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TALux12-481 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and drug-impaired driving, ordering civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TALux12-481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and sedative drugs, imposing an 18-month driving ban with a 17-month suspension. While the defendant admitted to alcohol impairment, she contested the drug-related charge, which the court upheld based on toxicological reports. The judgment also ordered the defendant to pay civil damages to the municipal administration and a private company for material and restoration losses.

Regeste Legislator

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Articles 140 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving while intoxicated or under the influence of sedative substances constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, while civil liability for resulting damages is independently established.

Mots-clés

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drunk driving offense drug impaired driving driving ban penalty civil compensation claim toxicological evidence sedative substances public road safety soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 12, 13 and 14bis of the law modified on 14 February 1955
Toutefois, l’article 13 alinéa 2 tel que modifié par la loi du 18 septembre 2007 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du Code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ».
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) contre X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 481/2009 Not. : 22053/2008/CC

Audience publique du 6 février 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

IC X.) , née le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u e -

en présence de:

1) L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.) , représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à L- (…), (…),

comparant par (…), ingénieur-technicien, partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

2) LA SOCIETE B.) S.àr.l., établie à L-(…), (…), comparant par (…)

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 5 janvier 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,66g/l de sang), conduite sous l’emprise de substances médicamenteuses, contraventions;

A l'appel de la cause à cette audience Madame la juge-présidente constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal n° 456 du 19 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.I. S. Remich.

Vu le questionnaire relatif à l’examen médical dressé par le Dr. Ivo BAECKELMANS en date du 19 octobre 2008.

Vu le rapport établi par le Dr. Michel YEGLES dressé le 3 novembre 2008, concernant les résultats de l’examen toxicologique de X.) .

Vu la citation à prévenue du 5 janvier 2009 régulièrement notifiée à X.) .

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 19 octobre 2008 vers 11.55 heures, à (…), au croisement entre l’avenue (…) et la rue (…), circulé dans un état alcoolique prohibé par la loi, circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique et d’avoir transgressé plusieurs prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 21 janvier 2009, la prévenue a admis les infractions lui reprochées sub 01), 03) et 04) dans la citation du 28 octobre 2008, mais a contesté avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

Elle fait valoir que les taux relevés dans le bilan toxicologique dressé par le Dr. Michel YEGLES le 3 novembre 2008, proviendrait du fait qu’elle aurait ingéré des médicaments entre l’accident et la prise de sang effectuée après son interpellation, de sorte qu’elle n’aurait pas conduit sous l’emprise de substances médicamenteuses.

Il ressort du dossier répressif que les agents verbalisateurs, suite aux constatations faites par eux quant à l’état de X.) , ont conduit cette dernière à l’hôpital, où elle à dû se soumettre à une prise de sang, à une prise d’urine, ainsi qu’à un examen clinique.

En vertu des dispositions de l’article 12 paragraphe 4 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée, prévoit que « s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues à l’alinéa 1, cette personne devra se soumettre à un examen de la sueur ou de la salive à effectuer par les membres de la police grand-ducale ». L’alinéa 3 poursuit que « si l’examen de la sueur ou de la salive dont question à l’alinéa 2 s’avère être concluant quant à la présence dans l’organisme de l’une des substances prévues à l’alinéa 1, cet état sera déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine ».

Il en ressort, que l’examen de la salive ou de la sueur est un préalable obligé avant de procéder à une prise de sang et d’urine. Force est toutefois de constater que la prévenue n’a pas été soumise aux examens préalables tel que prévus par la loi.

Toutefois, l’alinéa 6 de l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifié, dispose que « en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical, il pourra être établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues à l’alinéa 1er ».

Le Dr YEGLES ayant procédé à l’examen toxicologique après les faits, a constaté que la prévenue présentait des anomalies résultant de la consommation d’alcool, de la prise de diazépam, de nordazépam, d’oxazépam et de pseudoéphédrine. Il a encore indiqué que le taux sérique du diazépam est largement au-dessus des taux thérapeutiques usuels et que l’ensemble du bilan toxicologique est compatible avec une altération comportementale.

