Tenant appeal dismissed; partial award of occupation fees for interim period granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the lower court's finding of unlawful occupation but partially awarded the landlord additional occupation fees for the interim period. While the tenant argued the appeal was merely a legal remedy, the court confirmed the initial eviction order while ordering payment for the specific dates between the lower court's deliberation and the appeal judgment. The tenant's claim for abusive procedure damages was rejected as no independent malicious act was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal is a legal remedy and does not constitute an abusive act unless accompanied by malice or gross error; however, occupation fees for the interim period between the lower court's deliberation and the appeal judgment remain payable to the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 25/2009
Audience publique du mardi, dix février deux mille neuf
Numéro 118768 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge, Béatrice HORPER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
A), retraité, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2008, comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg, et
B), commerçante, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 118768 du rôle, fut appelée à l’audience publique du 23 décembre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au 3ème étage.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Michel KARP, avocat, comparant pour A), donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, comparant pour B), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 février 2009, le jugement qui suit:
Par requête du 28 mai 2008 B) a fait convoquer A) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir qualifier d’occupant sans droit ni titre de deux garages lui appartenant pour les avoir acquis ensemble avec la maison d’habitation sis à (…), pour le voir ordonner à déguerpir des lieux par lui occupés et pour le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 400.- euros par garage et par jour à partir du 23 décembre 1999, jour de l’acquisition des garages, sinon à partir de toute autre date à fixer par le tribunal.
La requérante a encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Par jugement du 30 octobre 2008 le tribunal de paix:
- a déclaré la demande recevable, - s’est déclaré compétent pour en connaître, - a dit que A) est occupant sans droit ni titre des deux garages faisant partie du lot inscrit au cadastre de la commune de (…), section (…) de (…), lieu-dit (…), no (…), - a condamné A) à déguerpir des lieux qu’il occupe sans droit ni titre avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard deux semaines après la notification du jugement, - a condamné A) à payer à B) la somme de 21.070,90.- euros à titre d’indemnité d’occupation, - a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 350.- euros, - a débouté B) pour le surplus - et a débouté A) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 décembre 2008.
L’appelant demande au tribunal d’annuler, sinon de réformer le jugement du 30 octobre 2008 en son intégralité, admettre son moyen de libellé obscur soulevé en première instance, sinon dire que le tribunal de paix était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, sinon admettre le moyen du défaut de qualité à l’égard de B).
Subsidiairement, il demande au tribunal de dire qu’il n’est pas à considérer comme occupant sans droit ni titre et de déclarer par conséquent la demande adverse irrecevable, sinon non fondée et ce d’autant plus qu’il avait déjà contesté lors de la visite des lieux en 2002 «occuper» les garages litigieux dans l’attente d’une décision judiciaire.
A titre encore plus subsidiaire, il conteste l’indemnité d’occupation «tant en son principe qu’en son quantum» et reproche au premier juge de l’avoir accordée rétroactivement à partir du 23 décembre 1999.
L’appelant réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que l’allocation d’un montant de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle formule en outre une augmentation de sa demande en paiement et réclame encore le montant de 800.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’octobre 2008 à janvier 2009.
Quant au libellé obscur:
L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré du libellé obscur en retenant l’existence d’une erreur matérielle dans l’intitulé de la requête malgré sa qualification claire de «requête en matière de bail à loyer».
Tout comme le premier juge, le tribunal constate que, si la requête est intitulée «requête en bail à loyer», il résulte clairement des moyens invoqués à l’appui de la demande que la demanderesse qualifie A) d’occupant sans droit ni titre de deux garages qu’elle prétend avoir acquis suivant acte de vente du 23 décembre 1999 et que B) demande le déguerpissement de A) des lieux occupés ainsi qu’une indemnité d’occupation.
L’appelant ne pouvait donc se méprendre sur l’objet ou la portée de la demande et préparer utilement sa défense comme le prouvent d’ailleurs les moyens par lui développés à la barre.
A l’instar du premier juge, le tribunal retient partant que l’intitulé n’est que le fruit d’une erreur matérielle.
