EFTA Court allows detention delay under EAW law when real guarantees are absent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the applicant's request for provisional release admissible but ultimately non-founded. The applicant argued that the detention delay for surrender to Belgium violated Article 20(4) of the 2001 Extradition Law, while the Public Prosecutor contended that the delay was justified by the need to prosecute the applicant in Luxembourg for a separate crime. The court ruled that the Public Prosecutor's power to defer surrender under Article 15.1 of the 2004 EAW Law was validly exercised, thereby negating the claim of excessive delay, and denied release due to the lack of real guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 9 of the Law of 17 March 2004; Article 15.1 of the Law of 17 March 2004: The Public Prosecutor may defer surrender under the European Arrest Warrant procedure to pursue other crimes, and such deferment does not constitute an excessive detention delay if real guarantees for surrender are absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 274/09 not.: MAE 2008-022
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 février 2009, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Caroline ROLLER et Patricia LOESCH, juges, Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu la requête annexée, déposée par
P1), né le (...) à (...) (Italie), de nationalité italienne, demeurant à L-(...), actuellement en détention en vertu d’un mandat d'arrêt provisoire décerné par le juge d'instruction.
Ouï P1) en ses moyens et le représentant du Ministère public Marc HARPES en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Vu la requête déposée le 5 février 2009 par P1) tendant à une mise en liberté provisoire dans le cadre du mandat d’arrêt européen qui a été décerné à son encontre au motif que le délai de détention en vue de sa remise aux autorités belges serait largement dépassé au vu de l’article 20 alinéa 4 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition et qu’il existerait des garanties réelles qu’il ne se soustraira pas à la remise à l’Etat d’émission.
Cette demande est à déclarer recevable sur base de l’article 9 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne et non pas sur base de l’article 116 du Code d’instruction criminelle, ni sur base de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition tel que libellé par le requérant.
Il résulte du dossier soumis à la juridiction d'instruction que suite à un signalement dans le Système d’Information Schengen daté du 5 août 2008 et se rapportant à un mandat d’arrêt européen n°22B06 émis par Madame le Procureur du Roi près la Cour d’Appel de Bruxelles, P1) a été arrêté le 26 août 2008 et présenté le 27 août 2008 au juge d’instruction.
Par arrêt n°569/08 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, la remise de P1) a été autorisée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef de l’infraction d’escroquerie figurant au mandat d’arrêt susvisé.
Le représentant du Parquet, en se référant à l’article 15.1 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, conclut au débouté de la demande, le Parquet ayant usé de la faculté de différer la remise de P1) qui n’aura pas lieu immédiatement, appel ayant été interjeté, confirmé par les propres déclarations du requérant, par celui-ci contre le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal correctionnel à son encontre. Par ailleurs, P1) ne présenterait pas les garanties réelles de représentation.
O R D O N N A N C E
Conformément à l’article 15.1. de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne et par dérogation à l’article 14 de la prédite loi, le Ministère Public peut différer la remise de la personne arrêtée pour qu’elle puisse être poursuivie au Luxembourg ou, si elle y a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.
Il résulte du dossier soumis à la juridiction d’instruction que le Ministère Public a fait usage de la faculté de différer la remise du requérant pour qu’il puisse être poursuivi au Luxembourg ou qu’il puisse y purger une peine de sorte qu’en l’espèce aucun délai n’a été dépassé.
Le moyen de P1) est à déclarer non fondé.
P1) ne présentant pas de garanties réelles permettant d’avoir la conviction qu’il ne se soustraira pas à sa remise à l’Etat d’émission, il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande de mise en liberté, ni à la demande subsidiaire de mise en liberté sous contrôle judiciaire.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg déclare recevable, mais non fondée les demandes principale et subsidiaire, dit la demande de mise en liberté non fondée, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.