Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_118768 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court confirms eviction and orders partial occupation damages plus procedural costs.

Numéro de cause TALCH14_118768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against an eviction order for occupying garages without title. While the court upheld the tenant's liability to vacate and pay occupation damages, it allowed the landlord to increase the claim for the period between the peace court's deliberation and the appeal hearing. The tenant's request for procedural abuse damages was rejected as the mere exercise of an appeal does not constitute abuse, and his claim for procedural costs was denied due to his unsuccessful appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 592 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The exercise of a legal appeal is not an abuse of rights unless accompanied by malice or gross error, and a losing appellant is liable for procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title eviction order procedural abuse damages appeal costs tenant liability indemnity for occupation peace court judgment réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 592 du nouveau code de procédure civile
en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure (cf.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
et a débouté PERSONNE1.) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du
article 1351 du code civil
Pour apprécier l’étendue de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil, la
article 1319 du code civil
rappelé qu’il est de principe que, conformément à l’article 1319 du code civil, l’acte

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle
CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars
CA 22 mars 1993, no 14.971 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 25/2009

Audience publique du mardi, dix février deux mille neuf

Numéro 118768 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2008,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 118768 du rôle, fut appelée à l’audience publique du

23 décembre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 27 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au 3ème étage.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Michel KARP, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du

premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM,

comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10

février 2009, le

jugement

qui suit:

Par requête du 28 mai 2008 PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir qualifier

d’occupant sans droit ni titre de deux garages lui appartenant pour les avoir acquis

ensemble avec la maison d’habitation sis à ADRESSE3.), pour le voir ordonner à

déguerpir des lieux par lui occupés et pour le voir condamner à lui payer une indemnité

d’occupation de 400.- euros par garage et par jour à partir du 23 décembre 1999, jour

de l’acquisition des garages, sinon à partir de toute autre date à fixer par le tribunal.

La requérante a encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros.

Par jugement du 30 octobre 2008 le tribunal de paix:

-

a déclaré la demande recevable,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

a dit que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre des deux garages faisant

partie du lot inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A de

ADRESSE4.), lieu-dit ADRESSE5.), no NUMERO1.),

-

a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux qu’il occupe sans droit ni titre

avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard deux semaines après la

notification du jugement,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 21.070,90.-

euros à titre d’indemnité d’occupation,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 350.- euros,

-

a débouté PERSONNE2.) pour le surplus

-

et a débouté PERSONNE1.) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier

du 3 décembre 2008.

L’appelant demande au tribunal d’annuler, sinon de réformer le jugement du 30

octobre 2008 en son intégralité, admettre son moyen de libellé obscur soulevé en

première instance, sinon dire que le tribunal de paix était incompétent ratione materiae

pour connaître de la demande, sinon admettre le moyen du défaut de qualité à l’égard

de PERSONNE2.).

Subsidiairement, il demande au tribunal de dire qu’il n’est pas à considérer comme

occupant sans droit ni titre et de déclarer par conséquent la demande adverse

irrecevable, sinon non fondée et ce d’autant plus qu’il avait déjà contesté lors de la

visite des lieux en 2002 «occuper» les garages litigieux dans l’attente d’une décision

judiciaire.

A titre encore plus subsidiaire, il conteste l’indemnité d’occupation «tant en son

principe qu’en son quantum» et reproche au premier juge de l’avoir accordée

rétroactivement à partir du 23 décembre 1999.

L’appelant réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que l’allocation d’un

montant de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire. Elle formule en outre une augmentation de sa demande en paiement et

réclame encore le montant de 800.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la

période d’octobre 2008 à janvier 2009.

Quant au libellé obscur:

L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré du libellé obscur en

retenant l’existence d’une erreur matérielle dans l’intitulé de la requête malgré sa

qualification claire de «requête en matière de bail à loyer».

Tout comme le premier juge, le tribunal constate que, si la requête est intitulée

«requête en bail à loyer», il résulte clairement des moyens invoqués à l’appui de la

demande que la demanderesse qualifie PERSONNE1.) d’occupant sans droit ni titre

de deux garages qu’elle prétend avoir acquis suivant acte de vente du 23 décembre

1999 et que PERSONNE2.) demande le déguerpissement de PERSONNE1.) des

lieux occupés ainsi qu’une indemnité d’occupation.

L’appelant ne pouvait donc se méprendre sur l’objet ou la portée de la demande et

préparer utilement sa défense comme le prouvent d’ailleurs les moyens par lui

développés à la barre.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient partant que l’intitulé n’est que le fruit d’une

erreur matérielle.

