Motorcycle rider dismissed liability for collision; driver and insurer awarded damages under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the motorcycle rider's claim for damages while awarding compensation to the driver and their insurer for vehicle replacement and rental costs. The rider was found liable under Article 1384 of the Civil Code due to a faultful act that caused the collision, with no force majeure excusing the responsibility. Consequently, the rider must pay the insurer the full replacement value and the driver the deductible amount, plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384, alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party is liable for damages caused by their faultful act, and a claim must be substantiated by evidence to succeed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 30 / 2009 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 10 février 2009
Numéro du rôle : 112972
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Charles KIMMEL, juge,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
PERSONNE1.), vendeur, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 21 janvier 2008,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
défendeurs aux fins du prédit exploit ENGEL,
demandeurs par reconvention,
comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
3) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, représentée par son
président du conseil d’administration actuellement en fonctions, établie à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son président du conseil
d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
défaillante.
__________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement
de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué.
Rappel des faits et de la procédure
La demande de PERSONNE1.) tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui a eu lieu le 8 juillet 2007, vers 18.05 heures, sur la route
entre LIEU1.) et LIEU2.), et au cours duquel PERSONNE1.) fut blessé lors de la
collision entre sa propre moto et le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2008, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.), la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et l’Union des Caisses de Maladie devant le tribunal
de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 112.972.
Bien qu’assignée à personne, l’Union des Caisses de Maladie n’a pas comparu.
Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal a reçu la demande en la forme, a donné acte
à
PERSONNE2.)
et à la société anonyme
SOCIETE1.)
de leur demande
reconventionnelle et a admis PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à
prouver, par audition de témoins, les faits suivants :
« 1. Le 08.07.2007, M. PERSONNE2.), avant de quitter le parking, s’est immobilisé
près du bord de la route menant de LIEU1.) à LIEU2.) pour vérifier d’abord à gauche
en direction LIEU1.), puis à droite en direction LIEU2.) et une nouvelle fois vers la
gauche pour voir si aucun usager ne s’approchait de l’une des deux directions sur la
route ;
2. lorsque M. PERSONNE2.) s’engagea à l’effet de tourner vers la gauche, le
motocycliste n’était pas encore visible ;
3. le motocycliste surgit, lorsque la voiture prenait la voie menant vers LIEU1.), sur le
sommet de la côte en circulant à une vitesse très élevée ;
4. M PERSONNE1.) roulait sur le côté gauche de la route, vu de sa direction, avec le
véhicule PERSONNE2.) ;
5. le motocycliste collida sur le côté gauche de la route, vu de sa direction, avec le
véhicule PERSONNE2.) ;
6. qu’à aucun moment, M. PERSONNE1.) n’a ralenti ou freiné à la vue du véhicule
engagé».
L’enquête a eu lieu le 13 juin 2008 ; la partie PERSONNE1.) n’a pas fait procéder à la
tenue d’une contre-enquête.
Après conclusions des parties, l’instruction a, à nouveau, été clôturée le 25 novembre
2008.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 20 janvier 2009.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) estime que les déclarations du témoin ne permettraient pas de retenir
une faute exclusive de sa part dans la genèse de l’accident, mais bien la seule faute du
conducteur PERSONNE2.). Subsidiairement, il demande l’institution d’un partage de
responsabilité lui étant largement favorable.
Il demande, par ailleurs, la nomination d’un expert en accidentologie avec pour mission
de déterminer le déroulement de l’accident litigieux.
Les parties défenderesses font valoir, en ordre principal, qu’il serait établi à l’issue de la
mesure d’instruction que la cause exclusive de l’accident réside dans le comportement
fautif de PERSONNE1.), lequel aurait constitué un cas fortuit ou de force majeure pour
le conducteur PERSONNE2.) ; elles sollicitent, partant, le rejet de la demande tant sur
base de l’article 1384, alinéa 1er, que sur celle des articles 1382 et 1383 du code civil.
Elles demandent, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) à payer à
-
la compagnie SOCIETE1.) S.A. le montant de 2.058,64.- EUR, à majorer des intérêts
légaux sur le montant de 1.745.- EUR à partir du 8 août 2007 et sur le montant de
313,64.- EUR à partir du 20 août 2007, le tout jusqu’à solde, et à
-
PERSONNE2.) la somme de 555.- EUR à majorer des intérêts légaux à partir du jour
de l’accident jusqu’à solde.
Elles demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.
En ordre subsidiaire, elles sollicitent l’instauration d’un partage de responsabilités de
2/3 à 1/3 en leur faveur, les fautes de conduite commises par PERSONNE1.) ayant été
prépondérantes dans la survenance de l’accident. Par conséquent, elles réclament, à titre
reconventionnel, l’allocation des 2/3 des montants ci-avant réclamés, y compris des frais
judiciaires.
PERSONNE2.) et son assureur contestent le montant de 390.000.- EUR qui est réclamé
par PERSONNE1.) à titre de réparation du pretium doloris, des préjudices moral et
matériel et du préjudice esthétique. Subsidiairement, elles demandent qu’une expertise
soit instituée.
