Third-party opposition dismissed because appellant failed to appeal first instance judgment timely.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared A's third-party opposition inadmissible, ruling that he must have appealed the first-instance judgment rather than bypassing the appeal deadline. Although A argued Article 612 of the Code of Civil Procedure allowed third-party opposition, the court held that neglecting the ordinary appeal route precludes this extraordinary remedy. Consequently, A was ordered to pay B a procedural indemnity of 750 euros and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 612 du NCPC; A third party may file opposition against a judgment prejudicing their rights only if they were not summoned, but failure to appeal the original judgment within the statutory period renders such opposition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, onze février deux mille neuf.
Numéro 31915 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A,
tiers-opposant contre un arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la première chambre de la Cour d’appel aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 mars 2008 ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 13 mars 2008,
comparant par Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) B,
défendeur aux fins du prédit exploit de tierce-opposition WEBER, comparant par Maître Y, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C,
défendeur aux fins du prédit exploit de tierce-opposition ENGEL, défaillant,
3) D,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2005 B, a pratiqué saisieexécution sur un certain nombre d’objets plus amplement décrits audit exploit à charge de A.
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2005 D a fait signifier une opposition à saisie-exécution à C pris en sa qualité de gardien des biens saisis. Par exploit d’huissier du 9 décembre 2005 elle a fait comparaître B et A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner la distraction des objets saisis à son profit et pour voir condamner B à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en réparation du préjudice matériel et moral lui causé par la saisie-exécution pratiquée suivant procès-verbal du 16 novembre 2005 et pour le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2006 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de D non fondée.
Statuant sur l’appel formé par D contre ce jugement la Cour d’appel a, par
arrêt du 12 décembre 2007, déclaré ledit appel irrecevable au motif qu’elle a relevé appel sans mettre en cause le saisi et en intimant seulement le saisissant.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2008 A a formé tierce-opposition contre l’arrêt du 12 décembre 2007 et a donné assignation à B, C et D à comparaître devant la Cour d’appel pour voir redresser l’arrêt du 12 décembre 2007, pour voir déclarer l’opposition à saisie-exécution du 6 décembre 2005 ainsi que la dénonciation d’opposition à saisie-exécution avec assignation en distraction fondées, partant voir annuler le jugement du
4 juillet 2006 et pour le surplus pour voir faire droit aux demandes formulées dans l’acte d’appel annexé.
B demande acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte de tierce-opposition en la pure forme. Il conclut à l’irrecevabilité de cette tierce-opposition sinon, en ordre subsidiaire, à voir déclarer la tierce-opposition non fondée. Il sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200 €.
Il soutient que A ne peut pas au stade actuel de la procédure former un acte de tierce-opposition alors qu’il aurait dû, le moment venu, relever appel du jugement de première instance qui lui fut signifié ; comme ce jugement est coulé en force de chose jugée, il n’est pas possible de contourner l’expiration du délai d’appel par une tierce-opposition ; que la tierceopposition est encore irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef de A sinon encore par le fait qu’indirectement il développe les arguments présentés par D.
A soutient que sa tierce-opposition serait recevable dès lors que l’article 612 du NCPC autorise toute partie non appelée à une procédure ayant abouti à un jugement qui préjudicie à ses droits à former tierce-opposition contre ledit jugement et que l’irrecevabilité de l’appel de D lui fait subir tous les effets préjudiciables du jugement de première instance pour ne pas avoir été mis en cause en instance d’appel, qu’il n’aurait certainement pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 ° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au cas où sur base d’un simple motif de forme le juge d’appel le priverait d’un examen du fond de sa cause et que la Cour d’appel aurait pu en raison de l’indivisibilité du litige faire régulariser à tout moment la procédure.
B demande à la Cour de dire qu’il appartenait à l’appelante D de mettre en cause A sinon à A de réagir lui-même suite à la signification du jugement de première instance, de constater qu’on ne saurait se prévaloir d’une prétendue violation des droits de l’homme et plus particulièrement de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque l’on omet soi-même de faire usage d’une voie de recours et qu’il n’appartient pas non plus à la Cour de donner des conseils juridiques à tel ou tel avocat.
Aux termes de l’article 612 du NCPC une partie peut former tierceopposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.
A avait été assigné en sa qualité de débiteur par la demanderesse en distraction D devant le tribunal de première instance. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2006 les juges de première instance ont dit la demande de D en distraction des objets saisis non fondée. Dans la mesure où A estimait que ce jugement lui était préjudiciable il lui incombait de relever appel. Ayant négligé d’exercer cette voie de recours ordinaire dans le délai lui imposé il ne saurait contourner l’expiration du délai d’appel en formant tierce opposition.
La tierce-opposition formée par A est partant à déclarer irrecevable.
La demande de B en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 € alors qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens
C n’a pas constitué avocat de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de C et contradictoirement entre les autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare la tierce opposition de A irrecevable ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 750 € ;
condamne A aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Y, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.