Par ailleurs, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève

l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve concrète de la réalité d’un

préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte (cf. Thierry Hoscheit L’évolution

du litige au cours de l’instance judiciaire Bulletin du Cercle François Laurent II, 2004

no 32 et s.).

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge

a rejeté ce moyen de nullité de l’appelant.

Quant à la compétence du tribunal de paix:

PERSONNE1.) demande au tribunal de dire que le tribunal de paix était en l’espèce

incompétent ratione materiae pour connaître de la demande au motif qu’il ne serait

pas un occupant sans droit ni titre de sorte que la demande échapperait à la

compétence spéciale du juge de paix et ne pouvait être introduite par voie de requête.

La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une prétention déterminée

matériellement et territorialement. La compétence d’une juridiction est conditionnée

par la nature des droits litigieux.

C’est la demande telle qu’elle est introduite qui détermine la compétence du juge saisi.

Pour déterminer si le litige entre bien dans sa compétence, il appartient donc au juge

de qualifier la prétention. La compétence peut ainsi dépendre d’une question de fond.

Suivant l’article 3.3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent pour connaître des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et

en expulsion des lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une

convention.

En l’espèce, PERSONNE2.) demande des indemnités d’occupation de la part de

PERSONNE3.) ainsi que son déguerpissement des lieux qu’il occupe, d’après elle,

sans droit.

Comme le juge de l’action est par ailleurs le juge de l’exception et que l’article 14

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit expressément que le juge de

paix connaît de toutes les exceptions et de tous les moyens de défense qui ne

soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal

d’arrondissement ou d’une autre juridiction, c’est à bon droit que le premier juge s’est

déclaré compétent pour connaître de la demande.

Le moyen de PERSONNE1.) est donc à rejeter.

Quant à l’autorité de chose jugée:

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’autorité

de chose jugée du jugement du 21 octobre 2003. En relevant que le tribunal s’est

déclaré dans ce jugement incompétent pour connaître de la demande de la

requérante, qui avait réclamé «strictement la même chose que ce qu’elle demande

dans la présente instance», il conclut à l’irrecevabilité de la demande actuelle. Il est

d’avis que le tribunal, en se déclarant incompétent pour connaître de la demande, a

nécessairement dû retenir qu’il n’est pas à considérer comme occupant sans droit ni

titre.

L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle

attachée aux décisions de justice qui interdit de remettre en cause ce qui a été

définitivement jugé. La partie qui a succombé ne peut pas engager une nouvelle

instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé (cf.

Encyclopédie Dalloz, Droit civil, la chose jugée no 1).

L'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'exercice d'une nouvelle instance identique

à la précédente, par les parties, par son objet et par sa cause.

Pour apprécier l’étendue de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil, la

cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit (cf. Juris-

Classeur civil, art. 1349 à 1353 : fasc. 20, no 167).

Si, en principe, le dispositif a seul autorité de chose jugée comme le fait plaider

PERSONNE1.), les motifs ont cependant aussi force de chose jugée comme le

dispositif s’ils y sont intimement liés, en ce sens que le dispositif ne se comprend pas

sans eux, c’est-à-dire chaque fois qu’ils en forment des motifs décisifs (en ce sens

Cour d’appel, 30 avril 1997, no 18.708 du rôle; Cour d’appel, 14 juillet 1999, no 22.068

du rôle; Cour d’appel, 27 février 2002, no 25.138 du rôle) ou lorsqu’ils en constituent

le soutien nécessaire (cf. Encyclopédie Dalloz verbo chose jugée no 86 et suivants).

L'appréciation du motif «décisif» est faite souverainement par les juges du fond (en

ce sens Cour d'appel, 20 novembre 1996, no 15.628 du rôle, LJUS 99618681).

En l’espèce, le tribunal constate que pour se déclarer incompétent pour connaître de

la demande de PERSONNE2.), le tribunal a relevé dans son jugement du 21 octobre

2003 que le litige tend en réalité à revendiquer la propriété des deux garages étant

donné que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) se sont basés sur les mêmes

actes de vente pour prouver leur qualité de propriétaire des garages.

Le tribunal s’est partant déclaré incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE2.) étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de paix, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre (ni à sa juridiction d’appel), de trancher un

conflit de propriété immobilière dont la demande en expulsion n’est qu’une

conséquence.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de

l’autorité de chose jugée.