Motifs de la décision
Le tribunal avait retenu qu’étant donné que chacun des deux conducteurs exerçait la
garde de son véhicule respectif et que ceux-ci étaient intervenus activement dans la
genèse de l’accident, la présomption de responsabilité jouait dans le chef de chacun des
conducteurs.
Tous deux entendaient s’exonérer de la présomption de responsabilité par la faute du
conducteur adverse, laquelle aurait constitué un cas de force majeure pour chacun
d’entre eux.
En l’espèce, l’unique témoignage en cause émane d’PERSONNE3.), la fille
d’PERSONNE2.), laquelle avait pris place, le jour de l’accident, dans la voiture aux
côtés de son père. Celle-ci déclare qu’avant de quitter le parking sur lequel se trouvait
leur voiture, son père s’assura tant à gauche qu’à droite, puis à nouveau à gauche, qu’il
n’y avait pas de véhicule circulant sur la chaussée auquel il aurait dû céder la priorité.
Le conducteur s’engagea sur la chaussée en tournant vers la gauche. Au moment où la
voiture se trouvait pratiquement sur sa voie de circulation en direction de LIEU1.), le
témoin vit surgir de derrière la butte, en provenance de LIEU1.), la moto conduite à vive
allure par PERSONNE1.). Elle précise que le motocycliste circulait sur la voie de
circulation en sens inverse de la leur. Elle ajoute encore que la voiture n’a pas été
déplacée après l’accident et que sa position après la collision correspond à celle résultant
des photos prises par les forces de l’ordre après l’accident.
Au vu du résultat de la mesure d’instruction, PERSONNE2.) maintient sa position en
contestant avoir violé la priorité de passage de PERSONNE1.). Il fait plaider qu’il s’est
assuré que la voie était libre, avant de s’y engager. Il fait encore valoir qu’au moment
où il avait quasiment terminé sa manœuvre pour se retrouver sur sa voie de circulation
en direction de LIEU1.), la moto conduite par PERSONNE1.) est venue le heurter de
plein fouet à l’avant gauche de sa voiture. PERSONNE2.) précise qu’il lui a été
impossible de voir le motocycle conduit par PERSONNE1.) à temps étant donné que ce
dernier, surgi de derrière la butte, s’approchait à une vitesse excessive. Ces dernières
déclarations se trouvent corroborées par celles du témoin. PERSONNE2.) en conclut
qu’il n’a pas pu éviter l’accident, qui serait dû à la faute exclusive du conducteur de la
moto.
PERSONNE1.) conteste que l’accident puisse avoir été dû à la vitesse excessive qu’il
aurait imprimée à sa moto et qu’en tout état de cause, cet élément ait été imprévisible et
irrésistible dans le chef d’PERSONNE2.). Au vu de la localisation et de l’ampleur des
dégâts, il estime qu’il serait impossible que la version d’PERSONNE2.) et de sa fille
PERSONNE3.) soit exacte.
Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il
revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. En effet ce faisant, le présumé responsable a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage.
Une jurisprudence unanime admet qu’il n’y a pas de différence, dans ce cas, entre faute
et fait de la victime, le seul fait – imprévisible et insurmontable – de la victime
constituant pour le présumé responsable une cause étrangère de nature à l’exonérer
intégralement. Dans le cas contraire, c’est-à-dire, si la faute de la victime ne revêt pas
les caractères de la force majeure, le présumé responsable ne peut s’exonérer que
partiellement (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
2e édition, Pas. 2006, nos 980 et 981).
Il a été jugé que la stricte observation des règles de priorité est essentiellement à la base
de la sécurité aux bifurcations, jonctions et croisées, et de façon générale dans le
déroulement de la circulation, et qu’il ne convient pas, sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, de modifier l’incidence des responsabilités qui découlent
naturellement de ces principes de priorité, il n’en demeure cependant pas moins que la
règle ci-dessus énoncée n’est pas intangible et qu’elle ne peut être maintenue en cas de
force majeure ou de faute dûment établie et caractérisée à charge du bénéficiaire de la
priorité (Cour d’appel 13 janvier 1998, no 19681 du rôle).
Dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2007, l’expert Henri REINERTZ, désigné par
l’assureur d’PERSONNE2.), conclut que le choc contre l’avant du véhicule
PERSONNE2.) a été « très violent » ; d’ailleurs, ledit véhicule a fait l’objet d’un
abandon après l’accident.
