Court convicts two defendants of qualified theft, orders restitution, and awards civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of qualified theft and ordered the restitution of stolen items to the victim. The court found the defendants guilty based on oral testimony and evidence presented during multiple public hearings. Consequently, the defendants were sentenced to prison terms, disqualified from public office, and held jointly liable for both criminal costs and civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 61, 62, 66, 73, 74, 329, 461, 463, 467, 471, 478, 479, 482, 483, 484, 487, 563-8° du Code pénal; 3, 5, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001: The court may convict defendants of theft, order restitution of stolen property, and award civil damages for material prejudice suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 2/2009
Notice du Parquet: 24261/2007CD
exp x 2
10 CP x 2
11 CP x 2 confisc restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2009
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L-(…), actuellement détenu,
2) Y.), né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L-(…), actuellement détenu,
- p r é v e n u s -
en présence de:
A.), demeurant (…), L-(…),
partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.).
FAITS:
Par citation du 11 novembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 12, 13 et 14 janvier 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vols qualifiés.
A l'audience publique du 12 janvier 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 13 janvier 2009.
A l'audience publique du 13 janvier 2009, Maître William ZANIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu X.), fut entendu en ses conclusions.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, fut entendu en ses conclusions.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2009.
A l'audience publique du 15 janvier 2009, Maître ZANIER fut entendu en ses conclusions.
La Chambre criminelle joigna l'incident au fond.
Le témoin A.) fut réentendu en ses déclarations orales, toujours sous la foi du serment.
Le sieur A.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus X.) et Y.).
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.), assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître William ZANIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du du prévenu et défendeur au civil Y.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus X.) et Y.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 août 2008 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre Criminelle de ce Tribunal du chef de vol avec violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances avec les circonstances aggravantes qu'il a été commis par effraction, des armes ayant été employées ou montrées, et renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la même Chambre criminelle du chef d'un vol avec violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances avec les circonstances aggravantes qu'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ainsi que d'un vol avec fausses clefs, tous ces vols commis au préjudice de A.).
Vu la citation à prévenus du 11 novembre 2008.
Vu le procès-verbal n° 526 du 13 novembre établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité Remich et le procès-verbal n° 527 du 13 novembre 2007 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité Grevenmacher.
Vu les rapports n° 8407 du 20 novembre 2007, n° 8430 du 10 décembre 2007 et n° 8469 du
31 décembre 2007 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d'enquête criminelle.
Vu les rapports n° 9536 du 20 novembre 2007, n° 9562 du 28 novembre 2007, n° 9147 du 23 mai 2008 et n° 9188 du 11 juillet 2008 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d'enquête criminelle, cellule de police technique.
Vu la dénonciation officielle des faits du Parquet de Thionville du 27 novembre 2007.
Vu le résultat de l'expertise ADN du Laboratoire CODGENE de ILLKIRCH (F).
En application de l'article 5 du Code d'instruction criminelle, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des crimes reprochés à X.) et Y.).
La défense de X.) a soulevé, in limine litis, le fait que, déjà devant la Gendarmerie Nationale en France, A.) se serait constitué partie civile pour réclamer son dommage subi suite au vol de son portefeuille. Il ne saurait, de ce fait, être entendu comme témoin par la Chambre criminelle et il y aurait lieu à annulation de tous les actes subséquents à cette constitution de partie civile.
En droit luxembourgeois, il existe deux façons pour se constituer partie civile dans le cadre d'un procès pénal, à savoir la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, ainsi que la constitution de partie civile devant le juge du fond. Une personne peut être entendue comme témoin sous la foi du serment, avec toutes les conséquences que cela comporte au niveau de l'administration des preuves, aussi longtemps qu'elle n'est pas partie au procès, notamment par le prédit fait de se constituer partie civile en parlant de la victime de l'infraction.
En l'espèce la Chambre criminelle constate que A.), même s'il a déclaré se constituer partie civile devant la Gendarmerie Nationale en France, n'a pas réitéré cette demande ni devant la Police luxembourgeoise, ce qui, strictement parlant n'aurait pas de conséquences procédurales, ni, en bonne et due forme, devant le juge d'instruction luxembourgeois, qui l'a d'ailleurs également entendu comme témoin sous la foi du serment. Il résulte du dossier répressif que Maître ZANNIER n'avait même pas querellé cet acte alors que les mêmes conclusions en droit que celles invoquées devant la juridiction de fond avaient dû s'imposer.