Quant au défaut de qualité:

Dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande également au tribunal

de déclarer la demande de PERSONNE2.) irrecevable pour défaut de qualité à agir

dans son chef.

Ce moyen n’a pas été autrement expliqué ni dans la motivation de l’acte d’appel, ni

lors des plaidoiries à l’audience.

Pour autant que l’appelant réitérerait son moyen tel que soulevé devant le premier

juge, à savoir qu’il dénie à l’intimée toute qualité à agir faute par elle d’établir qu’elle

serait propriétaire des garages litigieux, le tribunal retient, à l’instar du premier juge,

par adoption de ses motifs, que l’existence effective des droits invoqués relève du

fond du droit et n’est pas une condition de recevabilité de la demande.

Quant à la propriété des garages:

L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que PERSONNE2.) est

propriétaire des garages litigieux, en donnant à considérer que rien ne prouverait que

les garages faisaient partie du lot NUMERO1.), que les actes de vente de 1994 et

2002 ne mentionneraient que la vente d’une maison d’habitation d’autant plus qu’il

avait invoqué, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive qui ne pourrait être «mise

en échec par les énonciations cadastrales de plus erronées qui n’ont aucune valeur

probante dans un acte notarié.»

L’intimée se base sur les décisions rendues par les VIIIe et XIe chambres de ce

tribunal, confirmées en instance d’appel, pour dire qu’elle est propriétaire des garages

litigieux qui font partie du lot no NUMERO1.) qu’elle a acheté en 1999.

Le tribunal rappelle que, suivant acte reçu par le notaire PERSONNE4.) en date du

23 décembre 1999, PERSONNE2.) a acquis des époux GROUPE1.) un immeuble sis

à ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit: commune de ADRESSE4.), section

A de ADRESSE4.), numéro NUMERO1.) «ADRESSE5.)», maison-place de 01,24

centiares, immeuble que les époux GROUPE1.) avaient eux-mêmes acquis par acte

du notaire PERSONNE5.) en date du 1er décembre 1994 de PERSONNE6.), épouse

PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 4 juin 2003, PERSONNE1.) a fait assigner les époux

GROUPE1.), PERSONNE2.) et le notaire PERSONNE4.) à comparaître devant le

tribunal de ce siège aux fins de voir redresser l’erreur matérielle contenue dans les

deux actes de vente du 1er décembre 1994 et du 23 décembre 1999, de dire que

l’immeuble vendu a été vendu sans garages et pour voir ordonner la transcription du

jugement à intervenir au bureau des hypothèques compétent.

Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE1.)

non fondée.

Pour ce faire, le tribunal a:

-

retenu qu’il est constant en cause que les garages litigieux ne bénéficiaient pas

d’un numéro cadastral différent de celui de la maison d’habitation,

-

rappelé qu’il est de principe que, conformément à l’article 1319 du code civil, l’acte

authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme jusqu’à inscription de

faux, sauf en ce qui concerne les mentions de l’acte ne faisant que reproduire les

déclarations faites par les parties, celles-ci ne faisant foi que jusqu’à preuve

contraire, laquelle est à administrer selon le droit commun,

-

qu’en l’espèce, le notaire ne s’est pas basé sur les déclarations des parties

concernant la contenance du bien vendu,

-

qu’il n’est pas prouvé que les données cadastrales de l’époque contenaient une

erreur matérielle relative à la contenance, erreur non détectable par le notaire qu’il

y aurait lieu de redresser.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2008.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi l’existence d’une erreur matérielle relative aux

données cadastrales de l’époque, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il

découlerait des décisions précitées que le lot vendu portant le numéro cadastral

NUMERO1.) comporte tant la maison d’habitation proprement dite que les deux

garages.

Le tribunal constate que si PERSONNE1.) a invoqué, à titre subsidiaire, la prescription

acquisitive, il n’a pas expliqué plus amplement ce moyen, respectivement n’a pas

exposé comment les conditions nécessaires pour prescrire seraient remplies en

l’espèce.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner autrement ce moyen.

Il suit des considérations qui précèdent que les contestations de PERSONNE1.) sont

à rejeter.

Quant à l’abus de droit:

PERSONNE1.) conclut encore au rejet de la demande de PERSONNE2.) en lui

reprochant d’avoir commis un abus de droit en attendant plus de 7 ans et demi pour

le faire qualifier d’occupant sans droit ni titre et pour réclamer rétroactivement une

indemnité d’occupation.

Or, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a déjà fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre au mois de juillet 2002 aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre

des deux garages litigieux.