Concernant l’examen médical pratiqué par le Dr Ivo BAECKELMANS, ce dernier constate dans le « Questionnaire relatif à l’examen clinique », établi en date du 19 octobre 2008, que l’état de vigilance altéré de X.) est du à la consommation d’alcool et à la prise de médicaments.

Quant à l’argument consistant à dire qu’elle aurait ingéré des médicaments entre le moment de l’accident et la prise de sang, il échet de constater que X.) n’en a jamais fait mention lors de son audition devant les agents de police. Au contraire, elle a indiqué au policiers avoir consommé des médicaments durant la journée. Par ailleurs, l’argument de X.) ne reste qu’à l’état de pure allégation sans qu’aucune preuve ne soit versée par elle, de sorte qu’il y a également lieu de retenir l’infraction libellée sub 02) dans la citation du 5 janvier 2009.

X.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux partiels:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 octobre 2008 vers 11.55 heures à (…), au croisement entre l’avenue (…) et la rue (…),

1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2g par litre de sang, en l'espèce de 1,66 g/l par litre de sang;

2) d’avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées. »

Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) contre X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) est punie une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’un de ces peines seulement, conformément à l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

En circulant sous l’influence d’alcool et de substances médicamenteuses à doses élevées, X.) a mis sa propre vie ainsi que celle des autres usagers de la voie publique, gravement en danger.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le Tribunal correctionnel décide de condamner X.) à une amende de 650 euros et à une interdiction de conduire

• de 16 mois pour les infractions retenues sub 1), 3) et 4) et

• de 18 mois pour l’infraction retenue sub2)

eu égard à la gravité des faits et à la situation financière de la prévenue.

X.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Toutefois, l’article 13 alinéa 2 tel que modifié par la loi du 18 septembre 2007 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du Code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ».

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.)

A l'audience du 21 janvier 2009, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.) s'est oralement constituée partie civile contre la prévenue X.) .

La demanderesse au civil réclame 408,49 euros au titre de la réparation d’un poteau de signalisation.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il échet de constater qu’au vu du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des pièces versées en cause, le montant réclamé au titre du préjudice matériel est en relation causale directe avec l’accident du 19 octobre 2008, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande civile fondée et justifiée pour le montant de 408,49 euros.

2) Partie civile de la société B.) S.àr.l.

A l'audience du 21 janvier 2009, la société B.) S.àr.l. s'est oralement constituée partie civile contre la prévenue X.) .

La demanderesse au civil réclame 184 euros au titre des frais de remise en état des dommages causés à la copropriété « Résidence Jean Mermoz » lors de l’accident causé par la prévenue le

19 octobre 2008 ainsi que 160,70 euros au titre des frais de déplacement au Tribunal d’arrondissement de céans pour l’audience du 21 janvier 2009.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il échet de constater qu’au vu du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des pièces versées en cause, le montant de 184 euros réclamé au titre des frais de remise en état est en relation causale directe avec l’accident du 19 octobre 2008, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande civile fondée et justifiée pour ledit montant.

Concernant l’indemnisation des frais de déplacement au Tribunal pour l’audience du 21 janvier 2009, qui sont à interpréter comme une indemnité de procédure, il échet de rappeler que l’action civile n’est qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles contenues dans le Code d’instruction criminelle ( Trib. Lux. 19 novembre 1992, n° 1510/92 , confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du Code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, il y a lieu de conclure que la demande relative à une indemnité de procédure est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de six cent cinquante (650) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 101,85 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub 1), 3) et 4) à sa charge pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à dix-sept (17) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

AU CIVIL

1) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.)

d o n n e a c t e à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e et j u s t i f i é e au titre du préjudice matériel pour le montant de quatrecent-huit virgule quarante-neuf (408,49) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE A.) le montant de quatre-cent-huit virgule quarante-neuf (408,49) euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de la société B.) S.àr.l.

d o n n e a c t e la société B.) S.àr.l. de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cent quatre-vingt-quatre (184) euros au titre des frais de remise en état;

c o n d a m n e X.) à payer à la société B.) S.àr.l. le montant de cent quatre-vingt-quatre

(184) euros;

d é c l a r e irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; l’article 140 de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Isabelle JUNG, juge-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Olivier LENERT, attaché de justice, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.