Il en résulte qu'en droit luxembourgeois A.) n'a pas la qualité de partie au procès et a valablement été entendu comme témoin à l'audience publique du 12 janvier 2009 avant de se constituer partie civile après que son témoignage fût presté et l'interrogatoire, par les défenseurs, terminé. Un acte posé à l'étranger, et sans être régularisé par la suite en se conformant aux exigences légales du pays concerné, n'est pas transposable, de plein droit, dans les autres pays.
La demande est partant à rejeter.
AU PENAL
L'enquête policière, l'information judiciaire et l'instruction à l'audience ont permis de dégager les faits suivants:
Les Faits:
Il appert du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience que le 13 novembre 2007 vers 22.35 heures, la Police de Remich a été avertie qu'un accident de la circulation venait de se produire à Mondorf, (…) et que le conducteur de la voiture s'était éloigné du lieu de l'accident. Sur place les policiers ont ainsi constaté, au milieu de la route la présence d'une voiture Ford Fiesta rouge, sévèrement endommagée portant les plaques d'immatriculation (…) (L). Devant la maison 36, une autre voiture, également endommagée, était stationnée.
Durant cette première inspection des lieux, les policiers étaient informés que la voiture Ford Fiesta avait été déclarée volée par son propriétaire A.).
Des témoins ont déclaré avoir entendu un bruit, s'être rendu devant leurs maisons respectives où ils auraient vu un jeune homme, visiblement éméché, tituber au milieu de la route et répétant « Je ne suis pas seul », avant de partir en direction de Mondorf-Centre.
Entretemps, A.) est venu sur les lieux et a porté plainte contre un certain X.), faits relatés de façon sommaire à ce moment, qu'il affirme connaître seulement depuis une semaine, tout en précisant qu'il s'agit d'une connaissance faite dans un café à Mondorf. Il déclare que le jeune homme lui aurait fait pitié et il lui aurait même donné un t-shirt, vêtement qu'ils auraient été chercher à Mondorff, (…), d'où X.) connaîtrait son adresse. X.) serait déjà venu dans sa maison durant la nuit du 9 au 10 novembre 2007, visite après laquelle il aurait constaté la disparition de son portefeuille, fait pour lequel il aurait porté plainte en France. Le 13 novembre 2007, vers 22.30 heures il aurait été dans son living et aurait vu X.) ainsi qu'une autre personne rôder autour de sa porte d'entrée, les deux munis d'une barre de fer ce qui l'aurait incité à prendre de suite la fuite par une porte située à l'arrière de sa maison. Quelques instants après il aurait entendu que les deux partaient avec sa voiture, tout en précisant que les clefs de la voiture se trouvaient sur une table dans le living. Après sa fuite, A.) s'est rendu dans le café (…) à Mondorf (L) où il a également constaté la présence de X.) et de son copain. Il les aurait interpelés au sujet de sa voiture et les deux auraient commencé à le menacer. Le cafetier les aurait ensuite mis à la porte et les deux seraient partis en direction de la France.
A.) a alors entendu parler d'un accident de la circulation s'étant produit dans la rue (…), s'y est rendu et a dû constater que sa voiture y avait été mêlée.
A.) a été réentendu le lendemain et a alors précisé sa déposition faite au courant de la nuit précédente, concernant les faits du 9 novembre 2007, X.) serait entré, sans l'autorisation de A.), la porte étant ouverte en raison de la présence du chien de A.). A.), à moitié endormi sur le canapé, se serait réveillé et surpris par la présence de X.), lui aurait enjoint de quitter sa maison, ce que X.) n'aurait pas fait. Au contraire, il se serait emparé d'un couteau, resté sur la table après le dîner de A.), pour le menacer et lui dire que personne ne lui parlerait de telle façon. Après un certain temps, X.) aurait néanmoins quitté la maison et environ une demiheure après ce départ, A.) aurait constaté que son portefeuille avait disparu, fait pour lequel il a porté plainte auprès de la Gendarmerie de Hettange-Grande. A.) a encore ajouté que depuis qu'il avait fait la connaissance de X.), celui-ci était venu à plusieurs reprises à son domicile et à chaque fois, A.) avait plus de mal pour le faire repartir, X.) devenant de plus en plus exigeant.