Ce n’est que par suite de la contestation de la propriété des garages par

PERSONNE1.) que le tribunal, appelé à statuer sur l’appel interjeté par ce dernier

contre le jugement du 3 avril 2003 l’ayant qualifié d’occupant sans droit ni titre, s’est

déclaré incompétent pour connaître de la demande de l’actuelle intimée.

Il résulte encore des éléments du dossier que la demande de PERSONNE1.) afin de

voir rectifier la prétendue erreur matérielle contenue dans les actes notariés de 1994

et 1999 (concernant les données cadastrales) a seulement été tranchée

définitivement par la Cour d’appel en date du 20 mars 2008.

La présente affaire a été introduite en première instance dès le 28 mai 2008, partant

2 mois après l’arrêt de la Cour d’appel. En attendant le résultat final de l’action

engagée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’a pas commis d’abus de droit.

L’argumentation de l’appelant est partant à rejeter.

Quant à l’occupation des garages:

PERSONNE1.) conteste occuper ou utiliser les garages litigieux qui, d’après lui, ne

seraient pas fermés à clé. A cet égard, son mandataire renvoie plus spécialement aux

déclarations de l’appelant faites lors de la visite des lieux effectués par le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette et suivant lesquelles ce dernier aurait dit «ne plus occuper le

garage tant que l’affaire ne serait pas terminée». PERSONNE1.) ajoute que l’arrêt du

19 avril 2007 «qui toiserait autre chose n’aurait aucune autorité de chose jugée».

Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve testimoniale tendant à

prouver ses dires.

PERSONNE2.) soutient au contraire que PERSONNE1.) occuperait toujours les

garages, faits qu’elle offre également de prouver par l’audition de témoins.

Le tribunal constate que pour retenir que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni

titre des garages le premier juge a:

-

pris en compte que PERSONNE1.) a contesté avoir vendu les garages litigieux,

-

a conclu de ce fait que l’appelant a continué à occuper les garages estimant qu’il

en est le propriétaire,

-

a ajouté que le tribunal et la Cour auraient retenu dans le jugement du 20 juin

2006, respectivement dans l’arrêt du 19 avril 2007, qu’il serait constant en cause

que PERSONNE1.) aurait continué d’occuper les deux garages postérieurement

à la vente du 1er décembre 1994 et même postérieurement à celle de 1999,

-

retenu qu’il appartient dès lors au défendeur de prouver qu’il a libéré les lieux et

qu’il a remis les clés du garage à PERSONNE2.), faits ce dernier n’a cependant

pas établis.

Si la motivation de l’arrêt du 19 avril 2007 ne constitue certes pas un motif décisif de

sorte que l’arrêt n’a pas autorité de chose jugée quant à l’occupation effective des

garages par l’appelant, toujours est-il que le premier juge ne s’est pas exclusivement

fondé sur cette motivation pour retenir que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni

titre des deux garages, mais qu’il a également pris en compte la contestation de

l’appelant que les garages faisaient partie de l’immeuble vendu.

A ces considérations s’ajoute le fait que, suivant les propres déclarations de l’appelant

lors de la visite des lieux du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, ce dernier a expliqué

qu’il n’allait plus continuer à occuper les garages dans l’attente d’une décision

judiciaire.

Le tribunal relève finalement que ce n’est que dans le cadre de la procédure d’appel

interjetée contre le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qui, après la visite

des lieux, l’a condamné à déguerpir des garages tout en le condamnant à payer une

indemnité

d’occupation,

que

PERSONNE1.)

a

contesté

occuper

encore

«actuellement» les garages.

Dans ces conditions, il appartient à PERSONNE1.) de prouver qu’il a libéré les

garages ce qu’il offre de faire moyennant l’offre de preuve testimoniale suivante:

«Monsieur PERSONNE1.) n’a ni utilisé, ni occupé les garages litigieux depuis plus de

huit ans sans préjudice quant à la date et à la période exacte.

Les garages n’étaient jamais fermés à clefs et la voiture de Monsieur PERSONNE1.)

était toujours stationnée devant sa porte sur une place d’handicapé.»

Cette offre de preuve est cependant contredite par les propres déclarations de

l’appelant.

Ainsi, suivant les éléments du dossier en possession du tribunal, le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette ne s’est rendu sur les lieux qu’en date du 28 janvier 2003. Or,

l’appelant a seulement déclaré lors de cette visite des lieux qu’il n’allait plus occuper

les lieux en attendant une décision judiciaire.

