Luxembourg court convicts drunk driver of contravention, grants partial probation on driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered a 34-month driving ban. While the court imposed a fine and detention for non-payment, it granted a partial probation for 29 months of the ban. The court applied this leniency because the defendant had no prior prison convictions and was not deemed unworthy of indulgence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A partial probation on the execution of a driving ban may be granted to a first-time offender who is not considered unworthy of indulgence, provided they have not previously been sentenced to a correctional prison term or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 517/2009 Not. : 13901/2008/CC
Ic 2x
Audience publique du 11 février 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (Brésil),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 30 décembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
20 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – ivresse (3,44 g/l), contravention;
A l'appel de la cause à cette audience Madame la juge-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Marc FRISING fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2008 régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal no 30885/1327 dressé le 19 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention Principal d’Esch-sur- Alzette.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 4 juillet 2008 vers 7.45 heures à (…), rue (…), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé les prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il ressort du dossier répressif que le 4 juillet 2008 vers 8.00 heures du matin, X.) a été interpellé par la police lorsqu’il se trouvait derrière le volant de sa voiture de marque BMW, immatriculée sous le numéro (…) (L), stationnée dans la rue (…). Le moteur du véhicule était allumé et selon les propres dires du prévenu, il s’apprêtait de rentrer à la maison. Une bouteille de vodka vide se trouvait à l’intérieur du véhicule.
Le témoin Marc FRISING, inspecteur-adjoint, déclare à l’audience que lors de l’interpellation il a pu constater qu’à l’intérieur de la voiture, il a pu sentir une forte odeur d’alcool et le conducteur, qui s’est identifié par la suite comme étant X.) , a présenté des indices manifestes d’excès de consommation d’alcool, raisons pour lesquelles il a été soumis au test sommaire de l’haleine.
Au vu du fait que le prévenu ne pouvait plus se tenir debout ni marcher de façon normale, les agents l’ont emmené au bureau de police. Il s’y est avéré que X.) était incapable de se tenir debout de sorte qu’une ambulance a été appelée pour le transporter à l’hôpital.
Une prise de sang a été ordonnée et elle a révélé un taux d’alcool de 3,44 gramme par litre de sang.
X.) admet à l’audience avoir consommé une bouteille de vodka à l’intérieur de sa voiture au petit matin du 4 juillet 2008. Il justifie cette consommation excessive d’alcool par son état de détresse psychologique dans lequel il se trouvait étant donné que ses amis, auprès de qui il voulait aller chercher conseil et assistance, avaient refusé de lui ouvrir la porte.
X.) fait encore plaider qu’au cours de la soirée du 3 juillet 2008, donc bien avant qu’il se soit déplacé en voiture depuis son domicile chez ses amis résidants dans la rue (…), il avait consommé une bouteille de vin rosé à son domicile. Il soutient que le taux d’alcool qu’il présentait vers 5.00 heures du matin lorsqu’il se trouvait au volant pour se rendre auprès de ses amis était donc certainement inférieur à celui qu’il présentait au moment de l’interpellation. Il en conclut que le Tribunal doit prendre en considération ce premier taux.
Même à supposer que le taux d’alcool que présentait X.) vers 5.00 heures du matin, lorsqu’il se rendait en voiture chez ses amis, ait été inférieur à celui qu’il a présenté après avoir consommé une bouteille entière de vodka, il convient de retenir que c’est avec un taux d’alcool de 3,44 pour mille qu’il s’apprêtait à reprendre la route au bord de son véhicule.
Le Tribunal relève que la législation sur la circulation routière ne précise pas les distances qui doivent avoir été parcourues pour que l’on puisse dire qu’un individu ait circulé sur la voie publique. Quoiqu’il soit établi que le seul fait d’être assis à bord d’un véhicule sans qu’il n’existe un élément permettant d’établir que l’engin ait circulé laisse subsister un doute quant à l’applicabilité de l’article 12 de la prédite loi, toujours est-il qu’en l’espèce ce doute n’est pas donné.
En l’occurrence, non seulement le véhicule de X.) se trouvait sur un emplacement de stationnement avec le moteur allumé au moment où les policiers l’ont interpellé, mais il résulte encore des propres dires du prévenu par devant les agents verbalisants qu’il s’apprêtait à reprendre la route au bord de son véhicule pour rentrer à la maison.
Au vu de ce qui précède, le taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que la circulation du véhicule sont établis dans le chef de X.) de sorte que l’infraction libellée par le Ministère Public sub 1) est établie.
X.) ne conteste pas l’infraction libellée à son encontre sub 2) de la citation à prévenu.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le témoignage de Marc FRISING et notamment ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juillet 2008 vers
07.45 heures à (…), rue (…),
1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 3,44 g par litre de sang;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’interdiction de conduire de 34 mois ainsi qu’à une amende de 1.200.- euros qui tient compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Toutefois, l’article 13 alinéa 2 tel que modifié par la loi du 18 septembre 2007 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du Code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ».
Le prévenu X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa jugeprésidente, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 220,35 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-quatre
(24) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trente-quatre (34) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-neuf (29) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 12, 13 et
14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, juge-présidente, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.