Par ailleurs, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve concrète de la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte (cf. Thierry Hoscheit L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire Bulletin du Cercle François Laurent II, 2004 no 32 et s.).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité de l’appelant.
Quant à la compétence du tribunal de paix:
A) demande au tribunal de dire que le tribunal de paix était en l’espèce incompétent ratione materiae pour connaître de la demande au motif qu’il ne serait pas un occupant sans droit ni titre de sorte que la demande échapperait à la compétence spéciale du juge de paix et ne pouvait être introduite par voie de requête.
La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une prétention déterminée matériellement et territorialement. La compétence d’une juridiction est conditionnée par la nature des droits litigieux.
C’est la demande telle qu’elle est introduite qui détermine la compétence du juge saisi.
Pour déterminer si le litige entre bien dans sa compétence, il appartient donc au juge de qualifier la prétention. La compétence peut ainsi dépendre d’une question de fond.
Suivant l’article 3.3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est compétent pour connaître des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
En l’espèce, B) demande des indemnités d’occupation de la part de A) ainsi que son déguerpissement des lieux qu’il occupe, d’après elle, sans droit.
Comme le juge de l’action est par ailleurs le juge de l’exception et que l’article 14 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit expressément que le juge de paix connaît de toutes les exceptions et de tous les moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement ou d’une autre juridiction, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
Le moyen de A) est donc à rejeter.
Quant à l’autorité de chose jugée:
L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 21 octobre 2003. En relevant que le tribunal s’est déclaré dans ce jugement incompétent pour connaître de la demande de la requérante, qui avait réclamé «strictement la même chose que ce qu’elle demande dans la présente instance», il conclut à l’irrecevabilité de la demande actuelle. Il est d’avis que le tribunal, en se déclarant incompétent pour connaître de la demande, a nécessairement dû retenir qu’il n’est pas à considérer comme occupant sans droit ni titre.
L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle attachée aux décisions de justice qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. La partie qui a succombé ne peut pas engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, la chose jugée no 1).
L'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'exercice d'une nouvelle instance identique à la précédente, par les parties, par son objet et par sa cause.
Pour apprécier l’étendue de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil, la cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit (cf. Juris-Classeur civil, art. 1349 à 1353 : fasc. 20, no 167).
Si, en principe, le dispositif a seul autorité de chose jugée comme le fait plaider A), les motifs ont cependant aussi force de chose jugée comme le dispositif s’ils y sont intimement liés, en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux, c’est-àdire chaque fois qu’ils en forment des motifs décisifs (en ce sens Cour d’appel, 30 avril 1997, no 18.708 du rôle; Cour d’appel, 14 juillet 1999, no 22.068 du rôle; Cour d’appel, 27 février 2002, no 25.138 du rôle) ou lorsqu’ils en constituent le soutien nécessaire (cf. Encyclopédie Dalloz verbo chose jugée no 86 et suivants).
L'appréciation du motif «décisif» est faite souverainement par les juges du fond (en ce sens Cour d'appel, 20 novembre 1996, no 15.628 du rôle, LJUS 99618681).
En l’espèce, le tribunal constate que pour se déclarer incompétent pour connaître de la demande de B), le tribunal a relevé dans son jugement du 21 octobre 2003 que le litige tend en réalité à revendiquer la propriété des deux garages étant donné que tant A) que B) se sont basés sur les mêmes actes de vente pour prouver leur qualité de propriétaire des garages.
Le tribunal s’est partant déclaré incompétent pour connaître de la demande de B) étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre (ni à sa juridiction d’appel), de trancher un conflit de propriété immobilière dont la demande en expulsion n’est qu’une conséquence.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Quant au défaut de qualité:
Dans le dispositif de son acte d’appel, A) demande également au tribunal de déclarer la demande de B) irrecevable pour défaut de qualité à agir dans son chef.
Ce moyen n’a pas été autrement expliqué ni dans la motivation de l’acte d’appel, ni lors des plaidoiries à l’audience.