L’offre de preuve est encore contredite par le moyen de la prescription acquisitive

invoqué dans le cadre de la présente instance. En effet, pour pouvoir prétendre à une

prescription acquisitive, son bénéficiaire doit nécessairement se baser sur une

possession des lieux.

L’offre de preuve est par ailleurs trop imprécise. Aucune date de libération effective

des lieux précise n’est en effet indiquée dans l’offre de preuve alors qu’il appartient

pourtant à PERSONNE1.) de prouver qu’il a libéré les garages. Le seul fait, à le

supposer établi, que PERSONNE1.) a stationné son véhicule sur un emplacement

pour personnes handicapées ne permet pas non plus de conclure qu’il a réellement

enlevé tous ses effets personnels des deux garages et libéré les lieux.

L’offre de preuve est donc à rejeter.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi qu’il a vidé les deux garages et qu’ils sont à

disposition de PERSONNE2.), le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que

l’appelant est à qualifier d’occupant sans droit ni titre des deux garages litigieux.

Quant au montant de l’indemnité d’occupation:

PERSONNE1.) conteste le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier

juge «à défaut du moindre critère de fixation» qu’il considère comme trop élevé.

Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par

le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non

seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la

compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des

lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t.

VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295 no 25).

Le montant de l'indemnité due pour occupation irrégulière des lieux relève en principe

de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil-ibid.). Cette

indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de

l'immeuble, les parties peuvent cependant démontrer que le dommage est inférieur

ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).

Le tribunal constate que ces critères ont été longuement développés par le premier

juge qui, pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 100.- euros par garage, a

tenu compte de la valeur locative des garages, PERSONNE2.) n’ayant pas rapporté

le preuve de l’existence d’un préjudice dépassant cette valeur.

Le montant de 100.- euros correspondant à la valeur du marché pour la location d’un

garage dans le sud du pays, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a fixé le montant

de l’indemnité d’occupation à (2x100=) 200.- euros par mois à partir du 23 décembre

1999.

Le premier juge est dès lors également à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 21.070,90.- euros à titre

d’indemnité d’occupation pour la période du 23 décembre 1999 au 2 octobre 2008.

Quant à l’indemnité de procédure:

En demandant d’être déchargé de toute condamnation, PERSONNE1.) demande

implicitement, mais nécessairement également à être déchargé du paiement d’une

indemnité de procédure de 350.- euros pour la première instance.

Par adoption de ses motifs, le premier juge est cependant à confirmer en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 350.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.

Quant à l’augmentation de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation:

A l’audience du 27 janvier 2009, PERSONNE2.) a demandé encore la condamnation

de PERSONNE1.) au montant de 800.- euros pour la période d’octobre 2008 à janvier

2009.

Dans la condamnation du 30 octobre 2008 sont inclus le 1er et le 2 octobre 2008. La

demande de PERSONNE2.) est donc seulement à déclarer fondée à partir du 3

octobre 2008 et ce jusqu’au 27 janvier 2009 inclus.

En effet, seul le préjudice né et actuel pouvant être réparé, la demande est irrecevable

en ce qui concerne les indemnités à échoir après la prise en délibéré de l’affaire (cf.

Le bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles P. 31 no 189).

Il suit des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) est encore à condamner

à

payer

à

PERSONNE2.)

le

montant

de

[(200:31x29=)

187,10+200+200+(200:31x27=174,20=] 761,30.- euros.

Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire:

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 2.500.-

euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer cette demande irrecevable pour

avoir été formulée la première fois en instance d’appel.

Or, la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé à

l’intimée par l’exercice abusif de l’appel constitue une demande permise aux parties

en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure (cf. Enc Dalloz, Procédure

civile, verbo demande nouvelle no 113).

Elle est donc à déclarer recevable.

En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider qu’il n’a fait exercer qu’une voie de recours

légale.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au

moins une erreur grossière équipollente au dol.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante

du seul exercice des voies de droit (cf. CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars

1993, no 14.971 du rôle).

En l’espèce, un tel acte laisse d’être prouvé. La demande de PERSONNE2.) est dès

lors à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure:

L’appelant demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.), échouant dans son appel, est à condamner aux frais et dépens de la

présente instance. Sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile est par conséquent également à rejeter.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

d’occupation sans droit ni titre

et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement du 30 octobre 2008 sauf à reporter le délai de

déguerpissement à 15 jours à partir de la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement d’une

indemnité d’occupation,

La déclare recevable et partiellement fondée,

partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

761,30.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 3 octobre 2008 au

27 janvier 2009,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

la dit recevable mais non fondée, partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.