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CA9-33462a Généré par l'IA

Divorce granted to mutual faults due to mutual faults; alimony and damages requests remanded for further proceedings.

Numéro de cause CA9-33462a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to grant a divorce pronounced on mutual faults, finding that both spouses committed grave insults and repeated violations of marital duties. While the court dismissed claims for damages and alimony due to lack of proven prejudice or specific financial circumstances, it ordered the reopening of debates regarding the personal alimony request. The decision emphasizes that neither party can claim procedural abuse when both are actively litigating the dissolution of the marriage.

Regeste Legislator

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Articles 229, 301, 1382, 1383 du Code civil: Le divorce peut être prononcé aux torts réciproques lorsque chaque époux commet des injures graves et des violations répétées des devoirs conjugaux; la demande de secours alimentaire et de dommages-intérêts doit être examinée sur la base de preuves concrètes de préjudice matériel ou moral.

Mots-clés

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divorce mutual faults grave insults marriage personal alimony claim damages liability procedural abuse defense reopening of debates marital duties violations allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du cinq février deux mille neuf. Numéro 33462 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Sandra MANGEN, greffier assumé.

Entre :

A.), ouvrière, demeurant à L-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch-sur-Alzette en date du 21 janvier 2008, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

B.), retraité, demeurant à L-(...),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Simone BEISSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré non fondée la demande principale en divorce de A.), a déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse A.), a déclaré non fondée la demande de cette dernière en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts de A.) sur base de l’article 301 et non fondée celle de B.) sur la même base, et a déclaré recevables mais non fondées les demandes des parties en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Contre ce jugement, A.) a interjeté appel dans les forme et délai de la loi.

Elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire sa demande en divorce fondée et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.), de condamner ce dernier à lui verser un secours alimentaire mensuel personnel de 1.200.- €, et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts tant sur base des articles 1382 et 1383 du code civil que de l’article 301 du code civil de chaque fois 5.000,- €.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’appel principal.

Il interjette régulièrement appel incident et demande le paiement de dommages-intérêts sur le fondement des deux bases invoquées en première instance de chaque fois 5.000,- €. Il demande encore à être indemnisé du préjudice subi du fait que l’appel adverse constituerait une procédure abusive et vexatoire.

Concernant la demande reconventionnelle en divorce de B.), le tribunal a à juste titre, sur base de l’attestation testimoniale T.1.), retenu que les griefs invoqués à l’encontre de l’épouse étaient établis, et que le comportement injurieux et dénigrant de cette dernière envers son époux constituent des injures graves rendant intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.

Pour ce qui est de la demande principale en divorce, l’appelante fait valoir que l’intimé avait ramené au domicile plusieurs chats errants produisant des odeurs insoutenables du fait de leur urine et de leurs excréments. Elle lui reproche encore de rester dans son atelier et de laisser la cuisine dans un état déplorable du fait de travaux entamés et non achevés.

Ces faits sont établis à suffisance sur base des attestations testimoniales et des photos versées en cause.

Si la présence des chats ne constitue pas en soi une cause de divorce, il n’en est pas ainsi des odeurs et des saletés que ces animaux sont amenés à produire. B.) ayant pris l’initiative de garder les chats, il ne saurait certainement pas imposer à son épouse les conséquences de leur présence ni lui reprocher de ne pas en enlever les saletés.

L’état d’inachèvement des travaux entamés est également établi à suffisance par les pièces versées en cause, et si l’appelant reproche à son épouse un manque d’entretien du domicile conjugal, il aurait de son côté dû mener à bon terme les travaux entamés.

Sur base de ce qui précède, la Cour retient également dans le chef de l’intimé des injures graves et violations répétées des devoirs et obligations du mariage, de sorte que par réformation, le divorce est à prononcer aux torts réciproques des deux époux.

Aucune des parties ne rapporte la preuve d’un préjudice matériel ou moral né de la dissolution du mariage, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’admettre que la situation morale ou matérielle d’un des époux se détériorera suite au divorce.

Aucune des parties n’établit non plus un fait répréhensible susceptible de justifier leur demande respective en indemnisation d’un dommage suivant les règles générales applicables en matière de responsabilité de droit commun.

Finalement, compte tenu de la solution à intervenir quant à la question des torts, B.) ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir par son recours intenté une procédure abusive et vexatoire.

Quant à la demande en obtention d’un secours alimentaire personnel pour l’épouse :

La Cour constate que les parties n’ont pas sérieusement conclu sur ce point, la situation professionnelle et matérielle de l’appelante n’étant pas circonscrite de façon précise.

Il y a lieu de rouvrir les débats quant à ce point.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

par réformation :

prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux ;

confirme en ce qui concerne le rejet de la demande de A.) en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et déclare non fondée celle basée sur l’article 301 du code civil ;

confirme en ce qui concerne le rejet des demandes de B.) en dommages-intérêts fondées sur les articles 301 du code civil et 1382 et 1383 du code civil ;

rejette la demande de B.) en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

ordonne la réouverture des débats quant à la demande de A.) en obtention d’un secours alimentaire personnel ;

invite les parties à produire des pièces récentes quant à leur salaire respectivement pension, et quant aux dépenses actuelles qu’elles entendent faire valoir ;

les invites à prendre des conclusions expliquant leur situation professionnelle ou de retraité actuelle et les frais incompressibles auxquels elles sont confrontées ;

refixe l’affaire à l’audience de la Cour du jeudi, 19 mars 2009 à 15.00 heures, salle C.R.2.29.

réserve les frais.