Pour autant que l’appelant réitérerait son moyen tel que soulevé devant le premier juge, à savoir qu’il dénie à l’intimée toute qualité à agir faute par elle d’établir qu’elle serait propriétaire des garages litigieux, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, par adoption de ses motifs, que l’existence effective des droits invoqués relève du fond du droit et n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
Quant à la propriété des garages:
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que B) est propriétaire des garages litigieux, en donnant à considérer que rien ne prouverait que les garages faisaient partie du lot (…), que les actes de vente de 1994 et 2002 ne mentionneraient que la vente d’une maison d’habitation d’autant plus qu’il avait invoqué, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive qui ne pourrait être «mise en échec par les énonciations cadastrales de plus erronées qui n’ont aucune valeur probante dans un acte notarié.»
L’intimée se base sur les décisions rendues par les VIIIe et XIe chambres de ce tribunal, confirmées en instance d’appel, pour dire qu’elle est propriétaire des garages litigieux qui font partie du lot no (…) qu’elle a acheté en 1999.
Le tribunal rappelle que, suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER en date du 23 décembre 1999, B) a acquis des époux CD) un immeuble sis à (…), inscrit au cadastre comme suit: commune de (…), section (…) de (…), numéro (…) «rue (…)», maison-place de 01,24 centiares, immeuble que les époux CD) avaient eux-mêmes acquis par acte du notaire Jacqueline HANSEN-PEFFER en date du 1er décembre 1994 de E), épouse A).
Par exploit d’huissier du 4 juin 2003, A) a fait assigner les époux CD), B) et le notaire Alex WEBER à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir redresser l’erreur matérielle contenue dans les deux actes de vente du 1er décembre 1994 et du 23 décembre 1999, de dire que l’immeuble vendu a été vendu sans garages et pour voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au bureau des hypothèques compétent.
Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal a déclaré la demande de A) non fondée.
Pour ce faire, le tribunal a:
- retenu qu’il est constant en cause que les garages litigieux ne bénéficiaient pas d’un numéro cadastral différent de celui de la maison d’habitation, - rappelé qu’il est de principe que, conformément à l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme jusqu’à inscription de faux, sauf en ce qui concerne les mentions de l’acte ne faisant que reproduire les déclarations faites par les parties, celles-ci ne faisant foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle est à administrer selon le droit commun, - qu’en l’espèce, le notaire ne s’est pas basé sur les déclarations des parties concernant la contenance du bien vendu, - qu’il n’est pas prouvé que les données cadastrales de l’époque contenaient une erreur matérielle relative à la contenance, erreur non détectable par le notaire qu’il y aurait lieu de redresser.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2008.
A) n’ayant pas établi l’existence d’une erreur matérielle relative aux données cadastrales de l’époque, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il découlerait des décisions précitées que le lot vendu portant le numéro cadastral (…) comporte tant la maison d’habitation proprement dite que les deux garages.
Le tribunal constate que si A) a invoqué, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive, il n’a pas expliqué plus amplement ce moyen, respectivement n’a pas exposé comment les conditions nécessaires pour prescrire seraient remplies en l’espèce.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner autrement ce moyen.
Il suit des considérations qui précèdent que les contestations de A) sont à rejeter.
Quant à l’abus de droit:
A) conclut encore au rejet de la demande de B) en lui reprochant d’avoir commis un abus de droit en attendant plus de 7 ans et demi pour le faire qualifier d’occupant sans droit ni titre et pour réclamer rétroactivement une indemnité d’occupation.
Or, il résulte des éléments du dossier que B) a déjà fait convoquer A) devant le tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre au mois de juillet 2002 aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre des deux garages litigieux.
Ce n’est que par suite de la contestation de la propriété des garages par A) que le tribunal, appelé à statuer sur l’appel interjeté par ce dernier contre le jugement du 3 avril 2003 l’ayant qualifié d’occupant sans droit ni titre, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de l’actuelle intimée.