Le 13 novembre 2007, vers 22.30 heures, A.) était à la maison quand l'amie de son frère, le témoin T4.), l'a appelé pour l'informer qu'un jeune homme rôdait autour de la maison. Ellemême a déclaré que comme elle était au courant des faits s'étant produit quelques jours auparavant, elle aurait été inquiète. A.) aurait ensuite regardé à travers les interstices des volets fermés et aurait reconnu X.) auquel s'est joint un autre jeune homme, inconnu de A.). Il aurait ensuite vu le deux s'approcher de sa porte d'entrée, pas très solide et facile à ouvrir. Entretemps A.) était sorti du living et a vu, d'en haut des escaliers au premier étage, X.), déjà à l'intérieur de la maison, la première personne, en tout cas, barre de fer en main. Après avoir déclaré initialement avoir vu également la deuxième personne à l'intérieur de la maison, le témoin n'était plus sûr de ce fait à l'audience publique. Pris de peur, il aurait quitté la maison par une porte arrière et serait parti chercher de l'aide auprès de son voisin. Même avant d'avoir pu appeler de l'aide, il a entendu sa voiture partir. En rentrant il a ainsi constaté que ses clefs avaient disparu de la table du living. Il en a informé la Gendarmerie de Hettange-Grande et s'est rendu dans le Café (…) à Mondorf. Dans ce local il a revu X.) ensemble avec l'autre jeune homme, qu'il venait de voir dans sa maison, les deux étant assis au comptoir. Interpelé, X.) lui a répliqué qu'ils auraient passé toute la soirée au café. Les deux devenant de plus en plus agressifs, le cafetier les a mis à la porte. Après le départ des deux jeunes hommes, le cabaretier a encore fait savoir à A.) que les deux n'étaient pas restés sans interruption dans son café. Ensuite A.) est allé dans la rue (…) où il a vu que sa voiture était immobilisée à la suite d'un accident.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2007, la Police de Grevenmacher a été informée que des personnes étaient en train de cambrioler le chalet n° (…) sur le camping de (…), ce qui était en fait le dernier endroit connu où X.) séjournait. Après contrôle il s'est avéré qu'il s'agissait de X.) et de Y.), qui ont, tous les deux, été emmenés au commissariat de Police.
Les deux prévenus ont contesté toute implication dans les faits et ce aussi bien devant la Police que devant le juge d'instruction pour finalement admettre, à l'audience de la Chambre criminelle, s'être rendu au domicile de A.), y avoir vu la voiture et après avoir constaté la présence des clefs sur celle-ci, avoir volé la voiture.
La Chambre criminelle estime cependant que les faits reprochés aux prévenus se trouvent également établis et ceci notamment au vu du témoignage A.), mais aussi des autres témoignages précis et concordants figurant dans le dossier et réitérés, pour bon nombre d'entre eux à l'audience publique de la Chambre criminelle, les défenseurs des prévenus n'ayant apporté d'ailleurs aucun élément seulement susceptible d'ébranler les divers témoignages recueillis. D'ailleurs certains éléments ont été confirmés par les prévenus eux-mêmes, même si ce n'était qu'après avoir eu connaissance des résultats des expertises ADN. Il est encore établi que Y.) se trouvait au volant de la voiture au moment de l'accident, même s'il continue à soutenir qu'en raison de son état, il ne souvient plus de rien.
EN DROIT:
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.):
Comme auteurs d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complices d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
I) X.)
dans la nuit du 09/11/2007 au 10/11/2007, vers minuit, à F-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction et que des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, un portefeuille contenant 170.- € ainsi que divers documents, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, un couteau ayant été employé ou montré;
subsidiairement
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, un portefeuille contenant 170.- € ainsi que divers documents, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces;
II) X.) et Y.) ,
le 13/11/2007, vers 22h30, à F-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vola été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec les circonstances que le vola été commis avec effraction, la nuit par deux ou plusieurs persones, des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, les clés de contact du véhicule Ford Fiesta, immatriculé (…) (L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées;
2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de. fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, le véhicule Ford Fiesta, immatriculée (…) (L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés.
Quant aux crime libellé sub I) à charge de X.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis un vol qualifié sur la personne de A.), le crime étant greffé de plusieurs circonstances aggravantes.
Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).
Il résulte de la relation des faits que le prévenu X.) s'est introduit, contre le gré de A.), dans la maison de celui-ci et que suite à l'insistance de ce dernier de quitter de nouveau l'immeuble, il a pris un couteau se trouvant sur la table et l'a menacé en lui disant que « Personne n'oserait lui parler de cette façon. » Après une courte embuscade, il aurait néanmoins quitté la maison et ce n'est que quelque temps après que A.) a constaté la disparition de son portefeuille.
