il reste sans incidence qu’ B.) n’ait pas personnellement élaboré les plans.

Il suit de ce qui précède qu’on se trouve bien en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.

Les travaux supplémentaires pour lesquels B.) réclame paiement ne sont pas des travaux totalement indépendants du marché forfaitaire et s’inscrivent dans le cadre de la construction à réaliser par B.) .

Comme il s’agit donc de travaux qui modifient l’objet d’un marché forfaitaire de construction d’un bâtiment par des changements ou des augmentations faites sur le plan initial, B.) , à qui incombe la charge de la preuve en tant que demandeur, ne pourrait réclamer une rémunération supplémentaire que si les époux H.) - W.) avaient autorisé les travaux supplémentaires par écrit et si le prix des travaux supplémentaires avait donné lieu à un accord exprès avec les époux H.) - W.) .

Tel n’ayant pas été le cas et l’accord des époux H.) - W.) avec les travaux supplémentaires et avec les prix de ceux-ci ne pouvant être rapporté par la preuve testimoniale – preuve testimoniale qui est à rejeter –, B.) n’est pas fondé à réclamer paiement pour les postes 10.2, 10.3, 10.6 et 10.9 de la facture du 27 septembre 1999.

La facture est donc à réduire du montant de 2.032,35 €.

C’est à juste titre que les époux H.) - W.) font plaider que leurs offres de preuve par témoins relatives à l’endommagement de la toiture et aux coups dans le toit ont été déclarées irrecevables par les premiers juges.

La Cour estime en effet que ces offres de preuve sont suffisamment précises. Il y a partant lieu de les admettre.

Le tribunal a alloué en raison des hors-aplombs non redressables de différents murs une moins-value de 1.425,39 € aux époux H.) - W.) . Au vu de la détérioration des rapports entre parties, le tribunal n’a pas permis à B.) de s’exécuter en nature en ce qui concerne les baguettes couvre-joint non installées et a alloué 600,67 € de dommages-intérêts.

Sur base des conclusions de l’expert KINTZELE relatives aux infiltrations d’eau dans l’immeuble des époux H.) - W.) , le tribunal a alloué 500 € du chef de désagréments subis suite à d’itératives entrées d’eau dans l’immeuble.

B.) , appelant sur incident, argumente que les dommages sont à ce point mineurs que les parties adverses ne sauraient avoir perdu confiance en son savoir-faire et demande à pouvoir s’exécuter en nature en ce qui concerne les baguettes couvre-joint et les horsaplombs des murs.

Il fait finalement valoir que l’existence de désagréments n’est pas établie.

Par adoption des motifs des premiers juges, motifs qui répondent adéquatement aux moyens de l’appel incident d’ B.) , l’appel incident est à déclarer non fondé.

Les époux H.) - W.) font valoir à juste titre que par rectification de l’erreur de calcul de première instance un montant de 600,67 + 1.425,39 + 500 = 2.526,06 € leur est d’ores et déjà dû à titre reconventionnel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal des époux H.) - W.) relatif aux montants de la demande principale d’ B.) et de la demande reconventionnelle fondé ;

déclare l’appel incident d’ B.) non fondé ;

réformant :

- dit la demande principale d’ B.) fondée à concurrence d’un montant de 10.349,23 – 2.032,35 = 8.316,88 € avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2002 ;

- dit la demande reconventionnelle des époux H.) - W.) fondée pour un montant de 2.526,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ;

avant tout autre progrès en cause :

admet les époux H.) - W.) à prouver par les témoins :

1) X.) , demeurant à L- (…)

2) Y.) , demeurant à L- (…) ;

« que l’endommagement de la toiture plate a été causé par les ouvriers de B.) qui, en y posant notamment du matériel, ont causé des percements de cette ouverture, que la couverture de la toiture plate était intacte avant l’intervention des ouvriers de B.) ,

que les coups dans le toit ont été causés par les ouvriers de B.) alors qu’ils étaient les seuls à avoir marché sur le toit. »

contre-preuve réservée ;

fixe jour et heure de l’enquête principale au jeudi, 2 avril 2009, à

10.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au jeudi, 7 mai 2009, à 10.30 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que B.) devra faire connaître au greffe de la Cour au plus tard le

16 avril 2009 les noms, prénoms et demeures des témoins éventuels dont il sollicite l’audition lors de la contre-enquête ;

renvoie l’affaire devant Monsieur le premier conseiller Carlo HEYARD, magistrat chargé de la mise en état, et le charge de procéder à la mesure d’instruction ordonnée ;

réserve le surplus.