Il résulte encore des éléments du dossier que la demande de A) afin de voir rectifier la prétendue erreur matérielle contenue dans les actes notariés de 1994 et 1999 (concernant les données cadastrales) a seulement été tranchée définitivement par la Cour d’appel en date du 20 mars 2008.
La présente affaire a été introduite en première instance dès le 28 mai 2008, partant
2 mois après l’arrêt de la Cour d’appel. En attendant le résultat final de l’action engagée par A), B) n’a pas commis d’abus de droit.
L’argumentation de l’appelant est partant à rejeter.
Quant à l’occupation des garages:
A) conteste occuper ou utiliser les garages litigieux qui, d’après lui, ne seraient pas fermés à clé. A cet égard, son mandataire renvoie plus spécialement aux déclarations de l’appelant faites lors de la visite des lieux effectués par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et suivant lesquelles ce dernier aurait dit «ne plus occuper le garage tant que l’affaire ne serait pas terminée». A) ajoute que l’arrêt du 19 avril 2007 «qui toiserait autre chose n’aurait aucune autorité de chose jugée».
Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve testimoniale tendant à prouver ses dires.
B) soutient au contraire que A) occuperait toujours les garages, faits qu’elle offre également de prouver par l’audition de témoins.
Le tribunal constate que pour retenir que A) est occupant sans droit ni titre des garages le premier juge a:
- pris en compte que A) a contesté avoir vendu les garages litigieux, - a conclu de ce fait que l’appelant a continué à occuper les garages estimant qu’il en est le propriétaire, - a ajouté que le tribunal et la Cour auraient retenu dans le jugement du 20 juin 2006, respectivement dans l’arrêt du 19 avril 2007, qu’il serait constant en cause que A) aurait continué d’occuper les deux garages postérieurement à la vente du 1er décembre 1994 et même postérieurement à celle de 1999, - retenu qu’il appartient dès lors au défendeur de prouver qu’il a libéré les lieux et qu’il a remis les clés du garage à B), faits ce dernier n’a cependant pas établis.
Si la motivation de l’arrêt du 19 avril 2007 ne constitue certes pas un motif décisif de sorte que l’arrêt n’a pas autorité de chose jugée quant à l’occupation effective des garages par l’appelant, toujours est-il que le premier juge ne s’est pas exclusivement fondé sur cette motivation pour retenir que A) est occupant sans droit ni titre des deux garages, mais qu’il a également pris en compte la contestation de l’appelant que les garages faisaient partie de l’immeuble vendu.
A ces considérations s’ajoute le fait que, suivant les propres déclarations de l’appelant lors de la visite des lieux du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, ce dernier a expliqué qu’il n’allait plus continuer à occuper les garages dans l’attente d’une décision judiciaire.
Le tribunal relève finalement que ce n’est que dans le cadre de la procédure d’appel interjetée contre le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qui, après la visite des lieux, l’a condamné à déguerpir des garages tout en le condamnant à payer une indemnité d’occupation, que A) a contesté occuper encore «actuellement» les garages.
Dans ces conditions, il appartient à A) de prouver qu’il a libéré les garages ce qu’il offre de faire moyennant l’offre de preuve testimoniale suivante:
«Monsieur A) n’a ni utilisé, ni occupé les garages litigieux depuis plus de huit ans sans préjudice quant à la date et à la période exacte.
Les garages n’étaient jamais fermés à clefs et la voiture de Monsieur A) était toujours stationnée devant sa porte sur une place d’handicapé.»
Cette offre de preuve est cependant contredite par les propres déclarations de l’appelant.
Ainsi, suivant les éléments du dossier en possession du tribunal, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette ne s’est rendu sur les lieux qu’en date du 28 janvier 2003. Or, l’appelant a seulement déclaré lors de cette visite des lieux qu’il n’allait plus occuper les lieux en attendant une décision judiciaire.
L’offre de preuve est encore contredite par le moyen de la prescription acquisitive invoqué dans le cadre de la présente instance. En effet, pour pouvoir prétendre à une prescription acquisitive, son bénéficiaire doit nécessairement se baser sur une possession des lieux.