La Chambre criminelle estime qu'il appert de cette relation des faits que le vol du portefeuille reproché au prévenu X.) n'a pas été accompagné de violences ou de menaces, condition cependant essentielle pour l'application aussi bien de l'article 471 que de l'article 468 du Code pénal. En effet, la Chambre criminelle estime qu'il ne résulte pas à suffisance de droit du dossier répressif que X.) s'est muni du couteau en vue de porter des menaces ou des violences contre A.), afin de pouvoir commettre le vol du portefeuille, mais plutôt pour lui faire peur et ainsi éventuellement se ménager d'autres possibilités de revenir ultérieurement dans la maison, étant donné qu'il était sans domicile fixe à cette époque, le chalet au camping de (…), mis à disposition par un ami, ne valant pas domicile fixe. D'ailleurs il ressort encore de la déposition de la victime A.) qu'il n'a constaté le vol qu'un certain temps après le départ de X.). Pour A.), les menaces n'avaient d'ailleurs rien à voir avec un vol du portefeuille, au moment où elles ont été prononcées. Il semble ainsi ressortir que le prévenu X.), au moment de partir, s'est tout simplement emparé du portefeuille de A.) sans que ce dernier s'en rende compte à ce moment.
La Chambre criminelle étant saisie de faits, il y a lieu de voir si les faits commis par X.) ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale.
Les qualifications pénales susceptibles d'être retenues sont le vol, les menaces par gestes ainsi qu'une violation de domicile, partant des délits. La Chambre criminelle reste compétente pour connaître de ces infractions, crime dégénéré en délits en cours d'audience.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En ce qui concerne l'objet volé, il y a lieu de se référer à la déposition de la victime, à savoir que son portefeuille a été volé.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles il a emporté le portefeuille de la victime, sachant très bien qu'il ne lui appartenait pas et que A.) ne lui avait pas donné l'autorisation de l'emporter.
Il est tout aussi évident que le prévenu X.) s'est rendu coupable d'une menace par gestes en s'emparant du couteau et en menaçant A.) allant même jusqu'à le toucher au niveau de l'estomac. C'est d'ailleurs ainsi que A.) a su que X.) avait pris le couteau laissé sur la table par A.) après avoir pris son dîner.
Les mots "gestes ou emblèmes" ont une signification très générale: "tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes" (R.P.D.B. verbo menaces, n° 37).
Quant à la violation de domicile, la loi punit ceux qui s'introduisent, sans droit, dans la maison d'autrui et y restent même après avoir reçu l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner. Il résulte de la relation des faits que X.) s'est introduit dans la maison de A.) sans y avoir été invité et y est resté et a même encore menacé A.) après avoir eu l'ordre de la quitter.
Quant au crime libellé sub II) 1) à charge de X.) et de Y.)
En ce qui concerne les développements en droit au sujet du vol, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé constituant l'habitation ou la demeure permanente de personnes.
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
En l'espèce il résulte du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience que les prévenus n'ont pas employés des violences.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
La menace n'a pas besoin d'être expresséement proférée. Elle est réalisée comme circonstance aggravante même si elle se dissimule sous des artifices de language ou résulte d'une mise en scène (R.P.D.B. verbo vol, n° 610).
En ce qui concerne la menace employée par les prévenus, à savoir la présence d'au moins une barre de fer, A.) n'étant plus sûr de savoir si Y.) portait aussi une barre de fer, étant donné qu'il se tenait directement derrière X.) lorsqu'il les avait aperçu alors qu'ils s'approchaient de la maison. A.) n'a vu que X.) à l'intérieur de la maison et n'a pas attendu l'arrivée de Y.) pour prendre la fuite. Il est tout de même trop facile pour la défense de Y.) de soutenir que celui-ci n'aurait pas été à l'intérieur de la maison parce que A.) ne l'aurait pas vu. La Chambre criminelle estime que les deux s'approchaient de la maison, X.) au moins muni d'une barre de fer et que les deux sont également entrés dans la maison. La possibilité invoquée par la défense de Y.) que celui-ci aurait fait le guet n'est pas plausible parce qu'il devient difficile d'expliquer pourquoi il se tenait si près de X.) de sorte que A.) ne pouvait même pas voir si Y.) était également armé. Le guet est là pour surveiller les alentours et pour prévenir les autres le cas échéant pas pour figurer comme « garde du corps » des autres malfaiteurs. Par ailleurs Y.) lui-même déclare ne pas se souvenir du tout des faits du 13 novembre 2007, de sorte que l'on ne saurait accorder la moindre foi à ses déclarations d'être sûr de ne pas avoir été à l'intérieur de la maison, alors que c'est le seul souvenir exact qu'il aurait de cette soirée.