Si l’on considère que la vitesse du véhicule PERSONNE2.) était quasiment nulle au
moment de la collision, puisque le conducteur terminait une manœuvre d’insertion dans
la circulation, c’est la vitesse de la moto qui aura été déterminante dans l’ampleur du
choc. Bien qu’une vitesse de 90 km/h soit permise à l’endroit de l’accident, il ressort de
la description des lieux par les agents de police dans leur procès-verbal, ainsi que des
photos y annexées, qu’une butte se trouvait sur la route en provenance de LIEU1.), à
savoir de la direction d’où venait PERSONNE1.). Une telle configuration des lieux
aurait dû inviter le motocycliste à une plus grande prudence, ce d’autant plus qu’un
motocycliste est toujours plus exposé, en cas d’obstacles ou imprévus, qu’un conducteur
de voiture. Ainsi, bien que la vitesse exacte de PERSONNE1.) n’ait pas pu être
déterminée, il peut être retenu que celle-ci était inadaptée au vu des circonstances de
lieu. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’eu égard à cette vitesse, PERSONNE1.)
n’a pas pu réagir de façon adéquate. Outre le fait qu’aucune trace de freinage provenant
de la moto n’ait pu être relevée sur la chaussée, il ressort du croquis dressé par les agents,
que PERSONNE1.) disposait de suffisamment de place pour continuer sa route sur sa
voie de circulation et croiser le véhicule PERSONNE2.). Or, il a violemment percuté le
côté avant gauche du véhicule PERSONNE2.), impact qui laisserait présager que
PERSONNE1.) a commis une manœuvre inappropriée au moment de croiser l’autre
véhicule, alors que l’avant de ce véhicule se trouvait entièrement dans la voie de
circulation inverse de celle dans laquelle aurait dû circuler PERSONNE1.) ; seul
l’arrière gauche du véhicule PERSONNE2.) empiétait encore dans la voie de circulation
empruntée par PERSONNE1.).
Ainsi l’accident trouve son origine dans la vitesse inadaptée du motocycliste, lequel ne
s’est pas rendu compte du degré de dangerosité de la configuration des lieux, de sorte
qu’il n’a pas adapté son attention au maximum lors du franchissement de la butte.
Au vu des circonstances de l’accident, le tribunal retient que PERSONNE1.), en
débouchant de derrière la butte avec une vitesse non adaptée aux circonstances de lieu,
a déjoué, par son comportement fautif, les calculs raisonnables et prudents du
conducteur PERSONNE2.). Il résulte en effet des éléments du dossier que le conducteur
de la moto a surgi de façon brusque et inopinée lorsque PERSONNE2.) était en train de
terminer sa manœuvre d’insertion dans la circulation. Dans ces conditions, il faut retenir
que la faute de conduite de PERSONNE1.) revêt les caractères de la force majeure, de
sorte que PERSONNE2.) peut s’exonérer intégralement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Au du des considérations qui précèdent, les demandes en indemnisation dirigées contre
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ne sont pas fondées.
Faute par le requérant d’établir une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.),
la demande n’est pas non plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retient que les
demandes en indemnisation ne sont pas fondées pour autant qu’elles sont dirigées contre
PERSONNE2.) et son assureur, la compagnie SOCIETE1.) S.A..
Dans le cadre de leur demande reconventionnelle, la compagnie SOCIETE1.) S.A.,
subrogée dans les droits de son assuré, réclame le paiement du montant de 2.058,64.-
EUR, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.745.- EUR à partir du 8 août 2007 et
sur le montant de 313,64.- EUR à partir du 20 août 2007, le tout jusqu’à solde ;
PERSONNE2.) réclame la somme de 555.- EUR à majorer des intérêts légaux à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour les raisons ci-dessus exposées, le tribunal retient, sur base de l’article 1384, alinéa
1er, du code civil, la responsabilité de PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident ; en
effet, l’exonération de PERSONNE1.) est exclue eu égard au caractère fautif de son
comportement et eu égard à l’absence de tout cas de force majeure à son égard.
Il résulte d'un rapport d’expertise NEIERTZ versé en cause et daté du 20 juillet 2007
que le véhicule d’PERSONNE2.) a été considéré comme économiquement irréparable
suite à l’accident et que le total du préjudice s'élève à la somme de 2.300.- EUR TVAC.
Etant donné que ce rapport d’expertise n’est pas autrement contesté, il y a lieu de retenir
le montant émargé par le bureau d’expertise en question.
La compagnie d’assurances a remboursé à PERSONNE2.) ce montant jusqu’à
concurrence de 1.745.- EUR ; la franchise de 555.- EUR est restée à la charge de
l’assuré.
Dans son rapport, l’expert a encore fixé le temps nécessaire au remplacement du
véhicule abandonné à cinq jours. PERSONNE2.) présente la facture relative à la location
d’une voiture pour la période consécutive à l’accident. La facture, d’un montant de
313,64.- EUR a été payée par la compagnie SOCIETE1.) en date du 20 août 2007.
Il s’ensuit que les demandes de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. et
d’PERSONNE2.) se trouvent justifiées pour les montants réclamés.
Ayant succombé dans ses prétentions, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement à intervenir commun à l’U.C.M..
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 8 juillet 2008 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée ; en déboute,
déclare la demande d’PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
dit la demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE1.) SA. fondée pour
les montants de 1.745.- EUR et 313,64.- EUR ;
dit la demande en indemnisation d’PERSONNE2.) fondée pour le montant de 555.-
EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. les montant
de 1.745.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
8 août 2007, jour du décaissement,
et sur le montant de 313,64.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2007,
jour du décaissement, le tout jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 555.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 8 juillet 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat concluant, qui la demande
affirmant en avoir fait l’avance.