L’offre de preuve est par ailleurs trop imprécise. Aucune date de libération effective des lieux précise n’est en effet indiquée dans l’offre de preuve alors qu’il appartient pourtant à A) de prouver qu’il a libéré les garages. Le seul fait, à le supposer établi, que A) a stationné son véhicule sur un emplacement pour personnes handicapées ne permet pas non plus de conclure qu’il a réellement enlevé tous ses effets personnels des deux garages et libéré les lieux.
L’offre de preuve est donc à rejeter.
A) n’ayant pas établi qu’il a vidé les deux garages et qu’ils sont à disposition de B), le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’appelant est à qualifier d’occupant sans droit ni titre des deux garages litigieux.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation:
A) conteste le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge «à défaut du moindre critère de fixation» qu’il considère comme trop élevé.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295 no 25).
Le montant de l'indemnité due pour occupation irrégulière des lieux relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil-ibid.). Cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les parties peuvent cependant démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
Le tribunal constate que ces critères ont été longuement développés par le premier juge qui, pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 100.- euros par garage, a tenu compte de la valeur locative des garages, B) n’ayant pas rapporté le preuve de l’existence d’un préjudice dépassant cette valeur.
Le montant de 100.- euros correspondant à la valeur du marché pour la location d’un garage dans le sud du pays, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à (2x100=) 200.- euros par mois à partir du 23 décembre 1999.
Le premier juge est dès lors également à confirmer en ce qu’il a condamné A) à payer à B) la somme de 21.070,90.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 23 décembre 1999 au 2 octobre 2008.
Quant à l’indemnité de procédure:
En demandant d’être déchargé de toute condamnation, A) demande implicitement, mais nécessairement également à être déchargé du paiement d’une indemnité de procédure de 350.- euros pour la première instance.
Par adoption de ses motifs, le premier juge est cependant à confirmer en ce qu’il a condamné A) au paiement d’une indemnité de 350.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.
Quant à l’augmentation de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation:
A l’audience du 27 janvier 2009, B) a demandé encore la condamnation de A) au montant de 800.- euros pour la période d’octobre 2008 à janvier 2009.
Dans la condamnation du 30 octobre 2008 sont inclus le 1er et le 2 octobre 2008. La demande de B) est donc seulement à déclarer fondée à partir du 3 octobre 2008 et ce jusqu’au 27 janvier 2009 inclus.
En effet, seul le préjudice né et actuel pouvant être réparé, la demande est irrecevable en ce qui concerne les indemnités à échoir après la prise en délibéré de l’affaire (cf. Le bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles P.
31 no 189).
Il suit des considérations qui précèdent que A) est encore à condamner à payer à B) le montant de [(200:31x29=) 187,10+200+200+(200:31x27=174,20=] 761,30.- euros.
Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire:
B) demande la condamnation de A) au montant de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
A) demande au tribunal de déclarer cette demande irrecevable pour avoir été formulée la première fois en instance d’appel.
Or, la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intimée par l’exercice abusif de l’appel constitue une demande permise aux parties en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure (cf. Enc Dalloz, Procédure civile, verbo demande nouvelle no 113).
Elle est donc à déclarer recevable.
En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider qu’il n’a fait exercer qu’une voie de recours légale.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf. CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars 1993, no 14.971 du rôle).
En l’espèce, un tel acte laisse d’être prouvé. La demande de B) est dès lors à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure:
L’appelant demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
A), échouant dans son appel, est à condamner aux frais et dépens de la présente instance. Sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est par conséquent également à rejeter.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du 30 octobre 2008 sauf à reporter le délai de déguerpissement à 15 jours à partir de la signification du présent jugement, donne acte à B) de l’augmentation de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
La déclare recevable et partiellement fondée, partant condamne encore A) à payer à B) le montant de 761,30.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 3 octobre 2008 au 27 janvier 2009, donne acte à B) de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
la dit recevable mais non fondée, partant en déboute, dit non fondée la demande de A) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.