Le fait de s'être muni d'une barre de fer constitue la menace directe d'un attentat à la vie ou du moins à l'intégrité physique de la victime, partant une menace suffisamment grave pour vaincre et dominer la résistance de celle-ci, même s'il faut prendre en considération, dans le cas d'espèce, que les prévenus n'avaient pas la possibilité matérielle d'exercer physiquement leurs menaces à l'encontre de A.), celui-ci ayant choisi de s'enfuir à la vue du danger s'approchant et à la vue de l'attitude menaçante affichée par X.) et Y.). Les menaces s'apprécient d'ailleurs intuitu personae et il faut se placer à la place de la victime pour apprécier s'il y a eu ou non menaces. En l'espèce, la Chambre criminelle estime ainsi que les prévenus ont employé des menaces en montrant la barre de fer en entrant dans la maison.
Il y a encore lieu de préciser que le seul fait de montrer les armes suffit pour constituer les menaces, il ne faut pas qu'elles aient été employées.
En ce qui concerne les autres circonstances aggravantes libellées sub I) de l'ordonnance de renvoi, à savoir d'une part le fait que le crime a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que d'autre part des armes ont été montrées ou employées, ces éléments sont également établis au vu du dossier répressif.
Il ressort en effet des éléments du dossier répressif que les faits ont été commis la nuit par deux personnes, les faits s'étant déroulés vers 22.30 heures au mois de novembre, le coucher du soleil ayant eu lieu à 16.56 ce jour-là, de sorte que la nuit a débuté à 17.56 le jour en question.
Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".
Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.
Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu'un revolver factice et partant inapte à tirer des munitions constitue une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces a pu provoquer l'intimidation de la victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que l'auteur des menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux de l'objet utilisé (cf. Cour 20.02.1987, Pas. XXVII, p. 97).
Il est encore établi que les prévenus tenaient au moins une barre de fer en main, barre qui a été retrouvée sur les lieux par A.), de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante, ce fait étant suffisant pour constituer la circonstance aggravante de l'article 471 du Code pénal.
La circonstance aggravante de l'effraction se trouve également établie, le législateur ayant entendu assimiler l'escalade à l'effraction qui supposent l'une l'autre que "le voleur a vaincu les obstacles que le propriétaire avait placés pour protéger sa propriété étant entendu que l'escalade vise l'introduction d'un voleur dans un lieu clos autrement que par les ouvertures destinées à servir d'entrée" (cf. Répertoire pratique du droit pénal belge, v° vol, n° 529 et ss.).
Aux termes de l'article 484 du Code pénal, l'effraction consiste dans le fait du voleur d'enlever, d'endommager, de forcer ou de rompre les obstacles matériels tels que cloisons, clôtures, portes, fenêtres et serrures placés entre le voleur et les objets que ce dernier veut soustraire (cf. Répertoire pratique du droit belge, verbo vol, n° 488 et ss.).
En l'espèce, il y a eu effraction de la porte d'entrée, tel qu'il résulte de la relation des faits faite par A.), même s'il était relativement facile pour forcer la porte d'entrée, la loi ne posant pas de condition quant à la force à employer.
Quant au crime libellé sub II) 2) à charge de X.) et de Y.)
Ici encore la circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs se trouve également établie, alors qu'il résulte du dossier répressif que les auteurs ont d'abord volé la clef posée sur une table à l'intérieur de la maison de voler la voiture.
Aux termes de l'article 487 du Code pénal « sont qualifiées de fausses clefs : …. Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. »
Quant au degré de participation des prévenus X.) et Y.):
Aux termes de l'article 66 du Code pénal, "Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Il est encore de doctrine et de jurisprudence constantes que "les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les aggravations qui ont accompagné un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clés, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstances" (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p. 133; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).
Au vu des éléments du dossier répressif, X.) et Y.) doivent être déclaré convaincus comme auteurs pour avoir personnellement exécuté les infractions.
I) X.) se trouve partant convaincu:
Comme auteur ayant commis lui-même les infractions, dans la nuit du 09.11.2007 au 10.11.2007, vers minuit, à F-(…), (…),
1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, un portefeuille contenant 170.- € ainsi que divers documents;
2) d'avoir menacé par geste d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé, avec un couteau, A.), d'un attentat contre les personnes, en le poursuivant avec ce couteau autour de la table dans le living;
3) de s'être introduit, sans droit, dans une maison et y être resté malgré l'ordre de s'en éloigner,
en l'espèce, s'être introduit, sans droit, dans la maison de A.) et d'y être resté malgré l'ordre donné par A.) se s'en éloigner.
II) X.) et Y.) se trouvent partant convaincu:
Comme auteurs ayant commis ensemble les infractions, le 13.11.2007, vers 22.30 heures, à F-(…), (…),
1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de menaces dans une maison habitée avec effraction, la nuit par deux persones, des armes ayant été montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, les clés de contact du véhicule Ford Fiesta, immatriculé (…) (L), avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de menaces la nuit par deux personnes, dans la maison habitée par A.), en forçant la porte d'entrée, une barre de fer ayant été montrée;
2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à Luxembourg, le véhicule Ford Fiesta, immatriculée (…) (L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide des clés soustraites sub 1) ci-dessus.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a application des dispositions de l'article 61 et 62 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a application des dispositions de l'article 62 du Code pénal.
Quant à la peine à prononcer
Le vol avec violences et menaces dans une maison habitée, auquel s'ajoutent deux des circonstances aggravantes de l'article 471 est puni de la réclusion comprise entre 15 et 20 ans.
Le vol simple est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de
251 à 5.000 euros.
La violation de domicile est punie d'une amende de 25 à 250 euros.
Les menaces par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3000 euros.
En faisant application des articles 61 et 62 du Code pénal, la peine encourue par X.) est comprise entre 15 et 25 ans de réclusion.
La peine encourue par Y.) est comprise entre 15 et 25 ans en faisant application des dispositions de l'article 62 du Code pénal.
Malgré la gravité indubitable des faits retenus à charge des prévenus X.) et Y.), la Chambre criminelle estime appropriée une peine de réclusion de 7 ans en ce qui concerne X.) et de 6 ans en ce qui concerne Y.). Il résulte en effet tant du dossier répressif que de l'instruction à l'audience que les deux prévenus, et ceci malgré l'existence d'un casier judiciaire spécifique, ont passé une enfance plutôt mouvementée. Ce fait ainsi que leur jeune âge doivent valoir existence de circonstances atténuantes dans leurs chefs et la Chambre criminelle estime partant qu'il y a lieu de les condamner aux peines de réclusion telles que précitées. En ce qui concerne Y.) il y a encore lieu de prendre en considération le fait qu'il n'a commis que les faits du 13 novembre 2007 pour prononcer une peine inférieure à celle de X.).
AU CIVIL
Partie civile de A.) contre X.) et Y.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 15 janvier 2009, A.) s'est constitué oralement partie civile et a réclamé le montant de 970 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé, à savoir le montant de 170 euros contre le seul X.) et le montant de 800 euros contre X.) et Y.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des défendeurs au civil, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice matériel causé à A.) est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 770 euros, à savoir 600 euros pour la voiture, montant au paiement duquel les défendeurs au civil sont à condamner solidairement, et 170 euros en ce qui concerne le contenu de son portefeuille, montant auquel le seul X.) est à condamner.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier, j o i n t l'incident au fond;
d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette;
AU PENAL
X.)
a c q u i t t e X.) du crime non établi à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.), du chef des crimes, délits et contravention retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, par requalification partielle des faits et par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SEPT (7) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.172,94 euros;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) l'interdiction, pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation de la barre de fer saisie suivant procès-verbal n° 9562 du 27 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d'enquête criminelle, cellule de Police technique, comme objet ayant servi à commettre le crime;
o r d o n n e la restitution des objets personnels saisis à X.);
Y.)
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SIX (6) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.178,94 euros;
p r o n o n c e contre le prévenu Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu Y.) l'interdiction, pour une durée de dix (10) ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble;
AU CIVIL
Partie civile de A.) contre X.) et Y.)
donne a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice matériel pour le montant de sept cent soixante-dix (770) euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à A.) la somme de six cents (600) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infraction, 13 novembre 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cent soixante-dix (170) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infraction, 9 novembre 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 61, 62, 66, 73, 74, 329, 461, 463, 467, 471, 478, 479, 482, 483, 484, 487, 563-8° du Code pénal; 3, 5, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
217 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2009, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.